Décret n°1521/PR/MFPPESN/2019 du 11 septembre 2019 fixant les modalités d'application de la Loi N°007/PR/2007 du 09 mai 2007, portant protection des personnes handicapées
Décret 19-1521
Décrète :
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1er : En vertu de l’article 22 de la loi N°007/PR/2007 du 9 mai 2007 portant protection des personnes handicapées, le présent décret définit les modalités d’application de ladite loi.
Article 2 : Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes handicapées titulaires d’une carte nationale d’invalidité délivrée par le Ministère en charge de la Santé publique.
Article 3 : Le Ministère en charge de l’action sociale collabore avec le Ministère en charge de la Santé publique dans le processus de délivrance de la carte nationale d’invalidité.
Chapitre 2 : De l’accès aux services de santé
Article 4 : Les personnes handicapées indigentes détentrices d’une carte nationale d’invalidité bénéficient d’une prise en charge médicale qui consiste en l’exonération des frais médicaux sur :
- les consultations ;
- les examens de laboratoires ;
- la radiographie et l’imagerie médicale;
- l’hospitalisation ;
- l’achat des médicaments dans les formations sanitaires publiques.
Toutefois, toute personne handicapée titulaire d’une carte nationale d’invalidité et ne disposant pas de ressources suffisantes pour une prise en charge médicale peut bénéficier d’une réduction des frais conformément à une grille définie par le Ministère en charge de la Santé publique en collaboration avec les services du Ministère en charge de l’action sociale.
La liste des personnes handicapées bénéficiaires ainsi que les modalités pratiques seront définies conjointement avec le Ministère en charge de la Santé Publique dans le cadre des mécanismes de protection sociale et notamment le dispositif de couverture santé universelle au Tchad.
Article 5 : Le statut d’indigent est déterminé sur la base d’une enquête sociale menée par les services compétents en charge de l’action sociale.
Article 6 : L’État et les collectivités autonomes subventionnent certains produits et matériels destinés au traitement des pathologies particulières ou à la rééducation fonctionnelle.
La liste des produits et matériels mentionnés ci-dessus est déterminée conjointement par le Ministère de la Santé publique et celui en charge de l’action sociale.
Chapitre 3 : De l’accès a l’éducation et a la formation professionnelle
Article 7 : L’État assure sans discrimination aucune l’éducation et la formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements classiques ou dans les structures spécialisées de formation publiques ou privées qui bénéficient d’une subvention.
Article 8 : L’État assure la formation des enseignants spécialisés en vue d’assurer un meilleur enseignement et une formation de qualité des personnes handicapées.
Article 9 : Les enfants handicapés et les enfants des personnes handicapées indigents bénéficient de la gratuité de scolarité dans les établissements publics d’enseignement primaires, secondaires, professionnels et universitaires et d’un appui en fourniture et matériel didactique.
L’âge d’entrée dans les ordres d’enseignement peut être reculé de deux (2) ans pour les enfants handicapées.
Article 10 : La personne handicapée titulaire de la carte nationale d’invalidité bénéficie de la priorité à l’inscription dans les centres de formation professionnelle de l’État ou des collectivités autonomes proches de son lieu de résidence, sous réserve de remplir les conditions générales de recrutement ou d’inscription dans ces établissements.
Article 11 : L’État prend des mesures nécessaires pour faire participer de façon équitable les personnes handicapées aux examens et concours officiels notamment, en créant les conditions d’accès dans les salles, la majoration du temps imparti pour les épreuves, en créant des centres d’examen adaptés à la situation des personnes handicapées.
Article 12 : L’État crée ou subventionne des centres de formation professionnelle spécialisée pour personnes handicapées.
Chapitre 4 : De l’accès a l’emploi et a l’auto-emploi
Article 13 : L’État assure sans discrimination le recrutement à la Fonction publique des personnes handicapées qui remplissent les conditions requises.
L’âge d’accès à la Fonction publique peut être reculé de cinq (5 ans) pour les personnes handicapées.
Article 14 : L’État prend les mesures nécessaires pour promouvoir l’auto-emploi des personnes handicapées à travers leurs organisations, notamment par la subvention des petites et moyennes entreprises, des garanties de crédits et l’assouplissement des mesures fiscales et douanières.
Les mesures d’assouplissement fiscal et douanier ci-dessus sont prises par le Ministère en charge des Finances en collaboration avec celui en charge de l’action sociale.
Chapitre 5 : Des droits à la culture, aux sports, aux loisirs et à l’information
Article 15 : L’État soutient les personnes handicapées promoteurs culturels et artistiques à travers un encadrement des services du Ministère en charge de la culture.
Les personnes handicapées bénéficient du soutien de l’État pour la production des œuvres culturelles et artistiques.
Article 16 : L’État crée les conditions nécessaires à la participation des personnes handicapées aux activités sportives, notamment en :
- encourageant la pratique du sport chez les personnes handicapées par la mise sur pied d’un programme d’éducation physique et sportive pour élèves et étudiants handicapés ;
- créant des infrastructures et structures adaptées aux sports pour personnes handicapées ;
- organisant des compétitions sportives pour personnes handicapées ;
- soutenant la participation des sportifs handicapés aux compétitions, sous régionales, régionales et internationales.
Article 17 : Les personnes handicapées titulaire de carte nationale d’invalidité bénéficient d’une réduction des tarifs des manifestations sportives, touristiques, artistiques et culturelles.
Elles ont la priorité d’accès dans les stades, salles de production culturelles et artistiques.
Article 18 : Un temps d’antenne est accordé aux organisations des personnes handicapées dans les médias publics pour informer et sensibiliser l’opinion publique sur la base d’un programme approprié relatif à la question du handicap.
Article 19 : L’accès à la communication et à l’information des personnes handicapées se fait par :
- l’étiquetage en braille et en caractères agrandis sur les produits de consommation courante ;
- la sensibilisation au langage de la canne blanche et à la langue des signes ;
- l’interprétation en langue des signes des émissions et des spots télévisés.
Chapitre 6 : De l’accès au transport, à l’habitat et à la sécurité
Article 20 : L’État, les collectivités autonomes, les organismes publics et privés prennent les mesures nécessaires pour faciliter aux personnes handicapées l’accessibilité aux bâtiments et institutions publics et privés ouverts au public.
La construction des voies de communication doit prendre en compte les aménagements réservés aux personnes handicapées.
L’autorisation de construire ou d’exploiter est subordonnée au respect des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus.
Article 21 : Lors des voyages, la priorité à l’embarquement et au débarquement est accordée aux personnes handicapées.
Article 22 : Les agences de transport en commun doivent faciliter le voyage des personnes handicapées à travers :
- l’accompagnement en langue des signes pour les déficients auditifs ;
- la mise à disposition des informations en écriture braille pour les personnes mal voyantes.
Chapitre 7 : Des dispositions finales
Article 24 : Le Ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, le Ministre de la Santé Publique, le Ministre de l’Éducation Nationale et de la Promotion Civique, le Ministre des Infrastructures, des Transport et du Désenclavement, le Ministre de la Promotion des Jeunes, des• Sports et de l’Emploi, le Ministre du Développement Touristique, de la Culture et de l’Artisanat, le Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Développement de l’Habitat et de l’Urbanisme, le Ministre de la Formation Professionnelle et des Petits Métiers, le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Ministre de la Communication et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
N’Djaména, le 11 septembre 2019