Décret n°014/PR/MDPCDNACVG/2019 du 14 janvier 2019 portant Règlement des Soldes des Militaires des Forces Armées et de Sécurité
Décret 19-014
Décrète :
Titre I : Disposions générales
Article 1 : Champ d’application du règlement.
Le présent Décret fixe les droits aux diverses allocations de solde des militaires des Forces Armées et de Sécurité.
Article 2 : Les différentes positions des militaires au regard de la solde sont :
L’activité pour les militaires de tous grades
L’activité comporte elle-même deux positions :
La position de présence qui est celle du militaire :
- présent au corps ou en route pour s’y rendre,
- en mission,
- à l’hôpital,
- en permission.
La position d’absence qui est celle du militaire :
- en congé,
- en captivité à l’ennemi,
- en absence irrégulière ou illégale.
a) La non activité pour les officiers sans emploi placés temporairement dans cette position :
- licenciement de corps,
- infirmités temporaires,
- retrait ou suspension d’emploi.
b) La disponibilité pour les officiers ou sous officiers placés momentanément sans emploi sur leur demande.
c) La réforme définitive pour les militaires qui, n’ayant pas acquis de droits à pension de retraite, sont rayés des cadres de l’armée par mesure disciplinaire.
Les militaires atteints d’infirmités graves incurables sont, après épuisement de leurs droits éventuels à congés de longue durée, mis à la retraite dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires.
d) La réforme temporaire pour les militaires non officiers qui servent au delà de la durée légale et atteints d’infirmités temporaires.
Article 3 : Les différents types de solde sont :
- Les soldes d’activité,
- Les soldes de non activité,
- Les soldes de réforme.
Les officiers ou sous-officiers en disponibilité ne perçoivent aucune solde.
Titre II : Soldes d’activité
Article 4 : Il existe deux régimes de solde d’activité :
- La solde mensuelle,
- La solde spéciale.
Chacun de ces régimes fait l’objet de règles d’attributions particulières en fonction des différentes positions d’activité.
Chapitre 1: Solde mensuelle
Article 5 : Personnels bénéficiaires.
La solde mensuelle est allouée :
- aux officiers,
- aux sous-officiers,
- aux hommes du rang servant après la durée légale et aux gendarmes.
Article 6 : Eléments de la solde mensuelle.
La solde mensuelle se compose des éléments suivants :
- La solde budgétaire,
- Les allocations familiales (applicable sous réserve d’un Décret précisant les conditions d’attribution),
- Les indemnités particulières à certaines positions ou emplois dans les conditions précisées au TITRE V du présent Décret.
Article 7 : Classement indiciaire des militaires à solde mensuelle. La solde mensuelle des militaires est rattachée au traitement des fonctionnaires de l’Etat en ce qui concerne la valeur du point d’indice.
Article 8 : Condition d’admission aux échelons indiciaires de solde mensuelle.
a) Officiers : Les officiers sont classés à l’échelon correspondant à leurs grades et ancienneté de service, soit du jour de leur prise de rang fixé par Décret de nomination, soit à la date fixée par ce Décret.
Les changements d’échelon par ancienneté de service prennent effet à compter de la date à laquelle l’Officier a accompli le temps de service nécessaire pour changer d’échelon.
b) Sous-officiers : Les sous-officiers sont admis au régime de la solde mensuelle :
- Soit du jour de leur nomination s’ils ont accompli effectivement à cette date leur temps de service légal,
- Soit à la date à laquelle ils ont accompli effectivement leur temps de service légal, s’ils ont été nommés sous-officiers au cours du mois.
- Les changements d’échelon par avancement de grade prennent effet à compter du jour effectif de prise de rang.
- Les changements d’échelon par ancienneté de service prennent effet à compter de la date à laquelle les intéressés ont accompli le temps de service nécessaire pour changer d’échelon.
c) Homme du rang : Les Hommes du rang sont admis au régime de la solde mensuelle à la date à laquelle ils ont effectivement accompli leur temps de service légal.
Les changements d’échelon par changement de grade prennent effet à compter du jour de prise de rang dans le nouveau grade.
Les changements d’échelon par ancienneté de service prennent effet à compter de la date à laquelle les intéressés ont accompli le temps de service nécessaire pour changer d’échelon.
d) Gendarme : Les Gendarmes sont admis au régime de la solde mensuelle dès leur admission dans la Gendarmerie.
Les changements d’échelon par ancienneté de service ou par changement de grade prennent effet dans les mêmes conditions que pour les Hommes du rang.
Les Hommes du rang, les Gendarmes et les Sous-officiers qui changent de catégorie perdent l’échelon correspondant à leur ancienneté de service. Ils seront reclassés au premier échelon correspondant à leur nouveau grade de nomination.
e) Changement de corps : Les changements de corps sont opérés pour les Officiers par Décret et pour les Sous officiers, les Gendarmes et les Hommes du rang par Arrêté ministériel.
Tout militaire qui change de corps sur sa demande perd les avantages liés à son ancienneté de grade, à l’échelon correspondant et sera reclassé au premier échelon du grade indiqué dans l’acte autorisant le changement de corps.
Le militaire nommé à un poste de responsabilité ou affecté sur ordre de la hiérarchie hors de son corps d’origine conserve ses droits statutaires. A la fin de sa mission, il est reversé dans son corps d’origine par une note de service du Chef d’État-major Général des Armées.
Article 9 : Calcul de la solde liée au classement indiciaire.
La solde varie en fonction du classement indiciaire qui dépend de l’ancienneté, du grade et calculée suivant les grilles indiciaires prévues dans les ANNEXES I à X du présent Décret.
La solde nette est égale à la solde budgétaire diminuée des retenues et augmentée éventuellement des accessoires de solde. Ces retenues légales sont calculées sur la base des textes en vigueur (code Général des impôts et TITRE V du Code des pensions civiles et militaires).
Article 10 : Allocations familiales.
Les allocations familiales sont servies dans les mêmes conditions qu’aux fonctionnaires civils conformément aux textes régissant les cadres de la fonction publique.
Article 11 : Paiement de la solde mensuelle.
La solde mensuelle est payée à terme échu suivant les modalités prévues par le présent Décret.
Chapitre 2 : Solde spéciale
Article 12 : Personnels bénéficiaires.
La solde spéciale est allouée pendant la durée légale aux personnels non officiers suivants :
- Les Elèves Officiers (y compris les élèves officiers des Pays amis),
- Les Elèves Sous-officiers,
- Les Elèves Gendarmes,
- Les Recrues admis aux Centres d’Instruction,
- Les Enfants de Troupe.
Tout élève officier, élève sous officier ou élève gendarme admis dans une école militaire, percevra la solde spéciale pendant toute la durée de sa formation.
Après la durée légale de sa formation, il sera reclassé suivant son grade et son ancienneté de service et percevra une solde mensuelle d’activité.
Les Enfants de Troupe admis dans les Prytanées Militaires percevront une solde spéciale pendant la durée de leur formation suivant le cycle auquel ils appartiennent.
Article 13 : Éléments de la solde spéciale.
Les militaires à solde spéciale sont entièrement entretenus par l’Etat au moyen des prestations en deniers ou en matières. Leur rémunération permanente en deniers est présentée par une allocation unique, non soumise aux retenues pour pension et variable selon le grade.
Article 14 : Taux de la solde spéciale.
Les taux par grade et catégorie de la solde spéciale sont fixés en ANNEXE XI du présent Décret.
Article 15 : Paiement de la solde spéciale.
La solde spéciale est payée à terme échu aux militaires présents à l’unité (sauf les cas prévus à l’Article 32du présent Décret).
Article 16 : Allocations familiales.
Les militaires à solde spéciale ne bénéficient d’aucune prestation familiale.
Chapitre 3 : Règles d’attribution de la solde en fonction des différentes positions d’activité
Article 17 : Il existe deux types de solde d’activité :
- La solde de présence,
- La solde d’absence égale à la moitié de la solde de présence.
Ces deux types de solde correspondent en principe aux positions de même appellation. Toutefois :
- Certaines positions d’absence n’ouvrent pas droit à la solde,
- A l’inverse, certaines positions d’absence ouvrent droit à la solde de présence pour les militaires à solde spéciale. Ces différents cas sont étudiés dans le présent chapitre.
Article 18 : Entrée en service.
Tout militaire appelé dans les Forces Armées et de Sécurité prend droit à la solde spéciale de présence à compter de la veille du jour où il a rejoint son corps.
Article 19 : Engagement et rengagement. Tout militaire à solde mensuelle souscrivant un contrat d’engagement ou de rengagement prend droit à la solde de présence à compter de la date de prise d’effet du contrat.
Article 20 : Promotions.
Tout militaire promu à un grade a droit à la rémunération de ce grade à compter du jour de la promotion.
Il peut être procédé à des promotions avec effet rétroactif ne comportant pas l’ouverture du droit au rappel de solde. Le droit à la solde du nouveau grade ne prend alors effet qu’à compter de la date fixée par le Décret ou l’Ordre Général de nomination.
Les promotions à titre temporaire entraînent le droit à la solde du nouveau grade dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Article 21 : Perte de grade, cassation, rétrogradation.
Les militaires perdant leur grade en exécution d’un jugement et les militaires cassés ou rétrogradés cessent d’avoir droit à la solde de l’ancien grade, à compter du jour où le jugement est rendu définitif ou le lendemain du jour de la notification à l’intéressé. Ladite notification doit intervenir dans les huit (8) jours après le jugement ou la date de l’acte ayant prononcé la cassation ou la rétrogradation.
Article 22 : Traitement dans les hôpitaux ou formations sanitaires.
Les militaires de tous grades qui sont traités dans les hôpitaux ou formations sanitaires ont droit à la solde de présence pendant toute la durée de leur séjour dans ces établissements.
Article 23 : Permission.
Les militaires titulaires d’une permission ont droit pendant toute la durée de cette permission à la solde de présence.
Article 24 : Congés libérables.
Les militaires bénéficiant d’un congé libérable perçoivent la solde de présence pendant toute la durée de ce congé.
Toutefois, lorsque la libération du service est prononcée par mesures disciplinaires, le droit à solde cesse le jour inclus du départ en congé libérable.
Article 25 : Congés pour convenances personnelles.
Les militaires bénéficiant d’un congé pour convenances personnelles ne perçoivent aucune solde.
Article 26 : Congé de convalescence.
-
Pour les blessures constatées et maladies contractées ou aggravées en service, et du fait du service, la solde de présence est accordée pendant six (06) mois consécutif au maximum. Passé ce délai, s’il n’a pas repris le service, le militaire devra être présenté devant une commission consultative pour être placé suivant sa catégorie, soit en réforme temporaire, soit en non activité.
-
Pour blessures constatées et maladies contractées ou aggravées en dehors du service, la solde de présence est accordée pendant trois (03) mois. A l’expiration de ce délai, le militaire doit être présenté devant une commission consultative pour être placé suivant sa catégorie, soit en non activité soit en réforme.
Article 27 : Congés de longue durée pour maladie. Tout militaire à solde mensuelle suspect de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, lèpre, trypanosomiase, poliomyélite ou toute autre affection de longue durée dûment constatée par un médecin, peut bénéficier, après examen par une commission consultative, d’un congé de longue durée dans les mêmes conditions que celles fixées au Titre II, section 2, paragraphe 2, Article 17 du Décret N°567/PR/PM/MFPT/07 du 31 juillet 2007, fixant le régime de congés et des autorisations d’absences exceptionnelles des fonctionnaires de la République du Tchad.
Article 28 : Congé pour candidature politique ou pour exercice de fonctions électives.
Les militaires bénéficiant d’un congé pour candidature politique ou exercice de fonctions électives ne perçoivent aucune solde.
Article 29 : Absences irrégulières et absences illégales.
Tout militaire :
- qui s’absente de son corps ou de son poste sans autorisation,
- qui ne rentre pas de mission, de permission, de congé à la date prévue dans son ordre de mission ou son titre d’absence,
- qui sortant d’une formation sanitaire, ne rejoint pas son corps ou son poste dans les délais qui lui sont assignés,
Perd ses droits à la solde pendant tout le temps de son absence irrégulière et n’a droit à aucun rappel. Sauf cas d’empêchement légitime dûment constaté.
Article 30 : En captivité à l’ennemi.
Les militaires à solde mensuelle ont droit à la solde d’absence du premier jour du mois suivant celui où ils sont tombés au pouvoir de l’ennemi, jusqu’au jour inclus de leur présentation aux autorités tchadiennes ou alliées.
Les militaires à solde spéciale gardent leur droit à la solde de présence. Les délégations réglementaires sont versées à la famille jusqu’au jour de la présentation du militaire aux autorités tchadiennes ou alliées ou jusqu’à ce que le décès soit dûment constaté.
Article 31 : En jugement ou détention.
Les militaires traduits devant une juridiction militaire ou de droit commun, perçoivent la rémunération d’absence de leur grade pendant le temps de leur détention préventive.
En cas de non-lieu ou d’acquittement, tous les droits à la solde de présence sont rétablis pour toute la durée de leur détention préventive. S’ils sont condamnés, même avec sursis, ils n’ont droit à aucun rappel.
Article 32 : Détention par mesure disciplinaire.
Les militaires Officiers, Sous-officiers de tous grades détenus par mesure disciplinaire ont droit à la solde de présence pendant toute la durée de leur détention.
Les soldats à solde mensuelle, les Gendarmes principaux, les gendarmes major, les gendarmes et élèves-gendarmes et soldats à solde spéciale subiront une retenue sur la solde dans les conditions prévues à l’Article 48 du présent Décret.
Article 33 : Départ de l’Armée.
Tout militaire :
-
quittant les Forces Armées et de Sécurité avec droit à pension de retraite ou d’invalidité, perçoit la solde de présence, indemnités et allocations familiales jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel est intervenue la radiation des contrôles.
-
quittant les Forces Armées et de Sécurité sans droit à pension de retraite ou d’invalidité par suite de résiliation de contrat, de révocation, d’inaptitude physique ou de condamnation militaire ou civile, perd le droit à la solde mensuelle, indemnisation et allocations familiales ou à la solde spéciale à compter du jour de la radiation des contrôles.
-
quittant les Forces Armées et de Sécurité le premier jour du mois ne perçoit aucune solde, indemnités et allocations familiales.
Article 34 : Décès ou disparition.
En cas de décès ou disparition, la solde est maintenue jusqu’à la fin du mois au cours duquel est intervenu le décès ou la disparition.
Un capital de décès est attribué aux ayants droit de tout militaire à solde mensuelle décédé, servant après la durée légale de service (ADL) se trouvant au moment de son décès dans l’une des positions suivantes :
- En activité,
- En non activité,
- En disponibilité,
- En détachement,
- En réforme (temporaire ou définitive),
Que le décès soit imputable ou non au service.
Article 35 : Maintien à l’hôpital après expiration de leur contrat ou après libération de leur contingent.
-
Les militaires à solde mensuelle maintenus dans les hôpitaux pour quelque cause que ce soit, après expiration de leur contrat, conservent leurs droits à solde, indemnités et allocations familiales, jusqu’au jour inclus de leur sortie de l’hôpital.
-
Les militaires à solde spéciale maintenus dans les hôpitaux pour quelque cause que ce soit, après la libération de leur contingent, prennent droit à la solde mensuelle correspondant à leur grade à compter du jour où Ils ont effectivement accompli leur temps de service légal, jusqu’au jour inclus de leur sortie de l’hôpital.
-
Les militaires cités au paragraphe 1 et 2 ci-dessus qui obtiendraient un congé de convalescence à leur sortie de l’hôpital, percevront la solde dans les conditions prévues à l’Article 28 du présent Décret.
Article 36 : Maintien au corps par mesure disciplinaire.
Les militaires maintenus au corps par mesure disciplinaire après la libération de leur contingent conservent leurs droits à la solde jusqu’au jour de la radiation des contrôles. Si ce maintien est motivé par l’exécution d’une punition de prison, leurs droits sont versés au fonds spécial des punis de prison dans les conditions définies à l’Article 48 du présent Décret.
Article 37 : Militaires de la disponibilité et des réserves rappelés.
-
Les militaires de la disponibilité ou de réserve rappelés en temps de paix pour effectuer une période d’instruction prennent droit selon leurs grade et échelon à la solde mensuelle à compter du jour de leur arrivée au corps jusqu’au jour inclus de la radiation des contrôles. Pendant cette période, ils ne perçoivent ni indemnité ni allocations familiales.
-
Les militaires de la disponibilité ou de réserve rappelés en cas de mobilisation prennent droit selon leurs grade et échelon à la solde mensuelle, indemnité et allocations familiales à compter du jour de leur arrivée au corps jusqu’au jour inclus de la radiation des contrôles.
Titre III : Solde de non activité- Soldes de réforme
Article 38 : Solde de disponibilité.
Ainsi qu’il est précisé à l’Article 3 du présent Décret, les officiers ou sous officiers en disponibilité ne perçoivent aucune solde. Les droits à solde ou à pension des officiers ou sous officiers venant de la disponibilité et mis en non activité pour infirmités temporaires ou réforme pour infirmités incurables ou en retraite sont déterminés par l’Ordonnance n°006/PR/1992 du 28 avril 1992, portant Statut Général des Militaires.
Article 39 : Solde de non activité.
La solde de non activité est allouée aux militaires placés en position de non activité comme suit:
- Le militaire mis en congé de maladie de longue durée, perçoit pendant une durée de trois ans, une solde réduite de moitié s’il est Homme de Rang.
Si l’infirmité ou la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues par le Code de Pensions Civiles et Militaires de retraite, ou d’un fait imputable au service, il conserve l’intégralité de sa solde jusqu’à ce qu’il soit présenté devant la Commission de Réforme Administrative pour sa mise à la retraite.
- Le militaire atteint d’infirmité ou de maladie et se trouvant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions après avoir épuisé les congés de maladie, conserve l’intégralité de sa solde pendant un an, cette solde est réduite de moitié pendant les deux autres années qui suivent.
- Le militaire en congé post-natal perçoit la moitié de sa solde pendant une durée de 12 mois renouvelable une fois.
- Les soldes des militaires en absence temporaire peuvent faire l’objet d’un dépôt pendant une période donnée après accord de la hiérarchie
Article 40 : Solde de réforme définitive.
Nul militaire n’a droit à une solde de réforme définitive s’il n’a accompli le temps de service imposé par la loi sur le recrutement.
La solde de réforme définitive est égale à la moitié de la solde nette de présence détenue lors de l’entrée dans cette position, dégagée de tous accessoires indemnités ou avantages familiaux.
Elle est servie pendant un temps égal à la moitié de la durée de service accompli par l’intéressé à la date de la mise en réforme définitive.
Les services administratifs des Forces Armées et de Sécurité tiennent un contrôle nominatif des personnels placés en position de réforme et assurent le règlement de leurs droits.
Article 41 : Solde de réforme temporaire des militaires servant au-delà de la durée légale.
La solde de réforme temporaire est égale aux trois cinquièmes (3/5) de la solde nette de présence dégagée de tous accessoires ou indemnités sauf éventuellement les allocations familiales.
Elle est payée pendant un (01) an au maximum aux militaires ayant servi moins de cinq (05) ans au-delà de la durée légale.
Elle est payée pendant trois(03) ans au maximum aux militaires ayant servi plus de cinq (05) ans au-delà de la durée légale.
Le militaire dont le contrat vient à expiration pendant la durée de son infirmité temporaire, sert par tacite reconduction jusqu’à sa guérison ou jusqu’à l’épuisement de ses droits à la solde de réforme temporaire.
Les taux à appliquer sont ceux prévus pour les grades et échelons détenus lors de la rentrée dans cette position.
Titre IV : Retenues
Chapitre 1 : Nature des retenues
Article 42 : Les retenues susceptibles d’être prélevées sur la solde sont les suivantes :
-
Retenues pour service des pensions,
-
Retenues pour dette envers l’Etat et les collectivités Publiques,
-
Retenues pour impôts,
-
Retenues accompagnant une sanction disciplinaire,
-
Retenues pour dettes envers les particuliers,
-
Retenues diverses.
Article 43 : Retenues pour service des pensions.
La solde brute des militaires à solde mensuelle en activité de service ou placé dans une position statutaire donnant droit à une solde, subit une retenue suivant les taux et les bases prévus au TITRE V du code des pensions civiles et militaires.
Les retenues pour pensions font l’objet d’une déduction opérée d’office par l’ordonnateur. Il en résulte que dans tous les cas, le militaire reçoit la solde nette correspondant à son grade et à son échelon de solde.
Article 44 : Retenues pour dettes envers l’Etat, les collectivités publiques et certaines collectivités privées- imputations.
Les retenues peuvent être opérées pour dettes envers l’Etat, les collectivités publiques et certains organismes privés contrôlés par l’administration militaire.
Ces retenues sont opérées :
- Soit sur décision du Ministre de la Défense Nationale lorsque l’administration militaire est elle-même créancière ou qu’elle contrôle l’organisme créancier ;
- Soit sur opposition ou saisie-arrêt notifiée au comptable assignataire des mandats de solde, à la diligence du trésor. Dans ce cas, la retenue est effectuée par précompte opéré par le payeur sur l’état de solde.
Ces retenues doivent être calculées exclusivement sur la solde nette ou à la solde spéciale. Les limites et propositions de ces retenues sont définies par les textes en vigueur dans la République du Tchad.
Les limites et propositions de ces retenues sont les suivantes :
- (Décret N°118/- F du 29 juin 1963 Art-80)
- 1/4 de la rémunération mensuelle pour les premiers 20 000 FCFA
- 1/2 de la rémunération mensuelle pour la tranche comprise entre 20 000 et 60 000 FCFA.
Le Militaire débiteur peut toujours, s’il le désire se libérer plus rapidement.
Article 45 : Retenues pour impôts. Le personnel à solde mensuelle peut faire l’objet de retenues pour impôts dans les conditions prévues par la législation fiscale.
Article 46 : Retenues accompagnant certaines sanctions disciplinaires.
Une retenue directement proportionnelle au nombre de jours de prison est appliquée aux Gendarmes, caporaux, soldats et Elèves Gendarmes célibataires faisant l’objet d’une punition égale ou supérieure à huit (8) jours.
Pour les militaires ayant la qualité de chef de famille (mariés ou ayant à charge des enfants pour lesquels ils perçoivent des allocations familiales), la retenue est égale à la moitié de celle appliquée aux militaires célibataires ayant encouru les mêmes nombres de jours de punition.
Pour les Gendarmes, Caporaux, Soldats et Elèves Gendarmes non nourris à l’ordinaire, il convient de défalquer de la solde nette journalière une somme égale au montant de la prime journalière d’alimentation.
Article 47 : Retenues diverses.
Des retenues peuvent être effectuées sur la solde des militaires pour régler les frais d’hospitalisation, les pensions alimentaires ou diverses dettes.
Chapitre 2 : Délégation d’office
Article 48 : Les familles des militaires à solde mensuelle disparus ou tombés au pouvoir de l’ennemi, peuvent prétendre à une délégation d’office à partir du premier jour du mois suivant la disparition ou la capture et jusqu’à la liquidation des droits à pension ou libération du chef de famille.
Cette Délégation d’office est égale à 50% de la solde nette. Elle est majorée des allocations familiales dans les cas suivants :
1 °) Lorsque la disparition ou capture est imputable au service ;
2°) Lorsque le militaire décédé ou disparu pour des raisons indépendantes du service avait des droits acquis à pension d’ancienneté.
En cas de pluralité d’épouses, le partage de la délégation et des allocations familiales se fait dans les conditions prévues par le code des pensions.
Titre V : Indemnités diverses
Article 49 : Comme accessoires permanents de soldes, les militaires des Forces Armées et de Sécurité peuvent être appelés à percevoir différentes indemnités destinées à tenir compte :
- de leurs connaissances spéciales (obtention de certains diplômes et brevets) ;
- des frais supplémentaires occasionnés par l’exercice de certaines fonctions ;
- des frais de risques liés à l’exercice de certaines missions ;
- de la valeur des services rendus; des travaux exceptionnels ;
- de la responsabilité pécuniaire qui leur incombe.
Ces prestations sont celles indiquées dans les Articles ci-après :
Article 50 : Indemnité pour charges militaires (ICM).
Elle est un accessoire permanent de la solde mensuelle destinée à tenir compte de sujétions particulières de la fonction militaire (mutation fréquente et de longue durée, caractère permanent du service, discipline très stricte).
Les militaires des Forces Armées et de Sécurité, lorsqu’ils servent dans la zone du Borkou Ennedi Tibesti (B.E.T), perçoivent une indemnité particulière dite «charges militaires» dont le taux est fixé par Arrêté ministériel.
Article 51 : Indemnité de fonction.
Les dépenses résultant des charges particulières inhérentes à certaines fonctions sont couvertes par une indemnité mensuelle de fonction dont les taux sont fixés en ANNEXE XV du présent Décret.
Les militaires pouvant prétendre à cette indemnité sont nommés par un acte réglementaire à un poste dûment ouvert dans le Tableau des Effectifs et des Dotations (TED).
L’indemnité est due à compter de la date de nomination justifiée par un Certificat de Prise de Service, jusqu’à la date de cessation de fonctions.
Article 52 : Indemnité de Domesticité.
Il est alloué aux CEMGA, Commandants des Grandes Formations et Officiers Généraux en activité, une indemnité de domesticités dont le taux est fixé en ANNEXE XIV du présent Décret.
Article 53 : Indemnité d’astreinte du personnel Militaire du Service de Santé.
Il est alloué au personnel Militaire du Service de Santé et d’Action Sociale une indemnité d’astreinte. Elle est un accessoire permanent de la solde mensuelle et payée à terme échu. Les taux par catégorie sont fixés en ANNEXE XI du présent Décret.
Article 54 : Indemnité pour charge aéronautique.
Compte tenu de l’exposition à la nuisance sonore des Militaires de l’Armée de l’Air exerçant dans les bases aériennes, il leur est alloué une indemnité pour charge aéronautique dont le taux est unique et fixé en ANNEXE XI du présent Décret.
Article 55 : Indemnité d’harnachement et de monture.
Il est alloué au personnel de la Garde Nomade exerçant dans les unités équestres et méharistes une indemnité d’harnachement et de monture dont le taux est unique et fixé en ANNEXE XI du présent Décret.
Article 56 : Indemnité pour responsabilité pécuniaire.
Cette indemnité est allouée à certains personnels dont la responsabilité pécuniaire est susceptible d’être engagée ou qui sont responsables d’une gestion de deniers qu’il soit ou non astreint au paiement d’un cautionnement.
Les militaires pouvant prétendre à cette indemnité sont nommés par un Acte réglementaire à un poste dûment ouvert dans le Tableau des Effectifs et des Dotations (TED).
L’indemnité est due à compter de la date de nomination justifiée par un Certificat de Prise de Service, jusqu’à la date de cessation de fonctions.
Article 57 : Première mise d’équipements.
Les militaires promus au grade de sous-lieutenant d’active conservent la jouissance du paquetage qu’ils détenaient.
De plus, ils perçoivent gratuitement, en complément de dotation, les tenues strictement réservées aux officiers, y compris la tenue de cérémonie et la tenue de travail de leur corps d’appartenance dont le renouvellement est laissé à la charge des intéressés (indexé à la solde).
Article 58 : Indemnités pour perte d’effets.
L’indemnité pour perte d’effet peut être allouée aux officiers en remboursement des effets réglementaires perdus en service commandé ou pour cas de force majeure résultant du service.
Les intéressés doivent formuler une demande écrite et circonstanciée qui est adressée au Ministre de la Défense Nationale pour décision, après avis des autorités hiérarchiques et administratives.
Les effets perdus sont décomptés à leur prix de remplacement.
Les taux maxima de l’indemnité pour perte d’effets sont calculés sur la valeur de la dotation initiale.
Article 59 : Indemnités de stage à l’étranger.
Les militaires des Forces Armées et de Sécurité envoyés en stage à l’étranger sur le budget de l’Etat, perçoivent leur solde et la prise en charge des frais liés à leur formation.
Article 60 : Indemnités pour services aériens.
Il est institué au profit des personnels navigants de l’Armée de l’Air, des indemnités pour services aériens.
Elles sont payées aux intéressés mensuellement et à terme échu dans les mêmes conditions que la solde.
Les conditions d’attributions et les taux de ces indemnités sont fixés à l’ANNEXE XIII du présent Décret.
Article 61 : Prime de risque.
Compte tenu de la pénibilité et des contraintes liées à l’exercice de certaines missions, il est alloué aux militaires des Forces Armées et de Sécurité faisant partie de certaines unités une prime de risque. Elle est également un accessoire permanent de la solde et payée à terme échu.
Les taux par catégorie et les Unités bénéficiaires sont cités en ANNEXE XIV du présent Décret.
Article 62 : Prime Spéciale de Sujétion des Forces Mixtes et les Forces conjointes.
Compte tenu des contraintes liées à l’exercice des missions de sécurisation des frontières, elle est allouée aux militaires des Forces Armées et de Sécurité faisant partie des Forces Mixtes et les Forces conjointes constituées avec les pays voisins. Elle est un accessoire non permanent de la solde mensuelle et ne peut être cumulable avec la prime de risque qu’après l’accord préalable de la haute hiérarchie. Cette prime est réservée exclusivement au personnel militaire.
Les taux par catégorie sont fixés en ANNEXE XIV du présent Décret.
Article 63 : Prime de qualification.
Elle est allouée aux militaires des Forces Armées et de Sécurité détenteurs d’un diplôme militaire ou tout autre diplôme universitaire homologué et authentifié par l’Etat Elle est non imposable et payée à terme échu.
La liste des diplômes ouvrant droits à cette indemnité et les taux sont énumérés en ANNEXE XII du présent Décret. Les droits sont ouverts à compter de la date de l’accord de principe du Ministre de la Défense Nationale.
Article 64 : Indemnité pour service aéroporté.
Il est alloué une indemnité pour service aéroporté aux militaires des Forces Armées et de Sécurité qualifiés et appartenant à une unité structurée et spécialisée en parachutisme. A cet effet, le bénéficiaire doit justifier de quinze (15) sauts par an sur un carnet validé par le chef de corps. Les taux sont fixés en ANNEXE XI du présent décret.
Article 65 : Forfait spécial des Généraux en troisième section.
Il est accordé un forfait spécial aux officiers Généraux admis en troisième section dont les taux sont fixés en ANNEXE XVI du présent décret.
Titre VI : Cumul
Article 66 : Les règles de cumul d’une pension et d’une solde d’activité ou d’une rémunération publique sont fixées au Titre XII - Chapitre 2 - Articles 91 à 99 du code des pensions civiles et militaires.
Une pension de retraite ou d’invalidité servie par un Etat étranger est cumulable sans restriction avec un traitement ou une pension servie par le budget de l’Etat.
Les règles de cumul de plusieurs pensions sur le budget de l’Etat sont fixées au Titre XII - Chapitre 1 du code des pensions civiles et militaires.
Titre VII : Dispositions finales
Article 67 : En cas d’augmentation ou de déduction sur les montants et/ou les taux des différents avantages prévus dans les différents annexes du présent Décret, un Décret de modification sera pris pour modifier et abroger l’annexe ou les annexes en question.
Article 68 : Le Ministre Délégué à la Présidence de la République, Chargé de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
N’Djaména, le 14 janvier 2019