Décret En vigueur

Décret n°447/PR/2018 du 16 mars 2018 portant création d'une Commission Permanente Chargée de l'organisation du pèlerinage (Hadj et Oumra)

Décret 18-447

Décrète :

Article 1 : Il est créé une Commission Permanente chargée de l’Organisation du Pèlerinage (Hadj et Oumra) aux Lieux Saints de l’Islam.

Article 2 : La Commission est rattachée au Cabinet Civil de la Présidence de la République.

Article 3 : Elle a pour rôle de :

  • organiser le Pèlerinage (Hadj et Oumra) ;
  • négocier les conditions de logement et signer le contrat de Pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam ;
  • négocier les conditions de transport avec les compagnies aériennes en collaboration avec le Ministère des Infrastructures, du Désenclavement et de l’Aviation Civile ;
  • obtenir les visas aux pèlerins ;
  • collecter les participations des pèlerins (Hadj et Oumra) Oumra);
  • annoncer le coût global du pèlerinage ;
  • agrémenter au moins (03) agences de voyage en fonction de leurs expériences.

Article 4 : La Commission est composée de :

  • un (1) Président ;
  • un (01) Vice-président ;
  • un (01) Trésorier

Membres :

  • un (01) Représentant du Conseil des Affaires Islamiques ;
  • le Consulat du Tchad à Djeddah

Article 5 : Le Président et le Vice-président sont nommés par décret Présidentiel pour un mandat de quatre (04) ans.

Les autres membres de la Commission ainsi que les membres de la Cellule Technique et d’Appui sont nommés par une Décision du Président de la Commission.

Article 6 : Les membres de la Commission Techniques perçoivent des indemnités conformément aux textes qui régissent l’institution.

Article 7 : La Commission est assistée d’un (01) personnel permanent composé d’un (01) Intendant, d’un (01) Intendant Adjoint, d’un (01) Secrétaire, d’un (01) Secrétaire Bilingue et d’un (01) Planton recrutés par contrat enregistré auprès de l’Office National de la Promotion de l’Emploi (ONAPE).

Article  8 : La Commission dispose de Huit (08) Sous-commissions Techniques Spécialisées : (Sécurité, Santé, Communication, Prédicateurs, Cellule Technique et Cellule Locale à  Djeddah, Médine et Makkah) dont la composition est arrêtée par la Commission

Les membres des Sous-commissions sont nommés par décision du Président de la Commission.

Article 9 : La Commission dispose d’un (01) budget de fonctionnement propre dont l’ordonnateur est le Président de la Commission.

Le budget de la Commission comprend :

EN RECETTES :

  • la participation des Pèlerins est fixée à un (01) montant de soixante dix mille (70 000) francs CFA pour le Hadj et vingt cinq mille (25 000) francs CFA pour la Oumra ;
  • les dons et legs.

EN DÉPENSES :

  • la location des chambres aux lieux saints ;
  • la location du Siège ;
  • la location des véhicules utilitaires aux Lieux Saints ;
  • les soins médicaux ;
  • l’assistance aux Pèlerins ;
  • les frais des missions et de transport du personnel d’encadrement ;
  • les indemnités des Membres de la Commission, de la Cellule Technique ainsi que celles des personnes dont le concours est sollicité par la Commission ;
  • le salaire du personnel permanent de la Commission ;
  • et toutes autres dépenses jugées nécessaires par la Commission dans le cadre de sa mission.

Les recettes de la Commission sont déposées dans un compte bancaire de la place ouvert à cet effet.

Article 10 : Les chèques de la Commission sont signés conjointement par le Président de la Commission et le Trésorier du Comité.

Article 11 : Les ressources de la Commission peuvent être utilisées à d’autres fins

Article 12 : La Commission rend compte de sa gestion au Président de la République. Il doit déposer deux (02) rapports circonstanciels :

  • rapport du Hadj ;
  • rapport de mission de la Oumra.

Article 13 : Les autres modalités de fonctionnement de la Commission sont fixées par décision du Président de la Commission.

Article 14 : Le différentes Institutions de l’Etat concernées par le Hadj sont tenues d’aider la Commission Chargée de l’organisation du pèlerinage dans l’accomplissement de sa mission.

Article 15 : La Commission Permanente peut faire appel à toute personne dont le concours parait nécessaire.

Article 16 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret 1093/PR/2015 du 05 mai 2015, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

Fait à N’Djaména, le 16 mars 2018