Décret n°278/PR/PM/MFB/2018 portant organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale d'Investigation Financière (ANIF)
Décret 18-278
Décrète :
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1er : Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Agence Nationale d’Investigation Financière (ANIF)
Article 2 : L’ANIF est un service administratif de l’Etatn chargé de la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive.
Étant un service spécial, l’ANIF est placée sous la tutelle administrative du Ministre en charge des Finances, à qui elle ne rend compte que de ses activités administratives.
Ses missions statutaires telles que définies à l’article 3 du présent décret, ne sont soumises à aucune autorité directe ou indirecte.
Chapitre 2 : Des missions, de l’organisation et du fonctionnement
Section 1 : Des missions
Article 3 : Dans le cadre de la mise en œuvre de tout Règlement CEMAC et des textes pris pour son application, l’ANIF a pour mission le traitement et la transmission d’informations, en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.
A ce titre, elle est chargée de :
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recueillir, d’analyser, d’enrichir et d’exploiter tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçon ou d’une saisine par le Parquet ;
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recevoir également toutes autres informations utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment celles communiquées par les Autorités de contrôle ainsi que les officiers de police judiciaire ;
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constituer notamment, dans le respect des textes en vigueur, une Banque de données contenant toutes informations utiles à la lutte contre le Blanchiment des Capitaux, le Financement du Terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive ;
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Demander la communication, par les assujettis ainsi que par toute personne physique ou morale, d’informations détenues par eux et susceptibles de permettre d’enrichir les déclarations de soupçon ;
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Effectuer ou faire réaliser des études périodiques sur l’évolution des techniques utilisées aux fins du blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive au niveau national ;
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Animer et coordonner, en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les moyens d’investigation dont disposent les administrations ou services relevant du Ministère chargé des Finances, du Ministère chargé de la Justice, du Ministère chargé de la Sécurité ainsi que les organismes qui sont rattachés, pour la recherche des informations induisant des obligations de déclaration.
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participer à l’étude des mesures à mettre en œuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins, au Blanchiment de capitaux, au Financement du terrorisme ou à la Prolifération des armes de destruction massive ;
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charger d’assurer une coopération efficace et la concertation des autorités nationales, directement ou indirectement concernées par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
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émettre des avis sur la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de lutte contre le Blanchiment de capitaux, e Financement du terrorisme et la Prolifération des armes de destruction massive. A ce titre, elle propose toutes réformes nécessaires au renforcement de l’efficacité de la lutte contre ces phénomènes ;
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développer, en relation avec les directions impliquées relevant du Ministère chargé des Finances, du Ministère chargé de la Justice et du Ministère chargé de la Sécurité, l’action internationale de lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la Prolifération des armes de destruction massive ;
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élaborer des rapports périodiques et un rapport annuel, qui analysent l’évolution des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux au plan national et international, et procède à l’évaluation des déclarations recueillies. Ces rapports sont soumis aux Ministres en charge respectivement des Finances, de la Justice et de la Sécurité Publique, ainsi qu’au Secrétariat Permanent du Groupe d’Action contre le Blanchiment en Afrique Centrale (GABAC), et au Gouverneur de la BEAC.
Section 2 : De l’organisation et du fonctionnement
Article 4 : L’ANIF se compose de quatre (04) membres comme suit :
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deux cadres du Ministère en charge des Finances dont un Inspecteur des Douanes ;
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un magistrat spécialisé dans les questions financières issu du Ministère en charge de la Justice;
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un officier de la police judiciaire spécialisé en matière financière issu du Ministère en charge de la Sécurité Publique.
Aucun fonctionnaire ne peut être nommé à l’ANIF s’il n’est en fonction dans son administration au moment de sa nomination, et/ou, s’il n’est de bonne moralité. Il en est ainsi :
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des personnes admises à faire valoir leurs droits à la retraite ;
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des personnes exécutant un mandat électif au parlement ou toute autre institution ;
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des personnes condamnées à une peine correctionnelle ou criminelle.
Dès leur nomination, le Directeur National, les Directeurs, les chefs de Division ou tout fonctionnaire détaché à l’ANIF cessent toute fonction au sein de leurs administrations d’origine.
Article 5 : Le chef d’Agence, ainsi que les trois (03) autres membres de l’ANIF, sont nommés par décret.
Le Chef d’Agence est nommé pour un mandat de cinq (05) ans non renouvelable.
Les trois (03) autres membres sont désignés pour un mandat de trois (03) ans, renouvelable une fois.
Article 6 : Le chef d’Agence porte le titre de Directeur National. Il a rang de Directeur Général de Ministère et les trois autres membres ont rang de Directeur.
Le Chef d’Agence représente ladite Institution à l’égard des tiers et assure dans les conditions fixées par tout Règlement CEMAC en matière de Lutte contre le Blanchiment des Capitaux, le Financement du Terrorisme ou de la prolifération, la mise en œuvre de ses attributions.
A ce titre, il supervise, coordonne et impulse les activités de l’ANIF. Il est seul détenteur du pouvoir de décision et de signature ainsi que tout autre acte devant engager la responsabilité de l’Agence.
Il assure le respect de la discipline au sein de l’Agence et au besoin, peut prononcer toutes sanctions à l’encontre de l’ensemble du personnel. Dans le cadre de la prévention des crimes économiques et spéciaux, le Chef d’Agence peut prendre tout acte d’information et de sensibilisation à l’endroit des assujettis.
Article 7 : En vue d’assurer la coopération avec es autres organes administratifs, des correspondants sont désignés es qualité au sein des administrations et institutions, notamment :
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Police Nationale ;
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Gendarmerie Nationale ;
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Justice.
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Commerce;
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Direction Générale des Organisations Non Gouvernementales (DONG).
-Trésor Public ;
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Direction Générale des Impôts ;
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Douane Nationale ;
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Affaires Etrangères.
Toutefois, lorsqu’une coopération est nécessaire, des correspondants peuvent être désignés dans toute l’administration publique, toutes institutions confondues.
Article 8 : Les correspondants collaborent avec l’ANIF dans le cadre de l’exercice de ses missions de façon à assurer une bonne coopération entre l’ANIF et les administrations dont ils relèvent.
Ils sont chargés, plus précisément, de diligenter en toute confidentialité les investigations au sein des administrations dont ils relèvent à la demande du Directeur National de l’ANIF.
Article 9 : Les correspondants de l’ANIF sont nommés, sur proposition de Directeur National, par arrêté du Ministre en charge des finances, pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement.
Toutefois, le mandat peut être retiré, sur proposition du Directeur National, par arrêté du Ministre en charge des Finances, chaque fois que la coopération n’est plus nécessaire.
Article 10 : Les membres de l’ANIF, les chefs de Division, les agents ou ses correspondants sont tenus au secret des informations dont ils ont connaissance dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ou missions, et même après la cessation de celles-ci.
Article 11 : Dès leur nomination, et avant d’entrer en fonction, les membres de l’ANIF, les chefs de Division, les agents et les correspondants de l’Agence prêtent serment devant la Cour d’Appel de N’DJAMENA en ces termes « Je jure d’accomplir loyalement ma mission dans le strict respect des dispositions du Règlement CEMAC, ainsi que des textes nationaux y relatifs, de tenir secret pendant et après ma fonction les informations dont j’ai connaissance » .
Article 12 : Dans le cadre de sa mission de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme ou de la prolifération, le secret professionnel ne peut être opposé à l’ANIF.
Toute invocation du secret professionnel par les assujettis ou de toute autre raison pour refuser de collaborer peut être assimilée à une complicité, dissimulation et entrave à une enquête dans la manifestation de la vérité ; et le cas échéant, sans préjudice d’une éventuelle condamnation judiciaire, l’ANIF peut prononcer une pénalité ou une astreinte dont les termes seront précisés par Arrêté du Ministre en charge des Finances.
Article 13 : Lorsque le traitement de la déclaration de soupçon met en évidence des faits graves, concordants et fiables, susceptibles de relever du trafic de stupéfiants, de i’ activité d’organisations criminelles, du blanchiment d’agent ou de toute autre infraction prévue par tout Règlement CEMAC en matière de Lutte centre le blanchiment, le Financement du Terrorisme ou de la prolifération, l’ANIF peut, avant expiration du délai d’exécution mentionné par le déclarant, former opposition à l’exécution de l’ opération.
Cette opposition est notifiée à l’institution déclarante par écrit, ou par tout moyen laissant trace écrite par le Chef d’agence, et fait obstacle à l’exécution de l’opération pendant une durée qui ne peut excéder quarante-huit (48) heures.
Toutefois, ce délai peut-être prorogé à l’initiative du Chef d’Agence et sur requête du Parquet, par ordonnance du Juge compétent en la matière.
Article 14 : L’ANIF coopère avec les organismes publics nationaux, et à ce titre, signe des conventions de partenariat encadrant les échanges d’informations.
L’ANIF peut signer, sous réserve de réciprocité et dans le respect des dispositions législatives et des conventions internationales applicables en matière de protection de la vie privée, des accords de partenariat internationaux et échanger avec les autorités des autres Etats membres de la CEMAC ou des Etats tiers exerçant des compétences analogues, les informations qu’ elle détient sur des opérations qui paraissent en relation avec le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme ou la Prolifération.
Chapitre 3 : Du budget, des subventions et des privilèges
Article 15 : Chaque année, l’ANIF en concertation avec le Ministre en charge des finances, élabore son budget.
Dans le cadre de ses missions, l’ANIF jouit d’une autonomie financière et budgétaire.
Elle dispose d’un budget annuel dont les ressources proviennent des contributions de l’Etat, ainsi que de celles de la Commission de la CEMAC, des autres institutions communautaires, des partenaires au développement ou de toutes autres institutions dont le concours, quelle qu’en soit la nature, permet de renforcer le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme ou de la prolifération.
Le Directeur National est le seul ordonnateur des dépenses. Il a l’initiative, la responsabilité et l’opportunité d’engagement des dépenses au nom et pour le compte de l’ANIF.
Article 16 : La comptabilité, notamment l’emploi des ressources de l’AN!F, est soumis, conformément aux règles de !a comptabilité publique, au seul contrôle à posteriori de la Cour des Comptes.
L’ANIF dispose dans le cadre de sa mission d’un fonds spécial lui permettant, sous le régime de la confidentialité, de mener et de financer des enquêtes ou opérations en relation avec le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive.
A ce titre, ce fonds n’est pas soumis au contrôle administratif de la Cour des Comptes.
Toutefois, la quote-part budgétaire réservée a ce fonds ne doit pas dépasser 10 % des ressources totales allouées à l’ANIF, toutes contributions confondues.
Article 17 : Lorsque, suite à une transmission d’un rapport de l’ANIF aux autorités judiciaires, les personnes en cause sont déclarées coupables des faits de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et de la prolifération par les autorités judiciaires, les ressources, les biens ou les produits du crime confisqués ou encore les amendes, sont dévolus à l’Etat qui les affecte suivant la clé de répartition ci-après :
- une prime unique de rendement peut être accordée par Arrêté du Ministre en charge des Finances après dépôt d’un rapport d’activités annuel.
Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus sont applicables même en cas de confiscation des biens de valeurs équivalentes à celles des biens liés aux faits, objet de poursuites.
Article 18 : Les membres de l’ANIF, perçoivent une rémunération ou une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par décret, sur proposition du Ministre en charge des Finances.
Article 19 : Le personnel en cessation de service, par promotion, fin de mandat ou admission à la retraite, bénéficie d’une prime équivalente à un mois d’indemnité par trimestre passé à l’ANIF sans être supérieur à vingt (20) mois d’indemnités cumulées. Les dispositions du précédent alinéa s’appliquent également au personnel en situation d’incapacité permanente ou de décès survenu à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Article 20 : Pour nécessité de service, le Directeur National peut requérir directement la mise à disposition de tous fonctionnaires ou agents de l’Etat, après avis préalable de leurs Ministères de tutelle.
Les fonctionnaires ou agents de l’Etat détachés, désignés personnels de l’ANIF sont placés en position de mise à disposition. Ils cessent d’exercer leurs fonctions dans le cadre de leur administration d’origine et rejoignent, de droit, leur emploi d’origine à la fin de leur mandat.
Les membres, les correspondants et les autres personnels de l’ANIF ne peuvent exercer concomitamment aucune activité pouvant porter atteinte à l’indépendance de leurs fonctions.
Les fonctionnaires ou agents de l’État détachés désignés personnels de l’ANIF perçoivent une rémunération ou une indemnité dont le montant est fixé par Arrêté du Ministre en charge des finances et du Budget, sur proposition du Directeur National.
Article 21 : L’ANIF élabore et fait adopter son Règlement Intérieur par le Ministre des Finances et du Budget. Ce règlement intérieur précise les règles de fonctionnement interne de l’Agence.
Chapitre 4 : Des poursuites a l’en droit du personnel
Article 22 : Lorsqu’un membre du personnel de l’ANIF est susceptible d’être poursuivi pour un crime ou un délit commis hors ou dans le lieu de l’exercice de ses fonctions, l’autorité de poursuites compétente procède conformément aux règles et procédures prévues pour les infractions commises par un Officier de Policier Judiciaire.
Ce privilège prend fin dès cessation des fonctions au sein de l’ANIF.
Chapitre 5 : Des dispositions diverses et finales
Article 23 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires notamment le décret n°107/PR/PM/MFEP/07 du 02 février 2007, portant institution, organisation et fonctionnement de l’ANIF.
Article 24 : Le Ministre en charge des Finances, le Ministre en charge de la Justice et le Ministre en charge de la Sécurité Publique sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
N’DJAMENA, le 17 février 2018