Décret En vigueur

Décret n°1918/PR/MEPD/2018 du 24 décembre 2018 portant institution d'un Protocole d'Accord Standard d'Établissement des Organisation Non Gouvernementales

Décret 18-1918

Décrète :

Article 1 : Il est institué un Protocole d’Accord Standard d’Établissement des Organisations Non Gouvernementales (ONG).

Article 2 : Le nouveau Protocole d’Accord Standard d’Établissement des Organisations Non Gouvernementales est le seul prototype applicable aux ONG Internationales désireuses de s’installer au Tchad.

Article 2 : L’ONG est dite nationale, si elle est créée au Tchad et ayant son siège social établi dans le pays.

Elle est dite étrangère, si elle est créée en dehors du Tchad et avec son siège social établi à l’extérieur du pays.

Article 3 : La tutelle des ONG est assurée par le Ministère en charge du Plan.

Chapitre 1 : De la reconnaissance d’une ONG nationale

Article 4 : Peut être reconnue comme ONG Nationale, toute association ou organisation nationale à but non lucratif, régulièrement autorisée par le Ministère en charge de 1’Administration du Territoire depuis au moins deux (02) ans et justifiant des activités sur le terrain et d’une expérience dans le domaine de développement et/ou de l’action humanitaire.

Article 5 : La demande de reconnaissance d’une ONG Nationale est adressée au Ministre en charge du Plan. Le fondateur ou le représentant légal de l’ONG est tenu de produire à cet effet un dossier comportant les pièces ci-après :

  • L’autorisation de fonctionner délivrée par le Ministère en charge de l’Administration du Territoire;
  • Les statuts de 1’association ou de l’organisation;
  • Le règlement intérieur ;
  • Le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive ;
  • Un mémorandum présentant l’association ou l’organisation ainsi que le bilan des réalisations de ces deux dernières années d’existence;
  • Un plan d’actions précisant les sources de financement ;
  • La liste des principaux membres de l’organe de direction avec l’indication précise de leur âge, nationalité, profession et de leur adresse de résidence permanente.

Article 6 : Le titre de reconnaissance est conféré par un arrêté du Ministre en charge du Plan, tutelle des ONG, après avis technique du service responsable des ONG.

Article 7 : Toute association ou organisation de développement et/ou humanitaire nouvellement reconnue comme ONG Nationale et qui n’aura pas dans un délai de deux (02) ans, entrepris des activités prévues dans ses statuts, pourra perdre le titre d’ONG Nationale.

Article 8 : Les ONG Nationales peuvent se mettre en réseau ou se constituer en organisations faitières. Mais ces entités faitières ne doivent pas se substituer aux organisations membres pour mener des activités.

Article 9 : Le titre de reconnaissance peut être retiré dans les cas suivants :

  • Lorsque l’ONG a cessé toute activité;
  • Lorsque des irrégularités graves sont constatées dans le fonctionnement ou la gestion des projets ou programmes;
  • Lorsque les activités de l’ONG ne sont pas conformes aux politiques et stratégies nationales en matière de développement et aux objectifs définis dans ses statuts ;
  • En cas de discrimination ethnique, confessionnelle ou politique constatée.

Article 10 : Le retrait de titre de reconnaissance est décidé par arrêté du Ministre de tutelle.

Chapitre 2 : De l’installation d’une ONG étrangère au Tchad

Article 11 : L’installation d’une ONG étrangère au Tchad est conditionnée par la signature d’un Protocole d’Accord do Coopération avec le Gouvernement de la République du Tchad. Ce Protocole d’Accord de Coopération lui confère une existence légale, juridique et définit aussi les engagements des deux parties, les avantages et privilèges accordés, les modalités de dénonciation et la destination des biens en cas de retrait de l’ONG requérante.

Article 12 : La demande de signature du Protocole d’Accord de Coopération est déposée auprès du Ministre en charge du Plan ou auprès des représentations diplomatiques tchadiennes à l’étranger qui délivrent un récépissé et transmettent ladite demande à l’autorité compétente. Celle-ci comprend :

  1. Le nom et l’objet de l’ONG;
  2. Le lieu et l’adresse du siège social;
  3. Les éléments signalétiques de la personne responsable (mandataire) de l’ONG au Tchad;
  4. Les statuts de l’ONG;
  5. Un document attestant que l’ONG a la personnalité juridique et légalement autorisée à exercer en tant qu’ONG de développement ou humanitaire dans son pays d’origine ;
  6. Une procuration attestant que le mandataire bénéficie du pouvoir de représenter juridiquement l’ONG au Tchad;
  7. Les références techniques des réalisations antérieures ;
  8. Un récépissé de la BEAC ou de l’AN IF attestant la déclaration des sources de financements de l’ONG.

Article 13 : Le Ministre en charge du Plan peut, dans un délai n’excédant pas trois (03) mois, faire instruire la demande et signer le Protocole d’Accord de Coopération. En cas de rejet, une notification est adressée à l’ONG requérante.

Article 14 : Le Protocole d’Accord de Coopération est valable pour une période de trois (03) ans. Le renouvellement dudit protocole est conditionné par l’évaluation des impacts des activités de l’ONG dans la zone d’intervention.

Chapitre 3 : Des modalités d’intervention des ONG

Article 15 : Les projets et/ou programmes de développement ou d’assistance humanitaire exécutés par les ONG doivent s’inscrire dans les priorités fixées par le Gouvernement et dans le respect des lois, règlements, us et coutumes du pays.

Article 16 : Les projets et/ou programmes de développement doivent être préalablement approuvés par les services nationaux avant de déboucher sur un accord de projet dûment signé par l’ONG et le Gouvernement de la République du Tchad.

Ces projets et/ou programmes doivent toutefois répondre aux besoins essentiels des populations et contribuer efficacement à l’amélioration de leur cadre de vie et leur bien-être.

Article 17 : Il est interdit aux ONG, toute activité de nature à créer au sein des populations une discrimination fondée sur des considérations à caractère ethnique, confessionnel, politique, ou à compromettre la sécurité publique ou à nuire à l’intérêt général du pays.

Article 18 : Le ministère en charge du Plan, en lien avec les ministères techniques concernés oriente les sites d’intervention en vue de promouvoir un développement endogène, harmonieux, équitable et durable.

Article 19 : Le personnel technique expatrié affecté dans le cadre des activités des projets et/ou programmes doit préalablement être agréé par le Ministre en charge du Plan après consultation de l’Office Nationale pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE) avant son arrivée au Tchad pour la prise de fonction.

En cas de refus, une notification est adressée à l’ONG requérante. A compétences techniques égales, la priorité est accordée aux nationaux pour le recrutement. La demande d’agrément comprend :

  • Une demande adressée au Ministre en charge du Plan ;
  • Un curriculum Vitae détaillé ;
  • Un profil du poste à pourvoir;
  • Une copie de la pièce d’identité;
  • Une copie des diplômes authentifiés et légalisés ;
  • Une copie du contrat de recrutement ;
  • Une copie de la lettre d’affectation au Tchad dûment établie par le siège de l’ONG.

Article 20 : Les autorités administratives, techniques et traditionnelles locales doivent être associées à l’identification des besoins, au cas échéant à la conception et à la mise en œuvre des projets ou programmes et au suivi-évaluation et rapportage.

Article 21 : L’ONG s’engage à présenter semestriellement et annuellement un rapport écrit de ses activités au Tchad au Ministère de tutelle (service technique en charge de suivi des ONG), aux Services techniques, aux autorités administratives locales et à l’Agence Nationale d’Investigation Financière (ANIF).

Elle s’engage également à mettre à la disposition service technique en charge de suivi des ONG ses états financiers avec une ventilation de ses recettes et dépenses, à conserver pendant dix (10) ans et tenir à la disposition des autorités concernées, les relevés de ses opérations.

Article 22 : Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme ou de la prolifération; l’ONG s’engage au moment de son établissement ; et à chaque fois qu’il y a changement, à :

  • déclarer ses financements et leurs sources à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) et à l’Agence Nationale d’Investigation Financière (ANIF) et un récépissé doit être obligatoirement fourni au Ministère en charge des ONG ;
  • se doter de mécanismes à même de l’aider à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
  • se doter de mécanismes de contrôle propres à garantir que tous les fonds soient dûment comptabilisés et utilisés conformément à l’objet pour lesquels ils sont destinés et à la finalité de ses activités déclarées ;
  • produire à tout moment des informations (nom ; adresse et numéro de téléphone) sur l’identité de la personne ou des personnes qui possèdent, contrôlent ou gèrent ses activités, y compris les dirigeants, les membres du Conseil d’Administration et des administrateurs.

Article 23 : Les ONG internationales doivent prévoir un mécanisme de transfert des compétences et du savoir-faire aux partenaires nationaux, dans leurs plans d’actions, pour capitaliser et pérenniser leurs produits en fin d’intervention. Elles doivent également faire la promotion des cadres nationaux exerçant en leur sein et favoriser l’expatriation de ceux ayant fait leur preuve dans le domaine de développement ou humanitaire.

Article 24 : Toutes les ONG intervenant au Tchad doivent contribuer à hauteur de 1% des budgets de leurs projets et programmes pour le fonctionnement des structures du Ministère en charge du Plan concernées par la coordination, le suivi et évaluation des projets et programmes humanitaires et de développement. Un mécanisme conjoint de gestion de ce financement sera mis en place par le Ministre en charge du Plan.

Article 25 : Le suivi des projets et/ou programmes des ONG est assuré par le service technique en charge de suivi des ONG en coordination avec la Cellule de Suivi et Évaluation des Projets et programmes (CSEPP).

Par ailleurs, le service technique en charge de suivi des ONG, en tant qu’organisme de contrôle et de supervision compétent de toutes les ONG exerçant au Tchad, doit veiller à une surveillance appropriée des fonds recueillis, reçus, offerts ou transférés dans le cadre des activités philanthropiques de ces ONG.

Article 26 : Le service technique en charge de suivi des ONG peut, en présence des responsables des ONG, visiter leurs installations, infrastructures ou toutes autres réalisations et établir à cet effet un rapport de circonstance.

Article 27 : Une évaluation peut être décidée pendant ou à la fin de 1 ‘exécution du projet ou programme selon les modalités définies dans l’accord de projet et/ou programme signé avec le Gouvernement de la République du Tchad.

Article 28 : Les matériels, véhicules, équipements exonérés des droits et taxes douaniers ou soumis à un autre régime de faveur, peuvent faire 1’ objet de contrôle par les services nationaux compétents.

Chapitre 4 : Des avant âges et privilèges

Article 29 : Le Ministre en charge des Finances et celui en charge du Plan accordent aux ONG, l’exonération des droits et taxes douaniers sur les matériels, les véhicules à deux ou quatre roues, les équipements et services importés ou acquis sur le territoire national, destinés à la réalisation de leurs projets et/ou programmes approuvés et sanctionnés par un accord de projet. Exception est faite pour les carburants, lubrifiants, pièces de rechange et les charges autres que les taxes et redevance pour service rendu grevant l’importation.

Article 30 : Le Gouvernement octroie aux ONG le régime d’admission temporaire (TT) aux véhicules importés pour la réalisation de leurs projets ou programmes. La cession de ces véhicules à titre onéreux ou gratuit ne peut se faire sans l’acquittement préalable de tous les droits et taxes douaniers et après avis du Ministre en charge du Plan.

Article 31 : Les avantages fiscaux et douaniers dont bénéficient les ONG sont ceux liés à l’exécution d’un projet ou programme dont l’accord est signé entre le gouvernement et l’ONG.

Article 32 : Les ONG intervenant dans des situations d’urgence humanitaire ou de catastrophes naturelles peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, de l’exonération de droits et taxes douaniers sur les matériaux, matériels et produits alimentaires ou pharmaceutiques et les moyens roulants, destinés à leurs activités à l’exception du carburant et lubrifiants.

Les demandes de franchise sont soumises au Ministère en charge des Finances par le Ministère en charge du Plan.

Article 33 : Les ONG Nationales ayant fait leur preuve en matière de développement approuvée par le service responsable des ONG, peuvent bénéficier du statut d’utilité publique et de subventions de l’Etat.

Article 34 : Un accord de siège peut être conclu entre le Gouvernement et l’ONG étrangère. La demande est adressée au Ministre en charge des Affaires Etrangères et comprenant les pièces suivantes :

  • le protocole d’accord signé du Ministre en charge du Plan et l’ONG;
  • le programme d’investissements de l’ONG;
  • la liste du personnel ;
  • le projet de l’accord de siège.

Article 35 : Le Gouvernement facilite au personnel expatrié des ONG ainsi qu’aux membres de leurs familles, les formalités relatives à l’enregistrement des étrangers, aux visas d’entrée, de séjour et de sortie et autres formalités du même ordre.

Article 36 : Le Gouvernement accorde au personnel expatrié des ONG non recruté localement, l’importation en franchise de leurs effets personnels dans un délai n’excédant pas six (06) mois à compter de la date de leur arrivée au Tchad.

Article 37 : Les ONG sont tenues de respecter les lois et règlements du pays notamment en matière de travail et prévoyance sociale, d’impôts, de redevances de communication électronique et des taxes aéroportuaires.

Chapitre 5 : Des sanctions

Article 38 : L’ONG peut faire l’objet d’un avertissement ou d’une suspension en cas de non-respect des dispositions du présent décret ou du protocole d’accord de coopération. En cas de récidive, le retrait de la reconnaissance ou la dénonciation du protocole d’accord de coopération doit être décidée par le Ministre en charge du Plan, après une mise en demeure.

Article 39 : Le Protocole d’Accord de Coopération ou le titre de reconnaissance peut être dénoncé ou retiré sans préavis pour des cas suivants :

  • Réalisation des activités contraires aux objectifs définis dans les statuts et aux politiques et stratégies du Gouvernement ;
  • Fausses déclarations sur l’identité, sources de financement et falsification des documents administratifs;
  • Détournement des ressources destinées à la mise en œuvre des projets et programmes.

Article 40 : Le non-respect des objectifs et détournement des matériels, matériaux, équipements, moyens roulants et l’utilisation des biens exonérés à d’autres tins sont passibles à des sanctions prévues par les textes en vigueur.

Titre II : Des dispositions finales

Article 41 : Le présent statut est applicable à toutes les ONG intervenant au Tchad aussi bien nationales qu’internationales.

Article 42 : Le Ministre de l’Economie et de la Planification du Développement et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera publié et enregistré au Journal officiel de la République.

N’Djamena, le 24 décembre 2018

Idriss Déby Itno

Le Ministre de l’Economie et de la Planification du Développement

Dr Issa Doubragne

Le Ministre des Finances et du Budget

Allali Mahamat Abakar