Décret N°1917/PR/MEPD/2018 du 24 décembre 2018 portant Statut des Organisations Non Gouvernementales en République du Tchad
Décret 18-1917
Décrète :
Titre I : Des dispositions générales
Article 1 : L’Organisation Non Gouvernementale (ONG) est une association ou une organisation privée, apolitique, ayant un caractère non gouvernemental et à but non lucratif, régulièrement autorisée, dont l’objectif est d’apporter son concours au développement conformément aux priorités définies dans les stratégies nationales en matière de Développement.
Article 3 : Le prototype du Protocole d’Accord de Coopération joint en annexe fait partie intégrante du présent décret.
Article 4 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires notamment le Décret N°041/PR/MPC/89 du 1er Mars 1989 portant institution d’un Protocole d’Accord Standard d’Etablissement des Organisations Non Gouvernementales (ONG).
Article 5 : Le Ministre de l’Economie et de la Planification du Développement et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal Officiel de la République.
N’Djaména, le 24 décembre 2018
PROTOCOLE D’ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD ET L’ORGANISATION INTERNATIONALE NON GOUVERNEMENTALE DÉNOMMÉE X
PRÉAMBULE
- Considérant la place importante des ONG dans le processus de l’aide au développement ;
- Considérant la volonté des ONG d’appuyer le Gouvernement Tchadien dans sa politique de développement économique, social et culturel ;
- Considérant que le Gouvernement de la République du Tchad donne son accord pour associer à la mise en œuvre du développement du pays, les Organisations Non Gouvernementales désireuses d’y contribuer ;
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- Considérant que l’ONG dénommée X apolitique et à but non lucratif dont le siège est à … .. accepte de participer à cette politique en apportant un appui dans ses domaines de compétence et dans la mesure de ses moyens techniques et financiers ;
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- Considérant que le Gouvernement de la République du Tchad et l’ONG dénommée X s’engagent à entretenir un partenariat pour le développement, à harmoniser et à rendre complémentaire leurs actions conformément aux orientations de la politique nationale de développement ;
- Considérant que l’ONG jouit de l’autonomie de gestion ;
- Les parties au présent protocole d’accord de coopération conviennent de ce qui suit:
Titre I. Des obligations de l’organisation internationale non gouvernementale
Article 1 : L’ONG s’engage à exécuter son projet et/ou programme de développement ou d’assistance humanitaire dans le cadre des priorités fixées par le Gouvernement et dans le respect des lois, des textes réglementaires, des us et coutumes du pays. Elle accepte en outre que l’exécution de ses projets se fassent dans le(s) lieu(x) où le besoin se fait sentir.
Article 2 : L’ONG s’engage à fournir des fonds, équipements, personnel qualifié, logements et matériels nécessaires à la mise en œuvre de ses projets et/ou programmes au Tchad. Au moins 30% du budget des projets et/ou programmes de développement doivent être constitués des investissements durables. L’ONG s’engage également à faire bénéficier les populations hôtes des projets et programmes même quand ceux-ci sont déployés dans un contexte d’urgence.
Article 3 : L’ONG s’engage à conclure préalablement dans le cadre de ses projets et/ou programmes de développement ou d’assistance humanitaire, des accords de projet avec le Gouvernement. Par conséquent, les autorités locales et les services techniques déconcentrés doivent être étroitement associés à l’identification des besoins, la conception et à la mise en œuvre des projets et/ou programmes relevant de leurs zones de compétence et le suivi-évaluation.
Article 4 : Le démarrage de tout projet ou programme est strictement conditionné par l’examen de ce projet ou programme par les Services techniques concernés et le Protocole d’Accord dûment signé par le Ministère en Charge du Plan et l’ONG.
Article 5 : La tutelle des ONG est assurée par le Ministère en charge du Plan qui assure la coordination, l’orientation et le suivi-évaluation de leurs projets et/ou programmes de développement ou d’assistance humanitaire en collaboration avec les services techniques des ministères concernés.
Article 6 : Les projets et/ou programmes des ONG doivent se conformer aux priorités nationales et exécutés sur l’ensemble du territoire national selon les besoins exprimés par les populations cibles.
Article 7 : L’ONG s’engage à fournir un personnel technique qualifié et veiller à la bonne conduite et à la moralité de ses employés en territoire tchadien.
Article 8 : L’arrivée du personnel expatrié au Tchad travaillant dans le cadre de la mission de l’ONG est subordonnée à l’agrément préalable du Gouvernement représenté par le Ministère en charge du Plan.
Article 9 : La délivrance de l’agrément par le Ministère en charge du Plan reste conditionnée par l’avis préalable du département ministériel technique concerné par les activités de l’ONG. La durée d’appréciation de la demande d’agrément ne doit pas excédée trois (03) mois, au terme de laquelle l’agrément est accordé de fait.
Article 10 : Le personnel expatrié en mission de prospection ou d’évaluation doit prendre son visa d’entrée à partir des missions diplomatiques ou postes consulaires du Tchad, accréditées auprès du pays de provenance. Pour se rendre à l’intérieur du pays, il doit se prémunir d’une autorisation de circuler délivrée par les services compétents.
Toutes les prises de vue et autres activités médiatiques doivent recueillir l’avis préalable des services compétents.
La durée de validité de l’autorisation de circuler et celle du visa de séjour du personnel expatrié en mission exploratoire ne peut excéder un délai maximum de trois (03) mois renouvelable une seule fois.
Article 11 : L’ONG s’engage à promouvoir le recrutement, la responsabilisation, la formation et l’expatriation du personnel national. A compétence égale, l’ONG doit accorder la priorité aux nationaux pour le recrutement. Toutes les mesures doivent être prises pour assurer la pérennisation des activités de développement par la responsabilisation progressive d’une ou de plusieurs ONG Nationales.
Article 12 : L’ONG s’engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires en matière de travail et de prévoyance sociale en vigueur au Tchad, qui sont applicables au personnel national et au personnel expatrié recrutés localement.
Article 13 : L’ONG s’engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires en matière de communication électronique, d’impôts, taxes et redevances en vigueur au Tchad.
Article 14 : L’ONG s’engage à s’acquitter dans les conditions prévues au régime du droit commun, de tous les impôts, taxes et redevances, excepté ceux expressément exonérés ou dispensés par la loi.
Article 15 : L’ONG s’engage à déclarer préalablement tous ses matériels de communication électronique avec ses spécifications techniques et les documents administratifs y afférents, au Service chargé de la Régulation de communication électronique et des postes.
L’importation du matériel radio et autres matériels de communication électronique est soumise à l’autorisation préalable du ministère en charge de la Sécurité Publique, après avis technique du Service chargé de la Régulation de communication électronique et des postes, conformément aux textes en vigueur.
Article 16 : L’ONG s’engage à faciliter les missions de contrôle et de suivi du Service chargé de la Régulation de communication électronique et des postes et de fournir toute information demandée sans restriction aucune.
Article 17 : L’ONG s’engage à s’acquitter des redevances sur les fréquences et les matériels des télécommunications quelle que soit leur origine.
Article 18 : L’ONG s’engage à se conformer aux attributions de l’Autorité de l’Aviation Civile en matière de supervision de la sécurité, notamment en ce qui concerne :
- Les conditions d’introduction des aéronefs et autres matériels sophistiqués sur le territoire tchadien;
- Le respect des règlements aéronautiques du Tchad ;
- Les missions d’inspections avant la mise en service des aéronefs au Tchad;
- Le respect des procédures de renouvellement de certificat de navigabilité des aéronefs basés au Tchad;
- Le respect de limite de validité des licences du personnel naviguant.
Article 19 : L’ONG s’engage à faciliter les missions de contrôle et de visites de ses aéronefs exploités sur le territoire tchadien.
Article 20 : L’ONG s’engage à tenir une comptabilité complète et entière pour les matériels identifiables placés sous le régime d’admission temporaire.
Article 21 : L’ONG s’engage à déclarer ses financements et leurs sources à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) et à l’Agence Nationale d’Investigation Financière (ANIF) en vue d’éviter le blanchiment d’argent.
Article 22 : Les matériels, équipements et véhicules introduits en exonération des droits et taxes douaniers ne doivent pas être utilisés à d’autres fins.
Article 23 : L’ONG s’engage à présenter trimestriellement et annuellement des rapports écrits de ses activités au Tchad au Ministère de tutelle(Direction des Organisations Non Gouvernementales et des Affaires Humanitaires),aux services techniques concernés et aux autorités administratives locales.
Article 24 : À la fin de chaque projet, la destination des véhicules, équipements et matériels sera décidée d’accord parties.
Article 25 : Au terme du séjour de l’ONG au Tchad, les biens meubles et immeubles seront remis au Gouvernement par l’entremise du Ministère en charge du Plan qui se chargera d’assurer leur déploiement dans les Services techniques ou ministères sectoriels en coordination avec le Secrétariat Général du Gouvernement.
Titre II. Des obligations du gouvernement
Article 26 : Le Gouvernement s’engage à assurer la libre circulation des membres de l’ONG sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les zones où sont exécutés les projets et/ou programmes.
Article 27 : Le Gouvernement s’engage à faciliter l’accès à toutes les informations et documentations utiles, notamment celles relatives aux projets et/ou programmes de développement ou d’action humanitaire.
Article 28 : L’octroi des visas de séjour au personnel expatrié permanent de l’ONG est subordonné à l’agrément de celui-ci délivré par le Gouvernement. Le personnel expatrié permanent du projet, dûment agréé par le Gouvernement, n’est pas assujetti à l’autorisation de circuler pour se rendre sur les sites de ses projets et/ou programmes.
Article 29 : Le Gouvernement s’engage à faciliter l’obtention des visas nécessaires à l’entrée, au séjour et à la sortie du Tchad du personnel expatrié de l’ONG, après avis préalable du service responsable des ONG.
Article 30 : le Gouvernement s’engage à faciliter à l’ONG, les opérations de change au taux légal des devises étrangères nécessaires à la poursuite de sa mission conformément à la réglementation en vigueur au Tchad.
Article 31 : Les avoirs ou revenus de sources étrangères de l’ONG en tant que personne morale, sont exonérés des impôts directs notamment :
- la patente;
- l’impôt sur les sociétés (18).
Article 32 : Le Gouvernement s’engage à exonérer les équipements, le matériel professionnel et les véhicules importés à titre d’assistance, dans le cadre d’un projet et /ou programme approuvé par lui et sanctionné par un accord de projet, de toutes taxes douanières, impôts et charges autres que les taxes et redevances pour service rendu grevant l’importation.
Article 33 : Les véhicules ainsi que les équipements et les matériels identifiables seront placés sous le régime d’Admission Temporaire ou Transit Temporaire (TT).
Article 34 : Les carburants destinés aux véhicules ou aéronefs, les lubrifiants et les pièces détachées des véhicules sont soumis au régime de droit commun.
Article 35 : La liste des matériels à importer pourra faire l’objet d’un additif au cours de la réalisation du projet ou programme.
Article 36 : Le Gouvernement s’engage à accorder au personnel expatrié non recruté localement exerçant au Tchad dans le cadre du présent protocole d’accord de coopération, l’importation en franchise de leurs effets personnels dans un délai de six (6) mois au maximum à compter de la date de son arrivée au Tchad.
Article 37 : Dans le cadre du fonctionnement du bureau de l’ONG, les mobiliers et matériels de bureau à l’exclusion des fournitures de bureau ainsi que les véhicules de siège dont le nombre sera décidé d’ accord parties, sont exonérés lors de la première installation au Tchad. L’exonération suivra l’extension de bureau.
Article 38 : Les véhicules, matériels et équipements exonérés ne peuvent faire en aucun cas l’objet de cession à titre onéreux ou gratuit sans l’accord préalable du Ministère en charge du Plan et sans l’acquittement des droits et taxes relatifs à la législation et la réglementation douanières en vigueur.
Article 39 : Le gouvernement s’engage à exonérer les produits destinés à être distribués gratuitement aux populations : vivres. et non-vivres, produits pharmaceutiques, matériels didactiques etc. Les autorités locales et les services techniques doivent être étroitement associés à la distribution de ces produits.
Titre III. Des dispositions finales
Article 40 : Après études des dossiers administratifs et des références techniques, la signature du protocole d’accord de coopération pour l’installation d’une ONG au Tchad est conditionnée par l’avis de la représentation diplomatique du Tchad dans le pays où se trouve le siège de l’ONG et celui du ministère en charge de l’Administration du Territoire.
Article 41 : Le présent protocole d’accord de coopération entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les deux parties et valable pour une période maximale de trois (3) ans renouvelable. 4
Article 42 : Le renouvellement du protocole d’accord de coopération est conditionné par l’évaluation de l’impact des activités de l’ONG et de l’approbation de son bilan d’exécution du projet et/ou programme par le Gouvernement.
Article 43 : Le non-respect des dispositions du protocole d’accord de coopération, des accords de projet, établi sur la base des rapports circonstanciés, produits par le service responsable des ONG, entraîne des sanctions allant de la suspension des activités de l’ONG à la dénonciation du protocole d’accord de coopération.
Article 44 : En cas d’irrégularités constatées dans le fonctionnement, la gestion ou l’exécution des projets ou programmes, l’ONG peut faire l’objet d’avertissement, de suspension ou de dénonciation du protocole d’accord de coopération par le Ministre de tutelle après rapport du service responsable des ONG.
Article 45 : Les fausses déclarations sur l’identité, les sources de financement, les matériels de télécommunication ou la falsification des documents administratifs par l’ONG, le détournement des ressources destinées à la mise en œuvre des projets et programmes, entraînent selon les cas la dénonciation du protocole d’accord de coopération ou les sanctions prévues par les textes en vigueur.
Article 46: Le présent protocole d’accord de coopération peut prendre fin à tout moment sur préavis écrit de 90 jours par l’une des deux partie.
Fait à N’Djaména, le
Pour le Gouvernement de la République du Tchad
Le Ministre de l’Economie et de la Planification du Développement
Signature
Pour l’ONG
Le Représentant
Signature
Ministre des Finances et du Budget Signature
Signature