Décret n°1916/PR/MENPC/2018 du 24 décembre 2018 portant détermination des normes et critères d'ouverture, d'extension, de transfert, de dénomination, d'officialisation et de fermeture des établissements scolaires en République du Tchad
Décret 18-1916
Décrète :
Titre I : Des dispositions générales
Article 1er : Le présent Décret détermine et fixe les normes et critères d’ouverture, d’extension, de transfert, de dénomination, de fonctionnement, d’officialisation et de fermeture des établissements scolaires publics, privés et communautaires du primaire, du moyen, du secondaire général, du technique et professionnel au Tchad.
Article 2 : Le Ministère en charge de l’Education Nationale en tant qu’entité de tutelle exerce 1’ autorité de 1’Etat sur l’ensemble des établissements scolaires. A ce titre :
- il veille aux conditions de leur création, de leur fonctionnement et de leur organisation ;
- il en assure le suivi, le contrôle et l’évaluation sur le plan académique et pédagogique ;
- il garantit le respect des règles d’éthique;
- il peut appuyer les établissements scolaires communautaires et privés.
Article 3 : Toute pratique discriminatoire à caractère raciste, ethnique, religieux, basée sur le genre, sur la langue, sur l’opinion politique, sur la nationalité est strictement interdite au sein des établissements scolaires.
Article 4 : Les établissements scolaires participent au service public de l’éducation au Tchad. Les promoteurs assument la responsabilité civile, administrative, pédagogique et financière dans le respect des textes en vigueur.
Article 5 : Toute création d’un établissement scolaire doit obéir aux normes techniques et environnementales de construction et d’équipement définies par arrêté ministériel.
Article 6 : L’extension et le transfert d’un établissement d’enseignement scolaire est subordonnée à l’obtention d’une autorisation accordée par arrêté ministériel. Les modalités de délivrance de cette autorisation de transfert sont fixées par arrêté du Ministre en charge de l’Education Nationale.
Titre II : Des normes et critères d’ouverture des établissements publics d’enseignement primaire
Section 1 : Des établissements publics d’enseignement primaire
Article 7 : La création d’un établissement d’enseignement primaire public est soumise aux conditions suivantes :
conditions démographiques : la création d’un établissement d’enseignement primaire public ne peut être envisagée que dans la zone non desservie. Le village ou groupe de villages intéressés par la création d’un établissement d’enseignement primaire public doit totaliser au moins une population de 200 à 400 habitants agglomérés. Si la population de la zone n’atteint pas 200 habitants, la création de l’établissement primaire d’enseignement public ne pourra être envisagée que si les effectifs scolaires atteignent 20 élèves.
aire de recrutement : l’aire de recrutement doit se situer dans un rayon compris entre 1 et 2 km.
accueil du personnel enseignant : avec l’accord de la communauté locale, l’enseignant peut disposer d’un logement nécessaire à titre gracieux ou locatif.
infrastructures Scolaires : les bâtiments doivent être construits en matériaux durables, avec des latrines séparées filles/garçons et un ou des points d’eau. Les salles de classe doivent avoir une dimension intérieure de 9 m de long et 7 m de large soit une surface de 63 m². Elle doit disposer d’une porte de deux battants de 1,20 m x 2,20 m et de cinq (5) fenêtres identiques de deux (2) battants ouvrables de dimensions 1,20m x 1,20 m. Tout ceci en conformité avec les plans types de construction et les normes disponibles au Ministère en charge de l’Education Nationale;
orientation des bâtiments : les salles de classe doivent être orientées selon les normes et standards définis par le Ministère en charge de l’éducation.
mobiliers : l’établissement d’enseignement primaire public doit être équipé en tables-bancs de deux (2) ou trois (3) places permettant aux élèves d’écrire dans des conditions satisfaisantes.
taux d’encadrement : le taux d’encadrement doit être limité à cinquante (50) élèves par maître.
espace et taille de l’établissement : la superficie minimale d’un établissement public d’enseignement primaire est de 1 0000 m2 à 15000 m2 selon le milieu (urbain et rural).
Section 2 : Des établissements privés d’enseignement primaire
Article 8 : L’ouverture d’un établissement privé d’enseignement primaire doit respecter les textes en vigueur portant réglementation de l’enseignement privé (cf. Décret N°693/PR/PM/MENPC/2015 du 13 mars 2015) :
ouverture provisoire d’un établissement privé d’enseignement primaire : elle est accordée par le Ministère en charge de l’Education Nationale. La durée de cette autorisation ne doit pas excéder deux (02) ans;
dossier de demande d’autorisation d’ouverture provisoire : la demande doit émaner de la personne physique ou morale désireuse de fonder et d’entretenir l’établissement privé d’enseignement. La demande doit indiquer tous les éléments susceptibles d’éclairer les autorités administratives à savoir :
- la dénomination de l’établissement;
- la capacité d’accueil à l’ouverture de l’établissement;
- les statuts et le règlement intérieur;
- la prévision annuelle d’extension et de développement de l’établissement jusqu’à ce qu’il ait atteint la forme définitive qu’il doit revêtir.
autorisation d’enseigner du chef d’établissement d’enseignement privé : une demande d’autorisation d’enseigner du chef d’établissement doit être joint ainsi que le document attestant qu’il est libre de tout engagement.
espace et taille de l’établissement : le terrain doit avoir une superficie moyenne de 1300 m2 dans les zones péri urbaines et d’au moins 900 m2 dans les centres urbains et les salles de classe doivent répondre aux normes et critères de la carte scolaires.
équipements : la liste des équipements, du mobilier et des matériels didactiques doit être fournie;.
visite des lieux : le rapport de visite des lieux par l’Inspection de l’Enseignement Primaire doit être inclus dans la demande.
prescriptions réglementaires de séjour : pour les non tchadiens, tout promoteur doit se conformer aux prescriptions réglementant le séjour et l’établissement des étrangers au Tchad.
engagement : toute personne présentant la demande d’autorisation d’ouverture d’un établissement d’enseignement privé doit se conformer à l’obligation d’appliquer les dispositions législatives et réglementaires de l’enseignement public sur la base d’un engagement écrit et signé par la personne. L’ouverture des établissements privés d’enseignement primaire doit en outre satisfaire aux conditions suivantes.
infrastructures scolaires : les salles de classe doivent être construites en matériaux durables, respectant les normes de construction fixées par le Ministère en charge de l’Education Nationale.
mobiliers : l’établissement d’enseignement privé primaire doit être équipé en tables-bancs de deux (2) à trois (3) places ou des chaises avec tables permettant aux élèves d’écrire dans des conditions satisfaisantes.
personnel enseignant : l’établissement d’enseignement primaire privé doit disposer d’un personnel enseignant qualifié (diplômé de l’Ecole Normale d’Instituteurs ou d’un diplôme équivalent) représentant au moins les deux tiers (2/3) des effectifs enseignants de l’école. Le personnel enseignant non qualifié doit être au moins titulaire d’une attestation de niveau 1 des maîtres communautaires.
taux d’encadrement : le ratio Elèves/Maître doit être limité à 50 élèves.
espace et taille de l’école : la superficie minimale d’un établissement d’enseignement primaire privé est d’au moins 900 m 2 (mètres carrés) en zone urbaine et d’au moins 1200 m 2 en zone rurale pour un seul ordre d’enseignement.
Titre III : Des normes et critères d’agrément ou d’officialisation des établissements communautaires primaires
Article 9 : Les établissements communautaires primaires peuvent recevoir l’agrément du Ministère en charge de l’Education Nationale pour être érigés en établissements primaires publics.
Section 3 : De l’agrément d’un établissement communautaire d’enseignement primaire
Article 10 : Pour être agréé, un établissement d’enseignement primaire communautaire doit répondre aux critères suivants :
personnel enseignant : l’enseignant assurant l’enseignement doit avoir au minimum l’attestation de niveau 1 des maîtres communautaires.
taux d’encadrement : le ratio Elèves/Maître doit être limité à 50 élèves.
infrastructures scolaires : les salles de classe doivent être construites en matériaux durables, respectant les normes de construction fixées par le Ministère en charge de l’Education Nationale.
mobiliers : l’établissement d’enseignement primaire communautaire doit être équipé en tables-bancs de 2 à 3 places ou des chaises avec tables permettant aux élèves d’écrire dans des conditions satisfaisantes.
surface disponible : chaque élève doit disposer d’une surface de 1,20 mètre carré {m2 ) en salle. La superficie de l’établissement doit atteindre au moins 1 200 m2 (mètres carrés) en milieu rural pour un seul ordre d’enseignement;
programme : le programme de l’établissement doit être conforme au programme officiel arrêté par le Ministère en charge de l’Education (programme réactualisé). Toutefois, en cas d’initiatives pédagogiques, il faut obtenir une autorisation préalable de l’autorité scolaire compétente. A cette fin, on s’assurera que les enseignants disposent de manuels et matériels didactiques nécessaires.
Section 4 : De l’officialisation d’un établissement d’enseignement primaire communautaire
Article 11 : Pour avoir un statut public, un établissement primaire doit satisfaire aux conditions suivantes :
qualification du maître : le maître assurant l’enseignement doit être au minimum titulaire du CEFEN, CFEN, DENA. A défaut de diplôme professionnel, l’enseignant doit être au moins titulaire d’une attestation de niveau l des maitres communautaires.
taux d’encadrement : le ratio élèves/Maître doit être limité à 50 élèves;
aire de recrutement : l’aire de recrutement doit se situer dans un rayon compris entre 1 à 2 km. Un établissement primaire communautaire ne peut être officialisé que si dans la zone de recrutement, il n’y a aucun établissement primaire public ayant la capacité d’accueillir les élèves ;
accueil du personnel enseignant : l’enseignant doit disposer d’un logement nécessaire à titre gracieux ou locatif en accord avec la communauté locale;
effectif des élèves : l’établissement d’enseignement primaire communautaire doit avoir un effectif d’au moins 50 élèves suivant une progression géométrique sur quatre (4) années consécutives;
ancienneté : l’école doit avoir une ancienneté ne dépassant pas quatre (4) ans. Au-delà de ce délai, l’établissement est officialisé d’office sur la base des critères ci-dessus énumérés;
espace et taille de l’établissement : la superficie minimale d’un établissement communautaire d’enseignement primaire est d’au moins 10000 m2.
Titre IV : Des critères de fonctionnement
Article 12 : En sus des critères d’ouverture et d’agrément, les établissements primaires publics, communautaires et privés doivent remplir les conditions suivantes :
programme : il doit être conforme au programme officiel arrêté par le Ministère en charge de l’Education Nationale. Toutefois, les initiatives pédagogiques peuvent être autorisées par l’autorité scolaire compétente;
formation des maîtres : l’établissement doit respecter le plan de formation continue du personnel enseignant qualifié et non qualifié ayant le niveau requis.
la présence effective des maîtres : Les maîtres doivent assurer leur enseignement pendant les jours ouvrables en respectant le calendrier scolaire arrêté par le Ministère en charge de l’Education Nationale.
Titre V : Des normes et critères d’extension et de fermeture des salles de classes au primaire
Article 13 : L’établissement peut ouvrir de nouvelle(s) classes aux conditions suivantes :
Augmentation des effectifs : si le ratio est supérieur à cinquante (50) élèves par maître, la différence entre ce nombre minimal et le nombre réel d’enseignants indique le nombre d’enseignants supplémentaires nécessaires qu’il faut déployer au vue de la population scolarisée ;
disponibilité des locaux et mobiliers : l’autorisation d’ouverture de classe ne peut être accordée que si la capacité en espace, en enseignant et en mobilier pour les élèves est suffisante; une salle de classe par enseignant et les tables-bancs de deux (2) ou trois (3) places pour les élèves (une table-banc de trois places doit être occupée par trois (3) élèves et non plus) ;
disponibilité du personnel enseignant : l’ouverture d’une ou des classes est conditionnée par la disponibilité d’enseignant(s) qualifié(s). A défaut, un ou des suppléant(s), titulaire(s) au moins d’une attestation de niveau 1 des maîtres communautaires.
Article 14 : Il doit être proposé la fermeture des classes pédagogiques dans les cas suivants :
- baisse drastique d’effectifs;
- dégradation partielle ou totale des locaux;
- catastrophes naturelles ;
- déplacement de population.
Titre VI : Des normes et critères de gémination des établissements primaires
Article 15 : La gémination est un groupement ou une fusion des établissements. Elle est applicable dans les conditions suivantes :
aire de recrutement : l’aire de recrutement de l’établissement issue de la gémination doit se situer dans un rayon compris entre 1 et 2 km ;
disponibilité de locaux et de mobiliers : la gémination ne peut être acceptée que si la capacité en salles de classe (de dimension normale 9m de long sur 7m de large) et en mobiliers pour les élèves est suffisante ;
disponibilité de l’espace : la norme de 1,20 m2 (mètre carré) par élève doit être respectée pour les salles de classe.
Titre VII : Des normes et critères de transfert d’un établissement primaire
Article 16 : Le transfert d’un établissement primaire peut être total ou partiel :
le transfert partiel : dans le cas où les conditions de fonctionnement de l’établissement ne sont pas totalement réunies, une ou plusieurs classes peuvent être transférées dans un autre établissement primaire ;
le transfert total : dans le cas où l’établissement primaire concerné est délaissé, il peut être recréé ou regroupé avec un autre établissement.
Titre VIII : Des normes et critères de fermeture d’un établissement primaire
Article 17 : Les cas suivants peuvent faire l’objet des procédures de fermeture :
- baisse drastique d’effectifs d’élèves;
- raisons sécuritaires ou de catastrophes naturelles;
- indisponibilité des enseignants : la carence des enseignants constatée dans un établissement primaire public peut entrainer la fermeture systématique.
Article 18 : En plus du non-respect des critères de fonctionnement fixés par le Décret n°693/PR/PM/MEN/2015, du 13 mars 2015 susvisé, les établissements privés d’enseignement primaire peuvent faire l’objet d’une procédure de fermeture dans les cas suivants :
insuffisance d’encadrement : on considère l’insuffisance d’encadrement à partir du moment où le taux d’encadrement (nombre d’élèves par maître) est supérieur à cinquante (50) ;
insuffisance de qualification des enseignants : il y a insuffisance de qualification des enseignants lorsque moins des deux tiers d’enseignants est qualifié, c’est-à-dire diplômés de l’Ecole Normale d’Instituteurs;
non-respect des normes de construction et d’équipement : les normes de construction ou d’équipement sont jugées non conformes si les bâtiments ne répondent pas aux critères de construction ou de capacité d’accueil établie par le Ministère en charge de l’Education Nationale ou si les élèves n’ont pas de tables-bancs;
insuffisance de résultats scolaires : en cas d’insuffisance de résultats, le Conseil Régional de la Carte Scolaire peut proposer la fermeture, au vu d’un rapport circonstancié de l’Inspecteur Pédagogique de l’Enseignement Primaire dont relève l’établissement.
Article 19 : Les critères ci-après ne concernent que les établissements communautaires d’enseignement primaire agréés. Le retrait d’agrément peut être proposé dans les cas suivants :
insuffisance de qualification des maîtres : on juge qu’il y a insuffisance de qualification des maîtres, si tous les maîtres ne sont pas d’un niveau minimum équivalent au niveau 1 des maîtres communautaires ;
non-respect des programmes officiels : si l’établissement n’applique pas le programme officiel du Ministère en charge de l’Education, il doit être fermé;
baisse drastique d’effectifs d’élèves;
absence fréquente et prolongée des enseignants : la fermeture d’un établissement communautaire d’enseignement primaire est prononcée si l’absence fréquente et prolongée des enseignants de l’établissement est constatée par l’autorité compétente de la circonscription scolaire.
Titre IX : Des normes et critères d’ouverture, d’extension, d’officialisation et de fermeture d’un établissement d’enseignement du moyen, du secondaire général, du secondaire technique et professionnel
Section 5 : De l’ouverture d’un établissement public d’enseignements moyen
Article 20 : L’ouverture d’un établissement public d’enseignement moyen peut être autorisée par le Conseil Régional de la Carte Scolaire avec l’accord de l’Inspecteur Départemental de l’éducation.
Article 21 : L’ouverture d’un établissement public d’enseignement moyen dépend de la taille et du nombre des établissements primaires qui doivent l’alimenter en élèves. Il s’agit des effectifs de l’établissement ou des établissements primaires qui doivent alimenter le collège (20 élèves pour la classe de 6ème). Les critères ci-dessous doivent être observés :
infrastructures scolaires : les salles de classe doivent être construites en matériaux durables respectant les normes de construction fixées par le Ministère en charge de l’Education Nationale au Tchad ;
équipements physiques : l’établissement doit disposer d’un terrain de sport, des latrines séparées et d’un/des point(s) d’eau;
laboratoires et bibliothèques : tout établissement d’enseignement moyen doit disposer d’un laboratoire équipé et d’une bibliothèque;
mobiliers : l’établissement doit disposer de tables-bancs ou de chaises en nombre suffisant permettant aux élèves d’écrire dans des conditions acceptables ;
personnel enseignant : l’établissement doit disposer d’un personnel enseignant qualifié dans les disciplines enseignées ou disposant d’un diplôme équivalent à au moins le niveau BAC +2 ;
espace et taille de l’établissement : la superficie minimale d’un établissement d’enseignement du moyen, est d’au moins 10000 m 2 (mètres carrés) ;
ratio élèves/classe : le ratio élèves/classe doit être au maximum 50 élèves;
aire de recrutement : l’aire de recrutement ne doit pas dépasser 3km.
Section 6 : De établissement public secondaire général l’ouverture d’un d’enseignement
Article 22 : L’ouverture d’un établissement d’enseignement secondaire général, peut être autorisée par le Conseil Régional de la Carte Scolaire avec l’accord de l’Inspecteur Départemental de l’Education Nationale.
Article 23 : L’ouverture d’un établissement public d’enseignement secondaire général nécessite l’agrément du Conseil Régional de la Carte Scolaire en accord avec l’Inspecteur Départemental de l’Education Nationale. Les conditions ci-dessous doivent être remplies :
infrastructures scolaires : les salles de classe doivent être construites en matériaux durables respectant les normes de construction fixées par le Ministère en charge de l’Education Nationale au Tchad ;
équipements physiques : l’établissement doit disposer d’un terrain de sport, des latrines séparées et d’un/des point(s) d’eau.
laboratoires, bibliothèques et salle informatique : tout établissement public d’enseignement secondaire général doit disposer d’un laboratoire équipé, d’une bibliothèque équipée et d’une salle informatique équipée ;
mobiliers : l’établissement doit disposer de tables-bancs ou de chaises en nombre suffisant permettant aux élèves d’écrire dans des conditions acceptables ;
personnel enseignant : l’établissement doit disposer d’un personnel enseignant qualifié dans les disciplines enseignées ou disposant d’un diplôme équivalent à au moins le niveau BAC +3 ;
espace et taille de l’établissement : la superficie minimale d’un établissement d’enseignement du moyen, est d’au moins 10000 m2 (mètres carrés) ;
ratio élèves/classe : le ratio élèves/classe doit être au maximum 50 élèves;
aire de recrutement : l’aire de recrutement ne doit pas dépasser 5 km.
Section 7 : De l’ouverture d’un établissement public d’enseignement secondaire technique et professionnel
Article 24 : L’ouverture d’un établissement d’enseignement, secondaire technique et professionnel qu’il soit issu du secteur primaire, secondaire ou tertiaire n’est autorisé que si les conditions suivantes sont remplies :
infrastructures scolaires :
- les dimensions moyennes d’une salle de classe d’enseignement secondaire technique et professionnel : (8m de long x 6m de large) = 48 m2 ;
- la superficie moyenne d’un laboratoire : 90m2 ;
- la superficie moyenne d’un atelier : 150 m2.
équipements techniques : pour les travaux pratiques, compte tenu de la spécificité de ce sous-secteur, la liste des équipements techniques spécialisés et autres matériels d’atelier, laboratoire et bibliothèque est définie par arrêté ministériel ;
mobiliers : l’établissement doit être équipé en tables-bancs de trois (03) places ou tables et chaises respectant les normes en vigueur;
personnel enseignant : l’établissement doit disposer d’un personnel enseignant qualifié disposant d’un diplôme professionnel (BAC+2 professionnel pour le premier cycle, et BAC+3 professionnel et plus pour le second cycle de l’enseignement secondaire technique et professionnel) ;
espace et taille de l’établissement : la superficie minimale d’un établissement d’enseignement secondaire technique et professionnel est d’au moins 900 m² (mètres carrés), la surface devant occuper chaque élève est de 1 ,20m² (mètres carrés) et de tables bancs de trois (3) places pour un ratio d’une place assise par élève ;
ratio élèves/classe : le ratio élèves/classe doit varier entre 25 à 40 élèves.
Section 8 : De l’ouverture d’un établissement prive d’enseignement moyen, secondaire général et technique professionnel
Article 25 : L’ouverture d’un établissement privé d’enseignement du moyen, du secondaire général, du secondaire technique et professionnel doit respecter les textes en vigueur portant règlementation de l’enseignement privé (cf. Décret N°693/PR/PM/MENPC/2015 du 13 mars 2015).
Titre X : Des critères de fermeture des établissements publics d’enseignement moyen, secondaire général, technique et professionnel
Article 26 : Les facteurs qui conduisent à la fermeture d’un établissement public d’enseignement moyen, secondaire général, technique et professionnel sont :
insuffisance d’effectifs : Cette insuffisance d’effectifs sera appréciée si le nombre d’élèves est inférieur à 20 pour tout le premier ou le second cycle (Collège ou lycée) ou pour des raisons sécuritaires ou des catastrophes naturelles;
absence du personnel enseignant : Il y aura absence des enseignants lorsque l’établissement n’arrive pas à couvrir toutes les disciplines de base en enseignants ;
non-respect des normes de construction et d’équipement : Les normes de construction ou d’équipement sont jugées non conformes si les bâtiments ne répondent pas aux critères de construction ou de capacité d’accueil établie par le Ministère en charge de l’Education.
Article 27 : Les conditions de fermeture, de suppression, d’extension des filières et d’hiérarchisation de niveau de diplôme (CAP, BEP, BT, Bac), certificat et autres attestions de qualification des établissements d’enseignement secondaire technique et professionnel seront déterminées par un arrêté du Ministère en charge de l’Education Nationale.
Article 28 : Les critères de fermeture d’un établissement privé d’enseignement moyen, secondaire général, technique et professionnel : les critères de fermeture sont ceux fixés par le Décret N° 693/PRPM/MEN/2015 du 13 mars 2015.
Titre XI : Des critères de gémination des établissements publics d’enseignement moyen, secondaire général, technique et professionnel
Article 29 : La gémination est un groupement ou une fusion des établissements. Elle est applicable dans les conditions suivantes :
aire de recrutement : l’aire de recrutement de l’établissement issue de la gémination doit se situer dans un rayon compris entre 0 et 3 km pour l’enseignement moyen, de 0 à 5 km pour l’enseignement secondaire général, technique et professionnel ;
disponibilité de locaux et de mobiliers : la gémination ne peut être acceptée que si les mobiliers scolaires sont suffisants, la capacité en salles de classe est de dimension normale 9m de long sur 7m de large pour l’enseignement moyen et secondaire général. Pour l’enseignement secondaire technique et professionnel, la dimension normale est de 8m de long sur 6 m de large ;
disponibilité de l’espace : la norme de 1,20 m2 (mètre carré) par élève doit être respectée pour les salles de classe ;
disponibilité des enseignants : la gémination ne peut être acceptée que si les enseignants sont en nombres suffisants pour toutes les disciplines.
Titre XII : Des normes et critères de transfert d’un établissement public d’enseignements moyen, secondaire général, technique et professionnel
Article 30 : Le transfert d’un établissement de l’enseignement moyen, secondaire général, technique et professionnel peut être total ou partiel.
le transfert partiel : dans le cas où les conditions de fonctionnement de l’établissement ne sont pas totalement réunies, une ou plusieurs classes peuvent être transférées dans un autre établissement (moyen, secondaire général, technique et professionnel) ;
le transfert total : dans le cas où l’établissement de ces ordres d’enseignement concerné est délaissé, il peut être recréé ou regroupé avec un autre établissement.
Titre XIII : Des dispositions diverses et finales
Article 31 : Tout établissement d’enseignement ou de formation doit être implanté à plus de 500 m (mètres) d’un bar, d’un marché, d’un cours d’eau/mare et d’une voie routière.
Article 32 : La violation de l’une des dispositions du présent décret expose le contrevenant à l’une des sanctions suivantes :
- avertissement ;
- la mise sous tutelle ;
- le retrait de l’autorisation de l’agrément ;
- la fermeture provisoire ou définitive ;
- la poursuite en justice du promoteur.
Article 33 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
N’Djaména, le 24 décembre 2018