Décret n°1848/PR/MJCDH/2018 du 11 décembre 2018 définissant les Modalités de Gestion des Fonctionnaires de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale
Décret 18-1848
Décrète :
Titre I : Recrutement, classement, nomination et affectation des personnels
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1er : Le Ministre de la Justice Chargé des Droits Humains assure les pouvoirs de gestion des corps de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale, ainsi que le pouvoir de nomination, d’administration et de gestion des personnels appartenant à ce corps.
Article 2 : Un Arrêté du Ministre de la Justice Chargé des Droits Humains détermine les compétences de la Direction de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale et fixe les modalités selon lesquelles des délégations de pouvoir peuvent être accordées.
Article 3 : Le corps des fonctionnaires de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale est chargé de mettre en œuvre la politique pénitentiaire au sein de l’Administration Centrale et dans l’ensemble des Etablissements Pénitentiaires.
Il participe au maintien de la sécurité publique et à la réadaptation sociale des personnes détenues.
Article 4 : Toute absence d’un membre du personnel pénitentiaire hors de la localité où siège l’Etablissement Pénitentiaire de son affectation nécessite une autorisation écrite ou un ordre de mission du Directeur de l’Etablissement.
Toute absence d’un Directeur d’Etablissement hors de la localité où siège l’Etablissement Pénitentiaire de son affectation nécessite une autorisation écrite ou un ordre de mission du Directeur de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale transmis par tous moyens.
Article 5 : L’Autorisation d’Absence ou l’Ordre de Mission du Directeur de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale est signé selon le cas par le Directeur Général du Ministère de la Justice ou par le Ministre de la Justice, Garde des sceaux.
Chapitre 2 : Recrutement, classement, nomination et affectation des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale
Section 1 : Recrutement et classement
Article 6 : Le recrutement des personnels de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale s’effectue conformément aux dispositions fixant les modalités de recrutement et de formation pour le corps des fonctionnaires de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale.
Article 7 : Les lauréats de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale sont tenus d’accomplir dix années de service. En cas de rupture de cet engagement d’obligation de service, les personnes sont tenues de rembourser les frais de scolarité. Un Arrêté déterminera les modalités de remboursement.
Article 8 : Lors de la période de stage, le stagiaire est placé sous l’autorité d’un Directeur d’Etablissement. Celui-ci est responsable de l’accueil et de l’encadrement pratique du stagiaire. Il arrête le programme d’activité du stagiaire et en suit l’exécution.
Article 9 : Le stagiaire est tenu de déposer à la fin de son stage un rapport et un certificat médical délivré par un médecin agréé.
Article 10 : Le directeur en charge du stagiaire donne son appréciation et son avis sur les aptitudes du stagiaire.
Article 11 : Le stagiaire ne peut bénéficier de son congé régulier avant la fin de son stage.
Section 2 : Nomination
Article 12 : A l’exception du Directeur de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale, les autres membres du personnel pénitentiaire sont nommés par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
Article 13 : Nul ne peut être nommé et affecté à un établissement pénitentiaire :
- s’il n’est reconnu apte d’un service de jour comme de nuit,
- s’il n’a une taille d’au moins 1,65m pour le personnel masculin, et de 1,60m pour le personnel féminin ;
- s’il ne possède une acuité visuelle au moins égale à 15/20.
Article 14 : Les Directeurs et les Sous-directeurs de l’Administration Centrale ou d’un Etablissement Pénitentiaire sont choisis dans le cadre des administrateurs pénitentiaires et des Contrôleurs Pénitentiaires.
Article 15 : Les personnels pénitentiaires remplissant des fonctions d’administration et de gestion au sein de l’Administration Centrale ou d’un Etablissement Pénitentiaire sont choisis dans le cadre des Contrôleurs Pénitentiaires et des Agents Administratifs Pénitentiaires.
Article 16 : Les Surveillants Pénitentiaires sont choisis dans le cadre des Surveillants Pénitentiaires.
Article 17 : Les grades ou classes, échelons et échelonnements indiciaires du corps des fonctionnaires de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale sont déterminés par un décret pris en Conseil des Ministres.
Section 3 : Affectation des personnels pénitentiaires
Article 18 : La durée maximale d’affectation d’un Directeur dans un même Etablissement Pénitentiaire est fixée à quatre ans.
Article 19 : Les membres du personnel de l’Administration Pénitentiaire sont nommés par Arrêté du Ministre de la Justice, Garde des sceaux, sur proposition du Directeur de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale.
Chapitre 3 : Régime de retraite
Article 20 : Le fonctionnaire de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale bénéficie du régime de retraite défini par le code des pensions.
Article 21 : La mise à la retraite intervient lorsque le fonctionnaire a atteint la limite d’âge réglementaire.
Article 22 : Pour les fonctionnaires de catégorie A, la limite d’âge pour être admis à la retraite est fixée à soixante-cinq (65) ans.
Pour les fonctionnaires de catégorie B et C2, la limite d’âge est fixée à soixante (60) ans.
Pour les fonctionnaires de catégorie Cl occupant la fonction de Surveillant Pénitentiaire, la limite d’âge est fixée à cinquante-cinq (55) ans.
Article 23 : L’admission à la retraite marque la fin normale de l’activité du fonctionnaire et lui ouvre droit à la pension dans les conditions fixées par le code de pension.
Article 24 : L’admission à la retraite par anticipation peut être prononcée, soit à la demande du fonctionnaire, soit d’office. Tout fonctionnaire qui compte quinze (15) années de service peut solliciter son admission à la retraite anticipée. Cette admission est accordée de droit mais peut être différée d’une année maximum si l’autorité administrative estime que les besoins de service l’exigent.
Article 25 : La décision du départ normal du fonctionnaire à la retraite doit lui être notifiée trois (3) mois avant la cessation de service.
Titre II : Composition de la commission administrative paritaire et évaluation
Chapitre 1 : Commission administrative paritaire
Article 26 : Il est créé une Commission Administrative Paritaire, composée en nombre égal des représentants de l’Administration et des Délégués de chacun des cadres du corps des fonctionnaires de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale élus au scrutin majoritaire.
Article 27 : La Commission Administrative Paritaire est composée de huit(8) membres répartis comme suit :
- Représentants de l’Administration, quatre (4) répartis comme suit :
- Directeur de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale, Président ;
- Sous-directeur de la Gestion et de la Sécurité Pénitentiaire, Membre ;
- Sous-directeur de la Réinsertion Sociale et de la Santé, Membre ;
- Directeur des Ressources Humaines, Membre;
- Représentants du Corps des Fonctionnaires de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale ;
- Quatre (4) répartis comme suit : Un représentant des Administrateurs Pénitentiaires, Membre ;
- Un représentant des Contrôleurs Pénitentiaires, Membre ;
- Un représentant des Agents Administratifs Pénitentiaires, Membre ;
- Un représentant des Surveillants Pénitentiaires, Membre.
Le Directeur de la Réinsertion Sociale et de la Santé de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale du Ministère en Charge de la Justice assure le rôle de rapporteur de la comm1ss1on, et le représentant des Administrateurs en est le rapporteur adjoint.
Article 28 : La Commission Administrative Paritaire est consultée en matière de promotion, d’avancement, de discipline et de réforme dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 29 : Lorsque la Commission Administrative Paritaire statue comme comm1ss1on de discipline, aucun représentant du personnel d’un cadre inférieur ne peut siéger s’il est mis en cause un agent d’un cadre supérieur.
Article 30 : Un Arrêté du Ministre de la justice, Garde des sceaux déterminera les modalités de fonctionnement de ladite commission.
Chapitre 2 : Evaluation
Section 1 : Evaluation, les éléments à prendre en compte et les modalités de communication
Sous-section 1 : Evaluation
Article 31 : Une note de service de la Direction de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale précisera pour chaque fonction la lettre de mission et les résultats attendus.
Article 32 : Celui à qui incombe l’évaluation d’un fonctionnaire a l’obligation de l’informer des éléments pris en compte pour l’évaluation.
Constitue pour lui une obligation le fait de noter ses collaborateurs ; et de les noter sans légèreté ou mauvaise foi.
Le fonctionnaire dispose d’un droit de recours devant la commission administrative paritaire.
Article 33 : La notation des Directeurs des Etablissements Pénitentiaires incombe au Directeur de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale. La notation des personnels affectés aux directions de la direction de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale incombe aux directeurs de la direction. La notation des personnels affectés aux établissements pénitentiaires incombe au directeur d’établissement pénitentiaire.
Article 34 : Le Directeur de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale peut remettre en cause une évaluation.
Sous-section 2 : Eléments à prendre en compte pour l’évaluation
Article 35 : L’évaluation comprend une note chiffrée et une appréciation générale.
Article 36 : Les éléments pris en compte pour la détermination de la note chiffrée sont les suivants :
Pour les personnels assumant des fonctions de direction et de supervision :
-
Compétences professionnelles Notes/5;
-
Comportement au travail-Notes/5;
-
Rendement- Notes/5 ;
-
Aptitude à diriger- Notes/5.
Pour les personnels assumant des fonctions de conseil et de contrôle :
-
Compétences professionnelles Notes/5;
-
Comportement au travail- Notes/5;
-
Rendement- Notes/5;
-
Créativité -Notes/5.
Pour les personnels assumant des fonctions opérationnelles :
-
Compétences professionnelles Notes/5;
-
Comportement au travail -Notes/5;
-
Rendement- Notes/5;
-
Capacité d’initiative- Notes/5.
Article 37 : Chaque élément est chiffré de 1 à 20, selon un barème correspondant aux appréciations suivantes :
| Barème | Appréciations |
| 15 à 16 | Passable |
| 16 à 17 | Assez bien |
| 18 | Bien |
| 19 | Très bien |
| 20 | Excellent |
Article 38 : Une note inférieure à 17 ou supérieure à 19 doit faire l’objet d’une justification spéciale annexée au bulletin de note.
Article 39 : Une appréciation générale accompagnera la note chiffrée. Elle exprimera la valeur professionnelle du fonctionnaire. Elle a pour objectif de donner à l’administration les moyens de juger de façon permanente du rendement, de l’efficacité et de la conduite du fonctionnaire.
Sous-section 3 : Modalités de communication de l’évaluation
Article 40 : Celui à qui incombe l’évaluation a également l’obligation de convoquer à un entretien annuel chaque fonctionnaire. Au cours de celui-ci, la note chiffrée et l’appréciation générale des tâches accomplies au regard du plan de travail annuel du fonctionnaire sont présentées. Si des déficiences ont été constatées, elles doivent être communiquées aux fonctionnaires. Elles seront accompagnées de recommandations.
Article 41 : Il est attribué et communiqué chaque année, à tout personnel de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale en activité ou en service détaché, une note chiffrée et une appréciation générale définitive.
Article 42 : Il est ouvert pour chaque fonctionnaire un dossier auprès de la direction des ressources humaines.
Article 43 : Sont versés au dossier tous les éléments et actes administratifs concernant la vie professionnelle du fonctionnaire.
Les éléments de l’appréciation et la note chiffrée sont dans le dossier de l’intéressé.
Article 44 : La Direction de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale reçoit copie pour centralisation des éléments et actes administratifs des fonctionnaires affectés dans les établissements pénitentiaires.
Article 45 : Pour tout avancement, attribution de récompenses ou prononcé de sanctions disciplinaires, le dossier de l’intéressé est consulté.
Titre III : Récompenses, promotion a titre exceptionnel, honorariat et avantages spécifiques
Chapitre unique : Des récompenses, de la promotion a titre exceptionnel, de l’honorariat et des avantages spécifiques
Article 46 : Les récompenses particulières qui peuvent être décernées aux fonctionnaires de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale sont :
-
Les félicitations écrites du Directeur de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale ;
-
Les félicitations écrites du Ministre de la Justice, Garde des sceaux ;
-
Les témoignages de satisfaction du Ministre de la Justice, Garde des sceaux ;
-
La médaille d’honneur de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale ;
-
Les citations dans les Ordres nationaux.
Article 47 : Sur proposition du Directeur de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale, un fonctionnaire peut bénéficier de l’avancement à l’échelon ou grade immédiatement supérieur après un acte de dévouement ou de courage, après blessures dans l’exercice des fonctions, ou pour avoir rempli avec succès des missions particulièrement dangereuses.
Il en est de même pour le fonctionnaire ayant obtenu trois félicitations écrites du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
Article 48 : Les élèves stagiaires grièvement blessés dans l’accomplissement de l’une des missions et qui sont reconnus définitivement inaptes à la titularisation dans le corps des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale peuvent être reclassés, sur proposition du directeur de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale, au sein d’un autre corps relevant de l’autorisation du Ministre de la justice, Garde des Sceaux.
Article 49 : Le fonctionnaire de l’Administration pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale admis à la retraite peut se voir conférer l’honorariat soit dans son grade, soit dans le grade supérieur par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
La distinction ainsi prévue peut, à tout moment, lui être retirée pour indignité.
Article 50 : Les fonctionnaires de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale affectés dans un établissement pénitentiaire bénéficient des vaccins de base et des examens médicaux réguliers.
Titre IV : Régime disciplinaire
Chapitre 1 : Sanction disciplinaire
Section 1 : De la discipline
Article 51 : Il est interdit à tout fonctionnaire de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale de :
- avoir un conjoint qui exercerait une activité professionnelle de nature à jeter le discrédit sur l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale;
- d’exploiter ou de gérer, soit lui-même soit par personne interposée, ou d’être employé dans des maisons de tolérance et des débits de boissons;
- d’exercer une activité commerciale.
Article 52 : Sans contredire les dispositions des Articles 63 à 69 de la loi N°036/PR/20 16 portant statut du corps des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale, les fonctionnaires relevant du corps de l’administration pénitentiaire ne peuvent, sauf autorisation préalable accordée par le Ministre de la justice, garde des sceaux :
-
Prendre part à des réunions à caractère politique;
-
Faire toute collecte ou démarche auprès des particuliers ou des sociétés en vue de recueillir des dons soit en espèce, soit en nature;
-
Faire état de publications journalistiques, littéraires ou artistiques en sa qualité de membre de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale ;
-
Publier des Articles ou des ouvrages ayant trait à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires ou à la criminalité.
Section 2 : Des sanctions disciplinaires
Article 53 : Relèvent de la compétence du Président de la République les sanctions suivantes :
- L’exclusion temporaire des fonctions;
- La révocation des fonctions.
Article 54 : Relèvent de la compétence du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux les sanctions suivantes :
- l’avertissement écrit;
- le blâme;
- la retenue du traitement ;
- l’abaissement d’échelon.
Article 55 : Les sanctions prévues aux Articles précédents sont prononcées après des explications écrites fournies par le fonctionnaire sur les faits qui lui sont reprochés.
Article 56 : Pour les sanctions relevant de la compétence du Président de la République, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux saisit la commission administrative paritaire qui doit faire parvenir dans un délai de deux mois son avis afin de lui permettre de faire son rapport.
Le fonctionnaire a le droit de se défendre lui-même ou par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un défenseur de son choix. A cet effet, il a le droit à la communication de son dossier personnel et du dossier de l’affaire.
Toutefois, la commission administrative paritaire peut, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la convocation, statuer par défaut si le fonctionnaire mis en cause refuse de déférer à cette convocation ou d’envoyer un mémoire de défense.
Article 57 : Le blâme est inscrit au dossier. L’exclusion temporaire des fonctions peut être prononcée pour une durée de cinq (5) ou six (6) mois selon la gravité de la faute.
L’abaissement de l’échelon a pour effet de rétrograder le fonctionnaire d’un ou plusieurs échelons. Il ne peut être prononcé qu’à l’intérieur d’un même grade. Le fonctionnaire rétrogradé conserve toutefois, dans son nouvel échelon l’ancienneté acquise dans celui qu’il avait.
La révocation emporte exclusion définitive du fonctionnaire.
Article 58 : La perte ou la déchéance de nationalité ou de droits civiques entraîne le licenciement immédiat du fonctionnaire sans formalité, ni consultation de la commission administrative paritaire.
Article 59 : La sanction disciplinaire est indépendante de la sanction pénale. Toutefois, la commission administrative paritaire peut, en cas de poursuites répressives et de poursuite disciplinaire concomitantes surseoir à donner son avis jusqu’à l’intervention de la décision de la juridiction saisie.
Article 60 : Une faute professionnelle ne peut être sanctionnée disciplinairement plus d’une fois.
Article 61 : Une décision de révocation est de droit rendue publique.
Article 62 : La sanction est motivée.
Toute décision infligeant une sanction disciplinaire est versée au dossier personnel de l’intéressé et doit lui être notifiée.
Article 63 : Le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire peut demander sa réhabilitation à l’expiration des délais ci-dessus indiqués, sauf si entre temps il subit une autre sanction :
- Deux (2) ans pour l’avertissement par écrit;
- Trois (3) ans pour le blâme ;
- Quatre (4) ans pour l’exclusion temporaire;
- Cinq (5) ans pour la révocation.
Article 64 : Le fonctionnaire révoqué ne peut être réintégré dans son corps que :
- Si cinq (5) ans se sont écoulés depuis la date de prise d’effet de sa révocation ;
- S’il a été réhabilité en cas de condamnation pénale.
Article 65 : La suspension temporaire des fonctions est une mesure conservatoire prise pour sauvegarder l’intérêt du service. Elle ne peut excéder trois (3) mois.
Dans cette situation, le fonctionnaire conserve la moitié de son traitement. Si à l’issue de la procédure, il est condamné à l’exclusion, il perd l’autre moitié. S’il n’est pas condamné par la comm1ss1on administrative paritaire, l’Etat lui rembourse l’autre moitié.
Chapitre 2 : Punitions d’ordre intérieur
Section 1 : Modalités de prononce d’une punition d’ordre intérieur
Article 66 : Les punitions d’ordre intérieur s’appliquent dans le cadre du maintien de la discipline au sein des établissements pénitentiaires.
Article 67 : Les fautes commises par les fonctionnaires de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale qui ne présentent pas le caractère de gravité justifiant le prononcé des sanctions disciplinaires prévues à l’Article 71 de la loi N°036/PR/2016 portant Statut du Corps des Fonctionnaires de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale sont réprimées par des punitions d’ordre intérieur.
Ces punitions peuvent également être infligées dans les cas où la faute, quoique constituant une des infractions prévues à l’Article 71 de la loi N°036/PR/2016 portant statut du corps des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale, appelle une répression immédiate ou nécessite, dans les circonstances, une mesure.
Dans ce cas, elles ne font obstacle ni aux poursuites judiciaires, ni à l’exercice de l’action disciplinaire.
Article 68 : Tout supérieur, quel que soit son rang ou son grade et quel que soit le corps ou le service auquel il appartient, a l’obligation stricte de contribuer au maintien de la discipline générale en relevant toute faute de ses subordonnés et en s’efforçant d’y mettre fin.
Indépendamment du directeur de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale qui a pouvoir de sanction sur l’ensemble des personnels, tout directeur d’établissement pénitentiaire peut infliger directement une punition d’ordre intérieur à l’agent en service sous ses ordres.
Section 2 : Punitions d’ordre intérieur
Article 69 : L’avertissement oral simple est donné en présence de deux (2) membres du personnel relevant du corps de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale plus élevés en grade que celui qui en fait l’objet.
Article 70 : Les autres punitions d’ordre intérieur sont :
-
La consigne de 1 à 7 jours ;
-
La salle de discipline de 1 à 10 jours.
Article 71 : La consigne consiste dans l’obligation de rester dans les locaux du service pendant les heures de repos et répondre à l’appel des punis. Elle peut être infligée aux surveillants pénitentiaires.
Article 72 : La salle de discipline consiste en la même punition que la consigne mais effectuée dans un local affecté à cet effet. Ledit local ne peut contenir, en même temps, des détenus.
Article 73 : Ces punitions commencent aussitôt après qu’elles ont été notifiées et se décomptent du réveil à partir de celui qui a précédé la notification.
Section 3 : Conseil de discipline intérieur
Article 74 : Un conseil de discipline intérieur peut être convoqué par le directeur de l’établissement pénitentiaire. Celui-ci peut être convoqué sur le champ si les faits le justifient.
Article 75 : Pendant cette période et hors le cas de la séance du conseil de discipline intérieur, le fonctionnaire n’est pas autorisé à revêtir l’uniforme s’il est consigné ou placé en salle de discipline.
Article 76 : Le conseil de discipline intérieur est composé de deux (2) membres désignés suivant le grade du fonctionnaire de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale soumis à l’enquête. Les membres doivent être d’un grade au moins égal à celui du fonctionnaire de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale soumis à l’enquête, et l’un d’entre eux doit appartenir au même corps que lui. Il est présidé par le directeur de l’établissement pénitentiaire.
Article 77 : Lorsqu’il ya lieu d’envoyer devant le conseil de discipline intérieur, en raison de faits communs, plusieurs fonctionnaires de 1’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale de différents grades, la composition du conseil de discipline intérieur est celle fixée pour celui d’entre eux possédant le grade le plus élevé.
Article 78 : Le rapporteur du conseil de discipline intérieur est désigné par le président. Le président doit forcément appartenir au corps des administrateurs pénitentiaires ou des contrôleurs pénitentiaires.
Article 79 : Ne peuvent faire partie d’un conseil de discipline intérieur :
- Les parents ou alliés du fonctionnaire de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale soumis à l’enquête;
- Les auteurs de la plainte ou des rapports ayant provoqué l’envoi devant le conseil de discipline intérieur ;
- Les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale ayant le cas échéant, connu de l’affaire ou ayant été témoin.
- Les personnes désignées ci-dessus peuvent être appelées à fournir les renseignements au conseil de discipline intérieur, chaque fois qu’il le juge utile.
Article 80 : Le conseil de discipline intérieur doit collecter l’ensemble des pièces se rapportant aux faits, et des témoignages en vue de rédiger une note circonstanciée à la direction de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale. Celle-ci devra détailler les faits et contenir des informations sur la manière de servir de l’agent mis en cause et un relevé des notes et des appréciations obtenues par lui.
Article 81 : Après examen des pièces relatives aux faits, le président fixe la date à laquelle siègera le conseil et charge le rapporteur :
- D’informer le fonctionnaire de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale entendu devant le conseil de discipline intérieur, des griefs relevés contre lui et lui permettre de préparer sa défense notamment en l’invitant à prendre connaissance du dossier de l’affaire ;
- De recueillir tous les éléments nécessaires à parfaire l’information du conseil de discipline intérieur ;
- De convoquer à la séance du conseil le fonctionnaire de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale entendu devant le conseil et les personnes dont le témoignage peut être utile à l’enquête.
- Le rapporteur consigne les résultats dans un rapport qu’il adresse au président du conseil de discipline.
Article 82 : Si le fonctionnaire de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale soumis à l’enquête ne se présente pas, et s’il ne fait valoir aucun empêchement légitime, le conseil peut statuer valablement. Il est fait mention de son absence au procès-verbal contenant l’avis du conseil.
Article 83 : Le fonctionnaire de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale peut présenter ses observations au conseil, soit par lui-même soit par un représentant de son choix. En outre, il peut à ses propres frais, citer des personnes autres que celles convoquées par le conseil. Dans ce cas, il avise le président de cette convocation.
Article 84 : Le conseil délibère en l’absence du fonctionnaire de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale soumis à l’enquête, et en l’absence de toute personne étrangère au conseil.
Le vote du conseil a lieu au scrutin secret. L’avis formé à la majorité des membres du conseil est consigné dans un procès-verbal.
Le procès-verbal signé par les membres du conseil, accompagné de toutes les pièces du dossier de l’affaire, est adressé au directeur de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale pour être transmis à l’autorité investie du pouvoir de nomination et à la commission administrative paritaire si besoin.
Article 85 : Les séances du conseil de discipline intérieur ont lieu à huis-clos, il est interdit d’en rendre compte. Le conseil est dissout de plein droit aussitôt après avoir donné son avis sur les affaires pour lesquelles il a été constitué et convoqué. L’avis susvisé n’a pas à être communiqué par le conseil de discipline aux personnes traduites devant lui.
Article 86 : Le conseil de discipline intérieur doit donner son avis dans le délai de trois jours à compter de la date à laquelle son président a été saisi.
L’avis du conseil de discipline ne lie pas l’autorité administrative compétente.
Titre V : Dispositions transitoires et finales
Article 87 : Le personnel exerçant à la Direction de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale avant l’entrée en vigueur du présent décret peut, après une formation de six (6) mois à l’Ecole Nationale de Formation Judiciaire, être reversé dans différents cadres de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale.
Article 88 : La grille indiciaire des différents cadres de l’Administration Pénitentiaire est déterminée par un décret pris en conseil des Ministres.
Article 89 : Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Chargé des Droits Humains et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République.
N’Djaména, le 11 décembre 2018
Idriss Déby Itno
Le Ministre de la Justice Chargé des Droits Humains
Djimet Arabi
Le Ministre des Finances et du Budget
Allali Mahamat Abakar