Décret En vigueur

Décret N°1847/PR/MJCDH/2018 du 11 décembre 2018 fixant les conditions d'usage de la force et des armes à feu, armement et matériel de sécurité

Décret 18-1847

Décrète :

Titre I : Des conditions d’usage de la force et des armes a feu

Article 1er : Le présent Décret fixe les conditions d’usage de la force et des armes à feu, de l’armement et des matériels de sécurité de 1 ‘Administration Pénitentiaire.

Article 2 : Le pouvoir accordé aux agents de l’administration pénitentiaire de faire usage de la force et des armes est le corolaire de leur devoir de garde des personnes détenues et du maintien de l’ordre au sein des établissements pénitentiaires, tel que le prévoient les dispositions des ££Article s 86 et suivants de la Loi N°019/PR/2017 du 28 Juillet 2017, portant Régime Pénitentiaire.

Article 3 : Le cadre réglementaire de l’usage de la force et des armes à feu, armement et matériel de sécurité doit être porté à la connaissance des personnels pénitentiaires.

Article 4: L’usage de la force s’entend comme l’exercice de la contrainte mais aussi 1’ utilisation de toute arme qui ne soit pas une arme à feu.

Article 5 : Au sein des établissements pénitentiaires, le port des armes à feu n’est autorisé que pour les personnels pénitentiaires postés dans les miradors. Il est interdit à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, sauf dans des situations d’urgence visées aux Articles 16 et 22 ci-après.

Article 6 : Quelle que soit la mission réalisée par les personnels pénitentiaires ainsi que le lieu d’exercice de cette mission, l’usage de la force et des armes à feu est possible si les conditions de la légitime défense de soi-même ou d’autrui sont réunies. L’agression doit être réelle, actuelle ou imminente et justifiée. La réaction à 1’ agression doit être proportionnée.

Chapitre 1 : De la prévention des évasions

Article 7: L’administration pénitentiaire doit être en mesure d’assurer la garde effective des personnes détenues. A ce titre, elle doit prévenir et empêcher les évasions ou les tentatives d’évasion des personnes détenues.

Article 8 : Dès qu’une personne détenue est repérée en dehors des lieux où elle est censée se trouver, l’alerte doit être donnée, et les moyens pour l’appréhender doivent être utilisés. Les armes déployées doivent être adaptées à la menace perçue.

Article 9 : L’usage des armes à feu doit obligatoirement être précédé de sommation de type appels répétés de « halte ou je fais feu » faite à haute voix.

Article 10 : En cas de tentative d’évasion de cellules de détention dans l’enceinte de la détention, l’usage des armes pour faire descendre la personne détenue des toits est interdit, sauf si elle est armée et manifeste son intention d’utiliser son arme.

Article 11 : Si la personne tente de franchir la dernière clôture de l’établissement (mur d’enceinte ou clôture grillagée de l’établissement, ou franchissement par le mirador), le tir est autorisé hors de la détention, dans la zone neutre, et sous réserve que le tir n’expose pas l’environnement extérieur (maisons proches, foules à l’extérieur, etc.), ni la sécurité d’autrui.

Article 12 : Si la personne parvient à franchir le mur d’enceinte et se trouve à l’extérieur, les tirs doivent cesser, sauf en cas de légitime défense.

Article 13 : Si les surveillants pénitentiaires se lancent à la poursuite de la personne évadée sur la voie publique, ils ne peuvent être armés que s’ils disposent d’une autorisation individuelle de port d’armes. Ils ne peuvent se servir de leur arme à feu qu’en cas de légitime défense. Ils sont, en revanche, autorisés à faire usage de la force pour appréhender la personne évadée, sous réserve que cet usage reste proportionné.

Article 14 : Un personnel logé sur le domaine de l’établissement pénitentiaire qui détient une arme avec autorisation individuelle de port d’armes ne peut s’en servir pour empêcher l’évasion, sauf s’il se trouve en légitime défense.

Article 15 : En cas de tentative d’évasion d’une personne détenue dans une chambre d’hôpital, lors d’une extraction ou de toute mission sur la voie publique, les personnels peuvent faire usage de force, sous réserve que cet usage soit proportionnel et strictement nécessaire. Dans tous les cas, il ne doit pas être fait usage d’armes à feu pour interrompre l’évasion.

Chapitre 2 : De la réponse à la résistance violente ou inertie d’une ou de plusieurs personnes détenues

Article 16 : En cas de résistance violente ou par inertie physique d’une ou plusieurs personnes détenues (refus de toute injonction ou sommation, destruction d’une partie de l’établissement, comportement séditieux), l’usage de la force est possible, sous réserve que cet usage soit proportionnel et strictement nécessaire.

Article 17 : L’usage exceptionnel des armes à feu est possible si les détenus s’approchent de l’armurerie située hors de la détention, et qu’il convient de stopper leur progression, à la condition d’un ordre express donné par le Directeur de l’établissement.

Article 18 : L’usage exceptionnel des armes à feu dans la détention est possible si la résistance violente de la part de plusieurs personnes détenues met en danger la vie des autres détenus. Cet usage se fait sous réserve d’un ordre exprès donné par le directeur de l’établissement.

Chapitre 3 : De la réponse à l’intrusion de personnes extérieures

Article 19 : La simple intrusion d’une personne extérieure sur le domaine pénitentiaire qui ne s’accompagne d’aucune menace ni dégradation ne permet pas l’usage de la force. Les surveillants pénitentiaires doivent évacuer la personne, après l’avoir invitée à quitter le domaine.

Article 20 : En cas d’intrusion d’une personne extérieure sur le domaine pénitentiaire qui profère des menaces ou commet des dégradations, les surveillants pénitentiaires peuvent utiliser la force strictement nécessaire pour appréhender la personne et la conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche, en application de l’Article 237 du Code de Procédure Pénale. Si la personne présente un danger pour elle ou pour autrui, l’usage des menottes est autorisé.

Article 21 : En cas d’intrusion d’une personne extérieure non armée dans l’enceinte de l’établissement, les personnels pénitentiaires sont autorisés à utiliser la force strictement nécessaire pour appréhender l’individu, dans l’attente de l’arrivée des forces de sécurité extérieure. Si la personne présente un danger pour elle ou pour autrui, l’usage des menottes est autorisé.

Article 22 : En cas de tentative d’intrusion dans l’enceinte de l’établissement d’une ou de plusieurs personnes armées ou en cas de dépôt d’objets pouvant être des explosifs au niveau des murs d’enceinte de l’établissement, l’usage des armes à feu est autorisé, après sommations.

Article 23 : En cas d’intrusion de personnes armées dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire, l’usage des armes est autorisé dans la zone neutre pour empêcher leur progression.

Titre II : De l’armement et les matériels de sécurité de l’administration pénitentiaire

Chapitre 1 : De la dotation en armement et matériels de sécurité de l’administration pénitentiaire

Article 24 : Les armes autorisées et munitions correspondantes ainsi que les matériels de sécurité sont définis par arrêté du Ministre de la Justice Chargé des Droits Humains. Celui-ci précise les conditions de stockage, de renouvellement, et de gestion des armes et munitions. Ils sont acquis et détenus par l’administration pénitentiaire.

Article 25 : Le Directeur de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale s’assure de la fourniture des matériels et d’une dotation adaptée.

Article 26 : La réception des armes ou de tout autre matériel de sécurité incombe à la Direction de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale. Elle veille aux conditions de stockage des différents matériels et armements, à leur livraison auprès des établissements pénitentiaires et à leur renouvellement.

Aucun autre type de matériel ou armement ne peut être acquis à l’initiative des services ou des établissements pénitentiaires. Le directeur de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale est chargé de contrôler le respect de cette prescription.

Article 27 : La détention et l’usage par un fonctionnaire pénitentiaire dans le cadre de ses missions d’une arme personnelle ou ne correspondant pas aux dotations réglementaires de l’administration pénitentiaire sont interdits. Le non-respect de ces dispositions expose son auteur à des poursuites disciplinaires sans préjudice de poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 28 : La Direction de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale organise l’expérimentation d’armes, de munitions et de différents moyens de défense ou de protection.

Chapitre 2 : De la gestion des armes

Article 29 : Dans les établissements pénitentiaires, toutes les armes à feu et leurs munitions doivent être stockées séparément dans un lieu spécifique, sécurisé; désigné comme étant l’armurerie, dont la localisation est située hors de la détention. Sa localisation doit être connue de l’ensemble des personnels d’encadrement.

Article 30 : Chaque directeur d’établissement pénitentiaire nomme par une note écrite, après avis conforme du directeur de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale, un fonctionnaire pénitentiaire « responsable de l’armurerie ». La note écrite est affichée à la vue de l’ensemble des personnels pénitentiaires.

La personne désignée « responsable de l’armurerie» est chargée du contrôle des matériels de l’actualisation de l’inventaire, ainsi que de la bonne tenue quotidienne des registres relatifs à l’armement et aux munitions, sous l’autorité du directeur de l’établissement pénitentiaire.

Article 31 : Le directeur de l’établissement pénitentiaire détient la clef de l’armurerie. En son absence, celle-ci est confiée au responsable de l’armurerie.

Article 32 : Seuls les personnels ayant reçu délégation écrite du directeur de l’établissement pénitentiaire peuvent accéder à l’armurerie. La procédure d’accès est définie par une note de service du directeur de l’établissement pénitentiaire. Une copie doit être envoyée à la Direction de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale avant diffusion.

Article 33 : Les personnels accédant à l’armurerie et les motifs de leur présence doivent figurer sur un registre spécifique. Ce registre est tenu par le responsable de l’armurerie, et est sous le contrôle du directeur de l’établissement pénitentiaire.

Article 34 : Lorsqu’elles ne sont pas utilisées par les fonctionnaires pénitentiaires pour l’exercice de leurs missions, les armes et munitions sont stockées, munitions à part, dans une armoire forte ou un coffre-fort d’une pièce sécurisée.

Article 35 : Le directeur de l’établissement pénitentiaire peut conserver dans un coffre situé dans son bureau une arme de poing et ses chargeurs. Il est interdit à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire d »introduire une arme, sauf dans des situations d’urgence visées aux Articles 1 6 à 22 ci-dessus. Le port de cette arme doit s’accompagner d’un gilet pare-balles.

Article 36 : Les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire ne sont pas autorisés à conserver une arme administrative à leur domicile.

Chapitre 3 : De la gestion des matériels de protection et l’intervention en détention

Article 37 : Les matériels de protection et d’intervention en détention sont stockés dans une armoire sécurisée et/ou dans un local fermant à clef, au plus près de la détention et des secteurs dans lesquels les incidents sont susceptibles d’intervenir.

Article 38 : Les modalités d’accès à ces équipements sont définies par une note circulaire du directeur de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale.

Chapitre 4 : Des Conditions de renouvellement des matériels et munitions

Article 39 : Les matériels de protection et d’intervention réformés sont utilisés prioritairement pour les exercices dans le cadre de la formation.

Article 40 : Les matériels périmés sont retirés et expédiés à la Direction de 1’ Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale. Cette dernière les remet aux organismes habilités à les détruire. En aucun cas, les matériels ou munitions périmés ne peuvent être utilisés pour la formation.

Chapitre 5 : Des contrôles

Article 41 : Le Directeur de 1’ établissement désigne un fonctionnaire responsable du contrôle du bon état des équipements de protection et d’intervention. Ce fonctionnaire ne peut être la personne désignée« responsable d’armurerie».

Article 42 : La mise en œuvre du contrôle annuel de 1’ armurerie des établissements pénitentiaires est fixée par une note circulaire conjointe de la Direction de 1’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale et l’Inspection Générale des services judiciaires et pénitentiaires.

Titre Ill : Du port et l’usage des armes par l’administration pénitentiaire

Chapitre 1 : Du port d’armes

Section 1 : De l’autorisation individuelle d’un port d’armes

Article 43 : Seul le Directeur de 1’ administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale peut délivrer une autorisation individuelle de porter une arme en dehors des établissements pénitentiaires. Cette autorisation est délivrée pour une mission et un temps précis et n’habilite pas ce fonctionnaire pénitentiaire à porter une arme quand il n’est pas en mission.

Article 44 : Le port de l’arme exige toujours celui du gilet pare-balles.

Article 45 : A vont toute demande d’autorisation individuelle de port d’armes, le personnel pénitentiaire doit avoir suivi une formation d’adaptation, et avoir reçu l’habilitation.

Article 46 : L’autorisation individuelle est notifiée au fonctionnaire pénitentiaire et est conservée dans son dossier administratif. Une copie lui est remise. Elle est délivrée pour une mission et un temps précis.

Article 47 : A l’issue de sa mission ; il doit remettre l’arme et les munitions à la Direction de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale. Un inventaire de l’armement est fait à la remise et à la restitution.

Article 48 : L’autorisation individuelle de port d’armes peut être retirée à tout moment. La décision motivée de retrait est conservée dans le dossier administratif de l’agent. Une copie lui est donnée.

Article 49 : L’autorisation individuelle de port d’armes n’est plus valable dès lors que le fonctionnaire pénitentiaire change d’affectation ou n’occupe plus la fonction qui avait justifié un port d’armes individuel.

Section 2 : Des conditions du port d’armes

Article 50 : Les fonctionnaires pénitentiaires occupant des postes de direction et de surveillance peuvent être autorisés à porter des armes pour les missions suivantes :

  • la garde et la sécurité des personnes détenues;
  • la garde et la sécurité des personnes détenues faisant l’objet d’un transfèrement ou d’une extraction, lorsqu’ils sont réalisés par les fonctionnaires pénitentiaires ;
  • la garde et la sécurité des locaux de stockage des armes, des bâtiments abritant les administrations centrales du Ministère de la Justice.

Chapitre 2 : De l’usage des armes au sein de la détention

Article 51 : Les agents pénitentiaires en service dans les locaux de la détention (encore appelés enceinte de la détention) ne sont pas armés, à moins d’un ordre exprès pour une intervention définie par le Directeur de l’établissement pénitentiaire dans les conditions définies aux Articles 16 et 22 ci-dessus.

Article 52 : L’intervention d’une équipe extérieure de rétablissement de l’ordre, en cas d’incidents graves (émeutes, tentative massive d’évasion, etc.) se fait sous l’autorité du directeur de l’établissement. Seul le directeur autorise l’entrée d’armes dans les locaux de la détention. Les équipes extérieures disposent de leur équipement et de leur armement propre, ainsi que de leur moyen de communication. Ils sont soumis en cas de recours à la force ou aux armes, au respect des dispositions des Articles 5 à 22 du présent décret.

Article 53 : Le Directeur de l’établissement fournit au commandant du dispositif d’intervention tous les éléments d’appréciation qui permettront à ce dernier de prendre les décisions nécessaires.

Chapitre 3 : De l’usage des armes en dehors de la détention

Article 54 : Les personnels pénitentiaires postés dans les miradors et les portes principales d’entrée sont munis d’armes. Ils en font usage dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 55 : Au sein des établissements pénitentiaires dotés des miradors qui ne sont pas tenus 24h sur 24, les surveillants pénitentiaires réalisent des rondes en binôme au sein du chemin de ronde s’il existe, ou autour de mur d’enceinte de la détention dans la zone neutre en passant par les miradors. Les rondes sont réalisées à pied. Les surveillants sont armés.

Article 56 : Dans les chambres d’hôpital accueillant une personne détenue, les armes ne sont pas autorisées. Toutefois, un armement est possible pour l’escorte et la surveillance des personnes détenues particulièrement dangereuses.

Article 57 : Les surveillants pénitentiaires peuvent être amenés à effectuer des missions armées en dehors des établissements pénitentiaires et des établissements de santé.

Titre IV : Des dispositions finales

Article 58 : Le Ministre de la Justice Chargé des Droits Humains est chargé de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

N’Djaména, le 11 décembre 2018