Décret En vigueur

Décret n°1846/PR/MJCDH/2018 du 11 décembre 2018 portant Composition des Equipes et Attributions du Personnel des Établissements Pénitentiaires

Décret 18-1846

Décrète :

Titre I : Dispositions générales

Article 1 : En application de l’article 15 de la loi N°19/PR/2017 Portant Régime Pénitentiaire, la composition des Equipes et les Attributions du Personnel au sein des établissements pénitentiaires sont déterminées comme suit.

Article 2 : Les Directeurs et les Directeurs Adjoints appartiennent au cadre des Administrateurs ou au cadre des Contrôleurs Pénitentiaires.

Article 3 : Les Personnels Administratifs en charge du greffe, ainsi que les Personnels chargés de la Réinsertion appartiennent au cadre des Agents Administratifs Pénitentiaires.

Article 4: Les Surveillants Pénitentiaires appartiennent au cadre des Surveillants.

Chapitre 1 : Composition des équipes

Article 5 : Les Établissements Pénitentiaires sont pourvus d’équipes de personnels pénitentiaires constituées en fonction de la capacité d’accueil et du Régime Pénitentiaire de l’établissement.

Article 6 : Pour les Maisons de Haute Sécurité et les Établissements Pénitentiaires disposant d’un quartier de Haute Sécurité, les effectifs des Surveillants Pénitentiaires peuvent être augmentés. Sont alors prises en compte les tâches particulières de surveillance incombant à ces établissements ou quartiers afin de déterminer 1’ effectif.

Article 7: L’effectif des Surveillants Pénitentiaires peut être ajusté en fonction de la spécificité de l’Établissement Pénitentiaire et de l’environnement. Il est constitué des Services Administratifs, de la Réinsertion Sociale et de la Sécurité dans les établissements de plus de deux cents (200) personnes détenues.

Article 8 : Les Établissements Pénitentiaires d’une capacité de plus de mille (1.000) personnes sont pourvus d’une équipe composée de la manière suivante :

  • Un (1) Directeur;
  • Deux (2) Directeurs Adjoints ;
  • Huit (8) Personnels Administratifs en Charge du Greffe et de l’Administration ;
  • Dix (10) personnels affectés aux activités de Réinsertion ;
  • Au moins deux cents (200) Surveillants Pénitentiaires.

Article 9 : Les Établissements Pénitentiaires d’une capacité de plus de cinq cents (500) personnes sont pourvus d’une équipe composée de la manière suivante:

  • Un (1) Directeur ;
  • Un (1) Directeur Adjoint ;
  • Trois (3) personnels affectés à l’Administration et au Greffe;
  • Deux (2) personnels affectés aux activités de Réinsertion ;
  • Au moins cent (100) Surveillants Pénitentiaires.

Article 10 : Les Établissements Pénitentiaires de cent (100) à personnes détenues équipe composée suivante: Un (1) Directeur;

  • deux cents (200) sont pourvus d’une de la manière ;
  • Un (1) Directeur Adjoint;
  • Un (1) personnel affecté à l’Administration et au Greffe ;
  • Deux (2) personnels en Charge de la Réinsertion ;
  • Au moins cinquante (50) Surveillants Pénitentiaires.

Article 11 : Les Établissements Pénitentiaires dont la capacité d’accueil est égale ou inférieure à cent (100) personnes détenues sont pourvus d’une équipe composée de la manière suivante :

  • Un (1) Directeur;
  • Un (1) personnel affecté à l’Administration et au Greffe;
  • Un (1) personnel affecté à la Réinsertion ;
  • Au moins trente (30) Surveillants Pénitentiaires.

Article 12 : Les effectifs de chaque catégorie d’Établissements Pénitentiaires peuvent être réajustés en fonction de l’évolution de la population carcérale.

Chapitre 2 : Attributions du personnel pénitentiaire

Article 13 : Les personnels pénitentiaires affectés dans les établissements pénitentiaires sont des fonctionnaires de l’Etat. Ils appartiennent au corps autonome des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale du Ministère de la Justice.

Section 1 : Les Attributions des Directeurs et Directeurs Adjoints des Établissements Pénitentiaires

Sous-section 1 : Dispositions Générales dans le cadre de la vie carcérale

Article 14 : Sous le contrôle et les directives du Directeur de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale, le Directeur est le garant de la sécurité dans son Établissement Pénitentiaire. Il veille à l’application stricte des dispositions législatives, réglementaires et administratives réglant la détention et la privation de liberté. Il applique la politique pénitentiaire telle que définie par le Ministère de la Justice Chargé des Droits Humains.

Article 15 : Le Directeur de l’Établissement Pénitentiaire élabore le règlement intérieur de son Établissement Pénitentiaire en conformité avec le règlement intérieur type.

Article 16 : Il a la charge d’établir le plan annuel d’activités et le rapport mensuel d’activités selon les instructions de la Direction de 1’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale. Ce rapport mensuel porte sur le fonctionnement des Établissements Pénitentiaires, y compris l’emploi du personnel pénitentiaire, l’effectif des personnes détenues, les évasions, les décès, et tout autre fait saillant. Le Directeur supervise également la rédaction des rapports statistiques et leur envoi à la Direction de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale.

A l’échelon local, le Directeur de l’Établissement Pénitentiaire est placé sous la surveillance des Commissions de Surveillance des Établissements Pénitentiaires.

Il est tenu responsable de la gestion administrative, financière et morale de l’Établissement Pénitentiaire, ainsi que des incidents ou évasions intervenant dans l’Établissement Pénitentiaire.

Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel pénitentiaire, et peut notamment provoquer toute action disciplinaire à son encontre.

Il est le premier interlocuteur du monde extérieur au sein de l’Établissement Pénitentiaire (DAPRS, magistrats, familles des personnes détenues, fournisseurs et prestataires de service intervenant dans l’établissement, entre les professionnels et les personnes détenues et l’extérieur).

Article 17 : Lorsque l’Établissement Pénitentiaire dispose d’un Directeur Adjoint, il peut être chargé sous l’autorité du directeur de :

  • Veiller au contrôle strict des effectifs des personnes et de la population carcérale;
  • Veiller à l’exécution correcte et immédiate des ordres reçus dans le cadre du service ;
  • S’assurer quotidiennement de la bonne organisation et mise en place de la sécurité;
  • Organiser et coordonner le travail et les activités de réinsertion.

Article 18 : En l’absence du Directeur, le Directeur Adjoint le supplée.

Sous-section 2 : Les Attributions Particulières dans le cadre de la Gestion de l’Établissement

Article 19 : Le Directeur de l’Établissement Pénitentiaire supervise l’entretien des locaux et travaux de réparation des bâtiments, la conclusion et l’exécution des marchés de vivres et fournitures diverses, la tenue des registres et écritures conformément aux textes en vigueur.

Il anime l’équipe de personnels (Adjoint, du personnel du Greffe, Surveillants, Assistants Sociaux, etc.). Il veille à la bonne cohésion des interventions extérieures au sein de l’Établissement Pénitentiaire.

Il intervient en dernier ressort pour régler les problèmes avec les personnes détenues. Il convoque les Commissions Disciplinaires.

Il a la charge de veiller au respect des normes standards pour l’alimentation, l’accès à l’eau potable, la santé et l’hygiène des personnes détenues; au respect de la stricte observation des mesures d’ordre et de sécurité intérieure appliquée à chaque catégorie de détenus.

Sous-section 3 : Les Attributions Particulières dans le cadre du Maintien de l’Ordre et de la Sécurité

Article 20 : Le Directeur de l’Établissement Pénitentiaire veille à l’application du maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’Établissement Pénitentiaire. Il encadre le travail et les interventions, le cas échéant, des personnels de sécurité.

Il établit les protocoles de sécurité dans un cadre défini par la Direction de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale.

Sous-section 4 : Les Attributions dans le cadre de la Réinsertion Sociale des personnes détenues et de la prévention de la récidive

Article 21 : Le Directeur veille à la mise en place des dispositifs d’accompagnement et de réinsertion des personnes détenues.

Il initie et favorise la mise en place de dispositifs de réinsertion socioprofessionnelle des personnes détenues tels que des cours d’alphabétisation, des formations qualifiantes, des ateliers de travail, de l’information sur la santé et d’autres activités.

Sous-section 5 : Les Attributions Particulières dans le cadre de la Gestion de la Population Carcérale

Article 22 : Le Directeur de l’Établissement Pénitentiaire veille à réunir les conditions de travail du greffe (mise en place des registres, de la fiche pénale, informatisation du greffe). Il encadre et évalue les procédures d’incarcération et de libération des personnes. Il vérifie régulièrement la situation pénale des personnes détenues.

.Section 2 : Les Attributions des Personnels de l’Administration et du Greffe

Article 23 : Les personnels affectés à l’Administration et au Greffe Pénitentiaire exercent leurs fonctions dans les domaines du secrétariat, du greffe (service de gestion et de suivi des situations pénales des personnes détenues) de la gestion économique et financière des Établissements Pénitentiaires, et de l’Economat. Ils peuvent assurer des tâches de suivi budgétaire, de comptabilité, d’ordonnancement et de gestion administrative du personnel.

Article 24 : Les personnels affectés au Service Administratif ont la charge de la gestion du courrier arrivée et départ, de la tenue des chronos et répertoires divers, de la rédaction des correspondances et rapports divers, du su1v1 et de la coordination de la comptabilité matière, de la régie des recettes et de la caisse d’avance, de la gestion du pécule, ainsi que celle du dépôt d’argent ou d’objets de valeurs, du suivi administratif du personnel pénitentiaire, et de l’ouverture et du classement des dossiers individuels du personnel pénitentiaire.

Article 25 : Les personnels affectés au Greffe Pénitentiaire ont la charge du contrôle des effectifs ; de la situation des armes; de l’ouverture, du classement des dossiers pénitentiaires des personnes détenues ; de la tenue des différents registres et des fiches ; de la saisie manuelle ou informatique des données concernant l’écrou, l’état civil, le parcours pénal et de la levée d’écrou; des statistiques; des avis d’évasion, de recherches, de décès, etc.; de la saisie de l’ensemble des informations liées à l’incarcération et de la libération des personnes; et de l’anthropométrie des personnes détenues.

.Section 3 : Les Attributions des Personnels de la Réinsertion Sociale

Article 26 : Le personnel de la Réinsertion a la charge de rétablir le lien entre la personne détenue et la société et de préparer sa réinsertion. Pour mener à bien ces différentes missions, il travaille régulièrement avec les autres personnels pénitentiaires et s’appuie sur un réseau de partenaires institutionnels, sociaux associatifs.

Article 27 : Le personnel de la Réinsertion est chargé de mettre en œuvre la politique de prévention de la récidive et de réinsertion des personnes placées sous-main de justice dans les conditions prévues par les textes. A cet effet :

  • Il a pour mission d’accompagner, d’orienter et de suivre les personnes détenues dans le cadre d’un parcours d’exécution des peines. Le personnel de la Réinsertion intervient en détention après une évaluation de la situation de chacune des personnes détenues. Il développe un programme socioéducatif individualisé ;
  • Il collabore avec les Assistants Sociaux et les Psychologues. Il s’implique dans la vie de chaque personne détenue et tente d’apporter des solutions afin de favoriser l’amélioration de son projet de vie;
  • Il participe à la prévention des effets désocialisant liés à l’emprisonnement notamment en organisant des activités sportives, et socio-éducatives au sein de l’Établissement Pénitentiaire ;
  • Il propose aux personnes détenues de participer à telle ou telle activité ou encore de les inscrire à une formation ;
  • Il facilite l’accès des personnes détenues à la culture, en programmant des activités adaptées au milieu carcéral (diffusion d’œuvres, atelier … ) ;
  • Il favorise le maintien des liens sociaux et familiaux de la personne détenue et aide à préparer son retour à la vie civile en l’orientant vers les structures de droit commun, et vers la formation professionnelle :
  • Il aide également la personne détenue dans sa correspondance avec les Autorités Administratives et Judiciaires et l’oriente dans ses démarches.

Article 28 : Le personnel de la Réinsertion peut être amené à donner un avis au service de l’exécution des peines de la Direction de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale dans le cadre des demandes de libération conditionnelle et des remises de peines.

Article 29 : Il accorde une attention particulière et assure le suivi régulier des populations vulnérables telles que les mineurs, les femmes, les personnes handicapées, les personnes malades et les personnes âgées. Il attache une attention particulière aux problèmes d’indigence, d’illettrisme, de toxicomanie et de radicalisation.

Section 4 : Les Attributions des Personnels de Surveillance

Article 30 : Placé sous l’autorité du Surveillant Major, le Surveillant Pénitentiaire participe à l’exécution des décisions et des sentences pénales, et au maintien de la sécurité publique. Il veille à faire respecter et maintenir l’ordre et la discipline au sein de l’Établissement Pénitentiaire. En contact quotidien avec les personnes détenues, il exerce un métier d’autorité et d’écoute. Il contribue par sa présence dans la détention à canaliser les tensions suscitées par la privation de liberté et le déroulement des procédures.

Il maintient l’ordre et prévient les désordres, les émeutes et les évasions. Dans l’exécution de ses tâches, il respecte strictement le cadre légal et réglementaire, les consignes et règles. Il s’inscrit dans une organisation précise du travail. Il rend compte sans délai par écrit de toute infraction aux ordres et règlements reçus.

Article 31 : Les tâches relevant du maintien de l’ordre sont très variées. Elles peuvent aller de la surveillance des personnes détenues, à celle de la porte d’entrée ou encore à celle d’un nombre de cellules collectives, à l’encadrement de la promenade, à la surveillance générale sur le chemin de ronde ou dans les miradors.

Article 32 : Le Surveillant Pénitentiaire surveille les infrastructures et équipements installés à l’intérieur des Établissements Pénitentiaires. Il ouvre et ferme l’ensemble des locaux de la détention chaque matin et chaque soir. Il organise et contrôle la propreté des personnes détenues et des cellules. Il contrôle les courriers et objets apportés aux personnes détenues, des cellules, de surveiller les parloirs, de faire l’appel plusieurs fois par jour si besoin. Il surveille les activités des personnes détenues.

Article 33 : Le Surveillant Pénitentiaire peut être amené à participer à la mise en place des actions de réinsertion et de prévention de la récidive aux cotés des personnels de réinsertion et des partenaires extérieurs. Il assure alors la garde des personnes détenues pendant les activités de réinsertion, et fait l’inventaire des outils et matériels à l’issue de chaque session.

Titre Ill : Dispositions finales

Article 34 : Le Ministre de la Justice Chargé des Droits Humains est chargé de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

N’Djaména, le 11 décembre 2018

Le Ministre de la Justice Chargé des Droits Humains

Djimet Arabi