Ce texte n'est plus en vigueur
Décret n°1802/PR/MATSPGUL/2018 du 19 novembre, portant organigramme du Ministère de l'Administration du Territoire, de la Sécurité Publique et de la Gouvernance Locale
Décret 18-1802
Décrète :
Titre I : De l’organisation
Article 1er : Le Ministère de l’Administration du Territoire, de la Sécurité Publique et de la Gouvernance Locale est organisé comme suit :
- une Direction de Cabinet ;
- deux (02) Inspections Générales ;
- une Administration Centrale,
- une Direction Générale de la Police Nationale ;
- des services Déconcentrés ;
- des Organismes sous-tutelle.
Chapitre 1 : De la Direction de Cabinet
Article 2 : La Direction de Cabinet est placée sous l’autorité d’un Directeur. L’organisation, la composition et les attributions de la Direction de cabinet sont celles définies par le décret n°173/PR/PM/2018 du 26 janvier 2018, déterminant la composition et les attributions des cabinets Ministériels.
Chapitre 2 : Des Inspections Générales
Article 3 : Le Ministère de l’Administration du Territoire, de la Sécurité Publique et de la Gouvernance Locale dispose de deux (02) Inspections Générales :
- une Inspection Générale de l’Administration du Territoire et de la Gouvernance Locale :
- une Inspection Générale des services de la Police Nationale.
Section 1 : de l’inspection Générale de l’Administration du Territoire et de la Gouvernance Locale.
Article 4 : L’Inspection Générale de l’Administration du Territoire et de la Gouvernance Locale est placée sous l’autorité du Ministre. Elle est dirigée par un Inspecteur Général qui a rang de Directeur Général de Ministère.
A ce titre, elle est chargée de :
- contrôler la gestion des unités administratives et des Collectivités Autonomes et proposer des mesures susceptibles d’améliorer leur rendement ;
- prendre des mesures conservatoires en cas de manquements constatés dans la gestion des unités administratives, des services centraux et des collectivités autonomes ;
- contrôler la gestion des aides de toute nature accordées aux populations de concert avec les services compétents des départements ministériels concernés;
- contrôler la gestion des crédits de fonctionnement alloués aux chefs des unités administratives ainsi que l’exécution des budgets des Collectivités Autonomes;
- contrôler la gestion des biens meubles, immeubles et matériels des services centraux, des Unités Administratives et des Collectivités Autonomes.
Article 5 : L’Inspection Générale comprend les inspections techniques ci-après :
- une Inspection chargée des Unités Administratives;
- une Inspection chargée des Collectivités Autonomes;
- une Inspection chargée des services centraux;
Paragraphe 1 : De l’inspection chargée des Unités Administratives
Article 6 : Placée sous l’autorité d’un Inspecteur Technique, l’inspection chargée des unités administratives a pour mission de :
- veiller au respect par les chefs des Unités administratives des règles d’éthiques et de déontologie administrative;
- contrôler la gestion des crédits de fonctionnement alloués aux chefs des unités administratives;
- contrôler ta gestion des moyens roulants, des biens meubles, immeubles, matériels des bureaux et résidences;
- appuyer les autorités administratives dans le règlement des conflits intercommunautaires et fonciers ainsi que les conflits nés des limites et délimitations des entités administratives;
- suivre la gestion des chefferies traditionnelles et tenir à jour leur fichier;
Paragraphe 2 : De l’Inspection chargée des Collectivités Autonomes
Article 7 : Placée sous l’autorité d’un Inspecteur technique, l’inspection chargée des Collectivités Autonomes a pour mission :
- contrôler l’exécution du budget des Communes et te fonctionnement des services municipaux;
- suivre la gestion des subventions de l’Etat accordées aux Collectivités Autonomes;
- contrôler la gestion des biens meubles, immeubles et matériels des Collectivités Autonomes
Paragraphe 3 : De l’Inspection chargée des services centraux
Article 8 : Placée sous l’autorité d’un Inspecteur technique, l’inspection chargée des services centraux a pour mission :
- contrôler et suivre la gestion des ressources humaines et matérielles ainsi que le bon fonctionnement des services centraux;
- contrôler les subventions de l’Etat accordées aux partis politiques, aux Associations et ONG de développement;
- vérifier si tous les partis politiques remplissent les conditions de leur éligibilité aux subventions de l’Etat telles que définies par la charte des partis politiques.
Article 9 : L’Inspecteur Général coordonne, anime et contrôle les activités des inspections Techniques.
Article 10 : L’inspection Générale a, au cours de ses missions, accès à tous les dossiers, documents et livres comptables détenus par tes services contrôlés.
En cas de besoin, l’inspection Générale peut faire appel à des compétences relevant d’autres administrations.
Section 2 : De l’inspection Générale des Services de la Police
Article 11 : Placée sous l’autorité d’un Inspecteur Général, t’inspection Générale des Services de Police exerce une mission permanente d’inspection, de contrôle, d’audit et d’évaluation sur l’ensemble des services de la Police Nationale. L’inspecteur Général des services de Police a rang de Directeur Général de Ministère.
A ce titre, elle est chargée de :
- préparer et soumettre au Ministre de l’Administration du Territoire, de la Sécurité Publique et de la Gouvernance Locale les objectifs et programmes généraux des missions d’inspection;
- coordonner les activités des Inspections techniques;
- contrôler les activités des services de l’administration centrale et des Délégations Provinciales de la police;
- proposer des mesures administratives et disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires de police conformément au texte en vigueur;
- contrôler l’utilisation de l’ensemble des matériels, du patrimoine immobilier et fonds alloués au fonctionnement de la Police Nationale;
- prendre des mesures conservatoires à l’encontre des agents et responsables des services de la Police Nationale en cas de manquements graves ou de dérives administratives dûment constatées;
- veiller au bon fonctionnement de l’administration centrale et des services de la Police et au strict respect des règles de déontologie auxquelles sont soumis le personnel de la Police Nationale;
- veiller à la conformité des textes en vigueur, des décisions et actes administratifs relatifs à la gestion du personnel du corps de la Police Nationale;
- mener des enquêtes administratives, disciplinaires et des enquêtes judiciaires importantes impliquant des fonctionnaires exerçant dans la Police Nationale;
- saisir l’autorité compétente sur certaines situations liées à la sécurité;
- exécuter en outre des missions spécifiques ordonnées par le Ministre.
Article 12 : L’inspection générale des Services de Police comprend :
- une Inspection chargée des études, des enquêtes, des audits et des missions;
- une Inspection chargée du contrôle des services, de la discipline et de la déontologie;
- une Inspection des contrôles administratifs, techniques, financiers et du patrimoine.
Article 13 : Les attributions des Inspections Techniques sont précisées et complétées par Arrêté du Ministre de l’Administration du Territoire, de la Sécurité Publique et de la Gouvernance Locale.
Section 3 : De l’inspection Technique chargée des Etudes, des Enquêtes et des Audits.
Article 14 : Placée sous l’autorité d’un Inspecteur Technique, l’inspection Technique chargée des Etudes, des Enquêtes et des Audits a pour mission de :
- veiller à la conformité des textes en vigueur, des décisions et actes administratifs relatifs à la gestion de carrière des personnels du Corps de la Police Nationale;
- analyser et examiner les dossiers transmis par la hiérarchie pour étude;
- mener des enquêtes administratifs et disciplinaires en cas de disfonctionnement dans les services;
- effectuer des enquêtes judiciaires importantes impliquant des fonctionnaires et des personnalités exerçant dans la Police Nationale.
Section 4 : De l’inspection technique chargée du contrôle des services, de la discipline et de la déontologie
Article 15 : Placée sous l’autorité d’un Inspecteur Technique, l’inspection Technique chargée du Contrôle du service, de la Discipline et de la Déontologie a pour mission de :
- contrôler et inspecter les activités des services de la Police sur l’ensemble du territoire
- veiller au bon fonctionnement des services et au respect et à l’application des textes statutaires et réglementaires;
- veiller au bon rapport Police/Population.
Section 5 : De l’inspection Technique chargée des contrôles administratifs, techniques, financiers et du patrimoine.
Article 16 : Placée sous l’autorité d’un Inspecteur Technique, l’Inspection Technique chargée des contrôles administratifs, techniques, financiers et du patrimoine a pour mission de :
- contrôler l’orthodoxie administrative dans les services et unités de la Police;
- contrôler la gestion des fonds alloués au fonctionnement de la Police;
- contrôler l’ensemble des matériels de la Police et veiller à la gestion rationnelle du Patrimoine immobilier de la Police Nationale.
Article 17 : Pour lui permettre d’accomplir sa mission, l’inspection Générale des services de police a accès à tous les dossiers, documents, livres comptables détenus par l’ensemble des services de la Police Nationale.
En cas de besoin, l’inspection Générale peut faire appel à des compétences relevant d’autres administrations susceptibles de l’aider dans l’accomplissement de sa mission.
Chapitre 3 : De l’Administration Centrale
Article 18 : L’Administration Centrale comprend une Direction Générale du Ministère, une Coordination de la Garde Nationale et Nomade du Tchad et des Directions Générales Techniques comme suit :
- une Direction Générale de l’Administration du Territoire ;
- une Direction Générale de la Gouvernance Locale;
- une Direction Générale des Ressources Humaines, de la Formation, du Matériel et de la Logistique;
Article 19 : La Direction Générale du Ministère est placée sous l’autorité d’un Directeur Général, assisté d’un Adjoint.
Article 20 : L’organisation et les attributions de la Direction Générale sont celles définies par le décret n°280/PR/PM/2018 du 17 février 2018.
Section 1 : De la Direction Générale de l’Administration du Territoire.
Article 21 : La Direction Générale de l’Administration du Territoire est chargée de la mise en œuvre de la Politique du Gouvernement en matière d’Administration du Territoire et de représentation de l’Etat auprès des Collectivités Autonomes. Elle est chargée en outre de coordonner, d’animer et de suivre les activités des Directions techniques et des Unités Administratives.
La Direction Générale de l’Administration du Territoire est composée de :
- une Direction de l’intérieur;
- une Direction des Affaires Politiques et de l’Etat Civil;
- une Direction des Affaires Religieuses et Coutumières ;
- une Direction de la Protection Civile;
- une Direction de la Tutelle des Collectivités Autonomes;
- une Direction des Etudes et de la Législation.
Paragraphe 1 : De la Direction de l’Intérieur
Article 22 : La Direction de l’intérieur est chargée de :
- organiser les services de l’Administration territoriale, coordonner et contrôler leur fonctionnement ;
- exploiter les rapports politiques et économiques mensuels des circonscriptions administratives ;
- gérer les Autorités Traditionnelles et Coutumières;
- étudier les dossiers relatifs à la création, à la réhabilitation, à la restructuration et à la dénomination des Chefferies traditionnelles;
- gérer les litiges liés aux limites des unités administratives;
- délivrer les autorisations d’ouverture, d’exploitation et de transfert des débits de boisson;
- appliquer la réglementation en matière d’imprimés et d’actes soumis au dépôt légal;
- délivrer les autorisations de circuler sur le territoire national;
- délivrer les autorisations des transferts des restes mortels;
- délivrer les autorisations diverses ;
- assurer la police administrative des opérations électorales de toute nature;
- appliquer la réglementation en matière d’armes à feu.
Paragraphe 2 : De la Direction des Affaires Politiques et de l’Etat Civil
Article 23 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Affaires Politiques et de l’Etat Civil est chargée de :
- appliquer la réglementation en matière des partis politiques et des associations;
- délivrer des autorisations de fonctionner aux partis politiques et aux associations ;
- assurer le suivi des activités des partis politiques et des associations ;
- appliquer la réglementation en matière de répartition des subventions accordées par l’Etat aux partis politiques;
- participer à l’organisation des recensements administratifs, démographiques et électoraux;
- concevoir et mettre en œuvre la politique nationale de modernisation de l’état civil ;
- veiller à l’application du Code de nationalité;
- étudier les demandes de naturalisation;
- promouvoir l’accès à la population aux services de l’état civil;
- assurer fa formation du personnel de l’état civil.
Paragraphe 3 : De la Direction des Affaires Religieuses et Coutumières
Article 24 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Affaires Religieuses et Coutumières est chargée de :
- veiller à l’application des textes garantissant la laïcité de l’Etat;
- œuvrer à la coexistence pacifique entre les confessions religieuses et les coutumes pratiquées dans le pays;
- recenser et centraliser les coutumes pratiquées au Tchad en collaboration avec les services compétents d’autres Départements Ministériels;
- suivre et contrôler les activités des associations religieuses;
- organiser les pèlerinages.
Paragraphe 4 : De la Direction de la Protection Civile
Article 25 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Protection Civile est chargée de :
- élaborer et mettre en place des plans de secours d’urgence;
- concevoir et appliquer la réglementation en matière de la sécurité civile;
- assurer la sensibilisation de la population sur les dangers, les risques et la prévention des catastrophes;
- assurer la formation en matière de secourisme;
- coordonner les activités des services des Organisations Nationales et Internationales qui interviennent dans le domaine de la protection civile et du sauvetage;
- interagir avec le Ministère en charge de l’action sociale en cas de crise et des catastrophes naturelles nécessitant l’intervention de l’Etat.
Paragraphe 5 : De la Direction de la Tutelle des Collectivités Autonomes
Article 26 : Placée sous l’autorité d’un Directeur. La Direction de la Tutelle des Collectivités Autonomes coordonne et suit la mise en œuvre de la tutelle légale de l’Etat sur les collectivités Autonomes.
A cet effet, elle est chargée de :
- appliquer la législation relative au fonctionnement des organes de gestion des Collectivités Autonomes;
- arbitrer les conflits entre les Collectivités Autonomes;
- conserver et gérer les archives et la documentation des Collectivités Autonomes ;
- appuyer les autorités en charge de la tutelle à effectuer un contrôle budgétaire efficace sur les Collectivités Autonomes.
Paragraphe 6 : De la Direction des Etudes et de la Législation
Article 27 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Etudes et de la législation est chargée de :
- préparer et/ou finaliser tous les projets de textes de nature législative ou réglementaire initiés par le Ministère;
- réaliser des études susceptibles d’améliorer la gestion et le fonctionnement de l’Administration centrale et territoriale;
- participer à la défense des intérêts de l’Etat en justice en collaboration avec la Direction du Contentieux du Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) ;
- élaborer et exploiter les documents statistiques intéressant le Ministère ;
- conduire les activités de mise à jour du découpage administratif;
- étudier et traiter les questions liées aux frontières et assurer leur suivi en collaboration avec les institutions compétentes ;
- élaborer des projets de lois et règlements sur la décentralisation ;
- apporter le concours nécessaire aux consultants dans leurs travaux d’élaboration du cadre juridique de la décentralisation;
- organiser des rencontres de portée nationale et internationale sur la décentralisation;
- proposer des réflexions sur les réformes à mettre en œuvre en matière de décentralisation;
- concevoir une stratégie pour la mise en place et l’opérationnalisation des collectivités Autonomes (C.A) ;
- apporter un appui juridique aux Collectivités Autonomes (CA) en cas de besoin;
- participer à la détermination des limites territoriales des C.A en collaboration avec les services compétents;
- suivre et évaluer toutes les actions liées au cadre juridique et à la réforme de la politique de la décentralisation.
Section 2 : De la Direction Générale de la Gouvernance Locale
Article 28 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale de la Gouvernance Locale est chargée de coordonner, d’animer et de suivre les activités des Directions techniques. Elle a pour mission d’étudier et de mettre en œuvre le processus de la décentralisation.
La Direction Générale de la Gouvernance Locale est organisée comme suit :
- une Direction de la Coopération Décentralisée ;
- une Direction de l’Economie et des Finances Locales;
- une Direction de la Formation et de la Communication ;
- une Direction d’Appui aux Initiatives Locales.
Paragraphe 1 : De la Direction de la Coopération Décentralisée
Article 29 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Coopération Décentralisée est chargée de :
- promouvoir et encourager la coopération entre les Collectivités Autonomes tchadiennes et étrangères;
- développer le cadre juridique de la coopération décentralisée en collaboration avec les services techniques des Ministères en charge du Plan et des Affaires Etrangères;
- recenser et suivre les coopérations décentralisées au Tchad;
- appuyer les communes tchadiennes dans la recherche de partenaires étrangers;
- animer un réseau à l’international des Collectivités Autonomes et autres organismes pour la coopération décentralisée;
- encourager et promouvoir l’intercommunalité entre les Collectivités Autonomes Tchadiennes;
- assurer un suivi-évaluation périodique de la coopération décentralisée ;
- mettre en place et gérer un répertoire de groupements et associations de développement existant sur le territoire national ;
- amener les Collectivités Autonomes à s’approprier les initiatives individuelles et collectives de développement.
Paragraphe 2 : De la Direction d’appui aux Initiatives Locales
Article 30 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction d’Appui aux Initiatives locales est chargée de :
- mobiliser les partenaires au développement à la participation aux projets et programmes planifiés dans le cadre des initiatives locales;
- assurer l’interface entre le Gouvernement et les associations sollicitant un appui au Gouvernement;
- servir d’interface entre les partenaires au développement et les initiateurs des projets de développement;
- assurer le suivi des différents projets et programmes d’appui au développement local;
- concevoir et mettre en œuvre des méthodes de planification locale permettant d’associer les organes locaux et les populations à la définition des politiques locales de développement.
Paragraphe 3 : De la Direction de l’Economie et des Finances Locales
Article 31 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Economie et des Finances Locales est chargée de :
- appuyer les Collectivités Autonomes dans la définition et la mobilisation des ressources locales;
- mener des diagnostics sur le potentiel fiscal et économique des Collectivités Autonomes;
- appuyer les Collectivités Autonomes à la maîtrise du circuit fiscal;
- aider les Collectivités Autonomes à concevoir et à mettre en place des équipements marchands;
- améliorer la collaboration avec le Trésor Public pour la rétrocession des impôts et taxes aux Collectivités Autonomes;
- concevoir et mettre en œuvre le dispositif d’appui technique et financier des Collectivités Autonomes;
- planifier et mettre en œuvre les actions de renforcement des capacités des Collectivités Autonomes dans le cadre de la mobilisation des ressources;
- appuyer et promouvoir la bonne gouvernance économique et financière des Collectivités Autonomes;
- suivre et exploiter les rapports annuels sur la gestion financière des Collectivités Autonomes;
- suivre toutes les questions relatives à la fiscalité et aux services économiques des Collectivités Autonomes;
- suivre toutes les questions relatives à l’accès de Collectivités Autonomes aux marchés financiers et à la mobilisation de financements extérieurs publics et privés;
- assurer la répartition des dotations de l’Etat aux Collectivités Autonomes et en suivre l’exécution;
- appuyer les Collectivités Autonomes dans l’élaboration de leurs budgets.
Paragraphe 4 : De la Direction de la Formation et de la Communication
Article 32 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Formation et de la communication est chargée de :
- élaborer la stratégie de formation des acteurs de la décentralisation et le plan de formation des cadres du Ministère;
- organiser des sessions de formation sur la décentralisation, la gestion locale et tout autre thème y relatif;
- élaborer les outils pédagogiques sur la décentralisation en étroite collaboration avec les services concernés;
- élaborer les plans de formation et de perfectionnement des élus locaux et des agents des Collectivités Autonomes;
- participer à l’élaboration des modules destinés à la formation des agents territoriaux;
- identifier les thèmes de formation pertinente à l’étranger au profit des cadres du Ministère de l’Administration du Territoire et rechercher les opportunités de financement;
- superviser le processus de sélection des candidats aux formations de courtes et longues durées à l’étranger;
- coopérer avec les institutions publiques d’enseignement professionnel dans le domaine relevant de la décentralisation ;
- faire intégrer la décentralisation dans les programmes scolaires;
- appuyer les médias dans leur rôle d’information, de mobilisation de masse dans la mise en œuvre du processus de la décentralisation ;
- élaborer des outils de communication, de vulgarisation et de sensibilisation sur la décentralisation et la démocratie locale à l’attention de la population ;
- assurer la vulgarisation des textes et autres supports didactiques sur la décentralisation ;
- contribuer à mettre en place un concours d’entrée à la Fonction Publique locale en collaboration avec le Ministère de la Fonction Publique;
- élaborer un référentiel des métiers territoriaux disponibles au niveau des Collectivités Autonomes;
- suivre et évaluer les actions de formation, de sensibilisation et de mobilisation destinées aux acteurs de la décentralisation.
Section 3 : De la Direction Générale des Ressources Humaines, de la Formation, du Matériel et de la Logistique
Paragraphe 1 : De la Direction des Ressources Humaines et de la Formation
Article 33 : La Direction Générale des Ressources Humaines, de la Formation, du Matériel et de la Logistique comprend :
- une Direction des Ressources Humaines et de la Formation;
- une Direction du Matériel et de la Logistique ;
- une Direction des Archives et de la Documentation.
Article 34 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Ressources Humaines et de la Formation est chargée de :
- gérer et suivre la carrière des fonctionnaires et agents du Ministère;
- planifier les besoins en personnel des services centraux et déconcentrés;
- gérer le personnel du commandement territorial ainsi que le personnel d’appui nécessaire au fonctionnement des Unités Administratives;
- concevoir et appliquer les plans de formation du personnel nécessaire à la gestion des Unités Administratives.
Paragraphe 2 : De la Direction du Matériel et de la Logistique
Article 35 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction du Matériel et de la Logistique est chargée de :
- préparer et exécuter le Budget du Département;
- exécuter et suivre l’ensemble de la procédure de passation des marchés;
- gérer, entretenir et suivre l’utilisation des moyens roulants;
- gérer les meubles et immeubles du Département;
- étudier toutes questions à incidences financières.
Paragraphe 3 : De la Direction des Archives et de la Documentation
Article 36 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Archives et de la Documentation est chargée de :
- conserver les archives;
- rechercher et approvisionner le Département en documentation;
- gérer les archives et la documentation ;
- moderniser et numériser les archives du Ministère.
Chapitre 4 : De la Coordination de la Garde Nationale et Nomade du Tchad
Article 37 : La Coordination de la Garde Nationale et Nomade du Tchad est régie par l’arrêté n°060/MAT/DG/1995 du 06 décembre 1995, portant attributions du Coordinateur de la Garde Nationale et Nomade du Tchad (GNNT).
Article 38 : La Coordination de la GNNT est dirigée par un Officier Supérieur appelé Coordinateur qui a rang et prérogatives de Directeur Général Technique.
Article 39 : Le Coordinateur de la GNNT est placé auprès du Ministère de l’Administration du Territoire, de la Sécurité Publique et de la Gouvernance Locale.
Chapitre 5 : De la Direction Générale de la Police Nationale
Article 40 : La Direction Générale de la Police Nationale est une structure spécialisée chargée de la mise en œuvre de la Politique du Gouvernement en matière de maintien de l’ordre et de la Sécurité publique. Elle est organisée comme suit :
- une Direction de la Sécurité Publique (DSP) ;
- une Direction de la Police Scientifique et Technique et Identité Civile (DPSTIC);
- une Direction de la Transmission et de la Télécommunication (OTT);
- une Direction des Renseignements Généraux (DRG);
- une Direction d’Immigration et de l’Emigration (DIE);
- une Direction de l’Ecole Nationale de Police (DENP);
- une Direction des Ressources Humaines et du Matériel (DRHM) ;
- une Direction de Bureau Central National Interpol (DBCN-IP);
- un Commandement des Groupements de Police (CGP);
- un Office de Lutte contre les Stupéfiants (OLCS) ;
- une Unité Spéciale d’Intervention de Police.
Paragraphe 1 : De la Direction de la Sécurité Publique (DSP)
Article 41 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Sécurité Publique a pour mission le maintien et le rétablissement de l’ordre ainsi que l’exécution des lois et règlements de police générale dans les agglomérations urbaines.
Elle est chargée de :
- veiller à la sécurité des personnes et de biens, le maintien et le rétablissement de l’ordre public;
- veiller à l’application des divers règlements de sécurité publique en matière de débits de boissons, marchands ambulants, jeux de hasard, salubrité et hygiène publique, la circulation routière et les sociétés privées de sécurité et de gardiennage;
- contrôler l’importation des armes, minutions et explosifs;
- interpréter à l’usage des fonctionnaires de Police, les règlements de sécurité publique et du maintien de l’ordre, éditer les consignes correspondantes et en définir les modalités d’applications ;
- coordonner et Contrôler les activités de tous les Commissariats de la Sécurité Publique;
- coopérer avec les partenaires en matière de Sécurité Publique.
Article 42 : La Direction de la Sécurité Publique comprend en son sein :
- une Sous-direction chargée de la Police Routière.
Paragraphe 3 : De la Direction de la Police Scientifique, Technique et d’Identité Civile (DPTSIC)
Article 43 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Police Scientifique, Technique et d’Identité Civile est chargée de :
- constituer une banque de données génétiques sur les personnes disparues ou recherchées;
- saisir les documents sujets à questionnement aux fins d’enquêtes ;
- procéder à tous examens, recherches et analyses d’ordre physique, chimique et biologique au profit des autorités judiciaires;
- sécuriser les lieux des crimes pour une bonne conservation des indices;
- délivrer les cartes nationales d’identité;
- tenir et exploiter le fichier national civil;
- participer à l’élaboration des bulletins de la Police Criminelle.
Article 44 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Police Technique, Scientifique et d’identité Civile comprend en son sein deux (02) Sous-directions :
- une Sous-direction d’identité Civile;
- une Sous-direction de la Police Technique et Scientifique.
Paragraphe 4 : De la Direction de la Transmission et de la Télécommunication
Article 45 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Transmission et de la Télécommunication est chargée de :
- assurer l’installation des appareils électromagnétique en réseau urbain et inter urbain en onde décamétrique sur l’ensemble du territoire;
- assurer la formation continue du personnel;
- assurer la gestion et la maintenance du matériel et du réseau téléphonique interne;
- mettre en place et gérer les outils de communication;
- développer le réseau interne de la Police.
Paragraphe 5 : De la Direction des Renseignements Généraux (DRG)
Article 46 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Renseignements Généraux est chargée de :
- rechercher, centraliser et exploiter les informations de tous ordres jugés nécessaires à l’information, à l’orientation et à l’action du Gouvernement;
- mener les enquêtes’ administratives à caractère confidentiel;
- assurer de concert avec les Directions de la Sécurité Publique et la Police Judiciaire, la police de Jeux et des mœurs, hôtels et garnis;
- rechercher toutes activités portant atteintes à la sûreté de l’Etat.
Article 47 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Renseignements Généraux comprend en son sein :
- une Sous-direction de la Surveillance du Territoire (SDST).
Paragraphe 6 : De la Direction d’Immigration et de l’Emigration (DIE)
Article 48 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction d’Immigration et de l’Emigration est chargée de :
- contrôler l’admission, la circulation des personnes et l’application de la réglementation relative à la Police des frontières terrestre, aérienne, fluviale et lacustre;
- faire l’étude des demandes et la délivrance des visas;
- établir les passeports, carnets de voyage, laissez-passer, sauf conduits, documents portant exemption de la caution de rapatriement et cartes de séjour;
- collaborer avec l’Office Central de Lutte contre les Stupéfiants dans la lutte contre l’usage et le trafic illicite des stupéfiants au moyen des unités implantées aux frontières terrestres, dans les aéroports et débarcadères fluviaux;
- prévenir et lutter contre les actes d’interventions illicites de l’aviation civile de concert avec les autres institutions compétentes.
Article 49 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction d’immigration et de l’Emigration comprend en son sein deux (02) Sous-directions :
- une Sous-direction chargée de la Police de l’Air et des Frontières;
- une Sous-direction chargée de la délivrance des Documents de Voyage.
Paragraphe 7 : De la Direction de l’Ecole Nationale de Police (DENP)
Article 50 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Ecole Nationale de Police est chargée de :
- la formation générale, technique et professionnelle des personnels de la Police Nationale;
- la spécialisation, l’orientation et le recyclage des personnels du corps de la Police Nationale en liaison avec la Direction des Ressources Humaines et du Matériel;
- le perfectionnement et de la qualification dans le domaine du maintien de l’ordre de tout le personnel de la Police Nationale;
- étudier et proposer les méthodes nouvelles en se basant sur les moyens techniques modernes;
- contribuer à la formation des agents des autres forces publiques.
Paragraphe 8 : De la Direction des Ressources Humaines et du Matériel (DRHM)
Article 51 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Ressources Humaines et du Matériel, est chargée de :
- assurer la gestion prévisionnelle des effectifs et gérer la carrière des fonctionnaires de Police ;
- veiller au contrôle des effectifs par la tenue des dossiers individuels et fichiers du personnel ;
- assurer le recrutement et la répartition des effectifs dans les services;
- assurer la programmation et l’organisation des stages et des études au profit des personnels de la Police Nationale en collaboration avec les directions compétentes;
- assurer la formation et le renforcement des capacités du personnel en informatique en collaboration avec la Direction des Transmissions et de l’Informatique;
- prévoir, élaborer et suivre l’exécution du budget des services de Police;
- conserver, entretenir et gérer les biens meubles, immeubles et le parc automobile de la Police Nationale.
Article 52 : La Direction des Ressources Humaines et du Matériel comprend en son sein deux (02) Sous-directions :
- une Sous-direction des Ressources Humaines;
- une Sous-direction du Matériel.
Paragraphe 9 : De la Direction du Bureau Central National-Interpol (DBCN-IP)
Article 53 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction du Bureau Central National-Interpol, est chargée de :
- assurer la liaison entre les services nationaux chargés de l’application de la loi, de l’administration, les autres Bureaux Centraux Nationaux Interpol, le bureau sous Régional Interpol, et le Secrétariat Général de l’Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC-Interpol);
- établir et diffuser les bulletins de police criminelle en rapport avec la Direction de la Police Judiciaire, la Direction de la Police Technique, Scientifique et de l’Identité Civile ainsi que de l’Office Central de la Lutte contre les Stupéfiants;
- diffuser à l’échelon national et international des avis de recherche et des mandats de justice;
- tenir le fichier Interpol;
- mettre en œuvre les recommandations émanant de l’Organisation internationale de la Police Criminelle (OIPC-Interpol) ainsi que du Comité des Chefs de Police de l’Afrique Centrale (CCPAC);
- délivrer les visas Interpol avant la ré-immatriculation des véhicules importés en collaboration avec les Services des Transports de Surface;
- enregistrer dans la base de données Interpol des documents de voyage volés ou perdus, en collaboration avec la Direction de l’immigration et de l’Emigration ;
- organiser les recherches judiciaires à l’échelon national et international en collaboration avec les autres institutions compétentes.
Paragraphe 11 : De l’Office Central de Lutte Contre les Stupéfiants (OCLCS)
Article 54 : Placé sous l’autorité d’un Directeur, l’Office Central de Lutte contre les Stupéfiants est chargé de :
- coordonner toutes les opérations tendant à la répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs chimiques;
- centraliser et exploiter tous les renseignements pouvant faciliter la recherche et la prévention du trafic illicite des drogues sur le territoire national;
- maintenir des contacts étroits avec le comité interministériel et les services spécialisés du Ministère de la Santé Publique chargés de la lutte contre la drogue;
- établir annuellement un rapport détaillé sur l’évolution du trafic et l’usage illicite des drogues dans le pays;
- contribuer à la formation continue du personnel spécialisé;
- entretenir la coopération internationale en matière de lutte contre les stupéfiants;
- gérer et entretenir la Brigade Canine;
- déployer les chiens policiers en tout lieu si les circonstances l’exigent en vue de rechercher les explosifs, les stupéfiants, les prises d’otage et les manifestations hostiles pour maintenir la sécurité au niveau national.
Paragraphe 12 : Du Commandement des Groupements de Police (CGP)
Article 55 : Placé sous l’autorité d’un Commandant, le Commandement des Groupements de Police est une force d’intervention paramilitaire de Police chargée des missions de sécurisation en milieux difficiles. Il est chargé de :
- constituer, former et gérer les unités des forces de police nécessaires à l’accomplissement des missions de sécurité des personnes et des biens;
- intervenir en cas de troubles majeures notamment dans les cas des émeutes et autres mouvements violents armés ou non armés;
- participer à des opérations de maintien de l’ordre relevant des forces de deuxième catégorie en cas d’insuffisance de celles-ci ;
- effectuer des missions spécifiques qui lui sont confiées par l’autorité chargée de la mise en mouvement des forces de première et deuxième catégories;
- assurer la coordination des unités spécialisées de la Police Nationale;
- étudier et proposer les mesures à prendre pour améliorer l’efficacité des unités spécialisées de la Police;
- contrôler les unités sur le plan technique et disciplinaire.
Article 56 : Le Commandement des Groupements de Police comprend en son sein :
- un Groupement Mobile d’Intervention de Police (GMIP).
Paragraphe 13 : De l’Unité Spéciale d’intervention de Police (USIP)
Article 57 : Placée sous le commandement d’un Officier Supérieur de la Police Nationale, l’Unité Spéciale d’Intervention de Police est chargée de :
- lutter contre les actes de terrorisme, les troubles graves à l’ordre public, la criminalité organisée ;
- assurer ponctuellement l’escorte et la protection des Hautes Personnalités nationales ou étrangères;
- contribuer, en collaboration avec la Direction de l’Ecole Nationale de Police, à l’instruction des personnels de la Police en matière de lutte antiterrorisme.
Paragraphe 14 : Des Délégations Provinciales de la Police (DPP)
Article 58 : Les Délégations Provinciales de la Police sont des organes d’animation, de coordination et de contrôle de tous les services de Police implantés dans les Province.
Chapitre 7 : Des services déconcentrés et des organismes sous-tutelle
Article 59 : Les Services Déconcentrés du Ministère de l’Administration du Territoire sont les unités administratives, cadres de représentation de l’Etat auprès des Collectivités Autonomes.
Le mode d’organisation et de fonctionnement des unités administratives ainsi que le statut et les attributions des chefs des unités administratives sont ceux consacrés par :
- l’ordonnance n°017/PR/2018 du 13 octobre 2018, déterminant les Principes Fondamentaux de l’Organisation Administrative du territoire de la République du Tchad;
- le décret n°154/PRIMISD/2001 du 15 mars 2001, portant attributions des Chefs des Unités Administratives;
- le décret n°449/PRIMISD/2000 du 29 septembre 2000, fixant les attributions des Secrétaires Généraux de Région et de Département;
- le décret n°186/PR/INT/SEC/83 du 09 juillet 1983, portant organisation des services administratifs des préfectures et sous-préfectures.
Article 60 : Les organismes sous tutelle du Ministère de l’Administration du Territoire, de la Sécurité Publique et de la Gouvernance sont :
- la Commission Nationale d’Accueil, de Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés (CNARR);
- le Corps National des Sapeurs Pompiers (CNSP);
- le Bureau Permanent des Elections (BPE);
- l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANATS);
- le Centre National de Commandement des Opérations de Maintien de l’Ordre;
- la Coordination Nationale des Centres Communs de Formation des Forces de Sécurité Intérieure.
Article 61 : Les organismes sous tutelle sont régis par leurs textes de création, d’organisation et de fonctionnement.
Titre II : Des Dispositions diverses et finales
Article 62 : L’organisation et les attributions des services centraux sont définies par arrêté du Ministre de l’Administration du Territoire, de la Sécurité Publique et de la Gouvernance Locale.
Article 63 : Les Chefs des Unités Administratives assurant la représentation de l’Etat auprès des Collectivités Autonomes sont les Gouverneurs et les Préfets, Ils sont nommés par Décret sur proposition du Ministre en charge de l’Administration Territoire.
Les Gouverneurs de Provinces et les Préfets de Département sont assistés des Secrétaires Généraux nommés dans les mêmes conditions.
Article 64 : Le Directeur Général de la Police Nationale et le Coordonnateur de la GNNT et leurs Adjoints sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de l’Administration du Territoire, de la Sécurité Publique et de la Gouvernance Locale.
Ils relèvent de l’autorité directe du Ministère de l’Administration du Territoire, de la Sécurité Publique et de la Gouvernance Locale.
Article 65 : Le Directeur Général du Ministère et son Adjoint, les Directeurs Généraux Techniques et leurs Adjoints, les Inspecteurs Généraux et leurs Adjoints sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de l’Administration du Territoire, de la Sécurité Publique et de la Gouvernance Locale.
Article 66 : Les Délégués Provinciaux de Police, le Commandant de Groupement de Mobile d’Intervention de Police et le Commandant de l’Unité Spéciale d’Intervention de Police ont rang de Directeur Adjoint.
Les Directeurs techniques et le Commandant des Groupements de Police sont assistés d’éventuels Adjoints nommés dans les mêmes conditions.
Article 67 : Le Directeur de Cabinet, les Conseillers, les Inspecteurs Techniques, les Directeurs Techniques et leurs Adjoints sont nommés par Décret sur proposition du Ministre en charge de l’Administration du Territoire, de la Sécurité Publique et de la Gouvernance.
Article 68 : Le Ministre de l’Administration du Territoire, de la Sécurité Publique et de la Gouvernance Locale est chargé de l’application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment les décrets n°099/PR/PM/MSPI/2016 du 21 janvier 2016, portant organigramme du Ministère de la Sécurité Publique et de l’Immigration et n°1724/PR/PM/MATGL/2017 du 02 octobre 2017, portant organigramme du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Gouvernance Locale prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
N’Djaména, le 19 novembre 2018
IDRISS DEBY ITNO
Le Ministre de l’Administration du Territoire, de la Sécurité Publique et de la Gouvernance Locale
MAHAMAT ABALI SALAH