Décret En vigueur

Décret n°127/PR/2018 du 16 mai 2018 portant Règlement Intérieur du Conseil des Ministres

Décret 18-1327

Décrète :

Chapitre 1 : Du Conseil des Ministres

Article 1 : Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.

Article 2 : Instance de décision, le Conseil des Ministres est constitué par la réunion des Ministres et des Secrétaires d’État siégeant sous la présidence du Chef de l’État, qui prononce l’ouverture, dirige le débat, suspend et clos les séances.

Le Ministre d’État, Ministre Secrétaire Général à la Présidence de la République et le Ministre, Secrétaire Général adjoint à la Présidence de la République prennent part au Conseil des Ministres avec voix délibérative.

Article 3 : Sauf empêchement ou décision contraire du Président de la République, le Conseil ordinaire des Ministres se réunit tous les jeudis à 10 h dans la salle prévue à cet usage.

Article 4 : le Conseil des Ministres peut décider de renvoyer et de faire examiner en réunions interministérielles, toute affaire dont l’importance et le caractère particulier exige une étude préalable, approfondie et conjointe de différents Ministères.

Article 5 : En application des dispositions de l’article 3 du présent Décret, tous les membres du Gouvernement présents à N’Djaména sont tenus d’assister aux séances du Conseil sauf, empêchement dûment constaté.

Chapitre 2 : Des autres conseils et intérims

Article 6 : En cas d’urgence ou de nécessité, le Président de la République peut convoquer le Gouvernement en Conseil Extraordinaire à la date et au lieu de son choix avec un ordre du jour qu’il fixe.

Article 7 : En cas d’urgence, le Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement peut, après en avoir rendu compte au Président de la République, soumettre certaines affaires suivant la procédure de consultation à domicile qui consiste à recueillir individuellement l’avis de chaque Ministre sans réunir le Conseil des Ministres.

Article 8 : Les réunions interministérielles comprennent les Ministres et les techniciens intéressés par les affaires à examiner. Elles se tiennent sur convocation du Membre du Gouvernement désigné par le Président de la République.

Le membre du Gouvernement désigné pour présider une réunion interministérielle peut convoquer en séance toute personne dont il juge la présence nécessaire à l’étude des affaires à examiner.

Article 9 : Les intérims sont organisés par un texte spécifique du Chef du Gouvernement, sur proposition du Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement.

Pendant l’intérim, le Ministre ne peut ni proposer des nominations, ni prendre des décisions sur les dossiers de fond.

Chapitre 3 : De l’ordre du jour du Conseil des ministres

Article 10 : L’ordre du jour des travaux du Conseil des Ministres est, sous l’autorité du Président de la République, établi par les soins du Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement.

Article 11 : L’ordre du jour comporte les affaires qui ont été adressées ou Secrétariat Général du Gouvernement au moins sept (07) jours à l’avance par les différents Ministères. Cependant, à la demande du Président de la République, certains dossiers urgents peuvent être inscrits séance tenante.

Article 12 : Une fois établi, l’ordre du jour, accompagné des dossiers des affaires inscrites, est distribué sous pli confidentiel par le Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement pour examen du Gouvernement au moins soixante-douze (72) heures avant la tenue du Conseil.

Article 13 : L’ordre du jour des séances du Gouvernement se divise en trois (03) parties :

  • La partie A. comprend des projets de textes (Traité), Conventions, Lois, Décrets.etc…) ;
  • La partie B. comprend les nominations ;
  • La partie C. comprend les communications.

Article 14 : les demandes de communications sont adressées au Secrétariat Général du Gouvernement sept (07) jours avant la séance du Conseil.

Toutefois, les communications à caractère urgent sont reçues au Secrétariat Général du Gouvernement vingt-quatre (24) heures avant la séance du Conseil.

Elles sont accompagnées, dans la mesure du possible, d’une courte note explicative. Tout membre du Gouvernement qui prend l’initiative d’une communication doit au préalable, en informer ceux de ses collègues qui sont particulièrement intéressés par son objet.

Chapitre 4 : De l’établissement et de la présentation des dossiers

Article 15 : Pour faciliter les travaux du Conseil des Ministres, les dossiers doivent être établis et présentés sous la responsabilité des membres du Gouvernement concernés, conformément aux règles en vigueur.

Article 16 : Les dossiers accompagnés des pièces constitutives doivent être établis et adressés au Secrétariat Général du Gouvernement en exemplaires suffisants.

Article 17 : Pour toutes les affaires nécessitant un examen plus approfondi, il devra être constitué un fond de dossiers contenant tous les éléments susceptibles d’éclairer le Conseil.

Article 18 : Tout dossier à présenter en Conseil des Ministres et qui concerne des affaires intéressant plusieurs Ministères, devra obligatoirement recueillir les avis de tous les Ministères concernés.

Article 19 : Les dossiers mentionnés à l’article 18 ci-dessus, n’ayant pas reçu les avis préalables des Ministères intéressés, seront retournés aux départements concernés par les soins du Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement.

Article 20 : Les Ministres doivent exercer pleinement leurs attributions en traitant certains dossiers directement au niveau du département pour éviter de retarder l’action gouvernementale en se déchargeant quotidiennement sur les Conseil des Ministres d’une partie de leur responsabilité.

Article 21 : En dehors des textes relevant du domaine réservé du Président de la République, tous les autres doivent être adoptés en Conseil des Ministres avant leur transmission par le Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement au Président de la République.

Article  22 : Chaque dossier comporte un numéro de classement correspondant à l’ordre du jour de son inscription et regroupé dans les rubriques fixées à l’article 13 ci-dessus.

Chapitre 5 : Du déroulement des séances

Article 23 : En application des dispositions de l’article 2, la présence des membres du Gouvernement aux séances est constatée par leur signature apposée ou début de chaque séance sur une feuille de présence présentée par le Secrétariat du Conseil des Ministres.

Tout Ministre empêché d’y assister en fait aviser le Président de la République par le biais du Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement.

Le secrétariat de séance du Conseil est assuré par le Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement.

Article 24 : Les séances du Conseil des Ministres se tiennent à huis clos et les délibérations revêtent un caractère secret que doivent rigoureusement observer les membres du Gouvernement et tous ceux qui sont appelés, de par leurs fonctions, à en avoir connaissance.

Le secret des délibérations constitue une obligation d’État qui engage l’honneur de tous ceux qui assistent aux séances du Conseil des Ministres.

Article 25 : Compte tenu du secret des travaux du Conseil des Ministres, seul le Président de la République, dispose du pouvoir de convoquer ou d’entendre un tiers dont la présence au Conseil s’avérerait indispensable pour l’examen d’une affaire déterminée.

Article 26 : Chaque affaire, prise dans l’ordre de son inscription à l’ordre du jour, est présenté par le Ministre concerné.

En cas d’absence du Ministre ou du Secrétaire d’État (lorsqu’il en existe), le dossier peut être présenté par le Ministre assurant l’intérim.

Article 27 : Après avoir donné la parole aux membres du Gouvernement qui ont un avis ou des observations à formuler, le Président de la République prononce l’adoption, du ou des amendements, le report ou le rejet du dossier.

Article 28 : Les comptes rendus de missions et les notes d’information ne donnent pas lieu à des débats. Cependant les conclusions à caractère diplomatique, politique, financier et social ne seront mises en application qu’après débat au Conseil des Ministres par les Ministres concernés.

Article 29 : En vertu de la solidarité et de la collégialité gouvernementales, les décisions adoptées s’imposent ipso facto à tous les Ministres qui, chacun pour ce qui le concerne, est responsable de leur exécution.

Article 30 : Le compte rendu des séances du Conseil des Ministres est préparé par les soins du Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement qui le soumet au Président de la République pour validation avant qu’il ne le signe et le conserve dans les archives gouvernementales.

Un relevé de projets de loi délibérés et des décrets adoptés ainsi que des décisions prises au cours de la séance est adressé aux membres du Gouvernement par le soin du Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement.

Chapitre 6 : Des dispositions finales

Article 31 : La publication des comptes rendus succincts des Conseils des Ministres est exclusivement assurée par le Porte-parole du Gouvernement.

Article 32 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires notamment le Décret n°051/PR/99 du 12 février 1999 portant Règlement Intérieur du Conseil des Ministres.

Article 33 : Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

N’Djaména, le 16 mai 2018