Décret portant Organisation et Fonctionnement de l'Agence Nationale de Sécurité Informatique et de Certification Electronique (ANSICE)
Décret 17-982
Décrète:
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1er: Le présent décret fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence Nationale de Sécurité informatique et de Certification Electronique (ANSICE), en application des dispositions de l’article 22 de la loi N°006/PR/2015 du 10 février 2015 portant création de l’Agence Nationale de Sécurité informatique et de Certification Electronique (ANSICE).
Article 2 : L’ANSICE est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité juridique, de l’autonomie financière et de gestion.
Elle est placée sous la tutelle de la Primature.
Article 3 : Le siège de l’ANSICE est fixé à N’djamena.
Chapitre 2 : Missions de l’ANSICE
Section 1 : De la cyber sécurité et de la lutte contre la cybercriminalité
Article 4 : Au titre de la cybersécurité et de la lutte contre la cybercriminalité, et conformément à la loi s’y rapportant, l’ANSICE a pour missions :
- de concevoir et de mettre en œuvre les politiques de promotion de la cybersécurité et de lutte contre la cybercriminalité telles que définies par la loi ;
- d’assurer pour le compte de l’Etat, la régulation, le contrôle et le suivi des activités liées à la sécurité des systèmes d’information et des réseaux de communications électroniques ;
- de coordonner les actions en matière de cybersécurité au niveau national ;
- d’identifier des structures et institutions concernées au premier degré par le problème de la cybercriminalité à l’échelle nationale et d’établir des partenariats nécessaires à l’échelle sous/régionale, régionale et internationale en vue du traitement des questions s’y rapportant;
- de collaborer étroitement avec les services étatiques concernés par le problème de cybercriminalité (services de renseignements, services de sécurité, etc.) aux fins d’élaborer des normes et d’établir des procédures d’investigation uniformes et de développer un consensus institutionnel ;
- de collaborer avec les organismes chargés de l’application de la loi au niveau régional ou international :
- de veiller à la sécurité des systèmes gouvernementaux de l’information et des infrastructures essentielles de l’Etat ;
- de coordonner les actions et le processus de développement des systèmes d’identité numérique, ainsi que la gestion et les bonnes pratiques en relation notamment avec les autres services étatiques concernés ;
- de développer les formations types en matière de cybersécurité ainsi que les programmes de renforcement des capacités des structures nationales chargées de la lutte contre la cybercriminalité ;
- de créer une plateforme nationale aux fins de coordonner l’assistance technique et les initiatives de formation au niveau international ;
- d’émettre un avis consultatif sur les textes touchant au domaine de la cybersécurité et de la lutte contre la cybercriminalité ;
- d’adopter un programme efficace de sensibilisation à la cybersécurité aux fins de promouvoir le partage d’informations avec toutes les parties prenantes sur des questions s’y rapportant ;
- d’adopter des mesures de développement des capacités afin de proposer une formation couvrant tous les domaines de la cybersécurité aux services spécialisés du gouvernement et aux citoyens, tout en fixant des normes pour le secteur privé;
- de contrôler les activités de sécurité des réseaux de communications électroniques, des systèmes d’information;
- d’émettre des alertes et recommandations en matière de sécurité des réseaux de communications électroniques et de certification électronique ;
- de participer aux activités de recherche, de formation et d’études afférentes à la sécurité des réseaux de communications électroniques, des systèmes d’informations et de certification :
- de s’assurer de la régularité, de l’effectivité des audits de sécurité des systèmes d’information suivant les normes en la matière, des organismes publics et des autorités de certification ;
- d’assurer la surveillance, la détection et la fourniture de l’information sur les risques informatiques et les actes malveillants des cybercriminels ;
- de remplir toute autre m1ss1on d’intérêt général que pourrait lui confier l’autorité de tutelle.
Section 2 : De la protection des données à caractère personnel
Article 5 : Au titre de la protection des données à caractère personnel, et conformément à la loi s’y rapportant, l’ANSICE est chargée de veiller à ce que les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ne comportent aucune menace aux libertés publiques et à la vie privée et plus précisément d’assurer la protection des données à caractère personnel. A ce titre, elle a pour missions de:
- informer les personnes concernées et les responsables de traitement de leurs droits et obligations ;
- répondre à toute demande d’avis portant sur un traitement de données à caractère personnel ;
- recevoir les formalités préalables aux traitements des données à caractère personnel ;
- autoriser ou de refuser les traitements de fichiers dans un certain nombre de cas, notamment les fichiers sensibles ;
- recevoir les réclamations, les pétitions et les plaintes relatives à la mise en œuvre des traitements des données à caractère personnel et d’informer leurs auteurs des suites données à celles-ci ;
- informer sans délai l’autorité judiciaire pour certains types d’infractions dont elle a connaissance ;
- procéder, par le biais d’agents assermentés, à des vérifications portant sur tout traitement des données à caractère personnel ;
- prononcer des sanctions, administratives et pécuniaires, à l’égard d’un responsable de traitement indélicat ;
- mettre à jour un répertoire des traitements des données à caractère personnel et de le tenir à la disposition du public ;
- conseiller les personnes et organismes qui font les traitements des données à caractère personnel ou qui procèdent à des essais ou expériences de nature à aboutir à de tels traitements ;
- autoriser ou de refuser les transferts transfrontaliers de données à caractère personnel dans le strict respect de la loi ;
- faire des suggestions susceptibles de simplifier et d’améliorer le cadre législatif et réglementaire à l’égard du traitement des données ;
- mettre en place des mécanismes de coopération avec les autorités de protection des données à caractère personnel de pays tiers ;
- participer aux négociations internationales en matière de protection des données à caractère personnel ;
- établir, selon une périodicité bien définie, un rapport d’activités remis au Premier Ministre ;
- requérir des agents assermentés, conformément aux dispositions en vigueur, en vue de participer à la mise en œuvre des missions de vérification.
Section 3 : Des transactions électroniques
Article 6 : Au titre des transactions électroniques, et conformément à la loi s’y rapportant, l’ANSICE a pour missions de:
- délivrer les autorisations relatives à la mise en place et à l’exploitation d’une infrastructure en vue d’émettre, de conserver et de délivrer les certificats électroniques qualifiés;
- délivrer les autorisations relatives à la mise à la disposition du public des clés publiques de tous les utilisateurs ;
- délivrer les autorisations relatives à la mise à la disposition du public de la prestation d’audit de sécurité, d’édition de logiciels de sécurité et de toutes les autres prestations de services de sécurité électronique ;
- instruire les demandes d’accréditation et de préparer les cahiers de charges des autorités de certification électronique;
- accréditer les prestataires de services d’archivage et d’horodatage électroniques :
- contrôler la conformité des signatures électroniques ;
- contrôler les activités de sécurité des réseaux de communications électroniques, des systèmes d’information et de certification électronique ;
- procéder à l’audit et à la certification des systèmes d’information des personnes morales établies en République du Tchad;
- participer à l’élaboration de la politique nationale de sécurité des réseaux de communications électroniques et de certification électronique ;
- instruire les demandes d’homologation des moyens de cryptographie et de délivrer les certificats d’homologation des équipements de sécurité électronique.
Les missions de l’ANSICE peuvent être étendues à d’autres secteurs d’activités autant que de besoin.
Chapitre 3 : De l’organisation et du fonctionnement
Article 7 : L’ANSICE est administrée par :
- un Conseil d’Administration ;
- une Direction Générale.
Section 1 : Du Conseil d’Administration
Article 8 : L’ANSICE est administrée par un Conseil d’Administration composé de 11 membres choisis dans le secteur public et/ou privé, ainsi qu’il suit :
- deux (2) personnalités désignées par le Président de la République ;
- un (1) député désigné par le Président de l’Assemblée Nationale;
- un (1) Représentant des organisations patronales ;
- un (1) Magistrat désigné par le Président de la Cour Suprême ;
- un (1) Expert en Télécommunications et Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) désigné par le Ministre en charge des télécommunications et TIC ;
- un (1) Représentant des professionnels des Télécommunications et Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) désigné par ses pairs ;
- un (1) Avocat désigné par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Tchad;
- un (1) Représentant des Organisations de Défense des Droits de l’Homme;
- le Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) ;
- le Directeur Général de l’Agence pour le Développement des Technologies de l’Information et de la Communication (ADETIC).
Article 9 : Les membres du Conseil d’administration sont nommés par décret pour un mandat de quatre (4) ans irrévocable, renouvelable une seule fois. Leur fonction est incompatible avec fonctions de dirigeants d’entreprise, de la détention d’intérêt dans les entreprises du secteur de l’informatique ou des télécommunications.
Article 10 : Les membres du Conseil d’administration doivent posséder des compétences techniques, juridiques, économiques, financières, ainsi qu’une expertise dans le domaine de la protection des droits et des technologies de l’information et de la communication.
Ils doivent pendant toute la durée de leur mandat justifier de leurs droits civiques.
Article 11 : Il ne peut être mis fin aux fonctions de membre du Conseil d’administration, qu’en cas de démission ou d’empêchement dument constaté.
Article 12 : Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer, définir, orienter la politique générale de l’ANSICE et l’évaluer dans les limites fixées par son objet social.
A ce titre il délibère sur :
- Les orientations générales ;
- Le plan d’actions annuel présenté par la Direction Générale ;
- Le rapport d’activité annuel; Le rapport de gestion.
En outre le Conseil d’Administration :
- approuve les comptes de fin d’exercice ;
- adopte le budget et le compte prévisionnel ;
- prend toutes décisions relatives aux acquisitions et aliénations du patrimoine ;
- approuve la convention d’entreprise et le règlement intérieur applicable au personnel ;
- adopte l’organigramme de l’ANSICE;
- fixe les procédures d’engagement des finances de l’ANSICE y compris les procédures de passation des marchés et le manuel de procédures administrative et financière.
Le Conseil d’Administration approuve toutes les conventions, y compris les emprunts, proposés par la Direction Générale et ayant une incidence sur le budget.
Le Conseil d’Administration statue sur tout autre sujet ayant un impact sur le fonctionnement de l’ANSICE.
Article13 : Le Conseil d’Administrations se réunit deux (02) fois par an. Toutefois, en cas de besoin, le Conseil d’Administration peut se réunir autant de fois que cela est nécessaire à la demande de son Président, du Directeur Général ou des 2/3 des membres, sur un autre ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut inviter à ses réunions, à titre consultatif, toute personne dont il juge utile d’entendre les avis motivés sur les questions dont il est saisi.
Le Conseil d’Administration est convoqué par son Président au minimum quinze (15) jours francs avant la date prévue pour la réunion. La convocation qui indique l’ordre du jour doit être accompagnée des documents soumis à examen.
Le Conseil d’Administration siège valablement si la moitié au moins de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité simple pour les réunions ordinaires et à la majorité des 2/3 pour les autres réunions. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Si le quorum n’est pas atteint, le Président est tenu de convoquer une nouvelle réunion sur le même ordre du jour dans un délai maximum de sept (7) jours. Les décisions prises seront alors valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Le Directeur Général assiste de plein droit à toutes les réunions du Conseil d’Administration. Il a voix consultative. Il peut se faire assister d’un ou de plusieurs de ses collaborateurs. Il assure le Secrétariat de séance.
Article14 : Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial.
Les procès-verbaux des délibérations doivent obligatoirement mentionner :
- les noms des membres du Conseil d’Administration présents ;
- l’ordre du jour des délibérations ;
- le résumé des débats et des interventions ;
- les décisions prises avec l’indication nominative des votes “pour” ou “contre”.
Les procès-verbaux des délibérations signés par le Président et le Secrétaire de séance, accompagnés de la copie de toutes les pièces qui ont servi de support aux délibérations, sont adressés à tous les membres du Conseil d’Administration et à l’Autorité de tutelle.
Les délibérations du Conseil d’Administration sont exécutoires et mises en œuvre par le Directeur Général de l’ANSICE.
Article15 : Le Président du Conseil d’Administration dirige les débats, assure la régularité du fonctionnement du Conseil et veille à la bonne exécution des décisions du Conseil d’Administration.
Article 16 : Les membres du Conseil d’Administration reçoivent à titre de jetons de présence, une indemnité fixée par le Conseil d’Administration. Cette indemnité ne peut être versée qu’aux membres du Conseil qui ont effectivement participé aux réunions. Elle est portée en charge d’exploitation.
Section 2 : De la Direction Générale
Article 17 : La Direction Générale est placée sous la responsabilité d’un Directeur Général, assisté d’un Adjoint, tous deux nommés par décret pris en Conseil des Ministres. Ils sont choisis parmi les cadres de catégorie A. à compétences technologique et juridique avérées dans le domaine concerné.
Article 18 : La Direction Générale de l’ANSICE comprend :
- une Direction de la protection de la vie privée et des libertés dans le cyberespace ;
- une Direction de la Sécurité des réseaux des communications électroniques et des systèmes d’information;
- une Direction de 1 ‘expertise et de la veille technologique de sécurité ;
- une Direction de la sécurité des transactions électroniques et de la Certification électronique ;
- une Direction des relations extérieures et coopération ;
- une Direction Administrative, Financière et du Matériel.
Les Directeurs Techniques sont nommés par décret sur proposition du Premier Ministre.
L’organisation et le fonctionnement des Directions Techniques sont définies par décision du Conseil d’Administration sur proposition du Directeur Général.
Article 19 : Le Directeur Général de l’ANSICE et son Adjoint sont nommés pour une période de quatre (04) ans renouvelable. En cas d’insuffisance grave dûment constatée par le Conseil d’Administration, l’Autorité de Tutelle prend des mesures conservatoires jusqu’à la nomination d’un autre Directeur Général avant expiration de son mandat.
Article 20 : La rémunération et les avantages du Directeur Général, du Directeur Général Adjoint et des Directeurs Techniques sont fixés par Décision du Conseil d’Administration à la majorité des 2/3 de ses membres.
Article 21 : La gestion quotidienne de l’ANSICE est assurée par le Directeur Général qui dispose à cet effet des pouvoirs les plus étendus dans le respect des attributions du Conseil d’Administration et des délégations de pouvoirs que celui-ci peut lui consentir.
Il est notamment chargé de :
- Mettre en œuvre et de suivre l’application des textes législatifs et règlementaires en matière de cybersécurité, de lutte contre la cybercriminalité, de protection des données à caractère personnel, de transactions électroniques et des textes d’application dans les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;
- Organiser, procéder à l’étude, établir les procès-verbaux et de publier les résultats des appels d’offres conformément à la loi;
- Proposer le taux des redevances à percevoir pour l’attribution des autorisations de certification et autres services rendus ;
- Etudier les demandes d’autorisation présentées en application des dispositions de la loi et de préparer les cahiers de charges correspondants ;
- Adresser les mises en demeure en cas d’infraction aux lois et aux textes d’application et fixer le délai accordé aux autorités de certification pour se mettre en conformité ;
- Recueillir les informations et de procéder aux enquêtes nécessaires à l’exercice de ses missions ;
- Procéder pour le compte des tiers à toute étude, investigation ou collecte d’informations nécessaires;
- Procéder à des demandes de renseignements techniques et financiers auprès des opérateurs de réseaux ou services du secteur ;
- Etablir les cahiers de charges des opérateurs ;
- Exécuter les décisions prises par le Conseil d’Administration auquel il rend compte de sa gestion ;
- Transmettre aux membres du Conseil d’Administration, à la fin de chaque trimestre un rapport sur la situation financière de l’ANSICE et à la fin de chaque année un rapport d’activités ;
- Préparer le budget de l’ANSICE et de l’exécuter après son adoption par le Conseil d’Administration ;
- Engager en tant qu’ordonnateur, les dépenses par actes, contrats ou engagées, de liquider et de constater les dépenses et les recettes de l’ANSICE et de délivrer à l’agent comptable, les ordres de payements et les titres des recettes correspondants ;
- Soumettre l’organigramme détaillé de l’ANSICE à l’approbation du Conseil d’Administration ;
- Elaborer la Convention Collective du personnel à soumettre à l’approbation préalable du Conseil d’Administration et de veiller à son application et à sa mise à jour ;
- Exercer l’autorité sur l’ensemble du personnel de l’ANSICE, d’en assurer la gestion, de définir l’organisation du travail de recruter et de nommer à tous les emplois, de prendre les sanctions, les mesures de révocation et de licenciement conformément à la Convention collective ;
- Fixer, conformément à la convention collective, les salaires, appointements, primes et avantages divers consentis aux personnels, à l’exception du Directeur Général de son Adjoint et des Directeurs de Services, dont les éléments de rémunération sont approuvés par le Conseil d’Administration ;
- Procéder aux achats, de passer et de signer les marchés et contrats, d’en assurer l’exécution et le contrôle, dans le strict respect du budget, selon la procédure fixée par le Conseil d’Administration ;
- Signer tous les autres actes, conventions et transactions pour lesquels compétence lui est reconnue par le Conseil d’Administration, notamment en matière de baux, contrats d’assurances, fonctionnement des comptes bancaires ou postaux, opérations commerciales et civiles ;
- Participer aux conférences régionales et internationales des télécommunications traitant des questions relatives aux activités de l’ANSICE ;
- Représenter l’ANSICE dans tous les actes de la vie civile ainsi que toutes les actions en justice :
- Exercer toutes autres missions d’intérêt public que pourrait lui confier le Gouvernement pour le compte de l’Etat ;
- Prendre toutes mesures conservatoires nécessaires en cas d’urgence, nécessitant un dépassement de ses attributions normales, à charge pour lui d’en rendre compte par écrit au Conseil d’Administration ;
- Mettre en place les outils de communication de l’ANSICE ;
Assurer dans le domaine de la défense des systèmes d’information, un service de veille technologique, de détection, d’alerte et de réaction aux attaques informatiques, notamment sur les réseaux de l’Etat.
Article 22 : Le Conseil d’Administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur Général sauf dans les matières suivantes :
- Approbation du programme annuel d’actions, des états financiers prévisionnels et des budgets annuels;
- Approbation des comptes annuels ;
- Cession d’actifs immobiliers par nature ou destination dont il fixe le prix et les modalités ;
- Procédures relatives aux marchés et approbation des marchés supérieurs au montant autorisé ;
- Emprunts à moyen ou long terme, quelque soit la qualité du bailleur.
Chapitre 4 : Des ressources, de la gestion financière et comptable
Article 23 : Les ressources de l’ANSICE sont des deniers publics. A ce titre, les avoirs de l’ANSICE bénéficient de l’immunité d’exécution.
- Les ressources de l’ANSICE sont constituées notamment :
- des dotations budgétaires de 1’Etat ;
- du Fonds Spécial des activités de cybersécurité ;
- des amendes pécuniaires infligées en vertu de l’application des dispositions des lois se rapportant à la lutte contre la cybercriminalité, à la protection des données à caractère personnel, ainsi qu’aux transactions électroniques ;
- des dons et legs.
Article 24 : Les charges de l’ANSICE comprennent des dépenses ordinaires et des dépenses extraordinaires.
Les dépenses ordinaires sont toutes celles qui sont prévues au budget annuel et qui sont destinées à assurer le fonctionnement régulier de l’ANSICE, et à faire face à ses engagements et obligations contractuels dûment autorisés au préalable.
Les dépenses extraordinaires sont celles qui sont prévues dans les programmes d’investissement annuels et pluriannuels de l’ANSICE, où celles commandées par toute situation exceptionnelle.
Article 25 : Le recouvrement des créances et différents frais de l’ANSICE bénéficient du privilège du Trésor Public.
Article 26 : L’année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Le budget de l’ANSICE est préparé par le Directeur Général qui soumet le projet établi au Conseil d’Administration pour examen au plus tard deux mois avant la fin de l’année budgétaire en cours. Le budget est adopté par le Conseil d’Administration au plus tard le 15 décembre de l’année pour permettre au Directeur Général de le mettre en exécution le 1er janvier de l’année.
Article 27 : Le budget de l’ANSICE est préparé et approuvé en équilibre.
A l’intérieur du budget ordinaire, l’affectation des recettes spécialement à l’exécution de dépenses formellement précisées est strictement interdite.
Les affectations de recettes ne sont autorisées qu’à l’intérieur du budget extraordinaire.
En conséquence toutes les recettes ordinaires doivent servir à couvrir toutes les dépenses ordinaires sans discrimination.
Article 28 : A la clôture de chaque exercice comptable, le Directeur Général présente pour approbation, les états financiers et le bilan de l’exercice écoulé au Conseil d’Administration, accompagnés des documents annexes comprenant l’ensemble des engagements donnés et reçus. Il établit un rapport écrit sur la situation de l’ANSICE, sur l’état d’exécution du budget et sur l’activité générale de l’ANSICE pendant l’année écoulée.
Les documents susvisés sont adressés dans les trois (03) mois suivant la clôture de l’exercice aux commissaires aux comptes et à l’autorité de tutelle.
Chapitre 5 : Contrôle et vérification des comptes
Article 29 : La gestion administrative et financière de l’ANSICE est soumise à un double contrôle interne et externe.
Le contrôle interne est exercé par une structure interne de gestion et d’audit. Le contrôle externe est exercé a posteriori par deux (02) commissaires aux comptes (un titulaire et un suppléant) nommés par le Conseil d’Administration, parmi les cabinets ayant une compétence avérée en matière de vérification comptable.
Le Commissaire aux Comptes est nommé pour une durée de trois (03) ans renouvelable une seule fois.
En cas de défaillance en cours de mandat du commissaire aux comptes, il est pourvu à son remplacement. Le nouveau Commissaire aux Comptes nommé demeure en fonction pour la durée du mandat restant à courir.
Article 30 : Sans préjudice des attributions qu’il exerce conformément aux dispositions législatives et règlementaires relatives aux sociétés commerciales, le commissaire aux comptes procède, une fois par trimestre, à la vérification approfondie des comptes de trésorerie de l’ANSICE et, au moins une fois par an, à la vérification de tous les comptes de l’ANSICE.
Il doit certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères ou, sinon, mentionner les insuffisances, erreurs ou irrégularités qui entachent et empêchent leur approbation. Chaque vérification donne lieu à l’établissement d’un rapport qui est adressé simultanément et dans un délai maximum de deux (02) mois aux membres du Conseil d’Administration et à l’autorité de Tutelle.
Article 31 : Les états financiers annuels de l’ANSICE peuvent faire l’objet d’une vérification par un cabinet d’audit externe, choisi par le Conseil d’Administration. Le rapport de l’auditeur est diffusé dans les mêmes conditions que celui du Commissaire aux Comptes.
Article 32 : Conformément aux dispositions des textes en vigueur, l’ANSICE est soumise au contrôle de l’Etat. Ce contrôle s’exerce a posteriori au nom et pour le compte de l’Etat par les corps compétents de l’Etat, notamment la Cour des Comptes.
Chapitre 6 : Ressources humaines
Article 33 : Le personnel de I’ANSICE est régi par une convention d’entreprise approuvée par le Conseil d’Administration. Cette convention est négociée et conclue entre les représentants du personnel, les représentants des organisations syndicales, l’Inspection de travail et le Directeur Général de l’ANSICE conformément au Code du travail.
Article 34 : Le personnel de l’ANSICE comprend les catégories suivantes :
- les personnes recrutées directement par l’ANSICE conformément à ses propres procédures en la matière :
- les fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l’ANSICE.
Article 35 : Les salaires et les avantages d’ordre financier et matériel de l’équipe dirigeante (Directeur Général, Directeur Général Adjoint et Directeurs Techniques) sont fixés par décision du Conseil d’Administration.
Les avantages d’ordre financier et matériel des autres responsables et du personnel sont fixés par le Conseil d’Administration sur proposition du Directeur Général.
Article 36 : Dans la limite des capacités financières de l’ANSICE, ces éléments de rémunération doivent permettre à l’ANSICE d’être compétitive sur le marché du travail du secteur des communications électroniques et à l’abri de corruption et de concussion dans l’exercice de ses fonctions.
Article 37 : Le personnel de l’ANSICE ne peut exercer de fonction rémunérée ni détenir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises du secteur.
Chapitre 7 : Des missions de contrôle technique dévolues à l’ANSICE
Article 38 : En vertu des dispositions légales, 1’ANSICE est également une structure d’enquête, de vérification et d’analyse des informations recueillies par elle-même ou parvenues à elle par d’autres voies ou circuits. A ce titre, elle peut, d’autorité, initier si elle le juge nécessaire, des missions pour enquêter, vérifier, s’informer sur place ou sur pièce auprès des exploitants et fournisseurs de services de communications électroniques et des postes et auprès de la clientèle pour se faire une idée précise et exacte des atteintes à la cybersécurité qui lui seraient parvenus ou apparus pour mettre en place une stratégie de protection ou de sanction.
Article 39 : Les membres du personnel de l’ANSICE chargés d’effectuer les missions de contrôle, de vérification, procéder au contrôle des équipements, à la saisie et démantèlement des matériels et à la fermeture des locaux après avis du parquet près le tribunal de Grande Instance de N’Djaména. Ils bénéficient du concours des forces de l’ordre dans 1’exercice de leurs missions.
Les membres du personnel chargés du contrôle prêtent serment devant le tribunal de Grande Instance de N’Djamena selon la formule suivante :
« Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir ma fonction de membre de l’Agence Nationale de Sécurité Informatique et de Certification Electronique. En toute indépendance et impartialité de façon digne et loyale et de garder le secret des délibérations ».
Article 40 : Les membres du personnel chargé du contrôle exercent leurs activités sur la base d’ordre de mission délivré par le Directeur Général de l’‘ANSICE conformément au manuel de procédures de contrôle.
En cas de nécessité, les agents de contrôle peuvent faire prévaloir leurs cartes professionnelles.
Chapitre 8 : Des dispositions diverses, transitoires et finales
Article 41 : Exceptionnellement, la première année commence à la date de signature du présent décret qui consacre la mise en application de la loi N°006/PR/2015 du 10 février 2015 portant création de 1’ Agence Nationale de Sécurité informatique et de Certification Electronique (ANSICE).
Article 42 : A défaut d’un règlement à l’amiable tous les différends avec les tiers seront du ressort des juridictions tchadiennes.
Article 43: L’ANSICE reçoit à titre de concession ou gratuitement les terrains, bâtiments ou tout autre élément d’actif détenu par l’Etat dont il a besoin pour remplir sa mission. Ces biens sont exonérés des impositions de toutes natures.
Article 44 : Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.