Décret portant Organisation et Fonctionnement de l'Agence Nationale d'Appui au Développement Rural (ANADER)
Décret 17-643
Décrète :
Titre 1 : Des dispositions générales
Article 1er : Le présent décret fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Agence Nationale d’Appui au Développement Rural en abrégé, ANADER.
Il abroge le Décret n°537/PR/PM/MPIEA/2017 du 20 mai 2017.
Article 2 : L’ANADER est un Établissement public à caractère administratif et technique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion.
L’ANADER est une structure multisectorielle placée sous la tutelle du Ministère en charge de l’Agriculture.
Elle peut créer des antennes régionales.
Son siège est fixé à N’ Djaména.
Chapitre 1 : Des missions
Article 3: L’ANADER a pour missions de :
- appuyer l’intensification et la diversification des productions agricole, animale, halieutique et forestière ;
- promouvoir les filières agro-sylvo pastorales et halieutiques et vulgariser les produits issus de la recherche ;
- assurer la production et la diffusion des statistiques agro-sylvo-pastorales et halieutiques ;
- appuyer la formation, l’émergence et la structuration des organisations des producteurs ruraux ;
- apporter l’appui-conseil aux organisations des producteurs ruraux dans le domaine de la gestion, de l’entretien, de la maintenance des ouvrages et des équipements agro sylvo-pastoraux et halieutiques ;
- exécuter toutes autres missions confiées par l’Etat dans son domaine d’activités.
Chapitre 2 : De l’organisation et ou fonctionnement
Article 4 : L’ANADER est structurée comme suit:
- un Conseil d’Administration ;
- une Direction Générale.
Section 1 : Du Conseil d’Administration
Article 5 : Le Conseil d’Administration fixe les orientations de la politique de l’Agence et impulse l’exécution de son programme d’activités. A ce titre, il est chargé de:
- Adopter le programme annuel d’activités de l’ANADER et les modifications subséquentes ;
- Approuver le budget annuel et le plan de trésorerie ;
- Adopter l’Organigramme de l’ANADER ;
- Adopter le règlement intérieur de l’Agence et fixer les rémunérations ;
- Définir les orientations générales en matière du développement rural ;
- Examiner et approuver le rapport annuel d’activités de l’ANADER ;
- Approuver le rapport d’audit de clôture des comptes annuels ;
- Adopter le manuel des procédures administratives, financières et comptables ;
- Approuver les marchés dont le montant est inférieur ou égal à 50.000.0000 FCFA conformément au Code des marchés publics.
Article 6: Le Conseil d’Administration est composé comme suit :
- Président : Le Ministre en charge de l’Agriculture ;
- 1er Vice-président : le Ministre en charge de l’Elevage ;
- 2ème Vice-président : le Ministre en charge de l’Environnement ;
- 3ème Vice-président : le Ministre en charge de l’Eau ;
- Membres:
- Le Conseiller à l’Agriculture à la Présidence de la République ;
- Le Conseiller à l’Agriculture à la Primature ;
- Le Ministre en charge du Plan ;
- Le Ministre en charge du Commerce ;
- Le Ministre en charge des Infrastructures ;
- Le Ministre SGG ;
- Le Directeur Général de l’Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement ;
- Le Directeur Général de l’Institut de Recherche en Elevage pour le Développement ;
- Trois Représentants des Producteurs ;
- Deux(2) Représentants de la Chambre de Commerce d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat.
- Le secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur Général de l’ANADER.
Article 7: Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Toutefois en cas de nécessité, une session extraordinaire peut être convoquée par le président ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres du conseil.
Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, la session peut se tenir à la majorité simple à la deuxième convocation sur le même ordre du jour, dans un délai n’excédant pas une semaine.
Article 8 : La fonction de membre du Conseil d’Administration est gratuite.
Toutefois, des jetons de présence effective sont versés à chaque membre à l’occasion des réunions du conseil. Le montant de jetons de présence est fixé par Arrêté du Ministre de tutelle sur proposition du Conseil d’Administration.
Article 9 : La convocation, l’ordre du jour et les décisions du Conseil sont adressés à chaque membre au moins quinze (15) jours avant la tenue du Conseil.
Article 10 : Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 11 : Les délibérations du Conseil sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire de séance.
Section 2: De la Direction Générale
Article 12 : La Direction Générale de l’ANADER est dirigée par un Directeur Général, assisté d’un Adjoint.
Article 13 : Le Directeur Général assure la bonne exécution de l’ensemble des missions de l’Agence. A ce titre, il est chargé de :
- animer et coordonner les activités de l’ANADER ;
- élaborer et soumettre au Conseil d’Administration le rapport d’exécution, le plan d’actions et le projet de budget annuels de l’Agence et en assurer l’exécution ;
- planifier et gérer les ressources humaines, matérielles et financières ;
- préparer les réunions du Conseil d’Administration ;
- exécuter les décisions du Conseil d’Administration ;
- représenter l’Agence dans tous les actes de la vie civile et à ce titre, il peut ester en justice et défendre les intérêts de l’Agence ;
- développer le partenariat avec les Institutions nationales, sous régionales, régionales et internationales dans le domaine du développement rural ;
- représenter l’ANADER dans les réunions et manifestations sous régionales, régionales et internationales.
Article 14 : La Direction Générale de l’Agence comprend :
- Une Direction de la Formation, de la Vulgarisation et d’Appui Conseil ;
- Une Direction de Suivi-Evaluation, des Etudes et des Statistiques Agro-SylvoPastorales et Halieutiques ;
- Une Direction d’Appui au Développement et de l’Industrialisation des Filières Agro-Sylvo-Pastorales et Halieutiques ;
- Une Direction des Aménagements et de la Sécurisation des Systèmes de Productions Agro-Sylvo-pastorales et Halieutiques ;
- Une Direction des Semences et Plants ;
- Une Direction des Ressources Humaines, Financières et Matérielles ;
- Des Agences Régionales.
Les missions des Directions Techniques seront définies par Arrêté du Ministre en charge de l’Agriculture.
Chapitre 3 : Des ressources et des charges
Section 1 : Des ressources
Article 15 : Les ressources de l’ANADER sont constituées de :
- les subventions et autres apports de l’Etat ;
- les rémunérations dues aux prestations des services ;
- toutes autres ressources provenant d’organismes nationaux ou internationaux ;
- les dons et legs ;
- les actifs de l’Office National de Développement Rural (ONDR), de la Société de Développement du Lac (SODELAC) et du Programme National de Sécurité Alimentaire (PNSA).
Article 16 : Les ressources financières de l’ANADER sont des deniers publics. Elles sont logées dans des comptes bancaires ouverts au nom de l’Agence dans les banques de la place.
Article 17: La comptabilité de l’ANADER est effectuée conformément aux textes en vigueur en matière de comptabilité publique.
Section 2 : Des charges
Article 18 : Les charges de l’ANADER sont constituées des dépenses prévues au budget annuel approuvé par le Conseil d’Administration et qui comprennent notamment :
- les charges du personnel et de fonctionnement dans les limites autorisées par le Conseil d’Administration ;
- les charges de fonctionnement ;
- les charges d’investissement ;
- les charges d’appui à la production.
Article 19 : A la clôture de chaque exercice comptable, le Directeur Général présente pour approbation, les états financiers et le bilan de l’exercice écoulé au Conseil d’Administration, accompagnés des documents annexes comprenant l’ensemble des engagements donnés et reçus.
Le Directeur Général établit un rapport écrit sur la situation de l’Agence, sur l’Etat d’exécution du budget et sur l’activité générale pendant l’année écoulée.
Les documents susvisés sont adressés dans les trois (03) mois suivant la clôture de l’exercice par le commissaire aux comptes au Président du Conseil d’Administration.
Chapitre 4 : Du Contrôle de gestion
Article 20: Sans préjudices de l’exercice de prérogatives dévolues aux institutions de contrôle par les textes en vigueur, les comptes de l’ANADER sont soumis à un audit légal et obligatoire effectué par un commissaire aux comptes agréé par la Cour des Comptes. Le commissaire aux comptes et son suppléant sont nommés par le Conseil d’Administration pour une durée de deux (2) exercices renouvelable, conformément à la règlementation en vigueur.
Article 21 : Le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la Loi.
Il perçoit une rémunération dont le montant est fixé par le Conseil d’Administration.
Il procède à cet effet, à la vérification du bilan avec les écritures des comptes financiers et au contrôle de la régularité de l’exercice du budget.
Les fonctions du Commissaire aux comptes expirent après la réunion du Conseil d’Administration qui statue sur les comptes du deuxième exercice social.
Titre 2 : Des dispositions particulières
Article 22: Les modalités de compression et ou le départ du personnel des anciennes institutions fusionnées sont définies comme suit:
- tous les agents se trouvant en position de détachement regagnent leurs services d’origine ;
- les agents contractuels seront évalués en fonction de leurs profils en vue de doter la nouvelle structure, d’un personnel qualifié et réduit ;
- tous les contractuels dont les dossiers ne correspondent pas aux profils exigés seront licenciés moyennant paiement des indemnités conformément à la législation en vigueur en la matière.
Article 23 : Un Administrateur recruté par le Conseil d’Administration de l’ANADER sera chargé d’évaluer les passifs des anciennes institutions fusionnées et de proposer les mécanismes et les conditions de leur liquidation.
Titre 3 : Des dispositions diverses et finales
Article 24 : L’ANADER peut créer des Antennes Régionales dont les localisations géographiques seront définies par Arrêté du Ministre de tutelle.
Les Antennes Régionales sont placées sous l’autorité des Chefs d’Antenne qui ont rang et prérogatives de Directeurs des services centraux.
Article 25 : Le Directeur Général, le Directeur Général Adjoint, les Directeurs Techniques ainsi que leurs adjoints et les Chefs d’antenne sont nommés par Décret sur propositions du Ministre de tutelle parmi les cadres des Départements ministériels en charge de développement rural, ayant des expériences avérées.
Article 26 : Tout différend entre l’ANADER et les tiers est réglé à l’amiable. A défaut, il est porté devant les juridictions compétentes nationales.
Article 27 : L’ANADER peut être dissoute et liquidée dans les conditions fixées par la Loi applicable en la matière, sur décision du Gouvernement.
Article 28 : En cas de dissolution de l’ANADER, le Conseil d’Administration tient une session extraordinaire pour examiner les rapports du Directeur Général et du Commissaire aux Comptes établis à cet effet.
Un liquidateur sera nommé par Décret. Cette nomination met fin au pouvoir des Administrateurs.
Le solde de la liquidation est affecté par décision du Gouvernement aux entités poursuivant les mêmes objectifs que l’ANADER.
Article 29 : Le Ministre de la Production, de l’Irrigation et des Equipements Agricoles et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.