Décret En vigueur

Décret n°640/PR/PM/MDTCA/2017 du 07 juin 2017 portant organisation et fonctionnement de la Maison des Patrimoines Culturels du Tchad (MPCT)

Décret 17-640

Décrète :

Chapitre 1 : Des dispositions générales

Article 1 : Le présent décret fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Maison des Patrimoines Culturels du Tchad en abrégé (MPCT).

Article 2 : La MPCT est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion.

La MPCT est placée sous la tutelle du Ministère en charge de la culture.

Son siège est fixé à N’DJAMENA. Toutefois, des antennes peuvent être créées dans les régions.

Chapitre 2 : Des attributions

Article 3 : La MPCT est chargée de :

  • collecter, cataloguer et enrichir tous les domaines de la connaissance, le patrimoine national dont elle a la garde et assure l’essentiel des publications étrangères sur le Tchad. A ce titre, elle exerce conformément aux lois et règlements en vigueur, les missions relatives au dépôt légal dont elle assure la gestion pour le compte de l’Etat en sa qualité de dépositaire. Elle en constitue et diffuse la bibliographie nationale ;
  • assurer la conservation matérielle et la protection des objets et des œuvres d’art présentant un intérêt historique, artistique et archéologique national ;
  • assurer l’accès au plus grand nombre aux collections sous réserve des secrets protégés par la loi dans les conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatible avec la conservation de ces collections ;
  • participer à l’activité scientifique nationale et internationale à travers l’élaboration et la mise en œuvre des règles nationales, des règles communautaires et des accords internationaux relatifs à ses missions ainsi que la représentation du Tchad dans toutes les instances internationales traitant des questions en rapport avec lesdites missions ;
  • prélever les redevances auprès des utilisateurs sur l’utilisation des produits des artistes ;
  • représenter les artistes dans le cadre de la défense de leurs intérêts moraux et matériels ;
  • mettre en place une logique de réseau national, en vue d’une harmonisation des pratiques en matière de la lecture publique et d’animation culturelle sur l’ensemble du territoire national ;
  • mettre à la disposition de fonds documentaires appropriés en faveur des populations scolarisées et alphabétisées dans les collectivités locales ;
  • renforcer la coopération sous régionale, régionale et internationale dans le domaine de la lecture publique et d’animation culturelle ;
  • assurer la formation continue des bibliothécaires des structures de lecture publique mises en réseau ;
  • appuyer les bibliothèques associatives ;
  • coopérer avec des collectivités publiques, les organismes nationaux ou étrangers poursuivant les mêmes objectifs pour l’accomplissement de sa mission. …

Chapitre 3 : De l’organisation et du fonctionnement

Article 4 : La Maison des Patrimoines Culturels du Tchad (MPCT) est structurée comme suit :

  • un Conseil d’Administration ;
  • une Coordination Générale.

Section 1: Du conseil d’administration

Article 5 : Le Conseil d’Administration est l’organe de décision de la MPCT et veille à son bon fonctionnement.

A ce titre, il :

  • arrête les tableaux des emplois et des effectifs ;
  • arrête les comptes de fin d’année ;
  • approuve les projets d’investissements et les programmes d’exécution de travaux;
  • adopte le budget et les rapports d’activités de la Coordination Générale ;
  • approuve les barèmes de remboursement de dettes;
  • décide du taux d’amortissement  des immobilisations ;
  • autorise le recrutement ;
  • autorise la conclusion des marchés publics conformément au code des marchés publics ;
  • autorise les échanges ou cession des biens, droits immobiliers et toutes acquisitions de ces biens et droits dans la limite des inscriptions budgétaires ;
  • décide de toutes concessions, tous affermages, toutes participations directes ou indirectes dans toutes les opérations présentant un intérêt direct pour la MPCT.

Article 6 : Le Conseil d’Administration est composé comme suit :

Président : Le Ministre en charge de la Culture ;

Membres :

  • le Secrétaire Général du Ministère en charge de la Communication ;
  • le Secrétaire Général du Ministère en charge des Finances;
  • le Secrétaire Général du Ministère en charge de la Jeunesse et des Sports ;
  • le Directeur Général du Secrétariat Général du Gouvernement ;
  • le Coordonnateur de l’Office National de Promotion du Tourisme, de l’Artisanat et des Arts (ONPTA);
  • le Directeur Général du Centre National de Recherche pour le Développement (CNRD) ;
  • le Secrétaire Général de la Commission Nationale Tchadienne pour l’UNESCO;
  • le Directeur du Patrimoine Culturel ;
  • le président de l’Association des bibliothécaires, archivistes et documentalistes.

En cas d’empêchement, les membres du Conseil d’Administration peuvent se faire suppléer par des représentants dûment mandatés.

Le Secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Coordonnateur Général de la MPCT.

Article 7 : La fonction de membre du Conseil d’Administration est gratuite.

Toutefois, le Président et les membres du Conseil d’Administration perçoivent des jetons de présence dont les modalités seront fixées par arrêté du Ministre de tutelle.

Des personnes ressources en raison de leurs compétences ou expériences peuvent être invitées à assister aux réunions du Conseil d’Administration sans voix délibérative.

Article 8 : Le Conseil d’Administration se réunit deux (02) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son Président.

La première session est consacrée à l’examen et à l’adoption du budget et, la seconde, à l’arrêt des comptes et des états financiers annuels.

Le Conseil d’Administration peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du Ministre de tutelle ou à la demande de la majorité de ses membres.

La convocation, l’ordre du jour et les décisions relatives à la session du Conseil d’Administration sont adressés par le Président à chaque membre au moins sept (07) jours avant la tenue de cette session.

Article 9 : Le Conseil d’Administration ne délibère valablement sur toute question inscrite à l’ordre du jour que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.

Si le quorum n’est pas atteint, le Conseil est de nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit (08) jours. En cas d’urgence, ce délai est ramené à deux (02) jours. Dans ce cas, le Conseil peut se tenir si le un tiers (1/3) des membres sont présents.

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 10 : Les délibérations et décisions du Conseil d’Administration sont constatées par un procès-verbal de séance signé par le président et le secrétaire de séance.

Ce procès-verbal est transmis à tous les membres du Conseil qui disposent d’un délai d’une semaine à compter de la date de transmission pour formuler leurs observations.

A défaut d’observations dans ce délai, le procès-verbal est réputé approuvé. Les décisions et les délibérations du Conseil d’Administration sont transmises à titre de compte rendu au Ministre de tutelle. Elles sont exécutoires huit (08) jours après cette transmission sauf avis contraire motivé de la tutelle.

Article 11 : A la fin de chaque exercice, le Président du Conseil d’Administration soumet le rapport d’activités de la MPCT au Président de la République et au Premier Ministre.

Section 2 : De la coordination générale

Article 12 : La Coordination Générale de la MPCT est placée sous l’autorité d un Coordonnateur Général, assisté d’un adjoint.

Le Coordonnateur Général assure la gestion quotidienne de MPCT. A ce titre, il :

  • exécute les décisions du Conseil d’Administration ;
  • prépare les réunions du Conseil ;
  • Prépare et présente le projet de budget de la MPCT au Conseil d’Administration ;
  • présente les rapports d’activités annuels au Conseil d’Administration ;
  • coordonne, impulse et contrôle les activités des Directions et services techniques ;
  • propose et soumet pour approbation au Conseil d’Administration, le plan de recrutement, les rémunérations et avantages divers consentis au personnel ;
  • négocie et signe les marchés conformément au Code des Marchés Publics ;
  • assure la gestion du personnel mis à sa disposition ;
  • représente la MPCT dans tous les actes de la vie civile et en Justice.

Le Coordonnateur Général est l’ordonnateur délégué de la MPCT.

Article 13 : La Coordination Général comprend :

  • une Direction du Musée National ;
  • une Direction de la Bibliothèque Nationale ;
  • une Direction du Bureau Tchadien des Droits d’Auteurs;
  • une Direction du Centre National de Lecture Publique et d’Animation Culturelle ;
  • une Direction de la Diffusion et de la Communication.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Coordination Générale et des Directions Techniques sont définies par arrêté du Ministre de tutelle sur proposition du Coordonnateur Général après avis du Conseil d ‘Administration.

Article 14 : Le Coordonnateur Général et son Adjoint ainsi que les Directeurs Techniques et leurs Adjoints sont nommés par décret sur proposition du Ministre de tutelle.

Chapitre 4 : Des ressources et des charges

Section 1 : Des ressources

Article 15 : Les ressources de la MPCT proviennent de :

  • subvention de l’Etat ;
  • ressources propres (redevances et produits de prestations diverses) ;
  • dons et legs ;
  • toutes autres ressources affectées par la loi des finances.

Section 2 : Des charges

Article 16 : Les ressources de la MPCT sont affectées à la couverture des charges budgétaires annuelles de fonctionnement et d’investissement telles qu’adoptées par le Conseil d’Administration.

Les charges du personnel dont le montant ne peut excéder un maximum de 5 % des dépenses annuelles globales, sauf dérogation expresse autorisée par le Conseil d ‘Administration.

Les ressources de la MPCT sont gérées selon les régies de la comptabilité publique.

Article 17 : Le budget de la MPCT est préparé par le Coordonnateur Général qui le soumet au Conseil d’Administration pour examen au plus tard un mois avant la fin de l’exercice budgétaire en cours.

Il s’exécute du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

Article 18 : Il est établi à la fin de chaque année, le bilan et le compte financier détaillé de l’exercice.

Les comptes sont arrêtés par le Conseil d’Administration après rapport du Commissaire aux Comptes.

Article 19 : Un agent Comptable sera affecté à la MPCT par arrêté conjoint du Ministre en charge des Finances et du Ministre en charge de la Culture, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 20 : La MPCT est éligible’ aux avantages fiscaux prévus par la loi des finances.

Chapitre 5 : Du contrôle de gestion

Article 21 : Sans préjudice de l’exercice des prérogatives dévolues aux institutions de contrôle par les textes en vigueur, les comptes de la MPCT sont soumis à un audit légal et obligatoire effectué par un Commissaire aux Comptes agréé par la Cour d’Appel.

Le Commissaire aux Comptes et son suppléant sont nommés par le Conseil d’Administration pour une durée de deux (02) exercices renouvelable une seule fois conformément à la réglementation en vigueur.

Article 22 : Tous les nouveaux recrutements sont effectués selon les conditions approuvées par le Conseil d’Administration et dans la limite des postes créés par celui-ci.

Chapitre 6 : Des dispositions particulières

Article 23 : Les modalités de compression et/ou le départ du personnel des anciennes institutions fusionnées sont définies comme suit :

  • tous les agents se trouvant en position de détachement doivent regagner leurs services d’origine;
  • les agents contractuels seront évalués en fonction de leurs profils en vue de doter la nouvelle structure, d’un personnel réduit et qualifié ;
  • tous les contractuels dont les dossiers ne correspondent pas aux profils exigés seront licenciés moyennant paiement des indemnités conformément à la législation en vigueur en la matière.

Un arrêté du Ministre de tutelle précisera davantage les dispositions du présent article.

Chapitre 7 : Des dispositions diverses et finales

Article 24 : La MPCT peut recevoir à titre de concession ou gracieusement les immeubles et tout autre élément d’actif détenu par l’Etat dont il a besoin pour accomplir sa mission, conformément aux textes en vigueur.

Ces biens sont exonérés des impositions de toute nature.

Article 25 : La MPCT est autorisée à prendre des participations dans les sociétés publiques et privées.

Article 26 : Tout différend entre la MPCT et un tiers est réglé à l’amiable. A défaut, il est porté devant les juridictions nationales compétentes.

Article 27 : En cas de liquidation, la procédure suivie est celle fixée par la réglementation en vigueur applicable aux établissements publics à caractère administratif.

Article 28 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment :

  • le décret n°406/PR/PM/MC/2012 du 20 mars 2012, déterminant les modalités d’organisation et fonctionnement de la Bibliothèque Nationale du Tchad;
  • le décret n°407/PR/PM/MC/2012 du 20 mars 2012, portant organisation et fonctionnement du Musée National ;
  • le décret n°313/PR/PM/MCJS/2005 du 30 mai 2005, portant organisation et fonctionnement du Bureau Tchadien du Droit d’Auteur et ses textes modificatifs subséquents.

Article 29 : Le Ministre en charge de la Culture, et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

N’Djaména, le 07 juin 2017

Idriss Déby Itno

Par le Président de la République,

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Pahimi Padacké Albert

Le Ministre du Développement Touristique, de la Culture et de l’Artisanat

Mahamat Saleh Haroun