Décret fixant les Modalités d'Organisation et de Fonctionnement de l'Office National de Promotion du Tourisme, de l'Artisanat et des Arts (ONPTA)
Décret 17-639
Décrète :
Article 1er: Le présent Décret fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Office National de Promotion du Tourisme, de l’Artisanat et des Arts en abrégé, « ONPTA ».
Article 2 : L’ONPTA est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion.
L’Office National de Promotion du Tourisme, de l’Artisanat et des Arts est placé sous la tutelle du Ministère en charge de la Culture et du Tourisme.
Son siège est fixé à N’Djamena. Toutefois, des antennes peuvent être créées dans les Régions et dans les Représentations diplomatiques du Tchad à l’Étranger.
Chapitre 1 : Des attributions
Article 3 : L’ONPTA a pour missions de :
- promouvoir la destination Tchad sur le plan international ;
- identifier, répertorier et valoriser les sites touristiques ;
- assurer la promotion des activités touristiques et artisanales à travers l’organisation et/ou la participation aux foires et expositions ;
- constituer et gérer une banque des données des secteurs du tourisme, de l’artisanat et des Arts ;
- proposer et engager toute action de recherche, de reconstitution, de réhabilitation et de protection du patrimoine artisanal ;
- mobiliser les ressources financières nécessaires en vue de soutenir la politique culturelle du Gouvernement ;
- soutenir le financement des actions entreprises par les acteurs publics et privés du monde de la culture, des arts, tant au niveau national que local, visant la promotion et le développement des activités culturelles et artistiques au Tchad.
Chapitre 2 : De l’organisation et du fonctionnement
Article 4 : L’Office National de Promotion du Tourisme, de l’Artisanat et des Arts est structuré comme suit :
- Un Conseil d’Administration ;
- Une Coordination Générale.
Section 1 : Du Conseil d’Administration
Article 5 : Le Conseil d’Administration fixe les orientations et la politique de l’Office et impulse l’exécution de son programme d’actions. A cet effet, il est notamment chargé de :
- Orienter, suivre et évaluer l’Office;
- Approuver le Plan de Développement de l’Office ;
- Créer des antennes de l’Office dans les Régions ou à l’étranger;
- Adopter les plans d’actions annuels de l’Office et les moyens de les réaliser ;
- Approuver les budgets et les plans de trésoreries de 1’Office ;
- Approuver les comptes et les rapports d’activité de l’office à la fin de chaque exercice ;
- Fixer les procédures administratives, comptables et financières et vérifier la conformité de leur mise en œuvre ;
- Prendre toute décision appropriée dans les domaines de la gestion et de l’exploitation, notamment en ce qui concerne :
- Les acquisitions et aliénations du patrimoine ;
- Les comptes de fin d’exercice ;
- L’organisation des services, le nombre d’emplois, la grille de rémunération par catégorie d’emplois ;
- La détermination du mode de recrutement des personnels de l’Office ;
- Les budgets, les comptes prévisionnels ;
- Les plans d’actions et les programmes d’investissement ;
- Le suivi de la gestion de l’Office ;
- Authentifier les procès-verbaux des séances.
Article 6 : Le Conseil d’Administration de l’ONPTA est composé comme suit :
- Président : Le Ministre en charge du Tourisme
- Membres:
- Le Ministre en charge des Finances ;
- Le Ministre en charge de l’Environnement ;
- Le Ministre en charge du Commerce ;
- Le Ministre en charge des Infrastructures ;
- Le Ministre en charge de la Communication ;
- Le Ministre en charge de l’Emploi;
- Le Ministre en charge des Affaires Etrangères ;
- Le Ministre en charge de la Jeunesse et des Sports ;
- Le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement :
- Un représentant de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat ;
- Le Président de la Fédération Tchadienne des Professionnels du Tourisme;
- Le Président de la Fédération Nationale des Artisans ;
- Le Coordonnateur National des Artistes Tchadiens.
En cas d’empêchement, un membre du Conseil d’Administration peut se faire représenter par un autre membre dûment mandaté.
Le Secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Coordonnateur Général de l’Office.
Article 7 : La fonction de membre du Conseil d’Administration est gratuite. Toutefois, le Président et les membres du Conseil d’Administration perçoivent des jetons de présence dont les modalités seront fixées par arrêté du Ministre de tutelle.
Des personnes ressources en raison de leurs compétences ou expériences peuvent être invitées à assister aux réunions du Conseil d’Administration sans voix délibérative.
Article 8 : Le Conseil d’Administration se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son Président.
La première session est consacrée à l’examen et à l’adoption du budget et, la seconde, à l’arrêt des comptes et des états financiers annuels.
Le Conseil d’Administration peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du Ministre de tutelle ou à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation, l’ordre du jour et les décisions relatives à la session du Conseil d’Administration sont adressés par le Président à chaque membre au moins sept (7) jours avant la tenue de cette session.
Article 9 : Le Conseil d’Administration ne délibère valablement sur toute question inscrite à l’ordre du jour que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, le Conseil est de nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit (8) jours. En cas d’urgence, ce délai est ramené à deux (2) jours. Dans ce cas, le Conseil peut se tenir si le un tiers (1/3) des membres sont présents.
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 10 : Les délibérations et décisions du Conseil d’Administration sont constatées par un procès-verbal de séance signé par le président et le secrétaire de séance.
Ce procès-verbal est transmis à tous les membres du Conseil qui disposent d’un délai d’une semaine à compter de la date de transmission pour formuler leurs observations.
A défaut d’observations dans ce délai, le procès-verbal est réputé approuvé. Les décisions et les délibérations du Conseil d’Administration sont transmises à titre de compte rendu au Ministre de tutelle. Elles sont exécutoires huit (8) jours après cette transmission sauf avis contraire motivé de la tutelle.
Article 11 : A la fin de chaque exercice, le Président du Conseil d’Administration soumet le rapport d’activités de l’Office au Président de la République et au Premier Ministre.
Section 2 : De la Coordination Générale
Article 12 : La Coordination Générale de l’ONPTA est placée sous l’autorité d’un Coordonnateur Général assisté d’un adjoint.
Le Coordonnateur Général assure la gestion quotidienne de l’Office. A ce titre, il est chargé de :
- Animer et coordonner les activités des Directions techniques ;
- Elaborer les projets de budgets et les plans d’actions annuels de l’Office ;
- Préparer les réunions du Conseil d’Administration ;
- Elaborer et soumettre le règlement intérieur au Conseil d’Administration ;
- Elaborer et soumettre au conseil d’Administration, le plan de développement, l’organigramme et le manuel des procédures de l’Office ;
- Exécuter les décisions issues du Conseil d’Administration et lui rendre compte de la gestion de l’Office ;
- Transmettre semestriellement au Ministre en charge du Tourisme et de l’Artisanat et au Conseil d’administration, la situation financière et le rapport d’activités de l’Office ;
- Assurer une gestion saine et rationnelle des ressources financières, matérielles et humaines de l’Office;
- Proposer et soumettre pour approbation au Conseil d’Administration, le recrutement, les rémunérations et avantages divers consentis au personnel ;
- Négocier et signer les marchés conformément au code des marchés publics ;
- Veiller à la sauvegarde du patrimoine de l’Office ;
- Représenter l’Office vis-à-vis des tiers; Ester en justice au nom de l’Office.
Article 13 : La Coordination Générale comprend :
- Une Direction des Études, du Marketing et de la Communication ;
- Une Direction de Suivi des Métiers du Tourisme ;
- Une Direction des Petites et Moyennes Entreprises Artisanales ;
- Une Direction d’Appui aux œuvres Artistiques ;
- Une Direction des Affaires Administratives et Financières.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Coordination Générale et des Directions Techniques sont définies par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du Coordonnateur Général après avis du Conseil d’Administration.
Article 14 : Le Coordonnateur Général et son adjoint ainsi que les Directeurs techniques et leurs adjoints sont nommés par Décret sur proposition du Ministre de tutelle.
Titre 2 : Des ressources et des charges
Section 1 : Des ressources
Article 15 : Les ressources de l’ONPTA proviennent de :
- Recette de la taxe de développement touristique ;
- Les redevances prélevées sur les marchés publics passés en République du Tchad conformément aux textes en vigueur ;
- Les taxes sur l’activité artisanale;
- Les produits de participation et d’organisation des manifestations touristiques et artisanales ;
- Les produits de prestations de services ponctuelles assurées par l’Office ;
- Les subventions de l’Etat ;
- Toutes autres ressources affectées par la Loi des Finances.
Article 16 : Les Ressources dédiées sont rétrocédées directement à l’Office selon les modalités fixées par le Ministre en charge des Finances.
Elles sont logées dans les comptes bancaires de l’Office ouvert auprès des établissements bancaires.
Les ressources de l’Office sont gérées selon les règles de la Comptabilité publique.
Section 2 : Des charges
Article 17: Les charges de l’ONPTA sont constituées des dépenses prévues au budget annuel, approuvé par le Conseil d’administration et qui comprennent notamment :
- Les dépenses de fonctionnement courant ;
- Les frais de formation ;
- Les frais généraux, y compris ceux liés aux enregistrements des contrats ;
- Les frais de missions et de transports ;
- Les frais de location et de décoration des stands dans les salons et foires ;
- Les frais d’entretien des biens meubles et immeubles ;
- Les agios et frais bancaires ;
- Les dettes exigibles ;
- Les frais d’assurance ;
- Les dépenses d’investissement ;
- Les charges d’amortissements et de provisions ;
- Les impôts, taxes et contributions diverses ;
- Les divers frais approuvés par le Conseil d’Administration ;
La rémunération du personnel, les charges sociales et fiscales y afférentes.
Toutefois, les Charges du personnel ne peuvent dépasser 5% de dépenses globales annuelles, sauf délibération contraire motivée du Conseil d’Administration.
Article 18 : Le budget de l’Office National de Promotion du Tourisme, de l’Artisanat et des Arts est préparé par la Coordination Générale qui le soumet au Conseil d’Administration pour examen au plus tard un mois avant la fin de l’année budgétaire en cours.
Il s’exécute du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
Article 19 : Il est établi à la fin de chaque année, le bilan et le compte financier détaillé de l’exercice.
Les comptes sont arrêtés par le Conseil d’Administration après rapport du Commissaire aux Comptes.
Article 20 : L’Office National de Promotion du Tourisme, de l’Artisanat et des Arts est éligible aux avantages fiscaux prévus par la Loi des Finances.
Chapitre 4 : Du Contrôle de gestion
Article 21 : Sans préjudices de l’exercice de prérogatives dévolues aux institutions de contrôle par les textes en vigueur, les comptes de l’ONPTA sont soumis à un audit légal et obligatoire effectué par un commissaire aux comptes agréé par la Cour d’Appel.
Le commissaire aux comptes et son suppléant sont nommés par le conseil d’administration pour une durée de deux (2) exercices renouvelable, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 22 : Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la Loi. Il perçoit une rémunération fixée par le Conseil d’Administration. Ses fonctions expirent après la réunion du Conseil d’administration qui statue sur les comptes du deuxième exercice social.
Titre 3 : Des dispositions particulières
Article 23 : Les modalités de compression et ou /le départ du personnel des anciennes institutions fusionnées sont définies comme suit :
- Tous les agents se trouvant en position de détachement doivent regagner leurs services d’origine ;
- Les agents contractuels seront évalués en fonction de leurs profils en vue de doter la nouvelle structure, d’un personnel réduit et qualifié ;
- Tous les contractuels dont les dossiers ne correspondent pas aux profils exigés.
Un Arrêté du Ministre de tutelle, pris après avis du Conseil d’Administration, précisera davantage, en cas de besoin, les modalités d’application du présent article.
Article 24 : Tous nouveaux recrutements sont effectués selon les conditions approuvées par le Conseil d’Administration et dans la limite des postes créés par celui-ci.
Titre 4 : Des dispositions diverses et finales
Article 25 : L’Office National de Promotion du Tourisme, de l’Artisanat et des Arts peut recevoir à titre de concession ou gracieusement les immeubles et tout autre élément d’actif détenu par l’Etat dont il a besoin pour accomplir sa mission, conformément aux textes en vigueur.
Ces biens sont exonérés des impositions de toute nature.
Article 26 : L’Office National de Promotion du Tourisme, de l’Artisanat et des Arts est autorisé à prendre des participations dans les sociétés publiques et privées.
Article 27: Tout différend entre l’ONPTA et un tiers est réglé à l’amiable. A défaut, il est porté devant les juridictions nationales compétentes.
Article 28 : En cas de liquidation, la procédure suivie est celle fixée par la règlementation en vigueur applicable aux établissements publics à caractère administratif.
Article 29 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment :
Le Décret n°921/PR/PM/MDT/2008 du 05 août 2008 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Office Tchadien du Tourisme (OTT) ; le Décret n°780/PR/PM/MTPA/2013 du 19 août 2013, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Agence Nationale de Développement de l’Artisanat (ANDA) ; le Décret n°966/PR/PM/MC/2012 du 26 juin 2012, portant organisation et fonctionnement du Fonds National d’Appui aux Artistes [FONAT).
Article 30 : Le Ministre du Développement Touristique, de la Culture et de l’Artisanat et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.