Décret En vigueur

Décret n°593/PR/PM/MPNTI/2017 du 2 juin 2017 portant définition des obligations des opérateurs en matière de qualité de service et fixation des sanctions pour non-respect

Décret 17-593

Décrète :

Chapitre 1 : Des dispositions générales

Article 1er : En application de l’article 129 de la loi n°14/PR/2014 du 21 mars 2014 portant sur les communications électroniques, le présent décret définit les obligations en matière de qualité de service et fixe les sanctions qui y sont rattachées

Chapitre 2 : De la permanence, de la qualité et de la disponibilité des réseaux et services

Article 2 : Les opérateurs doivent prendre les dispositions nécessaires pour assurer la permanence et la disponibilité de leurs réseaux et services. Ils doivent veiller à ce que les défaillances du système qui dégradent la qualité des services pour les clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.

Article 3 : Les opérateurs doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations de leurs réseaux, ainsi que la protection de celles-ci. Ils doivent mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens humains et techniques susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, de neutralisation ou de destruction de leurs installations.

Article 4 : Le service offert par les opérateurs sur l’ensemble de la zone de couverture doit être disponible 24 heures su 24 pendant tous les jours de l’année.

Article 5 : Sauf cas de force majeure et de travaux planifiés portés à l’avance à la connaissance de l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP), un opérateur ne peut interrompre la fourniture des services de communications électroniques sans y avoir été préalablement autorisé par l’ARCEP.

En particulier, il doit, dans le respect des principes fondamentaux de continuité, d’égalité et d’adaptabilité et des dispositions de son cahier des charges, assurer la prestation des services de communications électroniques au départ et à l’arrivée des terminaux connectés à l’un de ses réseaux avec tout client d’un autre opérateur.

Chapitre 3 : De l’obligation d’information

Article 6 : Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les opérateurs transmettent à l’ARCEP un rapport contenant les niveaux de réalisations des objectifs et indicateurs de qualité de service de l’année précédente.

Article 7 : Les opérateurs sont tenus de fournir à l’ARCEP, à demande et sous astreinte, toutes les informations nécessaires aux contrôles et sondages sur la qualité de service.

Chapitre 4 : Des objectifs et indicateurs de qualité de service, du contrôle et du suivi de l’ARCEP

Article 8 : Les opérateurs doivent respecter les objectifs et indicateurs de qualité de service inscrits dans les cahiers des charges ainsi que ceux fixés, en cas de nécessité, par l’ARCEP en concertation avec les opérateurs.

Article 9 : L’ARCEP peut en cas de besoins, procéder à des contrôles des équipements, installations et réseaux des opérateurs. Ceux-ci doivent collaborer en mettant à la disposition de l’ARCEP. les moyens nécessaires permettant la réussite de cette mission.

Article 10 : Les modalités et les procédures de mesures et d’évaluation de la qualité de service sont fixées par l’ARCEP.

Chapitre 5 : Des sanctions

Article 11 : Indépendamment des sanctions encourues pour le non-respect des textes en vigueur, les opérateurs sont passibles de pénalités en cas de manquements répétés aux obligations de qualité de service. Les sanctions prévues dans le précédent alinéa sont de deux ordres :

  • sanctions pécuniaires ;
  • sanctions administratives.

Article 12 : Lorsque l’ARCEP constate le manquement par un opérateur de ses obligations en matière de qualité de service, elle le met en demeure de s’y conformer dans un délai n’excédant pas trente (30) jours. La mise en demeure est adressée à l’opérateur par une correspondance à laquelle est annexée une copie du rapport de contrôle.

Si l’opérateur ne remédie pas au manquement dans le délai indiqué ci-dessus, l’ARCEP, après l’avoir invité à formuler ses observations, prononce par voie de décision motivée, une pénalité d’un montant qui ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires tel que déclaré dans l’exercice comptable de l’année n-1.

Le montant de la pénalité pourra être porté au double en cas de récidive.

Article 13 : Si la violation constatée persiste, le Ministre selon le cas, prononce par arrêté, sur proposition de l’ARCEP et après avis du Conseil de Régulation, l’une des sanctions administratives suivantes:

  • la suspension du titre d’exploitation pour une durée maximale d’un (01) mois ;
  • la réduction d’un (01) an sur la durée du titre d’exploitation ;
  • le retrait définitif du titre d’exploitation.

Article 14 : Les sanctions prévues à l’article 13 ci-dessus, sont appliquées de manière graduelle selon les modalités suivantes :

  • à la suite du prononcé de la deuxième pénalité prononcée par l’ARCEP et en cas de nouvelle violation, l’ARCEP propose au Ministre, la suspension du titre d’exploitation ou la réduction d’un an sur la durée du titre d’exploitation :
  • lorsque, en dépit de la sanction du Ministre, l’opérateur commet un nouveau manquement, l’ARCEP propose au Ministre d’adresser une injonction à l’opérateur de réaliser dans les localités concernées, dans un délai compris entre six (06) et douze (12) mois, les investissements nécessaires de nature à assurer le respect des obligations de qualité de service; si l’opérateur ne satisfait pas dans le délai fixé à l’injonction qui lui a été notifiée, l’ARCEP propose au Ministre le retrait définitif de son titre d’exploitation.

Chapitre 6 : Des dispositions finales

Article 15 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires notamment le décret n°249/PR/MPTIC/2011 du 24 mars 2011 fixant les conditions et seuils de sanctions applicables aux opérateurs de téléphonie en matière de qualité de service.

Article 16 : Le Ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information est chargé de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

N’DJAMENA, le 02 juin 2017