Décret n°559/PR/PM/MID/2017 du 26 mai 2017 portant dispositions particulières applicables aux marchés d'entretien routier conclus par l'Agence d'Entretien Routier
Décret 17-559
Décrète :
Article 1er : Par dérogation aux dispositions du Code de Marchés Publics et ses décrets d’application relatifs au processus de passation et aux seuils d’approbation des marchés publics, les marchés d’entretien routier sont régis par les dispositions du présent décret.
Article 2 : les marchés de travaux, de fournitures et services et de prestations intellectuelles dont le montant est égal ou supérieur à trente millions (30 000 000) de FCFA, toutes taxes comprises (TTC), sont soumis aux dispositions du présent décret.
Article 3 : les commandes de travaux, de fournitures, de services et prestations intellectuelles de l’Agence d’entretien routier en dessous du seuil arrêté à l’article 2 ci-dessus sont soumises à l’application stricte des dispositions du Code des marchés publics relatives aux commandes simples.
Article 4 : les marchés passés conformément aux seuils spécifiés à l’article 2 ci-dessus, font l’objet d’un contrat souscrit par le titulaire, signé par le directeur général de l’Agence, contresigné par le ministre de tutelle, puis transmis, accompagné d’une note de présentation à l’approbation du ministre en charge des finances.
Une fois conclu et approuvé, le marché est mis en circuit pour codification, enregistrement et paiement des droits et taxes auprès des services et institutions compétents.
Article 5 : le délai de réception des offres tel que retenu dans un dossier d’appel d’offres ayant reçu l’avis préalable de la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics, ne peut être inférieur à trente (30) jours à compter de la date de publication de l’avis d’appel d’offres. En cas d’urgence dûment motivée, ce délai peut être ramené à vingt (20) jours calendaires.
Article 6 : En cas d’urgence justifiée résultant des circonstances imprévisibles, l’Agence d’entretien routier peut passer des marchés d’entretien routier conclus avec des entreprises spécialisées choisies directement après avis préalable de la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics.
Article 7 : le marché passé avec un attributaire peut être décomposé en tranches comprenant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles.
La décision de notifier les tranches optionnelles est de seule autorité de l’Agence. Si la notification des tranches optionnelles peut être conditionnée par la satisfaction de conditions lors de la réalisation des tranches précédentes, ces tranches sont dénommées «tranches conditionnelles ». Dans ce cas, les conditions doivent être clairement explicitées dans le marché.
Dans tous les cas, les prix unitaires applicables aux travaux des différentes tranches ne peuvent pas être différents.
Article 8 : L’avance forfaitaire est fixée dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Elle est au maximum de 25 % du montant initial du marché contracté ou de l’une quelconque des tranches pour des marchés à tranches. Elle peut être versée en plusieurs tranches dont l’échelonnement est prévu dans le CCAP.
Article 9 : Un marché à commande peut être passé, pour un marché de travaux, fournitures et services ou prestations intellectuelles lorsque les besoins qu’il est destiné à couvrir, sont discontinus et répétitifs, pendant une période déterminée et que les quantités sont mal définies.
L’appel d’offre sera à prix unitaires et mentionnera :
- pour chaque poste, une quantité minimum et une quantité maximum :
- la durée de validité du contrat.
- l’attribution du marché se fera sur la base des quantités maximales, mais le soumissionnaire ne peut introduire une réclamation, si les quantités minimales ne sont pas dépassées.
Si l’Agence n’atteint pas le minimum prévu au contrat, elle devra indemniser le titulaire du marché du préjudice subi.
Article 10 : Le mode de calcul des pénalités de retard est fixé dans le Cahier des clauses administratives particulières.
Toutefois, le Titulaire est passible de pénalités par jour de retard ne dépassant pas un millième (1/1000ème) du montant, taxes comprise du marché ou de l’une quelconque des tranches pour des marchés à tranches, après mise en demeure préalable restée sans suite.
Le montant global des pénalités de retard applicable est plafonné à dix pour cent (10 %) du montant du marché ou de l’une quelconque des tranches pour les marchés à tranches.
Si le montant cumulé des pénalités de retard calculé atteint quinze pour cent (15 %) du montant initial contracté ou de l’une quelconque des tranches pour des marchés à tranches, l’Agence peut décider unilatéralement la résiliation pour faute du titulaire.
L’application des pénalités de retard est suspendue en cas de Force Majeure qui devra dans tous les cas être notifiée dans les conditions prévues au marché.
Article 11 : Les conditions de résiliation des contrats conclus par l’Agence .sont celles fixées par le Code des Marchés Publics et/ou les clauses contractuelles.
Article 12 : Les dispositions non prévues dans le présent décret sont régies par le Code des Marchés Publics en vigueur.
Article 13 : Le Ministre des Infrastructures et du Désenclavement et le Ministre de Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1 application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
N’DJAMENA, le 26 mai 2017