Décret Abrogé

Décret n°537/PR/PM/MPIEA/2017 du 20 mai 2017 portant organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale d'Appui au Développement Rural (ANADER)

Décret 17-537

Décrète :

Titre I : Des Dispositions générales

Article 1 : Le présent décret fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Agence Nationale d’Appui au Développement Rural, en abrégé, ANADER.

Article 2 : L’ANADER est un Etablissement public à caractère administratif et technique doté de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion. L’ANADER est une structure multisectorielle placée sous la tutelle du Ministère de la Production, de l’Irrigation et des Equipements Agricoles.

Son siège est fixé à N’Djaména.

Chapitre 1 : Des missions

Article 3 : L’ANADER a pour missions de :

  • appuyer l’intensification et la diversification des productions agricole, animale, halieutique et forestière ;
  • promouvoir les filières agro-sylvo-pastorales et halieutiques et vulgariser les produits issus de la recherche;
  • assurer la production et la diffusion des statistiques agro-sylvo-pastoraies et halieutiques ;
  • appuyer la formation, l’émergence et la structuration des organisations des producteurs ruraux;
  • apporter l’appui-conseil aux organisations des producteurs ruraux dans le domaine de la gestion, de l’entretien, de la maintenance des ouvrages et des équipements agro-sylvo-pastoraux et halieutiques;
  • exécuter toutes autres missions confiées par l’Etat dans son domaine d’activités.

Chapitre 2 : De l’organisation et du fonctionnement

Article 4 : L’ANADER est structurée comme suit :

  • un Conseil d’Administration ;
  • une Direction Générale.

Section 1 : Du Conseil d’Administration

Article 5 : Le Conseil d’Administration fixe les orientations de la politique de l’Agence et impulse l’exécution de son programme d’activités. A ce titre,

Il est chargé de :

  • adopter le programme annuel d’activités de l’ANADER et les modifications subséquentes ;
  • approuver le budget annuel et le plan de trésorerie;
  • adopter l’organigramme de l’ANADER ;
  • adopter le règlement intérieur de l’Agence ;
  • définir les orientations générales en matière du développement rural ;
  • examiner et approuver le rapport annuel d’activités de l’ANADER;
  • approuver le rapport d’audit de clôture des comptes annuels ;
  • adopter le manuel des procédures administratives, financières et comptable.

Article 6 : Le Conseil d’Administration est composé comme suit :

Président :

  • le Ministre de la Production, de l’Irrigation et des Équipements Agricoles ;

Premier Vice-président :

  • le Ministre en Charge de l’Élevage;

2ème Vice-président :

  • le Ministre en Charge de l’Eau;

3ème : Vice-président :

  • le Ministre en Charge de l’Environnement.

Membres :

  • le Conseiller au développement rural à la Présidence de la République ;
  • le Conseiller au développement rural à la Primature;
  • le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Agriculture ;
  • le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Élevage;
  • le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Environnement ;
  • le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Eau;
  • le Secrétaire Général du Ministère en charge du Plan;
  • le Secrétaire Général du Ministère en charge du Commerce;
  • le Secrétaire Général du Ministère en charge des Infrastructures ;
  • le Directeur Général du SGG ;
  • le Directeur Général de l’institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement ;
  • le Directeur Général de l’institut de Recherche en Élevage pour le Développement ;
  • le Directeur du Contrôle Financier;
  • trois Représentants des Producteurs ;
  • deux Représentants de la Chambre de Commerce d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat.

Le secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur Général de l’ANADER.

Article 7 : Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Toutefois en cas de nécessité, une session extraordinaire peut être convoquée par le président ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres du conseil.

Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, la session peut se tenir à la majorité simple à la deuxième convocation sur le même ordre du jour, dans un délai n’excédant pas une semaine.

Article 8 : La fonction de membre du Conseil d’Administration est gratuite. Toutefois, des jetons de présence effective sont versés à chaque membre à l’occasion des réunions du conseil. Le montant de jetons de présence est fixé par le Conseil d’Administration.

Article 9 : La convocation, l’ordre du jour et les décisions du Conseil sont adressés à chaque membre au moins quinze (15) jours avant la tenue du Conseil.

Article 10 : Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 11 : Les délibérations du Conseil sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire de séance.

Section 2 : De la direction générale

Article 12 : La Direction Générale de l’ANADER est dirigée par un Directeur Général, assisté d’un Adjoint

Article 13 : Le Directeur Général assure la bonne exécution de l’ensemble des missions de l’Agence.

A ce titre, il est chargé de :

  • animer et coordonner les activités de l’ANADER ;
  • élaborer et soumettre au Conseil d’Administration le rapport d’exécution, le plan d’actions et le projet de budget annuels de l’Agence et en assurer l’exécution ;
  • planifier et gérer les ressources humaines, matérielles et financières ;
  • préparer les réunions du Conseil d’Administration ;
  • exécuter les décisions du Conseil d’Administration;
  • représenter l’Agence dans tous les actes de la vie civile et à ce titre, il peut ester en justice et défendre les intérêts de l’Agence ;
  • développer le partenariat avec les institutions nationales, sous régionales, régionales et internationales dans le domaine du développement rural ;
  • représenter l’ANADER dans les réunions et manifestations sous régionales, régionales et internationales.

Article 14 : La Direction Générale de l’Agence comprend :

  • une Direction de la Formation, de la Vulgarisation et d’Appui Conseil ;
  • une Direction de Suivi-Evaluation, des Etudes et des Statistiques Agro-Sylvo-Pastorales et Halieutiques ;
  • une Direction d’Appui au Développement et de l’Industrialisation des Filières Agro-Sylvo-Pastorales et Halieutiques ;
  • une Direction des Aménagements et de la Sécurisation des Systèmes de Productions Agro­ Sylvo-pastorales et Halieutiques ;
  • une Direction des Approvisionnements en Equipements et lntrants Agro-Sylvo-pastoraux et Halieutiques ;
  • une Direction de semence et de plant ;
  • une Direction des Ressources Humaines, Financières et Matérielles ;

Les missions des directions techniques seront définies par arrêté du Ministre de la Production, de l’Irrigation et des Equipements Agricoles.

Chapitre 3 : Des ressources et des charges

Section 1 : Des ressources

Article 15 : Les ressources de l’ANADER sont constituées de :

  • les subventions et autres apports de l’Etat ;
  • les rémunérations dues aux prestations des services ;
  • toutes autres ressources provenant d’organismes nationaux ou internationaux ;
  • les dons et legs ;
  • les actifs de l’Office National de Développement Rural (ONDR), de la Société de Développement du Lac (SODELAC) et du Programme National de Sécurité Alimentaire (PNSA).

Article 16 : Les ressources financières de l’ANADER sont des deniers publics. Elles sont logées dans des comptes bancaires ouverts au nom de l’Agence dans les banques de la place.

Article 17 : La comptabilité de l’ANADER est effectuée conformément aux textes en vigueur en matière de comptabilité publique.

Section 2 : Des charges

Article 18 : Les charges de l’ANADER sont constituées des dépenses prévues au budget annuel approuvé par le Conseil d ‘Administration et qui comprennent notamment :

  • les charges du personnel ;
  • les charges de fonctionnement ;
  • les charges d’investissement ;
  • les charges d’appui à la production.

Article 19 : A la clôture de chaque exercice comptable, le Directeur Général présente pour approbation, les états financiers et le bilan de l’exercice écoulé au Conseil d’Administration, accompagnés des documents annexes comprenant l’ensemble des engagements donnés et reçus.

Le Directeur Général établi un rapport écrit sur la situation de l’Agence, sur l’état d’exécution du budget et sur l’activité générale pendant l’année écoulée.

Les documents susvisés sont adressés dans les trois (03) mois suivant la clôture de l’exercice par le commissaire aux comptes au Président du Conseil d’Administration.

Chapitre 4 : Du contrôle de gestion

Article 20 : Sans préjudices de l’exercice de prérogatives dévolues aux institutions de contrôle par les textes en vigueur, les comptes de l’ANADER sont soumis à un audit légal et obligatoire effectué par un commissaire aux comptes agréé par la Cour d’Appel. Le commissaire aux comptes et son suppléant sont nommés par le Conseil d’Administration pour une durée de deux (02) exercices renouvelable, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 21 : Le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

Il perçoit une rémunération dont le montant est fixé par le Conseil d’Administration.

Il procède à cet effet, à la vérification du bilan avec les écritures des comptes financiers et au contrôle de la régularité de l’exercice du budget.

Les fonctions du Commissaire aux comptes expirent après la réunion du Conseil d’Administration qui statue sur les comptes du deuxième exercice social.

TITRE II : Des dispositions particulières

Article 22 : Les modalités de compression et ou le départ du personnel des anciennes institutions fusionnées sont définies comme suit :

  • tous les agents se trouvant en position de détachement doivent regagner leurs services d’origines ;
  • les agents contractuels seront évalués en fonction de leurs profils en vue de doter la nouvelle structure, d’un personnel qualifié et réduit ;
  • tous les contractuels dont les dossiers ne correspondent pas aux profils exigés seront licenciés moyennant paiement des indemnités conformément à la législation en vigueur en la matière.

Article 23 : Un Administrateur recruté par le Conseil d’Administration de l’ANADER sera chargé d’évaluer les passifs des anciennes institutions fusionnées et de proposer les mécanismes et les conditions de leur liquidation.

TITRE III : Des dispositions diverses et finales

Article 24 : Il est créé des Antennes dénommées : « Antennes Régionales de Développement Rural » (ARDR) dont les localisations géographiques seront définies par arrêté du Ministre de tutelle.

Les Antennes Régionales sont placées chacune, sous l’autorité d’un Chef d’Antenne Régional ayant rang de Directeur des services centraux.

Article 25 : Le Directeur Général, le Directeur Général Adjoint, les Directeurs Techniques et les Chefs d’Antennes Régionaux sont nommés par décret, sur proposition du Ministre de la Production, de l’Irrigation et des Equipements Agricoles, parmi les cadres de la Catégorie A des Départements Ministériels en charge de Développement Rural ayant des expériences avérées.

Article 26 : Tout différend entre l’ANADER et les tiers est réglé à l’amiable. A défaut, il est porté devant les juridictions compétentes nationales.

Article 27 : L’ANADER peut être dissoute et liquidée dans les conditions fixées par la Loi applicable en la matière, sur décision du Gouvernement.

Article 28 : En cas de dissolution de l’ANADER, le Conseil d’Administration tient une session extraordinaire pour examiner les rapports du Directeur Général et du Commissaire aux Comptes établis à cet effet.

Un liquidateur sera nommé par décret.

Cette nomination met fin au pouvoir des Administrateurs.

Le solde de la liquidation est affecté par décision du Gouvernement aux entités poursuivant les mêmes objectifs que l’ANADER.

Article 29 : Le Ministre de la Production, de l’Irrigation et des Équipements Agricoles et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

N’Djaména, le 20 mai 2017 Idriss Déby Itno Par le Président de la République, Le Premier ministre, Chef du Gouvernement Pahimi Padacké Albert Le Ministre de la Production, de l’irrigation et des Équipements Agricoles Asseïd Gamar Sileck