Décret En vigueur

Décret n°0521/PR/PM/MDAMN/2017 du 12 mai 2017 portant organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de la Météorologie (ANAM)

Décret 17-521

Décrète :

Titre I : Des dispositions générales

Article 1er : Le présent décret fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence Nationale de la Météorologie, en abrégé, ANAM.

Article 2 : L’Agence Nationale de la Météorologie est un établissement public à caractère administratif dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

Elle est placée sous la tutelle du Ministère en charge de la Météorologie.

Article 3 : Le siège de l’ANAM est fixé à N’Djamena et peut être transféré ailleurs sur le territoire national par une décision du Conseil d’Administration.

Article 4 : L’année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, la première année budgétaire sera close le 31 décembre de l’année qui suit celle de la création de l’ANAM.

Article 5 : L’Agence Nationale de la Météorologie a pour mission de :

  • concevoir et mettre en œuvre la politique météorologique du Gouvernement;
  • assurer une veille sur l’évolution du climat ;
  • mettre en œuvre les Conventions et les Protocoles sur les Changements Climatiques ;
  • mettre à la disposition des usagers publics et privés les données, les prévisions et les informations météorologiques et climatiques ;
  • mettre en œuvre et collaborer avec le Ministère en charge de l’Environnement, les activités du Projet Opération d’Ensemencement des Nuages.

Titre II : De l’organisation de l’ANAM

Article 6 : L’ANAM comprend deux (02) organes :

  • le Conseil d’Administration ;
  • la Direction Générale.

Article 7 : Le Conseil d’Administration comprend onze (11) membres qui sont les suivants:

Président :

  • Le Secrétaire Général du Ministère en charge de la Météorologie ;

Membres :

  • Le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Agriculture ;
  • Le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’ Environnement ;
  • Le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Elevage;
  • Le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Hydraulique ;
  • Le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Energie;
  • Le Secrétaire Général du Ministère en charge des Finances;
  • Le Secrétaire Général du Ministère en charge de la Communication ;
  • Le Secrétaire Général du Ministère en charge des Télécommunications;
  • Le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur ;
  • Un Représentant du Secrétariat Général du Gouvernement.

Le Directeur Général assiste avec voix consultative au Conseil d’Administration.

Le secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur Général assisté de ses collaborateurs.

Article 8 : La Direction Générale de l’ANAM se compose comme suit :

  • des Directions Techniques ;
  • des Délégations Régionales.

Les Directeurs Techniques sont nommés par décret sur proposition du Ministre en charge de la météorologie.

Les attributions et l’organisation des directions et des délégations seront définies par arrêté du Ministre de tutelle sur proposition du Directeur Général.

Titre III : Du fonctionnement de l’ANAM

Chapitre 1 : Du Conseil d’Administration

Article 9 : Le Conseil d’Administration assure la supervision des activités de l’Agence en application des orientations et de la politique définies par le Gouvernement.

A ce titre, il délibère et approuve :

  • le budget annuel de l’Agence ;
  • les programmes pluriannuels d’actions et d’investissement ;
  • les rapports annuels d’activités du Directeur Général;
  • l’acquisition de tous biens meubles et immeubles ;
  • le manuel de procédures et l’organigramme de l’Agence;
  • les conventions et marchés ;
  • les états financiers de l’Agent comptable, au plus tard dans les six (06) mois qui suivent la clôture de l’exercice, sur la base du rapport du Commissaire aux comptes ;
  • la grille des rémunérations ou l’accord collectif d’établissement du personnel de l’Agence ;
  • le rapport de performance dans les six (6) mois suivant la clôture de l’exercice ;
  • le règlement intérieur.

Le Conseil d’Administration veille au respect des engagements souscrits par le Directeur Général qui sont contenus dans le contrat de performance.

Il assiste, par ses avis et recommandations, le Directeur Général de l’Agence dans l’exercice de ses fonctions et attributions.

Article 10 : La fonction d’Administrateur est gratuite. Toutefois, les membres du Conseil d’Administration perçoivent, une indemnité de représentativité dont le montant est fixé par un Arrêté du Ministre en charge de la météorologie.

Article 11 : Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire, au moins une (01) fois par semestre, sur convocation de son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocationdu Président ou à la demande d’un tiers au moins des membres.

En cas d’absence du Président, un membre est désigné par consensus pour assurer la Présidence du Conseil d’Administration.

La convocation, l’ordre du jour et les dossiers correspondant sont adressés à chaque membre au moins quinze (15) jours francs avant la réunion.

Les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil d’Administration ont lieu au siège de l’Agence ou en tout lieu indiqué par le Président. Le Conseil d’Administration ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents.

Si le quorum nécessaire pour délibérer n’est atteint lors de la première convocation, il est mmené à la majorité simple pour les convocations suivantes sur le même ordre du jour.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.

Article 12 : Les délibérations du Conseil d’Administration font l’objet d’un procès verbal signé par le Président et le secrétaire de séance. Ce procès verbal mentionne, en outre, les noms des membres présents à la réunion, ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif.

Les délibérations sont consignées dans un registre spécial coté et paraphé par le Président et un membre du Conseil d’Administration.

Les extraits de délibérations sont envoyés aux autorités de tutelle dans les cinq jours suivant la réunion du Conseil.

En cas de conflit entre les intérêts privés et les fonctions de membre du Conseil d’Administration, le membre concerné ne peut en aucune façon participer aux délibérations.

Chapitre 2 : De la Direction Générale

Article 13 : La Direction Générale, organe exécutif de l’Agence est assurée par un Directeur Général nommé par décret pris en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge de la météorologie. Il doit être choisi parmi les hauts cadres de la météorologie et disposant d’une expérience professionnelle avérée.

L’Agence est l’unique Représentant Permanent du Tchad auprès des organismes, Conventions, Institutions et Instituts météorologiques internationaux.

Le Directeur Général est assisté d’un Adjoint nommé dans les mêmes conditions.

Article 14 : Le Directeur Général est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche de l’Agence et veille à l’exécution des décisions prises par le Conseil d’Administration.

A ce titre, il est notamment chargé de :

  • représenter l’Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
  • assurer la bonne organisation et de veiller au bon fonctionnement de l’Agence ;
  • élaborer les programmes d’actions pluriannuels et les plans d’actions annuels ;
  • préparer le budget annuel et de l’exécuter en qualité d’ordonnateur ;
  • proposer le manuel de procédures et l’organigramme de l’Agence pour adoption .par le Conseil d’Administration;
  • conclure des conventions et marchés approuvés par le Conseil d’Administration ;
  • soumettre au Conseil d’Administration, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, l’état d’exécution du budget précédent. le rapport d’activités annuel et le rapport social ;
  • soumettre au Conseil, pour approbation, les états financiers arrêtés par l’Agent comptable, au plus tard dans les cinq mois qui suivent la clôture de l’exercice, sur la base du rapport du commissaire aux comptes;
  • établir à l’attention du Ministre de tutelle, les rapports périodiques sur les indicateurs de performance;
  • transmettre les rapports semestriels relatifs à l’exécution du budget et à la trésorerie de l’Agence dans les quinze jours suivant l’échéance, aux autorités chargées de la tutelle technique et de la tutelle financière;
  • préparer à la demande du Président du Conseil d’Administration, l’ordre du jour des différentes sessions du Conseil, ainsi que les convocations y afférentes;
  • recruter et d’administrer les membres du personnel suivant les dispositions du manuel de procédures et d’exercer sur eux l’autorité hiérarchique. Le Directeur Général a la qualité d’employeur au sens du Code du Travail.

Article 15 : Dans l’exercice de ses fonctions, le Directeur Général a notamment les pouvoirs techniques suivants :

  • délivrer, suspendre ou retirer les licences d’exploitation et les certificats d’homologation des stations météorologiques ;
  • délivrer, suspendre ou retirer l’agrément de centre de formation météorologique ;
  • délivrer, suspendre ou retirer l’agrément d’exploitation des données climatologiques et de la fourniture des services et produits météorologiques
  • délivrer, suspendre ou retirer l’agrément des organismes d’installation et de maintenance des réseaux météorologiques ;
  • délivrer, suspendre ou retirer l’agrément de la fourniture des instruments et des documents météorologiques ;
  • délivrer, suspendre ou retirer l’agrément de toute entreprise, société, bureau d’études exerçant au Tchad dans le cadre de génie civile sans acquérir les données météorologiques pour étude de faisabilité y afférente ;
  • percevoir des redevances, des droits, des frais d’utilisation, des charges et d’amende conformément aux règlements en vigueur ;
  • réglementer, surveiller toutes autres activités afférentes à la météorologie sur le territoire national;
  • participer à la définition de la politique de l’Etat en matière de la météorologie ;
  • établir constamment des rapports de partenariat avec les écoles, centres et instituts de formation en météorologie ;
  • veiller à ce que les intérêts du Tchad dans le cadre des activités météorologiques internationales soient préservés.

Chapitre 3 : Du personnel de l’ANAM

Article 16 : Le statut du personnel de l’Agence relève du code de travail. Toutefois, les agents de l’Etat, en détachement ou en suspension d’engagement, relèvent de leur statut ou de leur régime spécial d’origine.

Les agents de l’Etat sont également soumis aux règles régissant l’emploi occupé au sein de l’Agence, sous réserve des dispositions relatives à la fin de détachement, à la fin de suspension d’engagement ou à la retraite, prévues, selon le cas, par le statut général des fonctionnaires, le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’Etat ou le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 17 : Outre le personnel de la Direction Générale de la Météorologie Nationale, reversé dans l’Agence, tout recrutement de nouveaux agents est effectué par l’Agence conformément au manuel de procédure. Le personnel de l’Agence doit présenter un profil répondant au poste qu’il occupe.

Article 18 : La grille de rémunération du personnel et les attributions des primes sont proposées par la Direction Générale et approuvées par le Conseil d’Administration.

Les salaires, les avantages d’ordre financier et matériels dont bénéficient le Directeur Général, le Directeur Général Adjoint et les Directeurs Techniques sont fixés par le Conseil d’Administration.

Chapitre 4 : Des ressources et des charges

Article 19 : L’Agence est dotée d’un budget qui retrace ses ressources et ses charges.

Section 1 : Des ressources

Les ressources de l’Agence sont constituées par :

  • une subvention annuelle allouée par l’Etat ;
  • les redevances allouées annuellement par la Délégation de l’ASECNA pour la gestion des Activités Aéronautiques Nationales (Article 10) par rapport à la maintenance et l’exploitation des stations synoptiques gérées par celle-ci ainsi que l’équipement de ces stations par l’Agence;
  • les produits provenant des redevances pour services rendus et autres prestations fournies par l’Agence;
  • les produits provenant des redevances versées en contre partie d’assistance en informations, conseils et avis aux secteurs économiques tels l’agriculture, les transports, l’environnement, la santé, les infrastructures, etc.
  • les fonds mis à la disposition de l’Agence par les partenaires au développement dans le cadre de conventions passées à cette fin avec le Gouvernement.

L’assiette, les taux et les modalités de recouvrement des redevances et produits de l’Agence Nationale de la Météorologie sont fixés par un arrêté du Ministre en charge de la Météorologie.

En ce qui concerne la dotation budgétaire de l’Etat, les modalités sont arrêtées de manière concertée entre le Ministre en charge de la météorologie et le Ministre en charge des finances sur la base du plan annuel de charges de l’ANAM.

Section 2 : Des charges

Article 20 : Les charges de l’ANAM sont constituées par :

  • les frais du personnel ;
  • les frais de fonctionnement, d’exploitation et de production ;
  • les dépenses d’investissements ;
  • les impôts et contribution de toute nature et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Article 21 : Le Directeur Général est l’ordonnateur du budget de l’ANAM. Il en assure l’exécution conformément au manuel de procédures élaboré et approuvé par le Conseil d’Administration.

Article 22 : Les comptes de l’ANAM sont vérifiés annuellement par un Commissaire aux comptes agréé nommé par le Conseil d’Administration pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) seule fois.

En cas de défaillance au cours du mandat du Commissaire aux comptes, il est pourvu à son remplacement. Le nouveau Commissaire aux comptes demeure en fonction pour la durée restante du mandat en cours.

Le Commissaire aux comptes est tenu au respect du secret professionnel. Ses honoraires sont fixés par le Conseil l’Administration. Il présente son rapport au cours de la session du Conseil consacrée à l’arrêt des comptes et au bilan de l’ANAM.

L’ANAM peut faire l’objet d’audit externe à la demande du Ministre en charge de la Météorologie.

Titre IV : Des dispositions finales

Article 23 : Les membres du Conseil d’Administration et le personnel de l’ANAM sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.

Article 24 : Tous les biens, mobiliers et immobiliers des anciennes structures météorologiques sont rétrocédés à l’Agence.

Article 25 : L’ANAM collabore étroitement avec l’ASECNA, l’ADAC et la DAGAANT par le biais des réunions périodiques, sur des questions techniques, statutaires et financières.

Article 26 : Sans préjudice des attributions énumérées ci-dessus par l’effet des dispositions du présent décret, les compétences actuellement dévolues à la Direction Générale de la Météorologie Nationale, sont transférées de plein droit à l’ANAM.

Article 27 : Le Ministre du Développement Aéronautique et de la Météorologie Nationale et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

N’DJAMENA, le 12 mai 2017