Décret En vigueur

Décret n°414/PR/PM/MC/2017 du 25 avril 2017 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Direction Générale de la Radiodiffusion et de Télévision du Tchad

Décret 17-414

Décrète :

Titre I : Dispositions générales

Article 18 : Le présent décret fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Direction Générale de la Radiodiffusion et de Télévision du Tchad.

Article 2 : La Direction Générale de la Radiodiffusion et de la Télévision du Tchad a pour mission d’assurer le service public de Radio et de Télévision.

Elle est placée sous l’autorité directe du Ministre en charge de la Communication.

Article 3 : La Direction Générale de la Radiodiffusion et de la Télévision jouit d’une autonomie de gestion dans les conditions fixées par le présent décret.

La Direction Générale de la Radiodiffusion et de la Télévision est supervisée par un Comité Stratégique d’Orientation.

Titre II : De l’organisation et du fonctionnement

Section 1 : Du Comité D’orientation Stratégique

Article 4 : Sans préjudice des pouvoirs dévolus au Ministre de tutelle, il est mis en place un Comité d’Orientation Stratégique chargé de définir les grandes orientations et de veiller au bon fonctionnement de la Direction Générale.

A ce titre, le Comité d’Orientation Stratégique est chargé de :

  • fixer les grandes lignes de l’exécution des missions de service public dévolu à la Direction Générale;
  • entreprendre toute action susceptible d’accroître la performance de la Direction Générale ;
  • autoriser la conclusion des contrats et marchés conformément au Code des Marchés Publics ;
  • veiller à la mobilisation des ressources nécessaires au bon fonctionnement de la Direction Générale;
  • adopter le budget annuel et les rapports d’activité de la Direction Générale ;
  • approuver les projets d’investissements et les projets d’exécution des travaux ;
  • arrêter les comptes de fin d’année et l’inventaire ;
  • arrêter les tableaux des emplois et des effectifs ;
  • proposer au Gouvernement les avantages et les traitements accordés au personnel de la Direction Générale.

Article 5 : Le Comité d’Orientation Stratégique est composé comme suit :

Président :

  • le Ministre en charge de la Communication.

Membres:

  • le Ministre en charge des Finances ;
  • le Ministre en charge de l’Administration du territoire ;
  • le Ministre en charge de la Sécurité Publique ;
  • le Ministre en charge de la Fonction Publique ;
  • le Ministre en charge des Nouvelles Technologies de l’Information ;
  • le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement ;
  • le Ministre en charge de la Culture ;
  • un représentant de la Présidence de la République;•
  • un représentant de la Primature ;
  • un représentant du personnel de la RNT ;
  • un représentant du personnel de la TVr.

Le Directeur Général assiste aux réunions du Comité avec voix consultative. Il en assure le secrétariat.

Le Comité peut inviter à ses sessions toute personne dont la participation est jugée nécessaire, avec voie consultative.

Article 6 : Le Comité d’Orientation se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président sur un ordre du jour déterminé.

Article 7 : Les fonctions de membres du Comité d’Orientation sont gratuites. Toutefois, des jetons de présence peuvent être accordés aux membres présents selon les modalités définies par décision du Président du Comité.

Section 2 : De la Direction Générale

Article 8 : La Direction Générale est dirigée par un Directeur Général nommé par Décret, après avis du Haut Conseil de la Communication, sur proposition du Ministre en charge de la Communication.

Le Directeur Général est assisté d’un Adjoint nommé dans les mémés conditions.

Article 9 : Sous l’autorité du Ministre de tutelle, le Directeur Général de la Radiodiffusion et de la Télévision assure les attributions suivantes :

  • exécution des grandes orientations en matière de politique de communication du Gouvernement et des décisions sous l’autorité de tutelle ;
  • élaboration et présentation des budgets et rapports d’activités annuels ;
  • ordonne les dépenses ;
  • coordination, impulsion et contrôle des activités ;
  • gestion des ressources financières, matérielles et humaines;
  • représentation dans tous les actes de la vie civile ;
  • gestion quotidienne de la Direction Générale.
Sous-section 1 : Des directions techniques

Article 10 : La Direction Générale de la Radiodiffusion et de la Télévision est structurée comme suit :

  • une Direction de la Radiodiffusion Nationale Tchadienne;
  • une Direction de la Télévision Nationale Tchadienne;
  • une Direction des Stations Régionales ;
  • une Direction des Services Techniques ;
  • une Direction de Gestion des Ressources et de la Planification.
Paragraphe 1 : De la Direction de la Radiodiffusion Nationale Tchadienne

Article 11 : La Direction de la Radiodiffusion Nationale Tchadienne (RNT) assure une mission de service public par la couverture de l’ensemble du territoire en émissions et programmes radiodiffusés.

Article 12 : La Direction de la Radiodiffusion Nationale Tchadienne (RNT) comprend :

  • une Sous Direction de l’Information;
  • une Sous-direction des Programmes et de la Production.
Sous-Paragraphe 1 : De la Sous-direction de l’Information

Article 13 : la Sous-direction de l’information est chargée de :

collecter, rédiger et faire diffuser les informations ; produire et faire diffuser les magazines et autres chroniques de sensibilisation ; assurer les reportages, les retransmissions en direct et/ou en différé des grands événements nationaux et internationaux.

Sous-Paragraphe 2 : De la Sous-direction des Programmes et de la Production.

Article 14 : la Sous-direction des Programmes et de la Production est chargée de :

  • concevoir et élaborer la grille de programme ;
  • réaliser et diffuser les émissions radiophoniques ;
  • produire et coproduire les émissions ;
  • assurer tes échanges des programmes avec d’autres chaînes nationales et internationales.
Paragraphe 2 : De la Direction de la Télévision Nationale Tchadienne

Article 15 : La Direction de la Télévision Nationale Tchadienne assure une mission de service public par la couverture de l’ensemble du territoire en émissions et programmes audiovisuels.

Article 16 : La Direction de la Télévision Nationale Tchadienne comprend :

  • une Sous Direction de l’information ;
  • une Sous-direction des Programmes et de la Production.
Sous-Paragraphe 1 : De la Sous-direction de l’information

Article 17 : la Sous-direction de l’information est chargée de:

  • collecter, traiter et diffuser des informations d’intérêt national, régional et international ;
  • produire et diffuser des magazines et autres chroniques de sensibilisation ;
  • réaliser des reportages et retransmissions en direct et/ou en différé des grands événements nationaux et internationaux.
Sous-Paragraphe 2 : De la Sous Direction des Programmes et de la Production

Article 18 : la Sous Direction des Programmes et de la Production est chargée de :

  • concevoir et élaborer la grille de programme ;
  • réaliser et diffuser des émissions ;
  • produire et coproduire les émissions ;
  • assurer les échanges des programmes avec d’autres chaînes nationales et internationales.
Paragraphe 3 : De la Direction des Stations Régionales

Article 19 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Stations Régionales est une structure technique centrale chargée d’assurer la coordination, l’animation, le suivi et le contrôle des secteurs regroupant des stations de la Radiodiffusion et de la Télévision installées au niveau des régions. A ce titre, ses attributions sont :

  • l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs au fonctionnement et à la gestion des stations régionales ;
  • l’organisation, l’animation, le suivi et l’évaluation des activités relatives au développement technologique et des programmes des stations régionales ;
  • l’organisation, le suivi et le contrôle du fonctionnement administratif et technique des stations régionales ;
  • la tenue à jour d’une banque de données sur la situation des stations régionales ;
  • l’élaboration des rapports périodiques consolidés des stations régionales.

Article 20 : Les stations régionales de Radiodiffusion et de Télévision sont les services déconcentrés de la Direction Générale de la Radiodiffusion et de la Télévision.

Article 21 : Les stations régionales sont dirigées par des Chefs de stations nommés par arrêté du Ministre en charge de la Communication sur proposition du Directeur Général, après avis du Comité d’Orientation Stratégique.

Article 22 : D’autres Stations régionales peuvent être créées par arrêté du Ministre en charge de la Communication sur proposition du Directeur Général de la Radiodiffusion et de la Télévision après avis du Comité d’Orientation Stratégique.

Paragraphe 4 : De la Direction des Services Techniques

Article 23 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des services techniques assure la gestion et la maintenance des équipements de la Radio et de la Télévision Nationales.

A ce titre, la Direction des services techniques est chargée de :

  • exploiter et maintenir les installations techniques ;
  • assurer la couverture audiovisuelle des événements publics ;
  • assurer le reportage en direct ou en différé des émissions;
  • identifier et évaluer les besoins en formation et matériel technique ;
  • mener dans le cadre de la décentralisation, toutes études de faisabilité pour l’implémentation de nouvelles stations radios sur toute l’étendue du territoire ;
  • émettre des avis techniques sur toutes les questions relevant de sa compétence.
Paragraphe 5 : De la Direction de Gestion des Ressources et de la Planification

Article 24 : La Direction de Gestion des Ressources et de la Planification est chargée de gérer les ressources humaines, matérielles et financières de la Direction Générale.

A ce titre, elle a pour mission de veiller à :

  • tenue de la comptabilité financière et de la comptabilité matière ;
  • recouvrement des recettes et des dépenses ;
  • contrôle en matière de recettes, de dépenses et de la validité de la créance ;
  • gestion de la carrière du personnel ;
  • planification et centralisation des besoins ;
  • préparation du Budget et des Rapports d’activités sous l’autorité du Directeur Général ;
  • élaboration d’un manuel de procédures et son application.

Titre III  : Des ressources et des dépenses

Section 1: Des ressources

Article 25 : Les ressources de la Direction Générale de la Radiodiffusion et de la télévision proviennent de :

  • ressources affectées provenant du droit d’occises sur les chiffres d’affaires des sociétés de téléphonie, dans la limite de 5 % du montant global de cette taxe;
  • subventions de l’Etat ;
  • dons et legs ;
  • ressources propres provenant de ses prestations de services.

Article 26 : Les ressources dédiées à l’Office sont rétrocédées directement à la Direction Générale selon les modalités fixées par le Ministre en charge des Finances.

Elles sont logées dans les comptes bancaires ouverts auprès des établissements bancaires.

Section 2 : Des dépenses

Article 27 : Les ressources de la Direction Générale de la Radiodiffusion et de la Télévision sont affectées à la couverture des charges budgétaires annuelles de fonctionnement et d’investissement telles qu’adoptées par le Comité d’Orientation.

Sauf dérogation expresse accordée par le Comité d’Orientation, les charges de personnel ne peuvent pas excéder un maximum de 5 % des dépenses annuelles globales.

Section 3 : Du régime financier

Article 28 : Le régime financier de la Direction Générale de la Radiodiffusion et de la Télévision obéit aux dispositions du décret n°817/PR/PM/MFB/2015 du 1er avril 2015 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Le budget de la Direction Générale est annuel.

Article 29 : Par dérogation aux principes généraux applicables en matière de comptabilité publique, la Direction Générale de la Radiodiffusion et de la Télévision est autorisée à disposer d’une comptabilité à partie double, à recouvrer directement ses ressources instituées dans le présent décret et les déposer dans un compte ouvert en son nom auprès d’une banque commerciale de la place.

Section 4 : Du contrôle de gestion

Article 30 : Sans préjudice de l’exercice des prérogatives dévolues aux institutions de contrôle prévues par les textes en vigueur, les comptes de la Direction Générale de la Radiodiffusion et de la Télévision sont soumis à un audit légal et obligatoire effectué par un commissaire aux comptes agréé par la CEMAC.

Article 31 : La gestion financière de la Direction Générale de la Radiodiffusion et de la Télévision et le programme d’exécution de son programme annuel d’activités sont soumis à des audits techniques et financiers réalisés par des bureaux d’audits spécialisés, sélectionnés pour un mandat de deux (02) ans par le Comité d’Orientation.

Il sera effectué au moins un (01) audit par an.

Titre IV : Des dispositions diverses et finales

Article 32 : Les Directeurs et sous-directeurs sont nommés par décret, sur proposition du Ministre en charge de la Communication.

Article 33 : Les modalités de l’organisation interne des services de la Direction Générale sont fixées par arrêté du Ministre en charge de la Communication, sur proposition du Directeur Général.

Les chefs de services sont nommés par décision du Directeur Général après avis du Ministre de tutelle.

Article 34 : Un décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Comité d’Orientation Stratégique, détermine les avantages particuliers accordés aux personnels affectés à la Direction Générale.

Article 35 : Les modalités de compression et/ou le départ du personnel sont définies comme suit :

  • tous les agents non essentiels se trouvant en position de détachement doivent regagner leur service d’origine;
  • les agents contractuels seront évalués en fonction de leurs profils en vue de doter la nouvelle Direction Générale d’un personnel réduit de qualité;
  • tous les contractuels dont les dossiers ne correspondent pas aux profils exiges seront licenciés moyennant paiement des droits conformément à la législation en vigueur en la matière.

Un arrêté du Ministre de tutelle, pris après avis du Conseil d’Orientation, précisera davantage, en cas de besoin, les modalités d’application du présent article.

Article 36 : Tous nouveaux recrutements sont effectués selon les conditions approuvées par le Conseil d’Orientation et dans la limite des postes créés par celui-ci.

Article 37 : Les Passifs de toute nature hérités de l’Office National de Radiodiffusion et de Télévision du Tchad (ONRTV) sont pris en charge par l’Etat selon les modalités proposées par la Commission Interministérielle prévue à l’alinéa ci-dessous.

Un inventaire des passifs sera établi par une Commission Interministérielle mise en place par arrêté du Premier Ministre, sur proposition conjointe du Ministre en charge des Finances et du Ministre en charge de la Communication.

Article 38 : Le Président du Comité d’Orientation adresse, à la fin de chaque année, le rapport d’activités de la Direction Générale, au Président de la République, au Premier Ministre, au HCC et à la Cour des Comptes.

Article 39 : Le Ministre de la Communication Porte-parole du Gouvernement, chargé des Relations avec l’Assemblée Nationale et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, et prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.