Décret portant Statuts de la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT)
Décret 17-307
Décrète:
Titre 1 : De la formation, de la forme et de la dénomination
Décret n°786/PR/2017 du 28 juillet 2017 portant modification du décret n°307/PR/2017 du 11 avril 2017 portant Statuts de la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT) modifie les dispositions de l’article 1er du décret n°307/PR/2017 du 11 avril 2017 susvisé sont modifiées comme suit :
Article 1 (ancien) : Formation et forme
Créée par la Loi n°27/PR/2006 du 23 août 2006 modifiée par l’Ordonnance n°001/PR/2017 du 10 mars 2017, la Société des Hydrocarbures du Tchad, en abrégé
« SHT », est régie par les présents statuts. Les dispositions non spécifiées autrement sont régies par l’Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales (ci-après désigné par les termes « l’Acte uniforme »).
La Société des Hydrocarbures du Tchad est une société à capitaux publics à caractère industriel et commercial dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et de gestion.
Elle prend la forme d’une Société Anonyme avec Conseil d’Administration. La SHT est placée sous la tutelle de la Présidence de la République.
Article 1er (nouveau) : Formation et forme
Créée par la loi n°27/PR/2006 du 23 août 2006, la Société des Hydrocarbures du Tchad, en abrégé «SHT », est régie par les présents statuts. Les dispositions non spécifiées autrement sont régies par l’Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales (ci-après désigné par les termes «l’Acte Uniforme»).
La Société des Hydrocarbures du Tchad est une société à capitaux publics à caractère industriel et commercial dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Elle prend la forme d’une Société Anonyme avec Conseil d’Administration.
La SHT est placée sous la tutelle du Ministère en charge des Hydrocarbures.
Article 2 : Dénomination
La dénomination de la société est Société des Hydrocarbures du Tchad, en abrégé« SHT »
Dans tout acte et document émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots « Société Anonyme avec Conseil d’Administration » (ou des initiales « SA avec CA ») ainsi que de l’énonciation du montant du capital social, de l’adresse du siège social et de la mention de l’immatriculation au Régime du Commerce et dû Crédit Mobilier.
Titre 2 : De l’objet
Article 3 : Objet
La SHT a pour objet :
- la prospection, la recherche, le développement, la production et le transport des Hydrocarbures liquides et gazeux ;
- le raffinage, le transport, le stockage et la distribution des produits finis (produits pétroliers) ;
- la commercialisation des Hydrocarbures liquides/ gazeux et des produits finis;
- la réalisation des études en rapport avec ses activités ;
- la formation et la promotion de son personnel national nécessaire à la maîtrise de tous les aspects du secteur des Hydrocarbures.
Article 4 : Durée
La durée de la société est de 99 ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce, sauf les cas de dissolution ou de prorogation prévus par les présents Statuts.
Article 5 : Siège social
Le siège social est établi à N’Djaména, au Tchad. Il pourra être transféré en toute autre ville de la République du Tchad en vert d’une décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire.
La Société pourra avoir en outre des bureaux, agences ou succursales partout où le Conseil d’Administration le jugera utile, y compris hors du Tchad, sur proposition de la Direction Générale.
Titre 3 : Des apports et du capital social
Article 6 : L’Actionnaire unique fait à la société, un apport pour un montant global égal à celui du Capital social, ci-après énoncé. Le Capital social est fixé à :
1.500.000.000 FCFA. Il est divisé en 150.000 actions de 10.000 FCFA chacune, numérotées de 1 à 150.000, entièrement souscrites et libérées par l’État Tchadien.
Article 7 : Les modifications du Capital, la libération, la forme, la cession et la transmission des actions se font conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme OHADA.
Titre 4 : Des assemblées générales
Article 8 : Composition
Les attributions relevant des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires sont dévolues à l’Actionnaire Unique représenté pour les besoins de l’Assemblée Générale par les personnalités ci-après :
- Le Secrétaire Général de la Présidence de la République ;
- Le Ministre en charge des Hydrocarbures;
- Le Ministre en charge des Finances ;
- Le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement ;
- Le Directeur Général de la SHT.
Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises à l’unanimité. À défaut d’unanimité, le Secrétaire Général de la Présidence de la République a voix prépondérante.
Conformément aux dispositions de l’article 480 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du GIE (AUSCGIE), la Présidence de l’Assemblée Générale est assurée par le Président du Conseil ‘d’Administration. L’Actionnaire unique prend seul toutes les décisions qui doivent être prises en assemblée, qu’il s’agisse des décisions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire, de l’Assemblée Générale Extraordinaire ou de celles relevant de l’Assemblée Générale Spéciale.
Dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice, l’Actionnaire unique prend toutes décisions qui sont de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Les décisions sont prises au vu des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes qui assistent aux réunions tenant d’Assemblées Générales conformément à l’article 721 de l’Acte Uniforme.
Les Assemblées Générales Ordinaires sont celles qui sont appelées à prendre toutes les décisions qui ne modifient pas les Statuts.
Les Assemblées Générales Extraordinaires sont celles appelées à décider ou autoriser des modifications directes ou indirectes des Statuts.
Article 9 : Convocation des Assemblées Générales
Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Président du Conseil d’Administration ou, à défaut, par le Commissaire aux Comptes. Pendant la période de liquidation, les Assemblées Générales sont convoquées par le (ou les) liquidateur(s).
Les Assemblées Générales sont réunies au siège social.
Lorsqu’une Assemblée n’a pu délibérer faute de réunir le quorum requis, la deuxième Assemblée et, le cas échéant, la troisième Assemblée, sont convoquées six jours francs au moins à l’avance dans les mêmes formes que la première. L’avis ou les lettres de convocation de ces Assemblées reproduisent la date et l’ordre du jour de la première Assemblée.
Article 10 : Ordre du jour
L’ordre du jour des Assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation. L’Actionnaire unique agissant dans les conditions et délais fixés par l’Acte Uniforme, a la faculté de requérir, par lettre contre avis de réception, l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée des projets de résolutions.
L’Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur deuxième ou troisième évocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances révoquer un ou plusieurs administrateurs et demander leur remplacement.
Article 11 : Accès et représentation aux Assemblées
Les représentants de l’Actionnaire Unique désignés à l’article 8 ci-dessus assistent aux Assemblées Générales et participent aux délibérations, personnellement ou par mandataire de leur choix, dans les conditions de forme et de délai mentionnées dans la convocation.
Ils peuvent également prendre part aux débats de l’Assemblée par visioconférence ou par tout moyen de télécommunication permettant leur identification.
Article 12 : Feuille de présence- Bureaux -Procès-verbaux
À chaque Assemblée est tenue une feuille de présence contenant les indications prescrites par l’Acte Uniforme.
Cette feuille de présence, dûment émargée par les représentants de l’Actionnaire Unique désignés à l’article 8 ou par leurs mandataires, est certifiée exacte par les scrutateurs; les pouvoirs donnés à chaque mandataire y sont annexés.
Le Bureau de l’Assemblée Générale est composé du Président, de deux (2) Scrutateurs et d’un Secrétaire conformément aux dispositions des articles 529 à 531 de l’AUSCGIE.
Les procès-verbaux ainsi que leurs copies et extraits sont dressés, signés, archivés et délivrés, dans les conditions prévues par l’Acte uniforme.
Article 13 : Assemblée Générale Ordinaire
L’Assemblée Générale Ordinaire est réunie au moins une fois l’an, dans les six mois de la clôture de l’exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prorogation de ce délai par décision de justice.
Article 14 : Assemblée générale extraordinaire
L’Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et décider notamment de la fusion, la scission, l’apport partiel d’actif, la transformation ainsi que la dissolution ou la prorogation de la société, dans les conditions prévues par l’Acte uniforme.
Titre 5 : Du Conseil d’Administration
Article 15 : Composition
Le Conseil d’Administration de la SHT est composé comme suit :
- Le Secrétaire Général de la Présidence de la République ;
- Le Directeur Général de la SHT ;
- Un Représentant du Ministère chargé des Hydrocarbures ;
- Un représentant du Ministère des Finances et du Budget ;
- Un Représentant du Secrétariat Général du Gouvernement ;
- Trois (3) personnalités désignées intuitu personae en raison de leurs compétences professionnelles.
Les règles de fonctionnement du Conseil d’Administration sont celles définies par l’AUSCGIE.
Article 16 : Bureau du Conseil
Le Conseil d’Administration est présidé par le Secrétaire Général de la Présidence de la République.
Le Secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur Général de la SHT.
Article 17 : Convocation, délibérations et Comptes-rendus du Conseil
Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que nécessaire sur la convocation de son Président.
Le Conseil d’Administration se réunit au moins quatre fois par an en session ordinaire, sur convocation de son Président.
Si le Conseil ne s’est pas réuni depuis plus de deux (2) mois, le tiers au moins de ses membres peut procéder à sa convocation, en indiquant l’ordre du jour de la séance.
Les Administrateurs sont convoqués aux séances du Conseil d’Administration par tous moyens.
Un Administrateur peut donner mandat à un autre Administrateur de le représenter à une séance du Conseil. Chaque Administrateur ne peut disposer, au cours d’une même séance, que d’une seule procuration.
Le Conseil ne délibère valablement que si la majorité des membres sont présents ou représentés. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par visioconférence ou tout moyen de télé communication conformément aux dispositions légales.
Pour l’établissement des comptes-rendus du Conseil d’Administration, celui-ci désigne un Secrétaire de Séance qui peut être choisi en dehors du Conseil et de la Direction Générale.
Les procès-verbaux ainsi que leurs copies ou extraits sont dressés, signés, archivés, délivrés et certifiés conformément aux dispositions de l’Acte uniforme.
Article 18 : Pouvoirs du Conseil
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs pour agir au nom de la société et pour autoriser toutes les opérations intéressant l’activité de la société. Il délibère notamment sur :
- le rapport de gestion de la société ;
- les propositions de nomination et de révocation des Directeurs Généraux de la société;
- l’organigramme de la société et son règlement intérieur ;
- le statut du personnel;
- les procédures Administratives, Financières de marché ainsi que toutes autres procédures d’exploitation nécessaires au bon fonctionnement de la société;
- le budget et les comptes prévisionnels, les acquisitions et les aliénations de patrimoine;
- les prises de participation financière ;
- les comptes de fin d’exercice ;
- les emprunts.
Le Conseil d’Administration veille à l’application de ses délibérations par le Directeur Général. Il est informé des rapports des corps de contrôle sur la gestion de la société. Il peut décider la création des comités chargés d’étudier les questions que lui-même ou son Président soumet à l’examen.
Le Conseil peut conférer à un ou plusieurs de ses membres, tout mandat spécial pour un ou plusieurs objets déterminés.
Article 19 : Président du Conseil d’Administration
Le Président du Conseil d’Administration convoque et préside les réunions du Conseil d’Administration. Il s’assure au préalable de l’établissement et de l’envoi des convocations et des ordres du jour dans les délais légaux.
Il veille à ce que les comptes-rendus, approuvés par lui, soient également transmis aux Administrateurs, au Directeur Général et au Commissaire aux Comptes. Il reçoit dans ce sens les demandes du Directeur Général pour tous les points à faire figurer à l’ordre du jour ainsi que toutes les informations à transmettre notamment, les comptes de gestion.
Il veille à l’effectivité du contrôle de la gestion de la société par le Conseil d’Administration.
Article 20 : Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale alloue aux administrateurs, en rémunération de leurs activités et à titre d’indemnité de session, une somme annuelle qu’elle détermine souverainement.
Le conseil d’administration répartit librement cette indemnité de fonction entre ses membres effectivement présents. La rémunération du Directeur Général est fixée par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut, par ailleurs, attribuer des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs, ou autoriser le remboursement des frais de voyage, déplacement et des dépenses engagées dans l’intérêt de la société. Ces rémunérations et remboursements sont portés aux charges d’exploitation et soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire dans les conditions prévues à l’article 432 de l’AUSCGIE.
Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée aux administrateurs, sauf s’ils sont liés à la société par un contrat de travail.
Titre 6 : De la Direction Générale
Article 21 : Directeur Général
La Direction Générale de la Société des Hydrocarbures du Tchad est dirigée et animée par un Directeur Général nommé par décision du Conseil d’Administration sur proposition de l’Actionnaire.
Le Directeur Général, sous réserve des pouvoirs du Conseil d’Administration, est chargé de la gestion administrative, financière, technique et matérielle de la société.
À ce titre, il :
- Est responsable devant le Conseil d’Administration ;
- Prépare les réunions du Conseil d’Administration et exécute les délibérations dudit Conseil ;
- Prend toute initiative justifiée par l’intérêt de la société et dans la limite de ses attributions et de celles qui lui sont spécialement déléguées par le Conseil d’administration ;
- Présente au Conseil d’Administration le rapport semestriel d’activité comprenant notamment la situation financière de la société ;
- Prend toutes mesures conservatoires en cas d’urgence, dépassant ses compétences statutaires et en informe le Conseil d’Administration;
- Prépare le projet de budget prévisionnel de la société et le soumet pour approbation au Conseil d’Administration;
- Est ordonnateur principal du budget de la société;
- Autorise, dans le cadre des budgets approuvés, les engagements des dépenses de fournitures, de services et de travaux et, en général gère le budget; Contracte et résilie toutes assurances et tous baux au nom de la société ;
- Procède au recrutement, à la nomination à toutes les fonctions, à la gestion des carrières, des emplois ainsi qu’à leurs critères ;
- Fixe les prix des produits de la société et la commercialisation de ceux-ci; Organise les appels d’offres ;
- Signe tous les actes, conventions et transactions pour lesquels la loi ou le Conseil d’Administration lui reconnaît compétence ;
- Représente la société dans tous les actes de la vie civile et en justice.
Le Directeur Général perçoit une rémunération et les avantages nécessaires à la réalisation de sa mission. Les modalités de ces rémunérations et avantages sont fixés par le Conseil d’administration.
En cas d’empêchement, de décès, de démission ou de révocation du Directeur Général, le Directeur Général Adjoint assure les fonctions de Directeur Général jusqu’à la nomination d’un nouveau Directeur Général.
Article 22 : Directeur Général Adjoint
Le Directeur Général Adjoint est nommé et révoqué dans les mêmes conditions que le Directeur Général.
En accord avec le Directeur Général, le conseil d’administration détermine l’étendue des pouvoirs qui sont délégués au Directeur Général Adjoint.
Les modalités et le montant de la rémunération ainsi que les avantages du Directeur Général Adjoint sont fixés par le Conseil d’Administration qui le nomme.
Toutefois, en cas de décès, de démission ou de révocation du Directeur Général, le Directeur Général Adjoint conserve ses fonctions, sauf décision contraire du Conseil d’Administration, jusqu’à la nomination du nouveau Directeur Général.
Article 23 : Commissaires aux Comptes
Le Commissaire aux Comptes et un suppléant sont nommés par l’Assemblée Générale Ordinaire pour les deux premiers exercices sociaux.
En cours de vie sociale, le Commissaire aux comptes et son suppléant sont désignés pour une durée de 3 ans. Le mandat du Commissaire aux Comptes et de son suppléant est renouvelable.
Le Commissaire aux comptes doit être un Expert-comptable agréé par la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC).
Le Commissaire aux Comptes procède à la certification de la régularité, de la sincérité et de la transparence des états financiers de synthèse et à la dénonciation au ministère public des faits délictueux découverts ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de l’exercice social.
En contrepartie de la mission du Commissaire aux Comptes, celui-ci perçoit des honoraires qui sont à la charge de la société.
Les honoraires du Commissaire aux Comptes sont fixés par l’Assemblée Générale Ordinaire.
Outre les missions légales du Commissaire aux Comptes, celui-ci peut également procéder à des missions spécifiques dans les conditions prévues par la règlementation et les normes de la profession.
Le Commissaire aux Comptes titulaire et le Commissaire aux Comptes suppléant exercent leur mission de contrôle conformément aux dispositions de l’Acte uniforme.
En sus de la mission du Commissaire aux Comptes, l’Actionnaire Unique peut désigner un Auditeur externe Indépendant pour examiner les comptes de la SHT.
En outre, la SHT est soumise aux vérifications des organes de contrôle de l’Etat.
Titre 7 : De l’interdiction
Article 24 : Activité incompatible
Le Directeur Général le Directeur Général Adjoint et les Directeurs doivent jouir de leurs droits civiques et ne s’être pas rendus coupables de malversations au préjudice des institutions, sociétés et organismes publics, parapublics ou privés.
En vue de prévenir tout conflit d’intérêt, les dispositions des articles 438 à 448 et 450 de l’AUSCGIE relatives aux Conventions règlementées et aux conventions interdites sont applicables.
Titre 8 : Des ressources et de l’information de l’actionnaire unique
Article 25 : Information de l’actionnaire unique
L’Actionnaire unique a le droit d’obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et le contrôle de la société.
Les rapports financiers, complétés des statistiques reprenant les résultats de la SHT et les prévisions, doivent être adressés mensuellement à l’Actionnaire unique.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi et de mise à disposition sont déterminés par les articles 525 et 526 de l’Acte uniforme.
Titre 9 : De l’exercice social et de la gestion financière et comptable de l’exercice social
Article 26 : Exercice social
L’exercice social débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Article 27 : États financiers annuels
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit comptable.
Dans la préparation de son bilan, la SHT doit également se référer aux principes comptables internationalement admis ou aux principes généralement admis dans l’industrie pétrolière. A la clôture de chaque exercice, telle que prévue à l’article 15 des présents Statuts, le Conseil d’Administration dresse les états financiers de synthèse prévus par l’Acte uniforme susvisé.
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit comptable.
Dans la préparation de son bilan, la SHT doit également se référer aux principes comptables internationalement admis ou aux principes généralement admis dans l’industrie pétrolière. A la clôture de chaque exercice, telle que prévue à l’article 15 des présents Statuts, le Conseil d’Administration dresse les états financiers de synthèse prévus par l’Acte uniforme susvisé.
Il établit un rapport sur la situation et l’activité de la société et son activité pendant l’exercice écoulé et sur leur évolution prévisible.
Tous ces documents sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes, quarante-cinq jours au moins, avant l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle.
Article 28 : Affectation et répartition des résultats.
Les produits de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l’exercice.
Le bénéfice net distribuable est constitué par le résultat de l’exercice, augmenté des reports bénéficiaires, diminué des pertes antérieures et du prélèvement pour le fonds de réserve légale.
Le fond de réserve légale est constitué de 10 % du bénéfice net distribuable. Ce fonds cesse d’être obligatoire lorsqu’il atteint une somme égale à vingt pour cent du capital social.
Les pertes, si elles en existent, sont portées au compte« report à nouveau »ou compensées directement avec les réserves existantes.
Après approbation des comptes et constatation de l’existence d’un bénéfice distribuable, l’Assemblée Générale détermine, sur proposition du conseil d’administration, toutes sommes qu’il juge convenables de prélever sur ce bénéfice pour être reportées à nouveau sur l’exercice suivant ou inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont il détermine l’affectation ou l’emploi.
L’Assemblée Générale peut, après constatation de l’existence de réserves non exigées par la loi, décider en outre, la mise en distribution des sommes prélevées sur ces réserves ; dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels ces prélèvements sont effectués.
Article 29 : Actif net inférieur à la moitié du capital social
Si, du fait de pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d’Administration, ou éventuellement le Commissaire aux Comptes doit, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, convoquer l’Assemblée Générale Extraordinaire à l’effet de décider, s’il y a lieu, de la nomination d’un Administrateur provisoire ou d’une dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n’est pas prononcée, le capital doit, dans le délai de deux ans qui suit lu clôture de l’exercice déficitaire, être réduit d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, à moins que, dans ce délai, l’actif net n’ait été reconstitué à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
À défaut, ou si le capital est réduit à un montant inférieur au minimum légal, tout intéressé, peut demander en justice la dissolution de la société.
Titre 10 : De la dissolution et de la liquidation
Article 30 : Dissolution. Liquidation
En cas de perte partielle d’actifs, et au cas où les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du Capital Social, le Président du Conseil d’Administration est tenu, dans les quatre mois, qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire, à l’effet de décider si la dissolution anticipée de la société peut avoir lieu.
La société est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés. La dissolution anticipée peut être prononcée par l’Assemblée Générale Extraordinaire qui désigne un ou plusieurs liquidateurs.
À l’expiration de la société, comme en cas de dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation.
L’Actionnaire Unique règle le mode de liquidation et nomme le ou les liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs. Il peut instituer un comité ou un conseil de liquidation dont ils déterminent le fonctionnement.
Pendant tout le cours de la liquidation, et jusqu’à expresse décision contraire, tous les éléments de l’actif social non encore répartis continuent de demeurer la propriété de la société.
Pendant la liquidation, l’Actionnaire Unique peut conférer tout pouvoir spécial au(x) liquidateur(s); il approuve les comptes de la liquidation et donnent quitus aux liquidateurs.
Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même à l’amiable, tout l’actif mobilier et Immobilier de la société et d’éteindre le passif. La liquidation de la société peut également être ordonnée par décision de justice.
La nomination ou la révocation des liquidateurs ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter du jour où elle a été publiée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la clôture de la liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci. La mention « société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.
La liquidation est effectuée dans les conditions prévues aux articles 223 à 241 de l’AUSCGIE.
Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible.
L’actif provenant de la liquidation après l’extinction du passif et le remboursement du montant libéré des actions sera affecté au Trésor Public.
Titre 11: Des dispositions spécifiques et finales
Article 31 : Statuts du personnel
Le personnel de la SHT est soumis à un régime particulier et une grille de salaire spécifique lesquels sont élaborés et soumis dans le cadre de l’approbation des statuts du personnel par le Conseil d’Administration.
Article 32 : Comptes en devises
La SHT est autorisée à ouvrir et gérer des comptes en devises à l’étranger selon des procédures à définir avec la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC).
Article 33 : Révision des budgets
La SHT est autorisée, sous réserve de l’approbation du Conseil d’Administration, à réviser le budget en fonction des budgets approuvés avec ses partenaires conformément aux procédures prévues par les contrats pétroliers.
Article 34 : Passation des marchés
Les marchés et contrats passés directement par la SHT ou en association avec ses partenaires pétroliers, dans le cadre de ses activités pétrolières, ou dans le cadre de son fonctionnement ne sont pas soumis aux dispositions du Code des Marchés Publics Ces marchés sont soumis aux procédures internes approuvées par le Conseil d’Administration.
Article 35 : Dons et legs
La Société reçoit, à titre gratuit, les terrains, bâtiments et tout autre élément d’actif de l’État dont elle a besoin dans le cadre de sa mission. Ces biens sont exonérés des droits et taxes de toute nature.
Article 36 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.