Décret En vigueur

Décret portant Création, Organisation et Fonctionnement de la Commission Permanente d'Enquête sur les Accidents et Incidents d'Aviation civile (CPEAIA)

Décret 17-2282

Décrète :

Chapitre 1 : De la création et des attributions

Article 1er : En application de l’article XIII.2.2 du Titre XIII, chapitre XIII.2  de l’Ordonnance N°008/PR/2015 du 27 mars 2015 portant Code de l’Aviation Civile, il est créé un organisme permanent à compétence nationale exclusive et à autonomie technique et de gestion chargé de procéder aux enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents dans l’aviation civile, désigné sous le nom de Commission Permanente d’Enquête sur les Accidents et Incidents d’Aviation (CPEAIA).

La Commission  Permanente   d’Enquête sur les Accidents et Incidents  d’Aviation est un organisme qui exerce ses missions de manière indépendante et est placée sous la responsabilité du  Ministre en  charge de l’aviation civile.

Article 2 : Sous réserve des dispositions relatives à la sécurité et à la défense nationale, la CPEAIA sur toute enquête d’incident et d’accident d’aviation civile survenu :

  1. En territoire Tchadien et l’espace aérien correspondant ;
  2. En tout autre lieu, lorsqu’il est mis en cause un aéronef de nationalité Tchadienne.

Article 3 : La Commission Permanente d’Enquête sur les Accidents et Incidents d’Aviation civile est chargée, conformément aux normes et pratiques recommandées de l’Annexe 13 à la Convention de Chicago, de :

  1. notifier et recevoir les évènements sur les incidents et accidents d’aviation ;
  2. mener ou de participer aux enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves d’aviation civile ;
  3. informer et communiquer sur les enquêtes techniques d’accidents et incidents d’aviation civile ;
  4. formuler des recommandations de sécurité pour la prévention des accidents et incidents d’aviation civile ;
  5. élaborer, diffuser et veiller à la conservation des rapports d’enquêtes.

En outre, la Commission Permanente d’Enquête pourra :

  1. proposer au Ministre en  charge de l’Aviation Civile toute modification de la réglementation en matière d’enquête sur les accidents  et incidents d’aviation, notamment en ce qui concerne la préservation des éléments de cette enquête, dans le respect des engagements internationaux pris par le Tchad ;
  2. initier des accords de partenariat au titre de la coopération et/ou  de l’assistance technique en matière d’accidents d’aviation avec les Etats ou organismes pouvant y contribuer ;
  3. présenter au Ministre en charge de l’Aviation civile le rapport annuel des activités de la Commission d’Enquête.

Chapitre 2 : De l’Organisation

Section 1 : De la Composition

Article 4 : La Commission Permanente d’Enquête sur les Accidents et  Incidents d’Aviation est dirigée par  un Président nommé par décret. Il est choisi parmi les cadres des corps techniques de l’aviation civile ayant au moins sept  (07) ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’aviation civile.

Article 5 : La  Commission Permanente d’Enquête sur les Accidents et Incidents d’Aviation comprend des enquêteurs techniques assermentés et agissent sous l’autorité du Président de la Commission d’Enquêtes et  ne  rendent compte qu’à lui.

En outre des agents techniques et administratifs peuvent être mis à sa disposition dans des conditions fixées par décision du ministre chargé de l’Aviation Civile.

Section 2 : Des conditions de désignation et d’exercice

Article 6 : Les enquêteurs techniques sont commissionnés par le Ministre en charge de l’Aviation civile sur proposition du Président de la Commission. Le commissionnement des enquêteurs techniques peut leur être retiré sur demande motivée  du Président de la CPEAIA dans l’intérêt du service.

Les conditions de qualification, d’expérience minimale et de maintien de compétence des enquêteurs techniques sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Aviation Civile.

Article 7 : En cas  d’accident majeur, le Ministre chargé de l’aviation civile met en place une Commission ad hoc ayant pour mission de  superviser l’enquête technique. Elle est composée ainsi qu’il suit :

  1. un représentant du Ministère en charge de l’aviation civile, président ;
  2. un représentant de la Présidence de la République, membre ;
  3. un représentant  de  la  Primature, membre ;
  4. un représentant du Ministère en charge des Affaires Etrangères, membre ;
  5. un représentant du Ministère en charge de la Défense Nationale, membre ;
  6. un représentant du Ministère en charge de l’administration du territoire, membre ;
  7. un représentant du Ministère en charge de la Justice, membre ;
  8. un représentant du Ministère en charge de la Santé, membre ;
  9. le Président de la Commission Permanente d’Enquête ou son représentant, membre ;
  10. un représentant  de la section sécurité et navigation aérienne, membre ;
  11. un représentant du personnel navigant professionnel de l’autorité aéronautique civile désigné pour sa connaissance du milieu professionnel, membre,
  12. une personne désignée pour sa connaissance de la construction aéronautique, membre ;
  13. deux personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec  le type d’accident objet de l’enquête, membres.

Les membres de la commission ad hoc sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Aviation Civile sur proposition de leur autorité de tutelle. Le secrétariat de la Commission ad hoc est assuré par le Président de la CPE.

La composition et le fonctionnement de ladite commission seront fixés par voie règlementaire.

Article 8 : La Commission ad hoc doit être informée progressivement du déroulement de l’enquête technique.

Elle peut proposer à la Commission Permanente d’Enquête sur les Accidents et Incidents d’Aviation des recherches complémentaires et peut être consultée sur le projet de rapport  d’enquête.

Les réunions de la CPEAIA ne sont pas publiques.

L’activité de la CPEAIA prend fin dès la publication du rapport d’enquête.

Article 9 : En fonction du type d’accident ou d’incident objet de  l’enquête, la Commission peut faire appel à des experts nationaux ou étrangers, appartenant à des organismes homologues d’Etats membres de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale ou d’organismes régionaux ou sous régionaux auxquels le Tchad est membre, justifiant de compétences avérées dans les domaines de l’aviation civile.

Article 10 : A la suite d’un accident ou d’un incident grave, une enquête de première information est menée. Elle est réalisée.

Article  11 : Les enquêteurs de première information sont désignés sur proposition du Président  de  la  Commission, par décision du Ministre en charge de l’Aviation civile.

Sur demande motivée du Président de la Commission, le Ministre en charge de l’Aviation civile peut retirer l’habilitation d’un enquêteur de première information.

Article 12 : Les enquêteurs de première information doivent justifier d’un minimum de  compétences techniques et/ou des aspects de la législation  et de la réglementation relative aux  enquêtes techniques sur les accidents et incidents d’aviation civile  nécessaires  à l’exercice des fonctions pour lesquelles ils sont habilités.

Article 13 : Les Membres de la Commission Permanente d’Enquête sur les Accidents et Incidents d’Aviation, les enquêteurs de première information et les experts sont tenus au secret professionnel.

Chapitre 3 : Du fonctionnement

Section 3 : Des dispositions générales

Article 14 : La Commission Permanente d’Enquête sur les Accidents et Incidents d’Aviation intervient à la suite de tout accident ou incident grave d’aviation civile  et, le cas échéant, de tout  autre incident d’aviation civile survenant sur le territoire de la République du Tchad  ou intéressant le Tchad. Il intervient également lorsque les autorités de la République du Tchad  acceptent la délégation par un Etat tiers de la réalisation de tout ou  partie d’une enquête technique.

Article 15 : Le Président de la Commission Permanente d’Enquête sur les Accidents et Incidents d’Aviation détermine le champ  d’investigation, la procédure et les méthodes de chaque enquête technique. Il désigne l’enquêteur technique chargé d’en assurer l’organisation, la conduite et le contrôle.

Dans les mêmes conditions, les représentants des Etats concernés par un incident grave  ou un accident, peuvent participer à l’enquête technique sous le contrôle de la Commission d’Enquête.

Article 16 : Le Président de la Commission Permanente d’Enquête sur les Accidents et Incidents d’Aviation peut déléguer l’organisation, la conduite et le contrôle de l’enquête technique à un enquêteur désigné.

L’enquêteur désigné doit être choisi parmi les enquêteurs techniques ayant au moins sept (05) ans d’expérience dans le domaine de l’aviation civile et ayant une qualification dans la conduite et la gestion des enquêtes relatives aux accidents et incidents d’aviation civile.

Article 17 : L’enquêteur désigné a le pouvoir d’accéder librement à l’épave et à tous les éléments pertinents, notamment les enregistreurs de bord et les dossiers des fournisseurs de service, et sur lesquels il exercera un contrôle total afin que le personnel autorisé qui participe à l’enquête puisse procéder sans retard à un examen détaillé.

Il a également le pouvoir  de recueillir  les déclarations  des  témoins.   Il  peut demander des autopsies des victimes.

Article 18 : Le Président de la Commission Permanente d’Enquête sur les Accidents et  Incidents d’Aviation ou l’enquêteur désigné peut entreprendre toutes actions utiles en vue de la lecture et l’exploitation des  enregistreurs, l’examen et/ou l’expertise des pièces et  éléments d’aéronef le plus tôt qu’il sera possible.

Article 19 : Lorsqu’il en a connaissance, le Président de la CPEAIA informe l’autorité judiciaire compétente de tout  accident d’aviation civile survenu dans l’espace aérien  Tchadien et ayant entraîné le cas échéant, le décès d’une ou de plusieurs personnes.

Lorsque l’accident est survenu en dehors du territoire de la République du Tchad et a entraîné le décès d’une ou de plusieurs personnes de nationalité Tchadienne, il informe les services du Ministère en charge des affaires étrangères.

Article 20 : A la suite d’un accident d’aviation civile, si une enquête judiciaire est ouverte, les enquêteurs techniques et les Autorités judiciaires sont tenus à une étroite collaboration pour faciliter les enquêtes. Cependant, l’enquête technique et l’enquête judiciaire demeurent indépendantes. Les modalités de coordination et de collaboration entre les différentes enquêtes seront fixées par voie règlementaire.

Article 21 : Pour la communication des informations relatives à l’enquête technique, le Président de la Commission d’enquête recourt aux moyens et supports qu’il estime appropriés.

Article 22 : Les destinataires des recommandations de sécurité disposent d’un délai fixé par le Président de la CPEAIA et compris entre soixante (60) à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de leur réception, pour faire connaître à la Commission d’enquête, les suites qu’ils entendent leur donner et le délai nécessaire à leur mise en œuvre.

La CPEAIA émet un avis sur les informations transmises par les destinataires des recommandations de sécurité comme prévu au premier  alinéa du présent  article.

Article 23 : L’activité de la Commission ad hoc prend fin à la publication du rapport d’enquête ou à la publication de l’avis rendu par la CPEAIA sur les suites que les destinataires des recommandations de sécurité entendent leur donner, lorsque de telles recommandations figurent dans le rapport d’enquête.

Article 24 : Le Président de la Commission Permanente d’Enquête sur les Accidents et Incidents  d’Aviation définit et met en œuvre un système permettant de collecter, d’évaluer, de traiter et de stocker dans une base de données les informations issues des comptes rendus d’événements ainsi que les informations relatives aux accidents et incidents de l’aviation civile.

Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont transmises au Ministre en charge de l’Aviation civile.

Section 4 :  Des déclarations  d’accidents ou d’incidents

Article 25 : Toute personne qui découvre une épave ou  un élément d’aéronef est tenue d’en faire la déclaration sans délai au service de police ou de  gendarmerie le plus proche.

Article 26 : L’enquête technique de première information est ouverte dès réception,  par les enquêteurs de première information, de la déclaration d’accident ou d’incident grave et/ou de la  connaissance des éléments nécessaires au démarrage de l’enquête.

Le Ministre en charge de l’Aviation civile arrête les dispositions qui permettent aux enquêteurs de première information de disposer des moyens et facilités nécessaires au démarrage de l’enquête de première information sans délai.

Article 27 : En application du chapitre XIII du Code de l’aviation Civile, le Ministre en charge de l’Aviation civile fixe par arrêté, la liste des incidents qui, outre les accidents, doivent être déclarés à la CPEAIA, ainsi que les modalités de la déclaration d’accident ou d’incident et le traitement dont  elle est l’objet, notamment:

  1. l’organisme ou le service et ses agents auprès desquels la déclaration doit être faite ou transmise ainsi que leurs coordonnées ;
  2. les modes de déclaration et de transmission de l’information ;
  3. le contenu de la déclaration ;
  4. la procédure permettant au Ministre chargé de l’aviation civile de prendre connaissance sans retard de la déclaration en particulier en cas d’accident ou d’incident grave ;
  5. la procédure permettant de porter sans délai à la connaissance des enquêteurs de première information et du président de la CPEAIA;
  6. la déclaration d’accident ou d’incident grave ainsi que les autres éléments nécessaires au démarrage de l’enquête.

Section 5 : De la protection des sources d’information

Article 28: Dans le cadre de l’enquête technique, le contenu des  enregistreurs et les résultats des autopsies et examens médicaux effectués ne sont pas divulgués et ne sont exploités exclusivement que pour la détermination des circonstances et des causes de l’accident ou de l’incident et à la compréhension des recommandations de sécurité.

Article 29 : Dans le cadre de la prévention des accidents et incidents graves d’aviation civile, le Ministre en charge de l’Aviation civile s’assure de la mise en œuvre de toutes actions utiles, notamment la mise en place d’un système de comptes rendus volontaires, de recueil et de traitement d’évènements confidentiels et de retour d’expérience.

A cet effet, aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à une personne qui rend compte volontairement à la suite d’un accident ou d’un incident d’aviation civile ou tout type d’interruption, d’anomalie ou de défaillance opérationnelles, ou autre circonstance inhabituelle, ayant eu, ou susceptible d’avoir eu une incidence sur la sécurité aérienne et qui n’a pas donné lieu à un accident ou  à un incident grave d’aéronef tels que définis par la Convention de Chicago en son annexe 13, qu’elle ait été ou non impliquée dans cet accident, incident ou évènement grave, sauf si elle s’est rendue coupable d’un manquement délibéré ou répété aux règles de la sécurité aérienne ou à des actes illicites.

Section 6 : De la participation aux enquêtes techniques

Article 30 : Le Président de la Commission Permanente d’Enquête sur les Accidents et Incidents d’Aviation organise la participation du Tchad  aux enquêtes techniques menées par un Etat tiers conformément aux conditions prévues par les accords et les conventions internationaux auxquels le Tchad est partie, notamment les dispositions de l’Annexe 13 à la Convention de Chicago.

Article 31: Les Etats concernés par un accident ou un incident peuvent désigner un représentant accrédité et un ou plusieurs conseillers ou experts  qui participent à l’enquête technique sous le contrôle de la Commission d’enquêtes.

Ces représentants, conseillers ou experts restent à la charge des Etats qui les désignent.

Article 32 : La Commission Permanente d’Enquête sur les Accidents et Incidents d’Aviation peut solliciter l’assistance d’organismes homologues ou d’autres services nationaux ou d’Etats membres de la CEMAC et/ou de la CEEAC ou des Etats contractants pour :

  1. la fourniture d’installations, d’appareils et d’équipements qui permettent de :
  1. procéder à l’expertise des débris d’épaves et des équipements de bord, ainsi que de tout autre objet présentant un intérêt pour l’enquête ;
  2. exploiter le contenu des enregistreurs de bord ;
  3. mettre en mémoire et d’exploiter les données informatiques concernant les accidents d’aéronefs.
  1. la formation des enquêteurs  techniques et des enquêteurs de première information.

Article 33 : Les conditions et modalités de prise en charge de l’assistance prévue à l’article 31 sont définies par décision du Ministre en charge de l’Aviation civile.

Section 7 : Conflit d’intérêts

Article 34 : Dès leur nomination les membres de la CPEAIA doivent éviter les conflits d’intérêt.

Article 35 : Au cours de leur mandat, les membres de la CPEAIA ne doivent pas accepter ou occuper un poste ou emploi ou exercer une activité incompatible avec l’exercice de leurs fonctions conformément aux dispositions du Code de l’aviation civile du Tchad et du présent décret.

Article 36 : Les experts de l’Autorité de l’Aviation Civile désignés à participer à une enquête menée par la CPEAIA doivent être déchargés de leurs fonctions habituelles pendant la durée de leur participation à l’enquête.

Section 8 : Obligation de réserve

Article 37: Les enquêteurs techniques, les autorités, les entreprises, les personnels ou leurs représentants désignés sont tenus au secret professionnel en dehors des enquêtes techniques.

Article 38 : Pendant l’enquête sur un accident d’aéronef ou un incident, la CPEAIA ne doit pas divulguer l’information privilégiée ou protégée comme spécifié dans les règlements en vigueur pour d’autres fins que les enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation, à moins que l’autorité de l’administration de la justice détermine que leur divulgation l’emporte sur l’impact national et international défavorable qu’une telle action peut avoir sur cette enquête ou  toute enquête future.

Chapitre 4 : Financement

Article 39 : Le fonctionnement de la CPEAIA est financé par les ressources provenant du budget de l’Etat et des contributions financières extérieures.

Ces ressources sont exclusivement destinées à la conduite des enquêtes et au financement des activités de la Commission d’Enquête.

Article 40 : Le Président de la CPEAIA est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de la Commission.

Article 41 : En vue d’assurer la continuité des activités de la CPEAIA, une régie d’avance est mise en  place dans les conditions fixées par les textes réglementaires en la matière.

Chapitre 5 : Dispositions finales

Article 43 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret.

Article 44 : Le Ministre de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration  Africaine et de la Coopération Internationale, le Ministre de la Sécurité Publique et de l’immigration, Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux Chargé  des Droits Humains, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.