Décret n°201/PR/PM/MID/2017 du 24 mars 2017 portant statut de l'École Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP)
Décret 17-201
Décrète :
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1er : Le présent décret fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’École Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP). Il définit les attributions de ses organes et détermine ses ressources.
Article 2 : L’École Nationale Supérieure des Travaux Publics est un établissement public d’enseignement et de formation supérieurs à caractère scientifique, technique et professionnel, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie de gestion.
Son siège est fixé à N’DJAMENA.
Article 3 : L’ENSTP est placée sous la double tutelle du Ministère en Charge de l’Enseignement Supérieur et du Ministère en charge des Infrastructures.
Article 4 : Le ministre en charge de l’Enseignement Supérieur assure la tutelle académique de l’ENSTP, en tant qu’autorité chargée de la conception, de la coordination, de la mise en œuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matière d’enseignement supérieur et de recherche.
A ce titre, son pouvoir s’applique à tous les domaines relevant de ses prérogatives et attributions à savoir :
- la gestion de la carrière des enseignants chercheurs ;
- les actes à caractère académique ;
- le contrôle des curricula et programmes d’enseignement ;
- l’organisation des concours ;
- l’attribution des titres et grades.
Article 5 : Le Ministère en charge des Infrastructures assure la tutelle administrative et technique de l’ENSTP ;
A ce titre, il assure la gestion administrative et financière de l’école et met à sa disposition toutes les ressources et les structures techniques pour la formation professionnelle.
Chapitre 2 : Des missions
Article 6 : L’ENSTP a pour missions de :
- assurer la formation initiale et continue des cadres des secteurs public et privé dans les domaines de la topographie, du génie civil, de l’aménagement du territoire, du génie rural, des transports, des mines, de la géologie et de l’énergie ;
- entreprendre des recherches appliquées d’intérêt général, en vue de promouvoir les sciences techniques spécifiques et adaptées pour le développement socio-économique durable et harmonieux de la nation ;
- effectuer des contrôles expérimentaux pour vérifier la conformité des réalisations aux projets ;
- assurer la diffusion des résultats de la recherche et de l’information scientifique ;
- promouvoir la liaison entre la formation et le milieu socioprofessionnel ;
- promouvoir une culture de la citoyenneté et de services à la communauté.
Article 7 : Dans la limite des lois et règlements relatifs à l’exercice des libertés publiques fondamentales et à la sauvegarde de la sécurité et de l’ordre public, l’ENSTP jouit, dans l’exercice de ses missions de service public, des immunités, franchises et privilèges suivants :
- les locaux de l’École sont inviolables. En cas de nécessité, le Directeur Général après consultation du Président du Conseil d ‘Administration peut lever l’inviolabilité ;
- les biens et avoirs de l’École sont exempts de toutes perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations ou de toute autre forme de contrainte de quelque nature que ce soit ;
- les libertés d’expression et d’association sont garanties pour des activités d’enseignement et de recherche et de services à la communauté. Toutefois, les Chercheurs et les Étudiants sont tenus à l’objectivité. Ils s’interdisent, dans l’exercice de leur fonction et dans l’enceinte de l’École, de toute action de propagande à caractère politique ou religieuse ;
- les immeubles appartenant à l’École Nationale Supérieure des Travaux Publics sont exonérés de la contribution foncière des propriétés bâties.
Article 8 : L’ENSTP peut passer des conventions de coopération dans le cadre de ses activités avec des organismes nationaux et internationaux.
Article 9 : L’ENSTP dispose :
- d’un Centre de Formation Professionnelle et Continue (CFPC) qui contribue à la formation continue des cadres exerçant des activités professionnelles ;
- d’un Centre des Métiers des Travaux Publics (CMTP) qui assure la formation des agents techniques et techniciens des différents secteurs.
Article 10 : L’ENSTP reçoit des étudiants étrangers dans les conditions fixées d’un commun accord entre le Gouvernement de la République du Tchad et ceux des pays concernés. Elle peut également accueillir des auditeurs libres dans les conditions fixées par arrêté conjoint du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur et du Ministre en charge des Infrastructures.
Chapitre 3 : De l’organisation, de l’administration et du fonctionnement
Article 11 : L’ENSTP comprend les organes de gestion ci-après :
- le Conseil d’Administration ;
- la Direction Générale ;
- le Conseil des Études et de la Vie de l’École ;
- le Conseil Scientifique.
Section 1 : Du Conseil d’Administration
Article 12 : L’ENSTP est administrée par un Conseil d’Administration et dirigée par un Directeur Général.
Article 13 : Le Conseil d’Administration est composé comme suit :
Président :
- Le Secrétaire Général du Ministère en charge des Infrastructures ;
Vice-président :
- Le Secrétaire Général du Ministère en charge de ‘Enseignement Supérieur ;
Membres :
- un représentant du service en charge du Génie Rural et de l’Hydraulique Agricole ;
- un représentant du service en charge des Routes ;
- un représentant du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur ;
- le Directeur Général de l’Office National des Examens et Concours du Supérieur ;
- le Directeur du Cadastre et de la Cartographie ;
- un représentant du Ministère en charge des Bâtiments Civils ;
- un représentant du service en charge de l’Urbanisme et de ‘Habitat ;
- un représentant du SGG ;
- le Directeur Général du Budget ;
- le Contrôleur Financier ;
- un Représentant du Patronat des Bâtiments et Travaux Publics ;
- un Représentant du Ministère en charge de la formation Professionnelle ;
- un Représentant élu des Étudiants ;
- un Représentant élu du personnel administratif et technique;
- un Représentant élu du corps enseignant.
En cas d’empêchement, un membre du Conseil d’Administration peut se faire suppléer par un représentant dûment mandaté.
Article 14 : Le Conseil d’Administration peut, sur invitation de son président, faire appel à toute personne dont l’avis lui paraît utile.
Article 15 : Le Conseil d’Administration de l’ENSTP se réunit deux fois par an sur convocation de son Président.
Le Conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente ou représentée.
Les décisions sont prises à la majorité simple.
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 16 : Le conseil peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du Président du Conseil d’Administration ou à la demande de deux tiers (2/3) de ses membres sur un point précis, objet de la convocation.
Les fonctions de membre du Conseil d’Administration sont gratuites. Toutefois, l’École assure les frais de session dont le taux est fixé par le Conseil d’Administration.
Article 17 : le Directeur Général de l’École Nationale Supérieure des Travaux Publics assure le secrétariat du Conseil d’Administration.
Article 18 : Le Conseil d’Administration, organe de décision de I’ENSTP, dispose de larges pouvoirs d’Administration et de gestion. A ce titre, il :
- adopte la politique générale de formation et de perfectionnement de l’École ;
- adopte le Compte Administratif du Directeur Général et le Compte de Gestion sur chiffre et sur pièce présenté par l’Agent Comptable ;
- fixe les règles d’engagement et de rémunération du personnel contractuel ;
- adopte le budget et les rapports financiers et d’activités ;
- approuve les conventions, baux et marchés d’une valeur supérieure à cinquante (50) millions de francs CFA;
- propose les taux d’inscription et d’autres prestations ;
- autorise l’ouverture ou la fermeture des départements et des filières de différents niveaux d’études après avis du Conseil d’Administration;
- approuve les orientations de l’ENSTP en matière de recherche ;
- Propose les modifications statutaires
- entérine les résultats académiques présentés par le Directeur Général ;
- examine les questions qui lui sont soumises par l’autorité de tutelle ou par le Directeur Général relatives aux intérêts de celle-ci.
Section 2 : De la Direction Générale
Article 19 : Dirigée par un Directeur Général, la Direction générale comprend :
un Secrétariat général ; une Direction des Etudes.
Article 20 : Le Directeur Général, enseignant chercheur de rang magistral ou, le cas échéant, choisi parmi les enseignants les plus gradés des institutions universitaires ayant une expérience administrative d’au moins 10 ans dans le domaine de l’enseignement supérieur et/ou de la recherche, est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur et du Ministre en charge des Infrastructures.
Article 21 : le Directeur Général administre l’ENSTP et exerce l’autorité académique tout en veillant à la bonne marche de l’École. A ce titre, il est chargé de :
- exécuter les décisions du Conseil d’Administration;
- veiller à la bonne administration de l’École ;
- assurer la collation des grades, titres et signer avec le Ministre en charge de l’Enseignement supérieur, les diplômes délivrés par l’ENSTP;
- maintenir la discipline au sein de l’ENSTP ;
- représenter l’École en justice et dans les actes de la vie civile ;
- ordonner l’exécution du budget de l’École;
- préparer et exécuter le budget conformément à la législation et à la réglementation de la comptabilité des établissements publics ;
- recruter et/ou licencier le personnel contractuel de l’École;
- gérer les postes et fa carrière des enseignants et prendre des mesures de nature à contribuer à leur promotion et à leur épanouissement scientifique et personnel;
- ordonner les missions à l’intérieur ;
- signer et mettre en œuvre des accords de coopération avec les Institutions partenaires aussi bien publics que privés.
- le Directeur Général peut déléguer dans des domaines spécifiques, une partie de ses attributions au Secrétaire Général, au Directeur des Etudes et en cas de nécessité aux chefs des départements.
Sous-section 1 : Du Secrétariat Général
Article 22 : le Secrétaire Général est le chef des services administratifs, financiers et techniques.
A ce titre, il :
- participe à l’élaboration et à l’exécution du budget de l’École;
- assure la coordination administrative des différentes directions. Il peut, à cet effet, tenir des réunions liées à sa mission ;
- propose et exécute les mesures propres à assurer
- une gestion optimale des ressources humaines, financières et matérielles de l’École ;
- gère la carrière administrative du personnel ;
- conserve, entretient et gère les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l’École.
Article 23 : Le Secrétaire Général est nommé par Décret sur proposition conjointe du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur et du Ministre en charge des Infrastructures.
Article 24 : Le Secrétaire Général doit être un cadre de la catégorie A3 au moins, ayant une expérience d’au moins cinq (05) ans dans le domaine de l’Administration Publique Universitaire et/ou de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Sous-section 2 : De la Direction des Études
Article 25 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Études est chargée de :
- préparer la rentrée académique ;
- assurer le suivi de l’exécution des programmes d’enseignement, en collaboration avec les Chefs des départements el Chefs des services de scolarité;
- veillerà l’application des programmes d’enseignement et de recherche ;
- coordonner les activités académiques et les stages des étudiants en entreprise et en assurer l’évaluation ;
- réaliser périodiquement des enquêtes et interviews afin de cerner les besoins en formation continue.
Article 26 : Le Directeur des Études est nommé par décret sur proposition conjointe du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur et du Ministre en charge des Infrastructures.
Article 27 : Le Directeur des Études doit être au moins Maître Assistant.
Section 3 : Du Conseil Scientifique
Article 28 : Il est institué au sein de ‘École Nationale Supérieure des Travaux Publics un Conseil Scientifique chargé des grandes orientations, de l’enseignement, de la recherche et de la Formation continue à l’École.
Le Conseil Scientifique est composé comme suit :
Président :
- le Directeur Général de l’ENSTP
Vice-président :
- le Directeur des Études
Membres:
- Le Directeur de la Recherche Scientifique et Technique;
- le Directeur Général des Bâtiments Civils ;
- le Directeur Général des Routes ;
- le Directeur Général de l’Urbanisme et de l’Habitat;
- le Directeur Général du Cadastre et de la Cartographie ;
- les Chefs de Départements.
- deux représentants les plus gradés du corps enseignant.
Article 29 : Le Conseil Scientifique ne peut délibérer que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Ses décisions sont acquises à la majorité des membres présents.
Article 30 : Le Conseil Scientifique se réunit en session ordinaire une fois par an et en session extraordinaire sur convocation de son Président.
Article 31 : Le mandat des représentants des enseignants et chercheurs dans le Conseil Scientifique est de deux (02) ans renouvelable.
Article 32 : Le Conseil Scientifique est appelé à se prononcer sur la publication des résultats des travaux de recherche effectués au sein de l’École. Il examine les dossiers de recrutement des nouveaux enseignants et donne son avis.
Section 4 : Du Conseil des Études et de Vie de l’École
Article 33 : Il est institué au sein de l’ENSTP un Conseil des Études et de vie de l’École (CEVE) consulté sur toutes les questions d’ordre pédagogique. Le Conseil des Études est composé comme suit:
Président :
- Le Directeur des Études
Membres :
- Les Chefs de Département ;
- Les Chefs de Services ;
- Un représentant élu des enseignants- chercheurs par Département ;
- Un représentant élu du personnel administratif et technique;
- Un représentant élu des élèves par cycle.
Le mandat des membres élus du Conseil des Études et de la Vie de l’École dure deux ans, Ils sont rééligibles.
Article 34 : Le Conseil des Études et de la Vie de l’École se réunit deux fois par an et à chaque fois qu’il est convoqué par le Président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
La convocation, portant l’ordre du jour, doit être envoyée au moins huit jours à l’avance.
Article 35 : Le Conseil des Études et de la Vie de l’École étudie les programmes de formation initiale et continue ainsi que les projets de création de nouvelles filières.
Il prépare des mesures de nature à permettre la mise en œuvre des offres de formation, sous le contrôle du Conseil d’Administration.
Chapitre 4 : De l’organisation académique
Article 36 : L’École Nationale Supérieure des Travaux Publics comprend trois cycles de Formation: le 1 er cycle (cycle de licence) consacré à la formation des cadres techniques, le 2ème Cycle (cycle de Master) formant des Ingénieurs de conception et le 3ème Cycle (cycle de doctorat) réservé à la formation des docteurs.
Article 37 : Le système d’enseignement et de recherche en œuvre à l’ENSTP est le système Licence-Master-Doctorat mettant l’accent sur les cours, les travaux dirigés, les travaux pratiques, le travail personnel de l’étudiant, les stages, les visites d’entreprise, les projets de fin d’études et les mémoires.
Article 38 : Les deux premiers cycles de formations sont orientés en priorité vers un encadrement pratique et professionnalisant, dont la Licence professionnelle et le Master professionnel.
Toutefois, des options et des passerelles sont prévues afin de permettre aux élèves qui le désirent de passer d’un Master au Doctorat.
Article 39 : L’organisation des études et des activités de recherche, les méthodes pédagogiques ainsi que les modalités de sanction des études font l’objet d’un arrêté du Ministre en charge de l’enseignement supérieur, sur proposition du Directeur Général.
Chapitre 5 : Du corps des enseignants
Article 40 : Le corps enseignant de l’ENSTP comprend des enseignants relevant du corps du Ministère de l’enseignement supérieur et du Ministère en charge des Infrastructures et classés dans l’un des grades suivants :
- Professeur Titulaire ;
- Maitre de Conférences;
- Maître Assistant ;
- Assistant d’université ;
- Assistant.
Il peut être fait appel à des enseignants vacataires notamment dans les milieux professionnels dans le respect des conditions prévues par les textes de l’enseignement supérieur.
Article 41 : Les enseignants permanents exercent par voie de détachement ou sur recrutement direct.
Article 42 : Le recrutement et le traitement des enseignants de l’ENSTP se font dans les mêmes conditions que ceux fixés par les statuts particuliers des corps des fonctionnaires du secteur de l’éducation, sous réserve que les critères des diplômes et les qualifications soient respectés.
Article 43 : Les missions d’enseignement peuvent être envisagées dans le cadre de la coopération universitaire entre les établissements similaires dans les conditions prévues par les conventions de partenariat.
Chapitre 6 : Du régime financier
Article 44 : Le régime financier et comptable de l’ENSTP est celui défini par le décret n°817/PR/PM/MFB/2015 du 29 juin 2015 portant règlement sur la comptabilité publique.
Article 45 : Les fonds de fonctionnement de l’école provenant des subventions de l’État sont déposés sur un compte ouvert au Trésor Public ou dans un compte bancaire au nom de l’ENSTP.
Les fonds provenant d’autres organismes ou d’assistance extérieure sont déposés sur un compte bancaire ouvert au nom de l’ENSTP.
Article 46 : Le budget de l’École Nationale Supérieure des Travaux Publics comprend en recettes les subventions de l’État, les contributions des Gouvernements Etrangers, les aides extérieures, les dons, les legs et les ressources propres à l’École et en dépenses toutes les charges nécessaires à son bon fonctionnement. Le budget est annuel et s’exécute du 1er janvier au 31 décembre.
Article 47 : La comptabilité de l’ENSTP est tenue • par un agent comptable nommé à cet effet par arrêté conjoint, du Ministre des Finances et du Ministre en charge des Infrastructures, sur proposition du Directeur Général du Trésor.
Chapitre 7 : Des dispositions finales
Article 48 : L’organisation et les attributions des différents Services et Départements de l’ENSTP seront fixées par un arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur pour ce qui relève des aspects académiques et un arrêté du Ministre des Infrastructures pour ce qui est des aspects administratifs, techniques et financiers.
Article 49 : Le Ministre des Infrastructures et du Désenclavement, le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’innovation et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
N’Djaména, le 24 mars 2014