Décret En vigueur

Décret portant statut des Universités Publiques

Décret 17-1881

Décrète :

Titre 1 : Des dispositions générales

Article 1er : Le présent décret a pour objet de définir les règles communes de fonctionnement pour toutes les Universités Publiques.

Les Universités Publiques sont des établissements publics d’enseignement supérieur, à caractère scientifique, technique et professionnel, dotés de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière.

Elles sont placées sous la tutelle du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur.

Chapitre 1er: Des missions

Article 2 : Conformément aux dispositions des Lois suscitées portant création des Universités publiques, les missions fondamentales des Universités sont :

  1. la formation initiale, continue et professionnelle ;
  2. la recherche scientifique et technologique ainsi que la valorisation de leurs résultats ;
  3. la diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique ;
  4. la promotion d’une culture de la citoyenneté et de services à la communauté ;
  5. le développement du bilinguisme arabe - français. Toutes ces activités d’enseignement et de recherche s’inscrivent dans la démarche d’assurance qualité de la formation et de la recherche.

Article 3 : Les orientations des Universités publiques visent les objectifs suivants :

  1. assurer un enseignement pluridisciplinaire de haut niveau conduisant, grâce à des filières de formation adaptées au marché de l’emploi, à des carrières, métiers ou professions nécessaires au développement national. Dans ces perspectives, les Universités publiques assurent, d’une part, la formation des cadres supérieurs en fonction des objectifs et de la programmation définis par les instances de l’Enseignement Supérieur et sanctionnent d’autre part, cette formation par des grades, titres et diplômes conformément au système Licence-Master-Doctorat (LMD) ;
  2. assurer à l’égard des personnes déjà engagées dans la vie active, une formation permanente dans un but de culture de mise à niveau ou de promotion;
  3. développer des programmes et des activités de recherche en vue du développement socio­ économique du pays ;
  4. promouvoir la liaison entre la formation et le milieu socioprofessionnel ;
  5. promouvoir et développer la culture entrepreneuriale ;
  6. développer l’expertise universitaire ;
  7. valoriser les savoirs et pratiques endogènes ;
  8. promouvoir et renforcer les cultures et les arts ;
  9. mettre en œuvre sur le plan national et international toute collaboration susceptible de contribuer à l’avancement de la connaissance aussi bien sur le plan de la recherche que sur celui de la formation.

Article 4 : Dans le respect des lois et règlements relatifs à l’exercice des libertés publiques fondamentales et à la sauvegarde de la sécurité et de l’ordre public, les Universités publiques, dans l’exercice de leurs missions de services publics jouissent des immunités, franchises et privilèges suivants :

  1. les locaux des Universités publiques sont inviolables, sauf sur demande de leurs Présidents pour des motifs dûment justifiés ;
  2. les biens et avoirs des Universités publiques sont exempts de toutes perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations ou de toute autre forme de contrainte de quelque nature que ce soit ;
  3. les immeubles appartenant aux Universités publiques sont exonérés de la contribution foncière des propriétés bâties ;
  4. les libertés d’information, d’expression et d’association sont garanties pour des activités d’enseignement, de recherche et du service à la communauté.

Article 5 : Les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les étudiants sont tenus à l’objectivité. Ils s’interdisent, dans l’exercice de leur fonction et dans l’enceinte de l’Université, toute action de propagande politique ou religieuse. Cette interdiction s’impose également à tout le personnel de l’Université.

Titre 2 : De l’Organisation

Article 6 : Toutes les Universités publiques sont structurées de la manière suivante :

  1. un Conseil d’Administration ;
  2. un poste de Présidence d’Université ;
  3. des Facultés, Instituts ou Ecoles.

Chapitre 1: Du Conseil d’Administration

Article 7 : Chaque Université publique est administrée par un Conseil d’Administration qui est l’organe suprême de l’Université. Il est composé comme suit:

  • Président : Le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur ;
  • Membres :
  1. le Gouverneur et/ou selon les cas, le Délégué Général du Gouvernement ;

  2. le Recteur d’Académie ;

  3. le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur ;

  4. le Directeur Général en charge de l’Enseignement Supérieur ;

  5. le Directeur Général du Centre National des Œuvres Universitaires (CNOU) ;

  6. un Représentant du Secrétariat Général du Gouvernement ;

  7. un Représentant du Ministère en charge de l’Education Nationale ;

  8. un Représentant du Ministère en charge de la Fonction Publique ;

  9. un Représentant du Ministère en charge des Finances ;

  10. un Représentant du Ministère en charge du Plan ;

  11. un Représentant élu des Syndicats des Enseignants et Chercheurs ;

  12. un représentant élu du personnel administratif, technique et de service ;

  13. un représentant élu des Etudiants.

  14. le Président d’Université assure le secrétariat du Conseil d ‘Administration.

Article 8 : Le Conseil d’Administration se réunit une fois par an en session ordinaire sur convocation de son Président ou à la demande de deux tiers (2/3) de ses membres.

Le Conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente  ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Le conseil d’Administration peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président ou à la demande de deux tiers (2/3) de ses membres sur un ordre du jour précis, objet de la convocation.

La fonction de membre du Conseil d’Administration est gratuite. Toutefois, lors de ses réunions, des jetons de présence peuvent être accordés aux membres ayant effectivement assisté.

En cas d’empêchement, tout membre du Conseil d’administration peut se faire suppléer par un Représentant dûment mandaté.

Le Conseil d’Administration peut, sur invitation  de son Président, faire appel, à toute personne dont l’avis lui paraît utile.

Article 9 : Le Conseil d’Administration  prend  ou autorise tous les actes et opérations relatifs à la mission de l’Université. Il a de larges pouvoirs de décision en matière d’administration et de gestion. A ce titre :

  1. adopte le Compte Administratif du Président de l’Université et le Compte de Gestion sur chiffre et sur pièce présenté par l’Agent Comptable;
  2. fixe les règles d’engagement et de rémunération du personnel contractuel ;
  3. approuve les conventions, baux et marchés conformément aux textes en vigueur ;
  4. propose les taux d’inscription et d’autres prestations ;
  5. autorise l’ouverture ou la fermeture des départements et des filières de différents niveaux d’études ;
  6. approuve les orientations de l’Université en matière de recherche ;
  7. propose les modifications statutaires ;
  8. examine les questions qui lui sont soumises par l’autorité de tutelle ou par le Président d’Université relatives aux intérêts de celle-ci.

Chapitre 2 : De la Direction de l’Université

Section 1 : De la Présidence d’Université

Article 10 : Chaque Université Publique est dirigée par un Président choisi parmi les enseignants chercheurs de rang magistral, ou le cas échéant, parmi les enseignants les plus gradés des institutions universitaires ayant une expérience administrative d’au moins dix (10) ans dans le domaine de l’enseignement supérieur et/ ou de la recherche.

Il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.

Article 11 : Le Président  d’Université assure la direction générale de l’Université et veille au fonctionnement des facultés, des instituts et des services de l’Université.

A ce titre, il :

  1. exécute les décisions du Conseil d’Administration ;
  2. prépare et exécute le budget ;
  3. veille à la bonne administration des facultés et instituts ;
  4. représente l’Université dans les actes de la vie civile et en justice ;
  5. préside le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire et le Conseil Scientifique ;
  6. assure la collation des grades et titres et signe avec le Ministre de tutelle les diplômes délivrés par l’Université;
  7. veille au maintien de l’ordre à l’Université ;
  8. recrute et licencie le personnel contractuel de l’Université conformément aux textes en vigueur ;
  9. prend des mesures de nature à contribuer à la promotion et à l’épanouissement scientifique du personnel et des agents de l’Université ;
  10. gère la carrière administrative du personnel enseignant et non enseignant ;
  11. ordonne les missions à l’intérieur du pays ;
  12. veille à l’application des programmes d’enseignement et de recherche ;
  13. applique la politique d’ouverture de l’Université vers les milieux socioprofessionnels ;
  14. organise et développe la coopération universitaire et signe des accords et conventions interuniversitaires.

Il peut déléguer dans des domaines spécifiques, et par ordre de préséance, une partie de ses attributions ou sa signature aux vice-présidents, au Secrétaire Général et, en tant que de besoin, aux doyens.

Il est l’ordonnateur principal du budget de l’Université.

Il dispose d’un cabinet, dont la composition et les attributions sont définies par Arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement supérieur.

Section 2 : De la Vice-présidence

Article 12 : Le Président d’Université est assisté de deux Vice-présidents :

  1. un premier vice-président chargé des enseignements ;
  2. un deuxième vice-président chargé de la recherche et de la coopération

Article 13 : Le Vice-président chargé des enseignements est responsable des activités académiques

Section 3 : Du Secrétariat Général

Article 16 : Le Secrétariat Général est dirigé par un Secrétaire Général Choisi soit parmi les Enseignant -Chercheurs, soit parmi les administrateurs de la Catégorie A3, ayant une expérience d’au moins cinq (05) ans dans le domaine de l’Administration publique universitaire.

Le  Secrétaire Général est nommé par décret, sur proposition  du  Ministre  en  charge  de l’Enseignement Supérieur.

Article 17 : Le Secrétaire Général est le chef des services administratifs et techniques. A ce titre, il :

  1. assure la coordination administrative des directions ;
  2. propose et exécute les mesures propres à assurer une gestion optimale des ressources humaines et matérielles de l’Université ;
  3. gère la carrière administrative du personnel.
  4. En collaboration  avec l’Agent Comptable affecté par le Ministère des Finances et du Budget, il participe à :
  • l’élaboration des Projets de Budget de l’Université;
  • la préparation des engagements de dépenses et leur suivi;
  • le traitement des salaires des personnels.

Section 4 : De l’Administration Centrale des Universités

Article 18: L’Administration Centrale des Universités comprend :

  1. un Secrétariat Général ;
  2. une Direction des Affaires Administratives et des Ressources Humaines (DAARH) ;
  3. une Direction de la Recherche et de la Coopération (DRC) ;
  4. une Direction de la Scolarité et des Examens (DES) ;
  5. une Direction de la Bibliothèque Universitaire (DBU) ;
  6. une Direction du Système d’Information et de la Communication (DSIC) ;

Sous-section 1 : De la Direction des Affaires Administratives et des Ressources Humaines

Article 19 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des affaires administratives et des Ressources Humaines est chargée de :

  1. la gestion administrative des biens et des ressources humaines ;
  2. le recrutement, la promotion et la formation des personnels ;
  3. les relations publiques et protocole ;
  4. les archives, la maintenance et la sécurité.

Article 20 : Le Directeur des Affaires Administratives et des Ressources Humaines est nommé par décret sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.

Il est choisi parmi les cadres de la Catégorie A3 au moins, ayant une expérience d’au moins cinq (5) ans dans le domaine de l’Administration publique et/ou de l’Enseignement Supérieur.

Sous-section 2 : De la Direction des Affaires Académiques

Article 21 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Affaires Académiques est chargée des questions relatives à l’enseignement et à la vie académique des facultés.

A ce titre, elle assure les missions suivantes :

  1. programmes pédagogiques, du régime des études et des méthodes d’enseignement ;
  2. évaluation et du suivi des enseignements.

Article 22 : Le Directeur des Affaires Académiques est nommé par décret sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur. Il est choisi parmi les enseignants de rang A ou à défaut, parmi les enseignants les plus gradés des institutions universitaires ayant une expérience d’au moins cinq (05) ans dans le domaine de l’Administration publique et/ou de l’Enseignement Supérieur.

Sous-section 3 : De la Direction de la Scolarité et des Examens

Article 23 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Scolarité et des Examens assure les attributions suivantes :

  1. l’accueil, l’information, l’orientation et les inscriptions des étudiants ;
  2. le suivi de l’organisation des examens ;
  3. la délivrance des diplômes, titres et grades universitaires.

Article 24 : Le Directeur de la Scolarité et des Examens est nommé par Décret sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur. Il est choisi parmi les enseignants de rang A ou à défaut parmi les enseignants les plus gradés, ayant une expérience d’au moins cinq (05) ans dans le domaine de l’Administration publique et/ou de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Sous-section 4 : De la Direction de la Recherche et la Coopération

Article 25 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Recherche et de la Coopération est chargée de veiller aux questions relatives à la recherche, à l’évaluation des enseignants, au suivi des conventions de coopération et autres accords entre les Universités, les Instituts et Organismes de recherche nationaux et internationaux.

Article 26 : Le Directeur de la Recherche et de la Coopération est nommé par décret sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur. Il est choisi parmi les enseignants de rang A ou à défaut parmi les enseignants les plus gradés, ayant une expérience d’au moins cinq (05) ans dans le domaine de l’Enseignement  Supérieur et/ou de la Recherche Scientifique.

Sous-section 5 : De la Direction de la Bibliothèque Universitaire

Article 27 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de  la  Bibliothèque  Universitaire est chargée de mettre en œuvre la politique documentaire de l’Université. Elle a notamment pour fonction d’acquérir, de collecter, de rassembler, de conserver et de mettre à la disposition de la Communauté Universitaire les documents de toute sorte.

Article 28 : Le Directeur de la Bibliothèque Universitaire est nommé par décret sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.

Il est choisi parmi les conservateurs de Bibliothèque ayant une expérience d’au moins cinq (05) ans dans le domaine de la gestion documentaire.

Sous-section 6 : De la Direction du Système d’Information et de la Communication

Article 29 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Systèmes d’information et de la Communication (DSIC) a pour mission de mettre en œuvre la politique des systèmes d’information, des technologies de l’information et de la Communication dans les domaines de l’enseignement et de la recherche.

A ce titre, elle est chargée de :

  1. développer et constituer un système d’information global ainsi que son référentiel ;
  2. apporter son concours à la promotion de nouvelles formes d’enseignement et au développement de la recherche scientifique ;
  3. assurer l’accès à l’information et aux applications de Gestion de l’Université et d’en garantir la sécurité, l’intégrité et la fiabilité.

Article 30 : Le Directeur des Systèmes d’Information et de la Communication est nommé par décret sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur, Il est choisi parmi les ingénieurs en Administration Réseaux et Systèmes, à défaut un diplôme équivalent ayant une expérience d’au moins trois (3) ans dans le domaine du système d’information et de la Communication.

Article 31: Les attributions et les modalités de fonctionnement des directions sont définies par un arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.

Section 5 : Du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire

Article 32 : Le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU) est l’un des deux organes consultatifs de l’Université.

Article 33 : Le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire donne des avis sur l’organisation générale des activités et étudie toutes les questions relatives à la vie et aux intérêts de l’Université.

Article 34 : Le CEVU étudie les grandes orientations en matière d’enseignement et soumet au Conseil d’Administration les offres de formations initiales et continues. A ce titre :

  1. il propose des mesures de nature à permettre la mise en œuvre, sous le contrôle du conseil d’Administration, d’une politique d’orientation des étudiants;
  2. il participe à l’effort d’information, notamment en contribuant à la diffusion du bulletin universitaire ;
  3. il approuve l’avant-projet du budget de l’université avant sa présentation au conseil d’Administration.

Article 35 : La composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil des études et de la Vie Universitaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’Enseignement Supérieur sur proposition du Président d’Université.

Section 6 : Du Conseil Scientifique

Article 36 : Le Conseil Scientifique est l’organe chargé d’examiner toutes les questions relatives à la vie scientifique de J’Université. A cet effet :

  1. il approuve l’orientation, les programmes et les activités de recherche ;
  2. il procède à l’analyse de leur qualité et de leur pertinence.

En outre le Conseil Scientifique a pour mission de :

  1. recevoir la liste et le descriptif des domaines prioritaires du Gouvernement ;
  2. établir les thématiques des filières d’enseignement et des activités de recherche en cohérence avec les orientations du Gouvernement ;
  3. examiner les programmes et les activités de recherche de l’université et le projet du budget correspondant avant leur présentation au Conseil d’Administration ;
  4. proposer au Conseil d’Administration, la création de nouveaux programmes et de nouvelles filières d enseignement ;
  5. examiner les grandes orientations de l’université en matière d’enseignement et de recherche ;
  6. lancer les appels à candidature et étudier les projets de recherche aux fins de financements ;
  7. donner un avis sur l’évaluation de la carrière scientifique des enseignants- chercheurs ;
  8. approuver la liste des enseignants candidats aux listes d’aptitude ;
  9. approuver les offres de formations soumises à l’habilitation ;
  10. donner un avis sur la création et l’orientation des revues scientifiques.

Article 37 : Le Conseil Scientifique peut faire appel à toute personne pouvant l’éclairer sur un sujet donné.

Article 38 : La composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil Scientifique sont fixées par arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur sur proposition du Président de l’Université.

Chapitre 3 : De l’Organisation Académique

Section 1: Des Facultés

Article 39 : Les Universités sont organisées en Facultés et/ou instituts universitaires.

Pour l’Université Virtuelle du Tchad, un arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement  Supérieur fixera les modalités de son organisation et de son fonctionnement.

Article 40 : Des nouveaux Facultés ou Instituts universitaires peuvent être créés au sein des Universités conformément aux missions qui leur sont dévolues.

Des formations doctorales  peuvent  aussi être créées dans les Facultés et regroupées en Ecoles Doctorales.

Article 41 : L’enseignement est organisé  sous le régime du système Licence-Master- Doctorat (LMD) dans les Facultés et Instituts universitaires, sous forme de cours, de travaux dirigés travaux pratiques, de travail personnel de l’étudiant, de stages, de visites d’entreprises, de projets de fin d’études et de mémoires.

Article 42: L’organisation des études et des activités de recherche, les méthodes pédagogiques ainsi que les modalités de sanction des études font l’objet d’un arrêté du Ministre en charge de l’enseignement          supérieur, sur proposition du Président.

Section 2: De l’Administration des Facultés

Article 43 : Chaque Faculté ou Institut universitaire est dirigé, sous l’autorité du Président, par un Doyen ou un Directeur, et comprend des départements ou des unités de recherche ainsi que des laboratoires.

Article 44 : Les Facultés disposent des Organes de décisions suivantes :

  1. un Conseil de Faculté ;
  2. un Conseil des Enseignements ;
  3. un Conseil de Recherche Scientifique.

Article 45 : Le Doyen de faculté est choisi parmi les enseignants de rang magistral ou le cas échéant les enseignants et/ou chercheurs les plus gradés, ayant une expérience académique et/ou administrative d’au moins cinq (05) ans dans le domaine de l’enseignement supérieur et/ou de la Recherche.

Il est nommé par décret sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.

Article 46 : Le Doyen ou le Directeur assure l’administration de la Faculté ou Institut universitaire et exécute les décisions du conseil d’Enseignement et de Recherche et du Conseil de Faculté.

Article 47 : Le Doyen ou le Directeur veille aux respects des lois, des règlements, des instructions et au déroulement régulier des activités d’enseignement et de recherche. A ce titre :

  1. il coordonne les activités des Départements et des Unités de Recherche et préside le Conseil Décanal ou le Conseil de Direction ;
  2. il exerce le pouvoir hiérarchique et le pouvoir de notation sur l’ensemble du personnel de la Faculté ou de Institut ;
  3. il a le droit d’avertissement et d’admonestation à l’égard des étudiants de son établissement ;
  4. il est l’ordonnateur du budget de sa faculté ou de son Institut universitaire.

Article 48 : Le Doyen est assisté d’un Vice-Doyen chargé des Enseignements et d’un Vice-Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération.

Article 49 : L’administration centrale du décanat comprend :

  1. les départements ou unités de recherche ;
  2. le service de la scolarité et des examens ;
  3. le service des enseignements ;
  4. le service de la recherche et de la coopération ;
  5. le service des affaires générales et financières.

Article 50 : Un arrêté ministériel  détermine la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil de Faculté, du Conseil des Enseignements, du Conseil de la Recherche Scientifique, des Départements, du Conseil des Formations Doctorales ou des Unités de Recherche et des différents services.

Article 51 : Les Vice-Doyens et les Chefs de Département sont choisis parmi les enseignants de rang magistral ou le cas échéant les enseignants et/ou chercheurs les plus gradés du Département, ayant une expérience  professionnelle et/ou administrative d’au moins cinq (05) ans dans le domaine de l’enseignement supérieur et /ou de la recherche.

Ils sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du Président de l’Université.

Article 52 : Chaque Faculté ou Institut universitaire dispose de son propre budget, partie intégrante du budget de l’Université.

Chapitre 4 : Du Régime Financier

Article 53 : Le régime financier des Universités est celui fixé par le décret 817/PR/PM/MFB/2015 du 1er avril 2015 portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique.

Article 54 : Le budget de l’Université comprend une partie commune et autant de parties distinctes que de Facultés et d’Instituts universitaires.

Article 55 : Le budget de chaque Faculté et Institut est préparé par chaque Doyen ou Directeur d’Institut et délibéré par le Conseil de Faculté ou -Institut universitaire.

Article 56 : Les budgets des Facultés  ou Instituts font l’objet d’une synthèse générale. Cette synthèse et  la partie  commune  du  budget  des  Universités sont préparées par les services du Secrétariat Général de chaque Université et présentées au Conseil d’Administration par le Président.

Article 57 : Le Conseil d’Administration  arrête le budget au cours du dernier trimestre de l’année qui précède l’exécution du budget.

Le Budget de ‘Université est annuel, Il s’exécute du 1er janvier au 31 décembre

Article 58 : Le budget de l’Université comprend :

  1. en recettes : les subventions de l’Etat, les dons et legs, les ressources propres à l’Université et diverses prestations de services.
  2. en dépenses : les Charges nécessaires à son bon fonctionnement.

Tous les éléments de recettes doivent apparaître clairement dans le budget.

Article 59 : L’Université dispose d’une Agence Comptable dont le fonctionnement est défini par des textes particuliers.

L’Agent Comptable Public rend compte de sa gestion au Conseil d’Administration qui lui donne quitus après que les comptes aient été approuvés par les Services du Ministère en charge du budget.

Article 60 : L’Agent Comptable Public est nommé par arrêté conjoint du Ministre en charge des Finances et du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur. Il est choisi parmi les cadres de la catégorie A2 au moins du corps de trésor et ayant au moins une expérience  de cinq (05) ans.

Placé sous l’autorité du Président, l’Agent Comptable exerce ses attributions conformément au décret 817/PR/PM/MFB/2015 du 1er avril 2015 portant règlement général de la comptabilité publique.

Chapitre 54 : Du personnel

Article 61 : Le fonctionnement de l’Université est assuré avec le concours du personnel enseignant, scientifique et technique, du personnel administratif et du personnel de service.

Ces personnels sont régis soit par le statut Général de la Fonction Publique, soit par des statuts particuliers, soit par les conventions collectives.

Les personnels de Coopération Technique sont soumis à leur statut particulier et aux accords de Coopération les concernant.

En outre, l’Université peut recourir d’une part, au système de vacation et d’autre part, s’attacher le concours de personnels qu’elle rémunère elle-même.

Article 62 : Sans préjudice de l’application, le cas échéant, de la Loi Pénale, la faute professionnelle ou extra professionnelle peut entraîner des sanctions disciplinaires à l’encontre  du personnel mis en cause.

Article 63 : Pour le personnel relevant de la Fonction Publique, les sanctions disciplinaires sont celles prévues par le Statut Général de la Fonction Publique et éventuellement, par le Statut particulier.

Article 64 : Il est institué au sein de chaque Université, un Conseil de discipline pour le personnel et les étudiants.

Le Conseil de discipline est composé comme suit :

  1. Président: Le Président de l’Université ;
  2. Membres:
  • les Vices-présidents ;
  • le Secrétaire Général de ‘Université ;
  • le Directeur des Affaires Administratives et des Ressources Humaines ;
  • le Doyen de Faculté ou le Directeur de l’institut universitaire auquel appartient la personne mise en cause ;
  • un Représentant du syndicat auquel appartient la personne en cause.

Les modalités de fonctionnement et les attributions du Conseil de Discipline sont définies dans le règlement  intérieur  de  l’Université  conformément aux textes en vigueur.

Titre 3 : Des dispositions transitoires et finales

Article 65 : En attendant la mise en place des nouvelles structures prévues par le présent décret, les Facultés et les Services existants  sont maintenus.

Article 66 : Les Facultés, les Directions et les services prévus dans le présent décret sont progressivement mis en place en fonction des besoins et compte tenu des moyens disponibles.

Un arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement des services des différentes directions.

Article 67 : Les modalités  d’inscription, le régime disciplinaire des étudiants et le déroulement de leur scolarité sont définis par un Règlement Intérieur.

Article 68 : Le présent  décret  abroge  toutes  les dispositions antérieures contraires.

Article 69 : Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.