Décret En vigueur

Décret fixant les modalités d'organisation du Catalogue National des Espèces et Variétés Végétales

Décret 17-1872

Décrète :

Titre 1 : Dispositions générales

Article 1er: Le présent décret fixe les modalités d’organisation du Catalogue National des Espèces et Variétés Végétales (CNEV) conformément à l’article 4 de la loi n°016/PR/2016 du 15 novembre 2016 susvisée.

Les procédures d’inscription des espèces et variétés d’origine végétales au Catalogue National des Espèces et Variétés Végétales, sont celles fixées à l’article 4 de la loi n°016/PR/2016 du 15 novembre 2016 relative aux semences et d’origine végétale.

Chapitre 1 : Des définitions

Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par :

Allogame : plante à fécondation croisée ;

Allogamie : mode de fécondation croisée où les deux gamètes (cellules reproductrices mâle et femelle) proviennent de deux individus différents ;

Analyses des semences : ensemble des techniques utilisées au laboratoire pour déterminer la qualité d’un échantillon de semences ;

Antécédent ou précèdent cultural : culture effectuée au cours de la campagne qui précède immédiatement celle dont il est question ;

Autofécondation : fécondation d’un pistil par le pollen de la même fleur ou d’une autre fleur de la même plante ;

Autogame : plante qui se reproduit par fécondation de ses ovules par son propre pollen ;

Autogamie : mode de fécondation où les gamètes mâle et femelle proviennent du même individu ;

Castration des végétaux : enlèvement  ou destruction des organes reproducteurs mâles des végétaux ;

Catalogue des Espèces et Variétés Végétales : document officiel qui contient la liste de toutes les espèces et les variétés homologuées ;

Catégorie- de semences : classe de semences de même nature pouvant comporter une ou plusieurs générations ;

Catégorie de semences certifiées : la catégorie de semences certifiées peut concerner plusieurs générations successives :

Les semences certifiées concernent plusieurs générations successives :

a) Semences certifiées de première génération ou «RI», issues des semences de base ;

b) Semences certifiées de deuxième génération ou « R2 », issues des semences certifiées RI ;

c) Semences certifiées de troisième génération ou «R3 », issues des semences certifiées « R2 » ;

Certification : aboutissement  d’un  processus  de contrôle des semences au champ et au laboratoire, permettant de s’assurer que les semences sont conformes aux normes minimales de pureté variétale fondées sur la filiation généalogique et sur un système de sélection conservatrice de leurs caractéristiques variétales, selon les dispositions des règlements techniques en vigueur ;

CNSP : Comité National des Semences et Plants ;

Commercialisation : détention en vue de la vente, offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d’une exploitation commerciale, de semences, que ce soit contre énumération ou non ;

Contrôle de qualité : ensemble d’activités menées par les services compétents visant à vérifier que la pureté variétale  ou génétique des  semences, leur état physiologique ou sanitaire ainsi que les normes technologiques sont conformes aux règlements techniques en vigueur ;

Contrôleur semencier : tout technicien chargé d’inspecter les semences de la production à la commercialisation afin de s’assurer qu’elles répondent aux normes conformément aux règlements techniques en vigueur ;

DHS : Epreuve des caractères distinctifs, de l’homogénéité et de la stabilité ;

Echantillon de semences : toute portion représentative d’un  lot de semences  prélevée suivant les règlements techniques en vigueur ;

Echantillonnage: ensemble d’opérations consistant à prélever un échantillon suivant un processus donné ;

Epuration : Elimination des plantes hors-types, des plantes malades ou de toutes autres plantes qui pourraient altérer la qualité des semences ;

Espèce : ensemble  d’individus qui se distinguent par un certain nombre  de caractères communs et qui sont interféconds entre eux ;

Essai de germination : tout  essai  réalisé  en laboratoire, visant à observer que l’apparition d’une plantule et son développement jusqu’au stade où l’aspect de ses organes essentiels indiquent qu’elle aurait été ou non capable de donner ultérieurement une plante normale dans des conditions favorables de pleine terre ;

Etat sanitaire des semences : situation se rapportant à la présence ou non de maladies causées notamment par les champignons, les bactéries, les virus ainsi que par des parasites tels que les insectes, les acariens et les nématodes ;

Etiquette : document présentant de manière visible et lisible, les informations précises permettant l’identification et la traçabilité de la semence ;

Faculté germinative : capacité de germination d’un lot de semences évaluée en calculant, dans le lot de semences considérées, le pourcentage de graines qui germent en conditions normalisées dans un temps donné ;

Génération : filiation dans les descendances successives ;

Graines et semences de ferme : Toutes semences et graines  produites sur l’exploitation elle-même, destinées à l’usage personnel de l’agriculteur en dehors de toute commercialisation ;

Graines de mauvaises herbes : toute graine de plantes non désirées ;

Homologation : procédure par laquelle les variétés candidates à l’inscription au catalogue national des variétés sont inscrites ;

Hors-types : toute plante issue de la même espèce mais dont les caractéristiques diffèrent de celles qui est en multiplication ;

Hybride : produit  d’un  croisement  entre deux ou plusieurs variétés génétiquement différentes ;

Hybride double : produit d’un croisement entre deux hybrides simples faisant intervenir quatre lignées;

Hybride simple : produit  d’un  croisement  entre deux lignées pures obtenues par autofécondation artificielle ;

Hybride trois voies : produit d’un croisement entre un hybride simple femelle et une lignée pure mâle ;

Hybride : produit d’un croisement entre deux ou plusieurs variétés génétiquement différentes ;

ISTA : Association Internationale d’Essais de  Semences ou International Seed Testing Association ;

Isolement : dispositions prises  pour protéger une parcelle de production de semences de toute pollution par un pollen étranger ;

Isolement dans l’espace : maintien d’une distance réglementaire entre une variété à multiplier et une autre variété de la même espèce ou entre une variété multipliée et la même variété non épurée ;

Isolement dans le temps : décalage de la date de semis des variétés de la même espèce de manière à ce que les périodes de floraison ne coïncident pas

Laborantin (e) : toute  personne  formée  pour travailler dans un laboratoire ;

Laboratoire d’analyses des semences : tout local spécialement aménagé pour effectuer des essais de semences portant généralement sur la pureté spécifique, la pureté variétale, la germination, le taux d’humidité et l’état sanitaire, afin d’en déterminer la qualité ;

Lignée : ensemble d’individus descendant d’un ou de plusieurs parents. Chez les végétaux, la lignée est le résultat d’autofécondations successives réalisées au cours de plusieurs générations ;

Lignée pure : toute lignée génétiquement homozygote et homogène ;

Lot de semences : toute quantité définie et identifiable par un numéro de semences homogènes en ce qui concerne notamment l’identité et la pureté variétale ou génétique, la pureté spécifique, la faculté germinative et le taux d’humidité ;

Matériel parental (GO) : tout matériel initial ou génération zéro (GO) dont la production est basée sur une méthode bien précise de sélection conservatrice ;

Matière active : constituant d’un produit de traitement auquel est dû tout ou partie de son efficacité ;

Matière inerte : toute impureté, tels que les débris, la terre ou les fragments de paille, contenues dans un lot de semences ;

Multiplicateur : agriculteur spécialisé dans la multiplication des semences ;

Normes : éléments de référence permettant d’apprécier la qualité d’une semence ;

Obtenteur : toute personne physique ou morale qui a créé ou qui a  découvert  et  mis  au point une variété nouvelle ;

Parcelle semencière : toute portion de terrain d’un seul tenant, comportant un ou plusieurs champs de semence ;

Plante adventice : toute plante indésirable ou mauvaise herbe dans une culture ;

Plante autogame : toute plante à fécondation croisée ;

Plante autogame : toute plante qui se reproduit par la fécondation de ses ovules par son propre pollen ;

Plant : tout jeune sujet végétal, bouture de tiges, de feuilles ou de racine, greffons et marcottes destinés à la production de plantes ;

Plantule : toute jeune plante issue de la germination de la graine et  se nourrissant encore aux dépens de celle-ci;

Pollen : ensemble de grains microscopiques produits par les anthères et qui forment les éléments reproducteurs mâles des végétaux à fleurs ;

Pollution : toute contamination d’une multiplication de semences par la présence de hors-types, d’adventices et, ou de maladies dangereux et de plantes d’autres espèces cultivées, difficiles à séparer;

Précédent cultural : culture effectuée au cours de la campagne qui précède immédiatement celle dont il est question ;

Pureté spécifique : proportion de l’espèce considérée dans un lot de semences ;

Pureté variétale ou génétique : proportion au champ de plantes conformes aux caractéristiques de la variété. Proportion au laboratoire de la variété considérée dans un lot de semences ;

Sélectionneur : toute personne physique ou morale qui fait de la sélection végétale en vue de créer de nouvelles variétés ;

Semence : tout matériel ou organe végétal ou partie de matériel ou d’organe végétal tels que, graine, bouture, bulbe, greffon, rhizome, tubercule, embryon, rejet, plant, plantule, susceptible de reproduire un individu ;

Semence conventionnelle : toute semence d’une variété dont les caractéristiques visuelles, technologiques et agronomiques ont été stabilisées par des manipulations utilisant les règles de génétique et les lois de la biologie classiques ;

Semence certifiée : toute semence obtenue par la première ou la deuxième multiplication de la semence de base ;

Semence de base (G4) : toute semences issue de semence de pré-base et qui a été produite sous la responsabilité du mainteneur selon les règles de sélection conservatrice généralement admises pour la variété et qui est destinée à la production des semences certifiées ;

Semence de base : semence issue de semence de pré-base et qui a été produite sous la responsabilité du mainteneur selon les règles de sélection conservatrice généralement admises pour la variété et qui est destinée à la production de semences certifiées;

Semence infectée : toute semence dans laquelle ont pénétré des agents pathogènes vivants tels que les bactéries, les mycoplasmes, les virus, les protozoaires, les champignons ou les levures ;

Semence infestée : toute semence envahie d’animaux parasites tels que les insectes ou les acariens ;

Semence mère : toute semence mise en terre pour produire une nouvelle génération. Toute génération peut être utilisée comme semence mère sauf celle qui est vendue à l’agriculteur pour produire les grains de consommation.

Semence non conventionnelle : toute semence autre que conventionnelle ;

Semence de pré-base : toute génération G1, G2, G3 de semences se situant entre le matériel parental et précédant les semences de base. La production de semence de pré-base est assurée directement par l’obtenteur de la variété ou son mandataire ;

Semences d’adventices : semences de plantes indésirables dont la présence dans les semences ne doit pas dépasser un seuil fixé par les règlements techniques annexes ;

Service de Contrôle et de Certification : service ou organisme national chargé du contrôle et de la certification des semences ;

Taux d’humidité ou teneur en eau : pourcentage de la quantité d’eau contenue dans un échantillon de semences ;

Technicien-semences : tout professionnel des semences agrée par le service ou organisme national chargé du contrôle et de la certification des semences pour assister les producteurs de semences;

Test de germination : aspect de contrôle de la qualité au laboratoire destiné à s’assurer du pouvoir germinatif des semences. Le résultat du test de germination est exprimé en pourcentage, ce qui constitue le taux de germination ;

UPOV : Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales ;

Variété composite : toute variété obtenue par combinaison de plusieurs lignées ou populations et qui comporte une relative variabilité génétique ;

Variété ou variété végétale : ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu i) défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes, ii) distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères et iii) considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme ;

VATE: Epreuve de Valeur Agronomique, Technologique et Environnementale.

Chapitre 1: Du champ d’application

Article 3 : Le Catalogue National des Espèces et Variétés Végétales (CNEV) contient la liste de toutes les variétés homologuées au Tchad.

Il est subdivisé en cinq (05) grandes familles de cultures :

  1. les céréales ;
  2. les légumineuses ;
  3. les oléagineux ;
  4. les plantes à racines et tubercules et ;
  5. les cultures maraîchères.

Chapitre 2 : De la forme du Catalogue National des Espèces et Variétés Végétales

Article 4 : Constitution du Catalogue National des Espèces et Variétés Végétales

Le Catalogue National des Espèces et Variétés Végétales (CNEV) est constitué par les variétés homologuées dont les semences peuvent être multipliées et commercialisées sur le territoire national et dans la sous-région.

Pour être commercialisées, les variétés doivent être inscrites au Catalogue National des Espèces et Variétés Végétales du Tchad.

Article 5 : Conditions techniques d’inscription sur la liste du Catalogue National des Espèces et Variétés Végétales (CNEV)

Pour être inscrites au Catalogue National des Espèces et Variétés Végétales (CNEV), les variétés doivent avoir subi avec succès deux épreuves réalisées par une expertise :

a) une étude    de Distinction/nouveauté, Homogénéité et Stabilité (DHS) ;

b) une étude de Valeur d’utilisation Agronomique, Technologique et Environnementale (VATE);

c) être désignée par une dénomination approuvée.

A la suite de ces études, l’expertise propose ou refuse l’inscription. Toutefois, peuvent être inscrites sur la liste du Catalogue National des Espèces et Variétés, Végétales, les variétés des légumes/des cultures maraîchères ne doivent répondre qu’aux conditions a), et c).

Titre 3 : De la procédure d’inscription des variétés

Chapitre 1 : Des dépôts des demandes

Article 6 : Dépôt de la demande d’inscription

La demande d’inscription au Catalogue National des Espèces et Variétés Végétales (CNEV) est déposée auprès du Comité National des Semences et Plants (CNSP).

A la réception de la demande, le Comité National des Semences et Plants (CNSP) prend toutes les dispositions nécessaires pour l’inscription de la variété au Catalogue national.

Le modèle de demande d’inscription figure en annexe 1.

Article 7 : Conditions tenant au déposant Toute personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège sur le territoire national peut déposer une demande d’inscription.

Le mandataire doit disposer d’une procuration en bonne due forme. Le modèle de la procuration figure en annexe II.

Article 8 : Manuel de procédure d’inscription

Les instructions et les informations pratiques relatives au dépôt des demandes sont consignées dans un manuel de procédure d’inscription. Ce manuel de procédure d’inscription est tenu à la disposition des demandeurs par le secrétariat du Comité National des Semences et Plants.

Article 9 : Notice explicative

Les instructions et les informations pratiques relatives au dépôt des demandes sont consignés dans une notice explicative. Cette notice est tenue à la disposition des demandeurs par le secrétariat du CNSP.

Le modèle de la notice explicative se trouve en annexe Ill.

Article 10 : Renseignements à fournir par l’obtenteur

Pour chaque variété faisant l’objet d’une demande d’inscription, il est constitué un dossier composé de plusieurs formulaires dans lequel figurent les renseignements indispensables à la conduite des épreuves, notamment :

  1. l’origine génétique de la variété ;
  2. une description de la variété commerciale conformément aux formulaires du CNSP correspondants ;
  3. l’information précisant si la demande relève de la procédure d’inscription de la forme génétiquement modifiée d’une variété déjà inscrite au catalogue national ou en cours d’étude ;
  4. les résultats d’au moins trois (03) essais dont un en milieu paysan, réalisés au niveau national au cours des deux (02) années précédant la demande ;
  5. le positionnement de la variété dans un groupe de précocité notamment son caractère précoce, intermédiaire et tardif.

Article 11 : Dénomination variétale

  1. une variété est désignée par une dénomination ;
  2. cette dénomination variétale est proposée par le demandeur au CNSP pour approbation ;
  3. pour être approuvée par le CNSP, une dénomination variétale doit permettre d’identifier clairement la variété et être différente de toute dénomination désignant une variété déjà existante de la même espèce botanique ou d’une espèce voisine;
  4. la dénomination d’une variété ancienne notoirement connue ne peut être utilisée pour une variété nouvelle.

Article 12 : Dates limites de dépôt du matériel

Les instructions et les informations pratiques co11cernant les dates limites et les quantités de matériel à fournir sont consignées dans la note explicative figurant à l’annexe III.

Chapitre 2 : Du système de tarification

Article 13 : Droits  d’inscription

Les examens réalisés en vue de l’inscription d’une variété au Catalogue national des espèces et variétés sont subordonnés au paiement de droits d’inscription suivant un barème disponible auprès du secrétariat du CNSP.

Ces droits sont les suivants :

  1. droit administratif: il est perçu une fois au moins au moment du dépôt du dossier;
  2. droit pour l’épreuve DHS : il est perçu pour chaque année d’étude ;
  3. droit pour l’épreuve VATE : il est perçu pour chaque année d’étude ;
  4. contrôle d’identité variétale: tout contrôle variétal dans le cadre des études DHS donne lieu à la perception d’un droit annuel des contrôles. En revanche, le contrôle de l’identité des semences pour les essais agronomiques, dans le cadre d’une demande d’inscription est compris dans le droit du VATE.

Article 14 : Traitement de droit en cas de retrait des dossiers

  1. en cas de retrait de dossier de demande d’inscription avant la date limite de dépôt des semences, aucun droit n’est perçu ;
  2. si le retrait à lieu après la date limite de dépôt des semences, même si celles-ci n’ont pas été envoyées par l’obtenteur, le droit de dépôt de dossier est dû ;
  3. les droits DHS et VATE sont dus dès lors que le retrait du dossier de la demande d’inscription intervient trop tardivement pour permettre le retrait du matériel végétal des programmes DHS et VATE.

Titre 4 : De l’examen technique de la variété

Chapitre 1: Des examens DHS et VATE

Article 15 : Examen DHS

L’examen DHS a pour objet :

  1. de vérifier que la variété appartient au taxon botanique annoncé ;
  2. d’établir que la variété est distincte, homogène et stable;
  3. d’établir la description officielle de la variété, lorsqu’il est constaté que la variété remplit les conditions précises.

Article 16 : Examen VATE

L’examen VAT a pour objet :

  1. d’étudier la productivité de la variété végétale, à savoir le rendement et ses composants, les facteurs de régularité du rendement notamment l’adaptation aux contraintes biotiques dont les maladies ou les ravageurs et abiotiques comme les températures extrêmes ou la toxicité édaphique ;
  2. de tester la valeur technologique et plus précisément la valeur d’utilisation ;
  3. d’éprouver les aspects liés à l’environnement.

Chapitre 2 : De la conduite des examens DHS et VATE

Article 17 : Responsabilité de la réalisation des examens

  1. Les épreuves DHS et VATE sont réalisées sous la supervision du Comité National des Semences et Plants qui confie la totalité des épreuves à des services considérés compétents dans lesquels les épreuves sont réalisées ;
  2. Un groupe de travail technique, constitué d’experts de la culture, est mis en place par le Comité National des Semences et Plants pour assurer du bon déroulement de l’examen technique
  3. Des groupes d’experts nommés par le Comité National des Semences et Plants sont chargés de suivre la réalisation des épreuves et de préparer les propositions d’inscription sur la base des résultats obtenus;
  4. Le Comité National des Semences et Plants finalise ces propositions et les présente au Ministre en charge de l’Agriculture.

Article 18 : Conduite des examens DHS

  1. les examens DHS sont conduits, sous la supervision du Comité National des Semences et Plants, pendant deux (02) ans au moins dans une seule localité. Si cette localité ne permet pas de faire apparaître certains caractères de la variété qui sont utiles pour l’examen DHS, une localité supplémentaire d’essai est admise;
  2. les essais sont conduits conformément aux principes directeurs de l’Union International pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV) ;
  3. l’examen de l’homogénéité et de la stabilité tient compte des particularités du mode de reproduction ou de multiplication de la variété ;
  4. les protocoles d’expérimentation des différentes espèces végétales portant sur la conduite des examens DHS sont précisés en Annexes IV à XIV.

Article 19 : Conduite des examens VATE

  1. l’examen VATE est conduit pendant une période d’au moins deux (02) ans dans plusieurs localités ;
  2. les protocoles d’expérimentation des différentes espèces végétales portant sur la conduite des examens VATE sont précisés en Annexes IV à XI et XII.

Article 20 : Durée des épreuves DHS et VATE

Les épreuves des caractères distinctifs, de l’homogénéité et de la stabilité (DHS) et de Valeur d’utilisation Agronomique, Technologique et Environnementale (VATE) sont simultanées et s’étalent généralement sur deux (02) ans et exceptionnellement sur trois (03) ans.

Titre 5 : De l’instruction de la demande

Article 21 : Vérification de la demande

Le Comité National des Semences et Plants examine toute demande de vérification qui lui est soumise en la forme et au fond :

  1. l’examen quant à la forme permet d’écarter les demandes manifestement irrecevables, de faire régulariser les demandes incomplètes et d’attribuer une date de dépôt aux demandes régulières ;
  2. l’examen quant au fond permet de vérifier, sur la base des informations données dans la demande, que la variété est nouvelle et que le déposant est habilité à faire une demande d’inscription;

Si aucun obstacle ne s’oppose à l’inscription, le Comité National des Semences et Plants prend les dispositions pour l’organisation de la réalisation d’un examen technique de la variété candidate.

Article 22 : Synonymie de dénomination

En cas de synonymie de la dénomination entre deux (02) variétés nouvelles de la même espèce, l’antériorité de dépôt du dossier est accordée au premier déposant.

Il est alors demandé au second déposant de proposer une nouvelle dénomination pour sa variété.

Article 23 : Nouveauté de la variété

On entend par nouveauté, au moment du dépôt de la demande de la variété, que celle-ci n’ait pas été vendue ou cédée avec l’accord de l’obtenteur depuis plus d’un an (01) sur le territoire national et depuis plus de quatre (4) ans en dehors du territoire.

Elle est obtenue à la suite de l’examen de la demande quant au fond, sur la base des informations fournies par le déposant.

A la demande de l’obtenteur, toute variété utilisée à la date de la création du Catalogue National des Espèces et Variétés Végétales (CNEV) pourra être inscrite sur ce catalogue quel que soit le nombre d’année où elle aura été utilisée.

Article 24 : Principes généraux de l’instruction d’une demande

Un obtenteur national ne peut faire appel qu’à un seul déposant pour inscrire plusieurs variétés de la même espèce au cours d’une même année. En cas de co-obtention, cette règle s’applique aux co­ obtenteurs.

Les demandes d’inscription émanant d’obtenteurs différents sont comptabilisées séparément au niveau du déposant.

La déclaration de l’obtenteur d’une variété est définitive dès la réception du dossier au secrétariat du Comité National des Semences et Plants. Elle ne peut pas être modifiée ultérieurement même si celui-ci change de raison sociale ou disparaît au cours des études.

En cas de co-obtention, le dépôt est comptabilisé à l’obtenteur qui agit en tant que déposant. Si ni l’un ni l’autre n’est déposant, le dépôt sera compté à l’obtenteur qui effectue le moins de dépôts.

Le numéro d’ordre est déduit automatiquement du numéro d’enregistrement de la variété au Comité National des Semences et Plants, la première demande étant celle dont le numéro d’enregistrement est le plus petit.

Article 25 : Causes  administratives de rejet des demandes

Toute demande d’inscription est rejetée pour les causes suivantes :

  1. dépôt de demande hors délai ;
  2. pièce administrative manquante ;
  3. dossier technique incomplet ;
  4. matériel végétal non fourni dans les délais impartis.

Article 26 : Inscription

  1. lorsque le Comité National des  Semences et Plants constate, à l’issue de l’examen technique, que la variété remplit les critères d’inscription DHS et VATE ainsi que toutes les autres exigences, comme la dénomination, ou le paiement des taxes, il propose à l’autorité compétente, d’inscrire la variété au Catalogue National des Espèces et Variétés Végétales cultivées et de publier cette inscription au bulletin officiel du Comité National des Semences et Plants.
  2. pour les variétés dont l’inscription est demandée, l’expérimentation probatoire est assurée par les structures spécialisées.

Article 27 : Information publique

(a)Le Comité National des Semences et Plants publie un bulletin à intervalles réguliers. Ce bulletin comporte les rubriques suivantes :

  • demandes d’inscription ;
  • demandes de dénomination variétale ;
  • retraits de demande d’inscription ;
  • inscriptions ;
  • rejets de demande d’inscription ;
  • modifications dans le statut des personnes, notamment des déposants, des titulaires et des mandataires;
  • radiations ;
  • annonces officielles.

(b) le Comité National des Semences et Plants met à jour et publie périodiquement le Catalogue National des Espèces et Variétés Végétales cultivées au Tchad.

(c) l’inscription d’une variété est prononcée par arrêté du Ministre en charge de l’Agriculture, sur proposition du Comité National des Semences et Plants à travers le Sous-comité d’Admission au Catalogue des Variétés (SCAV).

Article 28 : Durée de l’inscription

Cette inscription est valable pendant cinq (05) ans, à la demande de l’obtenteur et sur proposition du Sous-comité d’Admission au Catalogue des Variétés (SCAV) sous réserve du respect des dispositions de l’article 33 du présent décret. Elle peut être renouvelée pour les périodes successives de durée variable, par arrêté du Ministre en charge de l’Agriculture ; ce dernier peut aussi et à titre exceptionnel, supprimer l’inscription après que cette dernière ait été enregistrée.

Article 29 : Maintien de la variété

La personne ayant demandé l’inscription d’une variété doit la maintenir conforme à son identité, telle que celle-ci a été établie lors de son inscription. Elle doit également tenir à jour les documents permettant de contrôler cette conformité. Cette personne est appelée mainteneur.

Tous les échantillons nécessaires peuvent être prélevés d’office par les services compétents.

Article 30 : Radiation d’une variété inscrite

La radiation d’une variété est prononcée à tout moment dans les conditions suivantes :

  1. si l’obtenteur ou son ayant droit le demande ;
  2. si la  variété cesse d’être distincte, stable et suffisamment homogène ;
  3. si les dispositions relatives à l’inscription au catalogue de la variété ne sont plus respectées.

Titre 6 : Sanctions et voies de recours

Article 31 : Infractions et garanties

Les mesures nécessaires sont prises pour sanctionner les violations  des dispositions  du présent règlement d’exécution.

Toute personne physique ou morale dispose d’un droit d’exercer un recours auprès des autorités administratives compétentes ou, le cas échéant, devant les juridictions compétentes selon les procédures en vigueur dans les législations nationales pour toute contestation.

Titre 7 : Des dispositions transitoires et finales

Article 32 : Réactualisation du Catalogue National des Espèces et Variétés A titre transitoire, la liste officielle des variétés des différentes espèces, dont la commercialisation ou la diffusion sont autorisées sur le territoire national, figure dans le Catalogue National des Espèces et Variétés Végétales pour une durée de cinq (5) ans.

Article 33 : Le Ministre en charge de l’Agriculture est chargé de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.