Décret En vigueur

Décret portant création d'une Commission interministérielle d'octroi d'une licence de deuxième, troisième et quatrième génération au profit d'un opérateur de téléphonie mobile cellulaire

Décret 17-1861

Décrète :

Article 1er: Il est créé une Commission interministérielle chargée de procéder à l’octroi d’une licence de deuxième, troisième et quatrième génération (Licence 2G, 3G et 4G) au profit d’un opérateur de téléphonie mobile cellulaire.

Plus spécifiquement, la commission interministérielle est chargée de :

  1. procéder au choix d’un quatrième opérateur de téléphonie mobile en vue de l’octroi à celui-ci d’une licence 2G, 3G et 4G ;
  2. statuer sur les dossiers préparés et les propositions formulées par la sous- commission technique.

Article 2 : La Commission Interministérielle est composée comme suit :

  1. Président : le Ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information.
  2. Rapporteur : le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement, Chargé des Réformes.
  3. Membres :
  • le Ministre en charge des Finances ;
  • le Ministre en charge des Infrastructures ;
  • le Ministre en charge de la Sécurité Publique ;
  • le Secrétaire Général de la Présidence de la République ;
  • le Secrétaire Général de la Primature ;
  • le Conseiller en charge des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication de la Présidence de la République ;
  • le Conseiller en charge des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication de la Primature.

Article 3 : La Commission Interministérielle est assistée par une Sous-commission technique qui a pour mission de :

  1. discuter du contenu du cahier des charges avec l’opérateur retenu ;
  2. évaluer le coût d’attribution de la licence ;
  3. formuler des avis techniques à l’attention des membres de la commission interministérielle ;
  4. faire des propositions à la Commission Interministérielle en vue de l’attribution de la licence.

Article 4 : La Sous-commission  technique  est composée comme suit :

  1. Président : le Secrétaire Général du Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information ;
  2. Vice-président : le Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP). ;
  3. Rapporteurs :
  • le Conseiller Juridique du Ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information ;
  • le Directeur des Affaires Juridiques de l’ARCEP.

Membres:

  1. l’Inspecteur Général du Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information ;
  2. le Secrétaire Général du Ministère des Finances et du Budget;
  3. le Secrétaire Général Adjoint du Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information ;
  4. le Conseiller Technique du Ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information ;
  5. le Directeur des Technologies de l’information et de la Communication du Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’information ;
  6. le Directeur Général Adjoint de I’ARCEP ;
  7. le Directeur Général de l’Ecole Nationale Supérieure des Technologies de l’Information et de la Communication (ENASTIC) ;
  8. un représentant du SGG ;
  9. le Directeur des Etudes et Prospectives de l’ARCEP;
  10. le Directeur des Radiocommunications de l’ARCEP;
  11. le Directeur du Contrôle de I’ARCEP ;
  12. le Directeur du Contrôle de l’exécution et du Suivi des marchés Publics (Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics).

Article 5 : Les charges de fonctionnement de la Commission interministérielle et de la Sous-commission technique sont imputées sur le Budget de l’ARCEP.

Article 6 : En application des dispositions de l’arrêté n°0226/PR/PM/MF/2005 du 17 octobre 2005 relatif au recouvrement des créances de l’Etat, des primes de recouvrement seront accordées. Les modalités de répartition des sommes remises seront définies par décision du Ministre Postes et des Nouvelles Technologies de l’information.

Article 7 : Le présent décret prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.