Décret portant modification du Décret n°2069/PR/2015 du 01 octobre 2015 portant Création, Attributions, Composition d'une Inspection Générale d'Etat
Décret 17-1737
Décrète :
Article 1er : Les dispositions de l’article 5 du Décret N° 2069/PR/2015 du 01 octobre 2015 portant Création, Attributions, Composition et Fonctionnement de l’Inspection Générale d’Etat sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 5 (ancien) : L’inspection Générale d’Etat est chargée de mener toutes les actions visant à lui permettre d’accomplir sa mission, en particulier :
- Contrôler l’observation des textes législatifs et réglementaires qui régissent le fonctionnement administratif, financier et comptable dans tous les services publics de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout organisme public et/ou bénéficiant du concours financier de l’Etat ;
- Apprécier la qualité de fonctionnement et de la gestion des services publics;
- Vérifier la régularité et la conformité de la gestion des collectivités territoriales décentralisées ;
- Assurer le suivi des activités des administrations publiques et parapubliques, des associations ou institutions privées bénéficiant d’aide et/ou concours financier de l’Etat;
- Vérifier l’exécution du Budget des services publics ;
- Mener des investigations sur les pratiques des délinquances économiques et de corruption au sein de l’administration concernant les personnes physiques et morales de droit privé;
- Réaliser le contrôle physique et les audits financiers et comptables des régies, programmes et projets ;
- Contrôler les projets et programmes sur financement extérieur et sur budget de l’Etat dans les différentes phases de leur exécution y compris les marchés publics ;
- Assurer le suivi de mise en œuvre des politiques nationales de lutte contre la corruption ainsi que des actions menées dans ce cadre ;
- Proposer toutes mesures susceptibles de renforcer la qualité de l’administration publique;
- Promouvoir la compétence, l’excellence et l’égalité de tous devant les charges publiques ;
- Mesurer et apprécier l’efficacité et l’efficience de la gestion des finances publiques dans les départements ministériels et les services de l’Etat concernés ;
- Entretenir des relations de coopération avec les autres institutions œuvrant dans le domaine de bonne gouvernance ;
- Ester en justice pour les délits et crimes économiques dans le respect es procédures légales.
Lire :
Article 5 (nouveau) : L’inspection Générale d’Etat est chargée de mener toutes les actions visant à lui permettre d’accomplir sa mission, en particulier :
- Contrôler l’observation des textes législatifs et réglementaires qui régissent le fonctionnement administratif, financier et comptable dans tous les services publics de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout organisme public et/ou bénéficiant du concours financier de l’Etat;
- Apprécier la qualité de fonctionnement et de la gestion des services publics ;
- Vérifier la régularité et la conformité de la gestion des collectivités territoriales décentralisées ;
- Assurer le suivi des activités des administrations publiques et parapubliques, des associations ou institutions privées bénéficiant d’aide et/ou concours financier de l’Etat;
- Vérifier l’exécution du budget des services publics ;
- Mener des investigations sur les pratiques des délinquances économiques et de corruption au sein de l’administration concernant les personnes physiques et morales de droit privé;
- Réaliser le contrôle physique et les audits financiers et comptables des régies, programmes et projets ;
- Contrôler les projets et programmes sur financement extérieur et sur budget de l’Etat dans les différentes phases de leur exécution y compris les marchés publics;
- Assurer le suivi de mise en œuvre des politiques nationales de lutte contre la corruption ainsi que des actions menées dans ce cadre ;
- Proposer toutes mesures susceptibles de renforcer la qualité de l’administration publique;
- Promouvoir la compétence, l’excellence et l’égalité de tous devant les charges publiques ;
- Mesurer et apprécier l’efficacité et l’efficience de la gestion des finances publiques dans les départements ministériels et les services de l’Etat concernés ;
- Entretenir des relations de coopération avec les autres institutions œuvrant dans le domaine de bonne gouvernance ;
L’Inspection Générale d’Etat adresse à la fin de chaque mission, un rapport au Président de la République qui peut, le cas échéant, charger le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la mise en œuvre des recommandations dudit rapport. Dans ce dernier cas :
Les éventuelles poursuites judicaires sont engagées à la diligence du Ministre en charge de la Justice ;
La défense des Intérêts de l’Etat devant les tribunaux est assurée par le Secrétariat Général du Gouvernement ;
Les actions de nature administrative sont exécutées par les Ministres compétents.
(Le reste sans changement).
Article 2 : Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.