Décret En vigueur

Décret fixant les modalités de Production, de Transport et de la Distribution de l'Energie Electrique

Décret 17-1666

Décrète :

Chapitre 1 : Des dispositions générales

Section unique: De l’obligation de déclaration préalable

Article 1er: Conformément à l’article 8 de la Loi n°014/PR/99 du 15 juin 1999 relative à la Production, au Transport et à la Distribution de l’Energie Électrique, toute activité de production d’.énergie électrique par une personne physique ou morale en vue de la commercialiser de gré à gré avec l’Exploitant principal ou un tiers est préalablement soumise au dépôt  d’une  déclaration préalable  auprès du Ministère en charge de l’Énergie, dans les conditions prévues au présent décret.

Chapitre 2 : De la procédure de dépôt et d’instruction

Section 1: Du délai de dépôt

Article 2 : La déclaration préalable doit  être adressée au Ministère en charge de l’Énergie par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou par lettre contre décharge par la personne physique ou morale qui exploitera l’installation de production d’énergie électrique, au moins six (06) mois avant le commencement des travaux de construction de ladite installation.

Un récépissé de dépôt de la déclaration préalable doit être délivré au déclarant dans un délai de huit (08) jours suivant sa réception.

Section 2 : Du Contenu de la déclaration

Article 3: La déclaration préalable et le dossier qui l’accompagne sont établis en deux (02) exemplaires.

La déclaration préalable  et le dossier joint comprennent :

  1. lorsque le déclarant est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, lorsque le déclarant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ;

  2. les coordonnées auxquelles le déclarant peut être joint ;

  3. tous documents permettant de  justifier de la qualité et de la capacité juridique du déclarant à construire et à exploiter le projet d’installation de production d’énergie électrique sur le site désigné au point 4 ci-dessous ;

  4. l’adresse précise du site d’implantation du projet d’installation de production d’énergie électrique, comprenant notamment la désignation cadastrale de la (ou des) parcelle(s) sur la(es) quelle(s) l’installation de production  de l’énergie électrique doit être réalisée;

  5. le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux de construction du projet d’installation de production d’énergie électrique ;

  6. tous documents  permettant de justifier des capacités techniques et financières du déclarant à construire, exploiter, maintenir et entretenir le projet d’installation de production d’énergie électrique pendant une durée au moins égale à quinze (15) années et le cas échéant à le démanteler et à remettre en état le site à l’issue de la période d’exploitation;

  7. lorsque la puissance installée  du projet d’installation de production de l’énergie électrique  est supérieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts (250kW), une étude d’impact  environnemental comprenant une description de l’installation et des éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés par l’installation (population, faune, flore, sol, eau, air, facteurs climatiques, biens matériels, patrimoine architectural et archéologique, paysage), une évaluation des impacts de l’installation sur ces éléments ainsi qu’une description des mesures, envisagées pour éviter, réduire et, le cas échéant compenser les effets négatifs de l’installation sur l’environnement ;

lorsque la puissance installée du projet d’installation de production d’énergie électrique est inférieure à cent cinquante kilowatts (250kW), l’étude d’impact environnemental susvisée est remplacée par une description technique et environnementale de l’installation, accompagnée des mesures prises pour  permettre  son insertion environnementale et paysagère ;

  1. des plans de masse, de façades et de coupe du projet d’installation de production d’énergie électrique cotés dans les trois (03) dimensions, ainsi que des photomontages représentant l’insertion du projet d’installation  dans son environnement  proche et lointain, permettant d’apprécier ses dimensions, ses caractéristiques architecturales et son insertion paysagère ;

  2. une étude relative aux dangers potentiels du projet d’installation de production d’énergie électrique ;

  3. une étude justifiant que le projet d’installation répond aux normes du service public, accompagnée d’une attestation de l’Exploitant principal confirmant la conformité du projet d’installation aux normes du service public.

Section 3 : Du délai d’instruction

Article 4: A compter de la date de réception de la déclaration préalable et du dossier l’accompagnant telle qu’indiquée sur le récépissé de dépôt prévu à 1’article 2 du présent décret, le Ministre en charge de l’Énergie dispose d’un délai d’un (01) mois pour vérifier que la déclaration et le dossier l’accompagnant sont complets et, le cas échéant, demander au déclarant de compléter sa déclaration et le dossier l’accompagnant.

À l’issue de ce délai d’un (01) mois ou, dans l’hypothèse où des compléments auraient été demandés dans ce délai d’un (01) mois, à compter de la date de réception de ces compléments, le Ministre en charge de l’Énergie dispose d’un délai de deux (02) mois pour s’opposer à la déclaration préalable.

Le défaut  de notification d’une décision expresse dans ce délai de deux (02) mois vaut décision implicite de non opposition à la déclaration préalable.

Section 4 : De la publicité

Article 5 : Le déclarant est tenu de procéder à la publication de la décision, expresse ou implicite, de non opposition à sa déclaration préalable dans un journal national habilité à recevoir les annonces légales.

Chapitre 3: Des dispositions finales

Article 6 : Le Ministre du Pétrole et de l’Energie est chargé de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.