Décret n°1371/PR/PM/MPIEA/2017 du 22 août 2017 portant dérogation spéciale sur les modalités de passation des marchés au profit de l'Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA)
Décret 17-1371
Décrète :
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1 : Les marchés de l’Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA) sont passés conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2 : Par dérogation au Code des Marchés Publics et de ses textes d’application, les achats directs des céréales sont effectués par une Commission Interministérielle. Il est à préciser que ladite Commission est distincte de la Commission Interministérielle prévue par le Code des marchés publics pour les achats groupés.
Chapitre 2 : De l’organisation
Article 3 : Il est créé une Commission Interministérielle chargée de préparation et de contrôle des achats directs des céréales auprès des producteurs par l’ONASA.
Article 4 : La Commission de préparation et de contrôle des achats directs des céréales est composée comme suit :
- deux (02) représentants du Ministère en charge de l’Agriculture;
- deux (02) représentants du Ministère en charge des Finances ;
- un (01) représentant du Ministère en charge du Commerce;
- un (01) représentant du Ministère en charge de l’Administration du Territoire;
- trois (03) représentants de l’ONASA ;
- un (01) représentant du Secrétariat Général du Gouvernement.
La présidence, la vice présidence et le secrétariat de la Commission sont assurés respectivement par le Ministère en charge d l’Agriculture, le Ministère en charge des Finances et l’ONASA.
La commission peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans l’accomplissement de sa mission.
La Commission reste ouverte à tous les services nationaux et représentants des pays Organismes donateurs impliqués dans constitution de stocks de Sécurité Alimentaire.
Article 5 : La Commission a pour missions de :
- identifier les zones de production excédentaires ;
- arrêter les prix planchers et les prix plafonds par zone excédentaire ;
- mettre à la disposition de l’ONASA, les fourchettes des prix arrêtés en vue des achats ;
- contrôler sur le terrain, l’application des prix retenus pour les achats.
Les rapports d’activités de la Commission seront déposés auprès du Ministère en charge de l’Agriculture avec copie à la Primature.
Chapitre 3 : Du champ d’application
Article 6 : Le champ d’application du présent décret dérogeant aux dispositions du Code des Marchés Publics, couvre uniquement les opérations suivantes :
- les achats des céréales pour la constitution, la reconstitution des stocks et pour les interventions d’urgence;
- le transport de collecte des céréales, de pré positionnement et les transports secondaires des stocks à destinations des points de distribution ;
- les achats des produits de traitement des stocks, des sècheries, des palettes et des bascules.
Article 7 : Sont exclus de ce champ d’application, tous les travaux relatifs à la construction et à la réhabilitation des entrepôts de stockage, des bureaux ou immeubles de l’Office, tous les équipements, et d’autres commandes au profit de l’ONASA.
Article 8 : Compte tenu de la quantité annuelle des céréales à acheter par les soins de l’ONASA et le coût y afférent, le présent décret déroge également aux dispositions de l’article 10 du décret n°2420/PR/PM/2015 du 15 décembre 2015, fixant les seuils de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics.
Chapitre 4 : Des Dispositions diverses et finales
Article 9 : Pour tous les autres aspects non prévus par le présent décret, les dispositions du Code des Marchés Publics restent applicables.
Article 10 : La présente dérogation est accordée à l’Office National de Sécurité Alimentaire de manière permanente pour les opérations des achats des céréales et ses produits dérivés.
Article 11 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
N’DJAMENA, le 22 août 2017