Décret n°1289/PR/PM/MSP/2017 du 15 août 2017 portant réglementation de la détention, de la prescription et de la dispensation des stupéfiants et psychotropes
Décret 17-1289
Décrète :
Titre I : Des dispositions générales
Article 1 : Le présent décret fixe la réglementation de la détention, de la distribution, de la prescription et de la dispensation des stupéfiants et des psychotropes en République du Tchad conformément à l’article 36 de la Loi n°24/PR/2000 du 24 novembre 2000 relative à la Pharmacie.
Article 2 : La République du Tchad adopte la liste des stupéfiants et psychotropes des conventions internationales ratifiées.
Article 3 : Sont interdits, à moins d’autorisation délivrée par le Ministre en charge de la Santé, la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi de substances ou préparations et plantes ou parties de plantes de la liste des stupéfiants et psychotropes.
Article 4 : L’autorisation susmentionnée ne peut être accordée qu’à une personne physique.
Dans les entreprises fabricant ou distribuant en gros des médicaments, l’autorisation peut être demandée pour le pharmacien responsable et les pharmaciens remplaçants ou adjoints. L’autorisation indique les substances ou préparations et les activités de production, de fabrication, de transport, d’importation, d’exportation, de détention, d’acquisition, de vente, de dispensation, d’emploi.
Par dérogation, tiennent lieu d’autorisation, pour le seul usage professionnel :
- l’inscription à l’Ordre des pharmaciens titulaires ou gérant d’une officine ;
- l’inscription à l’Ordre National des Pharmaciens assurant la gérance d’une pharmacie à usage intérieur autorisée ;
- l’inscription à l’Ordre des Médecins pour les médecins attachés à des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, ainsi que les pharmaciens attachés à ces établissements.
Titre II : De la prescription et de la dispensation
Article 5 : Le pharmacien n’est autorisé à délivrer des préparations contenant des substances de la liste des stupéfiants et psychotropes que contre remise d’une ordonnance rédigée par un médecin ou un chirurgien dentiste dans la d’une liste déterminée par arrêté du Ministre en charge de la Santé.
Article 6 : Les ordonnances prescrivant des préparations contenant des substances de la liste des stupéfiants, à l’exception de celles prescrivant des liniments et pommades, sont rédigées sur des feuillets d’un carnet à souches d’un modèle déterminé par le Ministère en charge de la Santé.
Article 7 : L’auteur de la prescription est tenu de la dater, de la signer, de mentionner lisiblement son nom, titre et adresse, le nom, l’âge, le sexe et l’adresse du bénéficiaire, le nom, mode d’emploi et la posologie du médicament. S’il s’agit d’une spécialité, il indique en toutes lettres le nombre d’unités thérapeutiques par prise et le nombre de prises et le dosage. S’il s’agit d’une préparation magistrale, il indique en toutes lettres les doses ou les concentrations des substances de la liste des stupéfiants prescrites et le nombre d’unités thérapeutiques ou le volume.
Article 8 : Le pharmacien doit enregistrer sur l’ordonnancier, simultanément à l’exécution de la prescription, le nom des produits, la date de la dispensation, le nom et adresse du prescripteur, le nom et l’adresse du patient et, éventuellement, du tiers qui lui présente l’ordonnance.
Article 9 : Les souches des carnets doivent être conservées pendant trois (03) ans pour pouvoir être présentées à toute réquisition de l’autorité compétente.
La perte ou le vol d’un carnet à souches doit être déclarée sans délai aux autorités de police, à la Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires, à l’Ordre National des Pharmaciens et à l’Ordre National des Médecins.
Article 10 : Il est interdit de rédiger et d’exécuter des ordonnances prescrivant des substances de la liste des stupéfiants pour une période supérieure à quatorze (14) jours. Cette durée peut être augmentée pour certains médicaments désignés, par arrêté du Ministre en charge de la santé. Selon les mêmes dispositions, la délivrance fractionnée d’un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants peut être décidée. Dans ce cas, le prescripteur mentionne sur J’ordonnance la durée de traitement correspondant à chaque fraction.
Article 11 : Il est interdit aux médecins de rédiger et aux pharmaciens d’exécuter ou renouveler une prescription de substances de la liste des stupéfiants au cours d’une période couverte par une prescription antérieure, sauf mention formelle portée sur l’ordonnance par le prescripteur et faisant état de la prescription antérieure.
Article 12 : Il est interdit de remettre aux personnes habilitées à prescrire ou à dispenser des médicaments, des échantillons gratuits de médicaments contenant des substances classées comme psychotropes ou stupéfiants, ou auxquelles la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie.
Article 13 : Les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les vétérinaires ne peuvent se faire délivrer et détenir pour leur usage professionnel des médicaments classés comme stupéfiants que dans la limite d’une provision pour soins urgents.
Cette provision est déterminée, sur proposition du Directeur en charge de la Pharmacie, par arrêté du Ministre en charge de la santé.
La constitution et la reconstitution de cette provision sont effectuées par commandes à usage professionnel en utilisant les feuillets extraits d’un carnet de commande à souches d’un modèle déterminé par arrêté du Ministre en charge de la Santé.
Les feuillets de commandes sont conservés et classés par les pharmaciens d’officine dans les conditions mentionnées à l’article 12 du présent décret.
Titre III : De la distribution et de la détention
Article 14 : Il est interdit d’importer ou d’exporter des stupéfiants sans autorisation spéciale délivrée pour chaque opération par le Ministère en charge de la Santé.
L’autorisation mentionne la dénomination et la quantité du produit faisant l’objet de l’opération, la nature et la quantité de substance stupéfiante qu’il renferme, le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire, le mode de transport, le bureau de douane et, s’il y a lieu, soit le représentant, soit le déclarant en douane. Les documents attestant des autorisations délivrées en application du présent article sont conservés par les titulaires de ces autorisations pendant trois (03) ans à compter de la date de leur délivrance et doivent être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle.
Article 15 : En cas de transport, les emballages extérieurs des colis ne comportent aucune autre indication que les noms et les adresses de l’expéditeur et du destinataire. Les colis sont cachetés ou scellés à la marque de l’expéditeur.
Article 16 : Les substances ou préparations, les plantes, ou parties de plantes classées comme stupéfiants sont détenues dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d’autre. Ces armoires ou locaux sont sous la responsabilité des personnes autorisées mentionnées à l’article 4 du présent décret.
Article 17 : Toute entrée et toute sortie (utilisation, délivrance, destruction) de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes autorisées (décrites à l’article 4) sur un registre. L’inscription des entrées et des sorties se fait à chaque opération, en précisant la date.
L’inscription des entrées comporte la désignation et la quantité de stupéfiants reçus et, pour les spécialités pharmaceutiques, leur désignation et les quantités reçues en unités de prise.
L’inscription des sorties comporte :
- pour les préparations magistrales et officinales, la désignation et la quantité de stupéfiants utilisés ;
- les spécialités pharmaceutiques, leur désignation et les quantités délivrées en unités de prise.
Une balance mensuelle des entrées et sorties est portée au registre. Ces inscriptions sont faites à l’encre, sans blanc, ni surcharge.
Les registres sont conservés dix (10) ans à compter de leur dernière mention, pour être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle.
Article 18 : Tout vol ou détournement est signalé sans délai aux autorités de police et au Directeur en charge de la Pharmacie.
Les quantités volées ou détournées sont portées sur le registre.
Article 19 : Les personnes ou établissements autorisés impliqués dans la fabrication, la distribution, la détention, la vente, l’importation, l’exportation, la dispensation de substances de la liste des stupéfiants ou des psychotropes et leurs préparations sont tenus d’adresser au Directeur en charge de la Pharmacie, un état annuel récapitulatif, au plus tard le 15 février suivant l’année civile écoulée.
Titre IV : Des dispositions diverses et finales
Article 20 : Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux médicaments contenant des substances de la liste des stupéfiants à des doses ou concentrations très faibles ou qui sont utilisées pendant une durée de traitement très brève. Cette exemption s’applique aussi aux médicaments contenant des substances médicamenteuses associées à ces stupéfiants, empêchant pratiquement de les récupérer et qui auront été reconnues par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme ne pouvant pas donner lieu à une toxicomanie.
Ces médicaments, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu’ils renferment, les formes ou voies d’administration, ainsi que, le cas échéant, la durée maximale du traitement, sont retenues, après avis de l’Ordre National des Pharmaciens et de la Commission Nationale du Médicament, par Arrêté du Ministre en charge de la santé.
Article 21 : Toute infraction aux dispositions du présent décret entraîne des sanctions prévues par la Loi n°024/PR/2000 du 24 novembre 2000 relative à la Pharmacie.
Article 22 : Le Ministre en charge de la Santé Publique et le Ministre en charge de l’Administration du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
N’DJAMENA, le 15 août 2017