Décret portant Organisation et Fonctionnement du Fonds National de l'Eau (F.N.E)
Décret 17-1002
Décrète :
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1er: Le Fonds National de l’Eau (FNE) est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion. Il est placé sous la tutelle du Ministère en charge de l’Eau. Son siège social est à N’Djaména, Tchad.
Article 2 : Le FNE a pour mission de recevoir et administrer les fonds destinés au financement des dépenses liées au secteur vde l’eau dans les régions urbaines et rurales, développer les ressources humaines du secteur de l’eau. A cet effet, il est chargé d’appuyer :
- le développement des services d’extension du réseau d’adduction d’eau potable en milieu urbain et rural ;
- le développement des services d’hydraulique agricole, pastorale, industrielle, minière, hydro-électrique, touristique, etc.;
- le renforcement des capacités et développement des ressources humaines, notamment en matière de planification et de régulation du secteur de l’eau.
Chapitre 2 : Ressources du FNE
Article 3 : Pour assurer sa mission, le F.N.E dispose des ressources suivantes :
- Des subventions de l’Etat, régions, départements, communes établissements publics ;
- Des redevances sur 1’eau ;
- Des amendes et pénalités prévues au Code de l’Eau ;
- Des dons et legs ;
- Des financements extérieurs destinés au développement du secteur de l’eau ;
- Des intérêts perçus sur les placements d’excédents financiers du fonds etc.
Article 4 : Par dérogation aux principes généraux applicables en matière de comptabilité publique, le FNE est autorisé à disposer d’une comptabilité à partie double, à recouvrer directement ses ressources instituées dans le présent décret et les déposer dans un compte ouvert en son nom auprès d’une banque commerciale de la place.
Chapitre 3 : Des dépenses éligibles
Article 5 : Sont autorisées les dépenses suivantes :
- les dépenses liées aux travaux des ouvrages hydrauliques proposés par l’Administration en charge de l’Eau, et approuvés par le Comité de Gestion du FNE dans le cadre d’un programme annuel ;
- les dépenses liées aux travaux d’hydraulique urbaine et semi-urbaine proposés par les collectivités décentralisées et approuvés par le Comité de Gestion du FNE dans le cadre d’un programme annuel ;
- les dépenses inhérentes aux travaux ponctuels d’urgence et les prestations connexes pour rétablir l’ouvrage dans l’immédiat ;
- les dépenses liées à la contrepartie des financements extérieurs relatifs aux travaux des ouvrages hydrauliques ;
- les dépenses liées aux renforcements des capacités, au développement des ressources humaines et à la règlementation ;
- les dépenses relatives à la gestion du parc hydraulique national ;
- les dépenses de prestations de service liées aux travaux des ouvrages hydrauliques ;
- les dépenses de fonctionnement propre du F.N.E.
Sont éligibles à être financées par le F.N.E uniquement les dépenses qui sont comprises et chiffrées dans un programme annuel de dépenses ou des dépenses spécifiques en cohérence avec le programme sectoriel et national de développement, approuvées par le Comité de Gestion du FNE.
Chapitre 4 : Des organes de gestion
Article 6 : Le FNE est administré par les organes suivants :
- Un Comité de Gestion ;
- Une Direction.
Article 7 : Le Comité de Gestion est un organe de délibération. Il connaît de toutes les questions relatives au secteur de l’eau et est chargé :
- d’adopter les textes régissant le F.N.E ;
- de promouvoir l’efficacité, le dynamisme et la transparence dans la mobilisation des ressources et dans la gestion et l’utilisation des fonds mobilisés ;
- de délibérer et voter le budget annuel du FNE ;
- d’examiner et d’approuver les programmes des travaux d’ouvrages hydrauliques proposés par l’Administration en charge de l’eau et les collectivités territoriales décentralisées (C.T.D) qui doivent être en cohérence avec les ressources disponibles du F.N.E, et d’affecter les ressources nécessaires en conséquence ;
- de recommander au Gouvernement l’introduction de nouvelle redevance ou tout ajustement des taux de prélèvement des droits et redevances qui s’avèreraient nécessaires pour disposer des fonds en rapport avec les besoins des travaux d’ouvrages hydrauliques ;
- de recevoir et d’examiner les rapports établis par les Directions Techniques du Ministère en charge de l’eau sur des programmes annuels des travaux d’ouvrages hydrauliques financés par le FNE, ainsi que les rapports d’audits technique, financier et comptable ;
- d’approuver les rapports des activités de la Direction Générale du Fonds National de l’Eau ;
- de contrôler la gestion administrative et financière du FNE ;
- d’informer régulièrement le public au moins chaque semestre sur la gestion et 1’utilisation des ressources du FNE, notamment sur l’état d’avancement physique et financier des programmes annuels des travaux d’ouvrages hydrauliques en cours financés par le FNE.
Article 8 : Le Comité de Gestion est composé de neuf (09) membres ci-dessous :
- un Représentant du Ministère en charge de l’Eau ;
- un Représentant du Ministère en charge de l’Environnement ;
- un Représentant du Ministère en charge de l’Agriculture ;
- un Représentant du Ministère en charge de 1’ Elevage ;
- un Représentant du Ministère en charge de la Santé Publique ;
- un Représentant du Ministère en charge des Finances et du Budget ;
- un Représentant du Ministère en charge de l’Administration du Territoire ;
- un Représentant de l’Association Nationale des Communes du Tchad ;
- un Représentant des Associations pour la défense des consommateurs.
Le Comité de Gestion est présidé par le Représentant du Ministère en charge de l’Eau.
Article 9 : Les membres du Comité de Gestion cités à 1’article 8 ci-dessus, sont désignés par leurs Ministères et Institutions respectifs pour un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois.
La liste nominative des différents représentants est entérinée par Arrêté du Ministre en charge de l’Eau et de l’Assainissement.
Les autres modalités sont définies par les textes régissant le FNE.
Article 10 : La fonction de membre du Comité de Gestion est gratuite. Toutefois, ils peuvent bénéficier des jetons de présence dont les modalités sont fixées par le Comité de Gestion et entérinées par un arrêté du Ministre en charge de l’eau.
Des personnes ressources peuvent être invitées à assister aux réunions du Comité de Gestion et à intervenir dans les débats en qualité d’experts en raison de leurs compétences particulières ou de leur expérience. Elles n’ont pas droit de vote.
Les partenaires financiers peuvent être invités à participer aux réunions du Comité de Gestion.
Article 11 : Les décisions et délibérations du Comité de Gestion sont prises à la majorité simple des membres présents ; la voix du Président est prépondérante en cas de partage de voix.
Le Comité de Gestion ne peut valablement siéger que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.
Lorsque les 2/3 ne sont pas réunis, le comité sera convoqué sous huitaine pour une deuxième réunion. A cette deuxième convocation, le comité peut valablement siéger même si les 2/3 des membres ne sont pas présents.
Article 12 : Les décisions et délibérations du Comité de Gestion sont transmises à titre de compte rendu au Ministre en charge de l’Eau. Elles sont exécutoires huit (8) jours après cette transmission, sauf avis contraire motivé de l’autorité de tutelle.
Le budget de fonctionnement propre du FNE et le budget des travaux des ouvrages hydrauliques approuvés par le Comité de Gestion, sont exécutoires quinze (15) jours après leur communication à l’autorité de tutelle, sauf avis contraire motivé de celle-ci.
Article 13: Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction du FNE est chargée :
- d’exécuter les décisions du Comité de Gestion ;
- d’assurer le Secrétariat du Comité de Gestion ;
- de gérer au quotidien le FNE.
Article 14 : Le Directeur du FNE est un cadre de formation équivalant au moins BAC plus 3 et expérimenté dans le secteur de l’Eau. Il est nommé par Décret sur proposition du Ministre en charge de l’eau. Il assiste aux réunions du Comité de Gestion sans voix délibérative.
Article 15 : Le Directeur du FNE assure sous l’autorité du Comité de Gestion, l’administration du FNE. A ce titre, il :
- représente le FNE en justice et dans les actes de la vie civile ;
- assure les relations du FNE avec les différents départements ministériels, institutions et organismes représentés au Comité de Gestion, les bailleurs de fonds sur le secteur de l’eau et les organismes chargés de la collecte des recettes ou les bénéficiaires des actions du FNE ;
- est responsable devant le Comité de Gestion du FNE ;
- est l’Ordonnateur du budget du FNE ;
- oriente et coordonne les activités de sa Direction Générale et gère le personnel ;
- prépare et soumet pour approbation au Comité de Gestion, un manuel de procédures de gestion et de suivi des travaux financés par le FNE et les procédures de décaissement ;
- assure que toutes les ressources financières du FNE sont collectées en temps opportun, et déposées dans les temps impartis au compte bancaire du FNE ;
- vérifie la compatibilité entre les prévisions de recettes et les prévisions de dépenses des travaux d’ouvrages hydrauliques financées par le FNE ;
- suit l’évolution de la situation de trésorerie du FNE et demande aux Directions Techniques du Ministère en charge de l’eau et aux entreprises contractantes, la suspension obligatoire des travaux, prestations et acquisitions lorsque le seuil de solvabilité destiné uniquement à couvrir les dépenses déjà contractées et non liquidées est atteint ;
- prépare et soumet au Comité de Gestion le projet de budget annuel du FNE, les comptes financiers et le bilan de fin d’exercice ;
- peut confier à des spécialistes externes les missions nécessaires à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
Article 16 : Le Directeur du FNE dispose d’une équipe légère, dont la composition est déterminée par le Comité de Gestion.
Le personnel du FNE est recruté par le comité de gestion par voie d’avis de recrutement privé et est régi par le Code de travail et les dispositions de la Convention Collective Générale et de ses Annexes relatives aux salariés du secteur privé.
Chapitre 5 : Du Contrôle de gestion
Article 17: Les comptes du FNE sont soumis à un audit légal et obligatoire effectué par un commissaire aux comptes agréé par la Cour d’Appel.
Le commissaire aux comptes est nommé auprès du FNE par le Comité de Gestion pour une durée renouvelable de deux (2) ans.
Article 18 : L’exécution des programmes annuels des travaux d’ouvrages hydrauliques financés par le FNE est soumise à des audits techniques et financiers réalisés par des bureaux d’audit spécialisés, sélectionnés pour deux (2) ans au maximum sur appel d’offres par le Comité de Gestion.
Il sera effectué au moins un (1) audit par an. En outre le Gouvernement se réserve le droit d’ordonner, à tout moment, des audits spécifiques ou de faire exercer toute vérification qu’il jugera nécessaire.
Chapitre 6 : Des dispositions diverses et finales
Article 19 : Des arrêtés du Ministre en charge de l’Eau détermineront, en tant que besoin, les modalités d’application du présent Décret.
Article 20 : Le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.