Décret En vigueur

Décret n°069/PR/2017 portant création des délégations régionales de l'Agence Nationale de Sécurité (ANS)

Décret 17-069

Décrète :

I. Des dispositions générales

Article 1 : Il est créé à l’Agence Nationale de Sécurité (ANS) des délégations régionales sur l’ensemble du territoire national.

Article 2 : Les délégations régionales sont regroupées en dix (10) grandes régions en fonction des arrondissements territoriaux et suivant les équidistances comme suit :

1. Délégation du Grand Moyen Chari

(Régions du Moyen-chari et du Mandoul)

Résidence du délégué : Sarh

2. Délégation du Logon géographique

(Délégations du Logone Occidental, Oriental et Tandjilé)

Résidence du délégué : Moundou

3. Délégation des Mayo-Kebbi

(Délégation du Moyo-Kebbi Est et Ouest)

Résidence du délégué : Bongor

4. Délégation du Centre

(Région du chari-Baguirmi et Hadjer-Lamis)

Résidence du délégué : Massenya

5. Délégation du Centre-Est

(Régions du Guéra, du Batha et du Salamat)

Résidence du Délégué : Mongo

6. Délégation du Grand Kanem

(Régions du Kanem, du Lac Tchad et du Barh Al Gazal)

Résidence du délégué : Mao

7. Délégation du Ouaddaï Géographique

(Régions du Ouaddaï, Wadi Fira et Sila)

Résidence du Délégué : Abéché

8. Délgation des Ennedi

(Régions de l’Ennedi Est et Ouest)

Résidence du Délégué : Amdjarass

9. Délégation du Borkou

(Région du Borkou)

Résidence du Délégué : Faya

10. Délégation du Tibesti

(Région du Tibesti)

Résidence du Délégué : Bardaï

Article 3 : Les délégations régionales sont chargés de coordonner les missions des antennes de l’ANS dans les limites  territoriales relevant de leurs compétences.

Article 4 : Les délégations régionales exercent leurs missions dans le cadre des lois de la République ainsi que des engagements internationaux auxquels le Tchad a souscrit dont elles veillent au respect dans leurs domaines de compétence.

Article 5 : Les délégations régionales cocntribuent en collaboration avec les autres services de sécurité de l’Etat au mainien de l’ordre, de la scurité et de la tranquillité publics de leurs zones respectives.

Article 6 : Les délégations régionales rendent comptent à la Direction Générale.

II. Des attributions

Article 7 : Les délégations régionales ont pouur attributions de :

  • rechercher, recueillir et exploiter les informations touchant la sécurité et la sûreté de l’Etat et rendre compte de la hiérarchie
  • détecter, prévenir et anticoper toute activité subversive et la destabilisation dirigée contre les intérêts vitauux de l’Etat et de la Nation, en liaison avec les autres services régionaux ;
  • effectuer, dans le cadre de ses attributions et prérogatives, toutes missions que la hiérarchie pourrait leur confier.

Article 8 : Les missions des délégations régionales sont distinctes de celles des autres services de sécurité auxquelles, elle ne sauraient être confondues au substituées.

L’étendue des missions des délégations régionales n’a de limite que le respect des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Article 9 : Les délégations régionales sont habilitées, sur instructions de la hiérarchie, à procéder à des arrestations et à la détention des personnes présumées suspectes pour des fins d’enquête, lorsqu’elles représentent une menace réelle ou potentielle, dans le respect des lois de la République.

III. Des dispositions diverses et finales

Article 10 : Chaque délégatuion régionale est dirigée uniquement par un délégué régional, nommé par décret.

Les délégués régionaux ont rang de chefs de service à la présidence de la République.

Article 11 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la Répubique.