Décret En vigueur

Décret n°014/PR/PM/MSP/2017 du 18 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale des Titres Sécurités

Décret 17-014

Décrète :

Chapitre 1 : Des dispositions générales

Article 1 : Le présent décret fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés, en abrégé ANATS.

Article 2 : L’ANATS est un établissement public, doté de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion.

Elle est placée sous la tutelle du Ministère en charge de la Sécurité publique.

Article 3 : Le siège de l’ANATS est fixé à N’DJAMENA.

L’ANATS peut créer des antennes dans les provinces.

Chapitre 2 : Des attributions

Article 4 : L’Agence a pour mission de :

  • assurer en concertation avec les administrations concernées l’enregistrement et la mise à jour des informations d’identification des citoyens et des étrangers résidents ou de passage au Tchad ;
  • mettre en œuvre un système d’information garantissant la fiabilité, l’intégrité et la sécurité de ces informations ;
  • personnaliser et produire les Titres Sécurisés par la mise en œuvre d’un système fiable et sécurisé ;
  • mettre en place l’infrastructure cryptographique permettant de produire des Titres Sécurisés et de garantir l’intégrité des données, leur confidentialité et leur authenticité ;
  • assurer ou faire assurer, le développement, la maintenance et l’évolution des systèmes et des réseaux informatiques permettant la gestion du registre des populations et la production des Titres Sécurisés ;
  • définir les normes techniques et les dispositifs correspondants, en contrôler et en évaluer l’application, contribuer à leur évolution et veiller à leur interopérabilité ;
  • acquérir et mettre à la disposition des administrations intéressées les procédures, les matériels et équipements nécessaires à l’accès aux données du Registre National des Populations, à la gestion et au contrôle de l’authenticité et de la validité des Titres Sécurisés et en assurer la maintenance ;
  • superviser, coordonner et suivre l’activité des centres d’accueil ;
  • organiser et tenir les archives de l’Etat Civil ;
  • approvisionner les Centres d’Accueil des Citoyens en moyens nécessaires à leur fonctionnement ;
  • mettre en œuvre des actions d’information et de communication dans son domaine d’activité ;
  • promouvoir les technologies, les systèmes et les savoir-faire nationaux en matière de Titres Sécurisés ;
  • procéder pour le compte des administrations publiques et autres, aux achats des Titres Sécurisés;
  • assurer la formation et le perfectionnement du personnel de l’Agence.

L’Agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l’Etat en matière de Registre National des Populations, de production et de délivrance des Titres Sécurisés et ce conformément aux normes internationales en vigueur.

L’Agence réalise des études techniques, administratives, juridiques et financières nécessaires à l’exécution de ses missions.

Article 5 : L’Agence peut être chargée par le Gouvernement démettre des recommandations sur la politique générale de l’Etat en matière du Registre National des Populations et des Titres Sécurisés.

Article 6 : L’Agence peut également fournir, a titre onéreux, à la demande et pour le compte de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des associations professionnelles, des entreprises, des organisations de la société civile et de tout autre partenaire intéressé, toute prestation en relation avec sa mission.

Les modalités d’intervention de l’Agence seront précisées dans le cadre des conventions conclues avec les entités demanderesses.

Chapitre 3 : De l’organisation et du fonctionnement

Article 7 : L’ANATS est administrée par deux (02) organes :

  • un Conseil d’Administration ;
  • une Direction Générale.

Section 1 : Du conseil d’administration

Article 8 : Le Conseil d’Administration fixe les orientations et la politique de l’Agence, et impulse l’exécution de son programme d’actions. A cet effet, il :

  • approuve les programmes d’activités de l’Agence ;
  • adopte le budget et les comptes de l’Agence et donne quitus de gestion au Directeur Général ;
  • approuve l’organigramme de l’Agence dans les limites fixées par le présent décret ;
  • examine et approuve les créations, modifications et suppressions d’emplois permanents et non permanents ;
  • approuve le règlement intérieur et le manuel des procédures ;
  • examine et approuve les conditions de rémunération des services rendus par l’Agence ;
  • donne mandat au Directeur Général de l’ANATS de signer les marchés et les Conventions négociées conformément au Code des marchés publics ;
  • veille au respect du programme d’actions de l’ANATS ;
  • propose au Ministre de tutelle la rémunération du personnel de l’ANATS ainsi que les autres avantages qui lui sont accordés ;
  • adopte le rapport semestriel et les états techniques et financiers de l’Agence, dont copie est adressée au Ministre en charge de la Sécurité ;
  • propose au Gouvernement les tarifs applicables à la délivrance des documents administratifs relevant de la compétence de l’ANATS, ainsi que les formats et types des titres sécurisés.

Article 9 : Le Conseil d’Administration de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés est composé comme suit :

  • le Conseiller Technique à la Présidence chargé de la Sécurité ;
  • le Conseiller Technique à la Primature chargé de la Sécurité ;
  • le Secrétaire Général du Ministère en charge de la Sécurité Publique ;
  • le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Administration du Territoire ;
  • le Secrétaire Général du Ministère en charge des Finances et du Budget ;
  • le Secrétaire Général du Ministère en charge et des Transports Terrestres ;
  • le Secrétaire Général du Ministère en charge de la Justice ;
  • le Secrétaire Général du Ministère en charge des Affaires Étrangères ;
  • le Directeur Général du Secrétariat Général du Gouvernement ;
  • le Secrétaire Général du Ministère en charge des Télécommunications.

En cas d’empêchement, les membres peuvent se faire suppléer par des représentants dûment mandatés.

Le secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur Général de l’ANATS.

Article 10 : Le Conseil d’Administration est présidé par une personnalité reconnue pour ses compétences dans le domaine et nommée par décret sur proposition du Ministre en charge de la Sécurité.

Article 11 : La fonction de membre du conseil d’administration est gratuite. Toutefois, les administrateurs peuvent bénéficier d’une indemnité de session et prétendre au remboursement des frais de missions sur présentation des pièces justificatives, selon les taux et conditions fixés par arrêté du Ministre de tutelle, sur proposition du Conseil d’Administration.

Des personnes ressources, en raison de leur compétence ou expérience, peuvent être invitées à assister aux réunions du Conseil d ‘Administration, sans voix délibérative.

Article 12 : Le Conseil d’Administration se réunit deux (02) fois par an en session ordinaire sur convocation de son Président. La première session est consacrée à l’examen et l’adoption du budget et la seconde à l’arrêt des comptes et des états financiers annuels.

Le Conseil d’Administration peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du Ministre en charge de la sécurité, de son Président ou a la demande de la majorité de ses membres.

Article 13 : Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si deux tiers (213) de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué sur le même ordre jour dans un délai de huit (08) jours. En cas d’urgence, ce délai est ramené a deux (02) jours ouvrables.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 14 : Les décisions et les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par un procès-verbal de séance signé par le président et le secrétaire de séance. Ce procès-verbal est transmis à tous les membres du conseil qui disposent d’un délai d’une semaine à compter de la date de transmission pour formuler leurs observations. A défaut d’observations dans ce délai, le procès-verbal est réputé approuvé. Les décisions et les délibérations du Conseil d’Administration sont transmises à titre de compte rendu au Ministre en charge de la Sécurité Publique. Elles sont exécutoires huit (08) jours après cette transmission, sauf avis contraire motivé de la tutelle.

Section 2 : de la direction générale

Article 15 : La Direction Générale de l’ANATS est structurée en cinq (05) Directions Techniques ci-après :

  • Direction du Système Intégré Sécurisé ;
  • Direction des Centres d’Accueil des usagers ;
  • Direction de la Formation, de la Communication et de la Sensibilisation
  • Direction des Affaires Administratives, Financières et Matérielles ;
  • Direction des Affaires Juridiques.

L’organisation et le fonctionnement des directions techniques sont définis par décision du Conseil l’Administration, sur proposition du Directeur Général.

Article 16 : La Direction Générale de l’ANATS est placée sous l’autorité d’un Directeur Général assisté d’un Adjoint.

Article 17 : Le Directeur Général, le Directeur Général Adjoint et les Directeurs Techniques sont recrutés par voies d’appel à candidatures ouvert uniquement aux hauts fonctionnaires de I’Etat.

Le Conseil d’Administration doit proposer trois (03) noms par poste au Ministre en charge de la Sécurité Publique.

Le choix des candidats définitivement retenus à l’issue de cette sélection est entériné par un Décret sur proposition du Ministre en charge de la Sécurité Publique.

Article 18 : Le Directeur Général assure la gestion de l’ANATS. A ce titre, il est charge de :

  • coordonner les activités de la Direction Générale de I’ANATS ;
  • gérer le personnel recruté conformément aux autorisations du Conseil d’Administration ;
  • assurer la collecte de toutes les ressources dont il a la charge et leur transfert dans le temps imparti aux comptes de l’ANATS ;
  • préparer et soumettre au Conseil d’Administration le projet de budget annuel de l’ANATS et en assurer l’exécution ;
  • signer tous les autres actes, conventions et transactions pour lesquels compétence lui est reconnue par le Conseil d’Administration ;
  • préparer et soumettre au Conseil d’Administration le rapport d’activités ;
  • préparer et soumettre au Conseil d’Administration le manuel de procédures et de gestion ainsi que le règlement intérieur ;
  • exécuter les décisions du Conseil d’Administration;
  • négocier conformément au Code des Marchés Publics et soumettre les projets de conventions et de marchés à l’approbation du Conseil d’Administration ;
  • représenter l’Agence dans tous les actes de la vie civile ainsi que toutes les actions en justice ;
  • participer aux conférences régionales et internationales traitant des questions techniques et commerciales relatives aux activités de l’Agence ;
  • participer à la négociation et à la conclusion d’accords techniques avec les organismes régionaux et internationaux en vue de suivre l’évolution des systèmes et des normes techniques.

Chapitre 5 : Des ressources et des charges

Section 1 : Des ressources

Article 19 : Les ressources de L’ANATS proviennent des :

  • subventions et dotations de l’Etat ;
  • ressources propres provenant des activités rémunérées :
  • toutes autres ressources éventuelles provenant de la coopération internationale ou dont la gestion lui est dévolue au regard de ses missions.

Article 20 : Les ressources de l’ANATS sont des deniers publics. Elles sont logées dans des comptes bancaires ouverts au nom de l’Agence dans les banques de la place.

Toutes les dépenses de l’ANATS sont exécutées conformément aux textes en vigueur en matière de Comptabilité Publique.

Section 2 : Des charges

Article 21 : Les charges de l’ANATS sont constituées des dépenses prévues au budget annuel approuvé par le Conseil d’Administration et qui comprennent notamment :

  • les charges du personnel, dont le montant total ne peut excéder un maximum de 5% des dépenses annuelles globales, sauf dérogation expresse autorisée par le Conseil d’Administration ;
  • les dépenses d’exploitation, de production et d’investissement ;
  • les contributions de toute nature préalablement autorisées par le Conseil d’Administration ;
  • Les contributions au Budget Général de I’Etat.

De manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Article 22 : Le Budget de l’Agence est préparé par la Direction Générale qui soumet le projet établi au Conseil d’Administration pour examen au plus tard un mois avant la fin de l’année budgétaire en cours. Le budget est adopté par le Conseil d’Administration au plus tard le 31 décembre de la même année. II s’exécute du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Article 23 : A la clôture de chaque exercice comptable, le Directeur Général présente pour approbation, les états financiers et le bilan de l’exercice écoulé au Conseil d’Administration, accompagnés des documents annexes comprenant l’ensemble des engagements donnés et reçus.

Le Directeur Général établit un rapport écrit sur la situation de l’Agence, sur l’état d’exécution du budget et sur l’activité générale pendant l’année écoulée.

Les documents susvisés sont adressés dans les trois (03) mois suivant la clôture de l’exercice par le commissaire aux comptes au Ministère en charge de la Sécurité.

Chapitre 6 : Du contrôle de gestion

Article 24 : Sans préjudices de l’exercice de prérogatives dévolues aux institutions de contrôle par les textes en vigueur, les comptes de l’ANATS sont soumis à un audit légal et obligatoire effectué par un commissaire aux comptes agréé par la Cour d’Appel.

Le commissaire aux comptes et son suppléant sont nommés par le conseil d’administration pour une durée de deux (02) exercices renouvelable, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 25 : Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la Loi, II perçoit une rémunération fixée par le Conseil d ‘Administration.

Il procède à cet effet a la vérification du bilan avec les écritures des comptes financiers et au contrôle de la régularité de l’exercice du budget. Ses fonctions expirent après la réunion du Conseil d’administration qui statue sur les comptes du deuxième exercice social.

Chapitre 7 : Des dispositions diverses et finales

Article 26 : Le Bureau Permanent des Elections (BPE) constitue le site secondaire et de secours du Système Intégré de Gestion des Populations et des Titres Sécurisés installé sur le site principal de I’ANATS. A ce titre, les coûts de fonctionnement et de maintenance des équipements du BPE sont pris en charge par I’ANATS.

Article 27 : La comptabilité de l’ANATS est effectuée conformément aux textes en vigueur en matière de comptabilité publique.

Article 28 : Tout différend entre l’ANATS et les tiers est réglé à l’amiable. A défaut, il est porté devant les juridictions nationales compétentes.

Article 29 : L’ANATS peut être dissoute et liquidée dans les conditions fixées par la loi applicable en la matière, sur décision du Gouvernement.

Article 30 : En cas de dissolution, le Conseil d’Administration tient une réunion extraordinaire pour examiner les rapports du Directeur Général et du Commissaire aux comptes établis à cet effet :

  • Un liquidateur sera nommé par décret.
  • Cette nomination met fin au pouvoir des administrateurs.

Le solde de la liquidation est affecté par décision du Gouvernement.

Article 31 : Le Ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

N’Djaména, le 18 janvier 201 7

Idriss Déby Itno

Parle Président de la République,

Le Premier Ministre. Chef du Gouvernement

Pahimi PadackéAlbert

Le Ministre de la Sécurité Publique et l’Immigration

AHMAT MAHAMAT BACHAR