Décret En vigueur

Décret n°008/PR/2017 du 17 janvier 2017 portant restructuration de l’Agence Nationale de Sécurité (ANS)

Décret 17-008

Décrète :

I. Des dispositions générales

Article 1 : L’Agence Nationale de Sécurité (ANS) créée par le décret n°302/PR/93 du 12 avril 1993 susvisé, est restructurée conformément aux dispositions du présent décret.

Article 2 : L’ANS est un service spécial ayant pour mission générale de contribuer à la protection des libertés des personnes et des biens ainsi que de la sécurité et la sûreté des institutions de la République.

Article 3 : L’ANS exerce ses missions dans le cadre des lois de la République ainsi que des engagements internationaux auxquels le Tchad a souscrits dont elle veille au respect dans les domaines relevant de sa compétence.

Article 4 : L’ANS contribue en collaboration avec les autres services de sécurité de l’État au maintien de l’ordre, de la sécurité et de la tranquillité publics.

Article 5 : L’ANS est rattachée à la présidence de la République en tant que structure chargée de la sécurité d’État.

II. Des attributions

Article 6 : L’ANS a pour attributions de :

  • Rechercher, recueillir et exploiter les informations touchant la sécurité et la sûreté de l’Etat ;
  • Détecter, prévenir et anticiper toute activité subversive et la déstabilisation dirigée contre les intérêts vitaux de l’État et de la Nation, en liaison avec les autres services ou organismes ;
  • Effectuer, dans le cadre de ses attributions et prérogatives, toutes misions que les hautes instances du pays pourraient lui confier.

Article 7 : Les missions de l’ANS sont distinctes de celles des autres services de sécurité auxquelles, elles ne sauraient être confondues ou substituées.

L’étendue des missions de l’ANS n’a de limite que le respect des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Article 8 : L’ANS est habilitée à procéder à des arrestations et à la détention des personnes présumées suspectes pour des fins d’enquêtes, lorsqu’elles représentent une menace réelle ou potentielle, dans le respect des lois de la République.

III. De l’organisation et du fonctionnement

Article 9 : L’ANS est organisée en une Direction Générale et six (06) directions techniques ci-après :

  • une Direction de la Recherche Extérieure ;
  • une Direction de la Lutte Anti-terrorisme ;
  • une Direction de la Technologie et de l’Informatique ;
  • une Direction de l’Exploitation des Renseignements ;
  • la Direction des Investigations Économiques et Financières ;
  • une Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel.

Section 1 : De la Direction Générale

Article 10 : La Direction Générale de l’ANS est chargée de :

  • orienter, Gérer et contrôler e fonctionnement des Directions techniques et des Services qui lui sont rattachés ;
  • coordonner et animer leurs activités pour l’accomplissement de leurs tâches ;
  • étudier, analyser et exploiter les informations touchant à la sécurité de l’Etat en vue d’une diffusion.

Article 11 : La Direction Générale est placée sous l’autorité d’un Directeur Général et d’un Directeur Général Adjoint nommés par décret.

Article 12 : La Direction Générale est organisée comme suit :

  • un Secrétaire Particulier ;
  • une Unité de Réflexion et d’Analyse Stratégique (URAS), chargée de :
  • analyser toutes situations sécuritaire, politique, économique, sociale, financière et tout autre contexte nécessitant une réflexion approfondie ;
  • suggérer et proposer des réponses et directives appropriées à la hiérarchie par rapport aux situations analysées;
  • produire des Notes d’analyse sur des questions sous-régionales, régionales et internationales pouvant intéresser l’Etat ;
  • faire des synthèses de la presse nationale, régionale et internationale ;
  • un Service des Affaires juridiques et de la Coopération, chargé de :
  • veiller au cadre légal et juridique des missions de l’ANS;
  • rédiger les documents d’échanges avec les autres services dans le cadre bilatéral, sous-régional ou régional et en assurer le suivi.
  • un Service de Sécurité et Protection ;
  • un Service de Protocole et des Relations Publiques ; un Service des Archives et de la Documentation.

Section 2 : La Direction de Recherche Extérieure

Article 13 : La Direction de Recherche Extérieure est chargée de :

  • Superviser la recherche des renseignements touchant à la sécurité de l’État notamment, les tentatives de déstabilisation contre les institutions de la République à partir de l’extérieur ;
  • Coordonner les activités des Antennes et postes extérieurs.

Article 14 : La Direction de Recherche Extérieure est organisée en :

  • Un Service d’Orientation et de Recherche Extérieure ;
  • Un Service de Coordination des Antennes Extérieures ;
  • Un secrétariat de Direction.

Section 3 : La Direction de Lutte Antiterrorisme

Article 15 : La Direction de Lutte Antiterrorisme est chargée de :

  • Rechercher, recueillir, exploiter et analyser les informations relatives aux activités terroristes ;
  • Lutter contre la criminalité transfrontalière.

Article 16 : La Direction de Lutte Antiterrorisme est organisée en :

  • Un Service de Lutte Antiterrorisme, de la Recherche et du Suivi ;
  • Un Service des Affaires Religieuses ;
  • Un secrétariat de Direction.

Section 4 : La Direction de la Technologie et de l’Informatique

Article 17 : La Direction de la Technologie et de l’Informatique est chargée de la recherche des informations par emploi des moyens modernes et nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Article 18 : La Direction de la Technologie et de l’Informatique est organisée en :

  • Service de Gestion des Bases de Données ;
  • Service de Recherche Technique et de Suivi ;
  • Service des Transmissions ;
  • Un Service de Maintenance.

Section 5 : La Direction de l’Exploitation des Renseignements

Article 19 : La Direction de l’Exploitation des Renseignements est chargée de :

  • Concevoir et conduire la recherche ponctuelle des renseignements touchant à la sécurité globale du territoire national et aux intérêts de la Nation ;
  • Rechercher et exploiter les renseignements concernant les activités et entreprises étrangères de subversion, de déstabilisation et d’espionnage ;
  • Assurer le suivi des dossiers d’exploitation relatifs à des secteurs définis, notamment le contrôle des étrangers résidents et voyageurs ainsi qu’à la lutte contres les activités subversives.

Article 20 : La Direction de l’Exploitation des Renseignements est organisée en :

  • Les Délégations Régionales ;
  • Un service d’Exploitation ;
  • Un Service de Coordination des Antennes Régionales ;
  • Un Service de Surveillance Urbaines ;
  • Un Service de Contre-espionnage et des Opérations ;
  • Un Service des Affaires Politiques et Militaires ;
  • Un Secrétariat de Direction.

Section 6 : La Direction des Investigations Économiques et Financières

Elle a pour mission de :

  • Exercer un contrôle général sur tous les secteurs économique, financier et bancaire sur l’ensemble du territoire national ;
  • Lutter contre la corruption dans tous les secteurs de l’État ;
  • Lutter contre la délinquance financière et fiscale précisément les transactions illégales, la fraude et l’évasion fiscale ;
  • Lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux ;
  • Faire de l’intelligence économique au profit de l’État et des entreprises nationales.

Article 21 : La Direction des Investigations Économiques et Financières est organisée en :

  • Un Service de Recherche et d’enquête Économique et Financière ;
  • Un Service de lutte contre la corruption et les détournements ;
  • Un Secrétariat de Direction.

Section 7 : La Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel

Article 22 : La Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel a pour mission de :

  • Élaborer et exécuter le budget de l’Agence ;
  • Tenir la comptabilité à jour ;
  • Assurer une gestion saine des biens meubles et immeubles et parc automobile ;
  • Contrôler les effectifs et suivre la carrière du personnel ;
  • Suivre les mouvements du personnel (affectation et mutation).

Article 23 : La Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel comprend :

  • Un Service Administratif, Financier et Comptable ;
  • Un Services des Ressources Humaines et de la Formation ;
  • Un Service des Matériels et du parc automobile ;
  • Un Secrétariat de Direction.

IV. Des dispositions diverses et finales

Article 24 : Le Directeur Général et son Adjoint ont rang, prérogatives et avantages de Conseiller Technique à la Présidence de la République.

Les Directeurs techniques ont avantages de Directeur à la Présidence de la République. Ils sont nommés par décret du Président de la République ;

  • Le Secrétaire Particulier et le chef de service administratif et financier et comptables, ont rang de Directeur de service à la Présidence de la République ;
  • Les Délégués régionaux, nommés par décret et les chefs de service, ont rang de chefs de service à la Présidence de la République ;
  • Chaque service technique de l’ANS est dirigé uniquement par un chef de service. Les postes d’adjoints aux chefs de service, à l’exception du service des Affaires administratives, financières et comptables, ainsi que les titres de chefs de services sans poste sont supprimés ;
  • Les chefs de service, chefs d’antennes, chefs de sections et postes sont nommés par note de service du Directeur Général.

Article 25 : Les rangs et grades à l’ANS sont entre autres :

  • Les directeurs généraux ;
  • Les directeurs techniques ;
  • Les chefs de service et délégués régionaux ;
  • Les chefs d’antenne, officiers de liaison, officiers traitants et chefs de secteurs et de poste.

Article 25 : Le personnel de l’ANS est essentiellement recruté parmi les Forces Armées et de sécurité, et les cadres civils de l’Etat ou d’autres personnes susceptibles d’aider l’Agence dans ses missions.

Article 26 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°486/PR/2015 du 05 février 2015 portant restructuration de L’Agence Nationale de Sécurité, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

N’Djaména, le1 7 janvier 2017

Idriss Déby Itno