Décret portant Organisation et Fonctionnement du Bureau National de Fret Terrestre (BNFT)
Décret 16-705
Décrète :
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1 : Le présent décret fixe les règles d’organisation et de fonctionnement du Bureau National de Fret Terrestre en abrégé, BNFT.
Article 2 : Le BNFT est un Etablissement Public, à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion.
Il est placé sous la tutelle du Ministère en charge des Transports Terrestres.
Article 3: Le siège du BNFT est fixé à N’Djaména.
Article 4: Le BNFT dispose des antennes Régionales et Internationales. Leur création ainsi que la détermination de leur ressort territorial seront fixés par un arrêté du Ministre en charge des Transports Terrestres sur proposition du Conseil d’Administration.
Chapitre 2 : Des attributions
Article 5 : Le BNTF a pour missions de:
- émettre les lettres des voitures obligatoires (LVO) pour toute opération de transport routier intérieur et international et de collecter la redevance d’affrètement et la redevance à l’essieu sur la base des valeurs mises à sa disposition ;
- tenir des statistiques nécessaires à une bonne planification de l’Industrie des transports routiers grâce à l’exploitation des LVO ;
- veiller au respect des Accords internationaux de répartition de fret entre les transporteurs tchadiens et les transporteurs étrangers, en contrôlant les quotas de répartition et fournir aux services techniques du Ministère de tutelle les éléments d’informations permettant de s’assurer de l’application desdits Accords;
- servir de centre d’échange d’informations sur l’offre et la demande de transport routier.
Article 6: Le BNFT peut effectuer des prestations rendues nécessaires par l’activité de transport routier.
Chapitre 3 : Des organes d’administration et de gestion
Article 7 : Les organes d’administration et de gestion du BNFT sont le Conseil d’Administration et la Direction Générale.
Section 1 : Du Conseil d’Administration
Article 8 : Le Conseil d’Administration est chargé de :
- veiller au respect du programme d’actions du BNFT ;
- approuver l’organigramme et le règlement intérieur du BNFT ;
- voter le budget prévisionnel du BNFT ;
- approuver le rapport d’activités du BNFT ;
- adopter le manuel de procédures et de gestion du BNFT ;
- approuver les comptes et donner quitus de gestion au Directeur Général du BNFT ;
- examiner tous les problèmes liés à l’activité de transport routier ;
- assurer le suivi des mesures et recommandations dans le cadre des réformes sectorielles de transport routier ;
- donner mandat au Directeur Général du BNFT de signer les Conventions négociées ;
- approuver le recrutement du personnel par la Direction Générale.
Article 9: Le Conseil d’Administration, constitué par les .représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles représentatives du secteur de transport routier comprend :
- Président : Le Secrétaire Général du Ministère en charge des Transports Terrestres.
- Membres:
- le Secrétaire Général du Ministère en charge des Affaires Etrangères ;
- le Secrétaire Général du Ministère en charge des Finances ;
- le Secrétaire Général du Ministère en charge de la Sécurité Publique ;
- le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Administration du Territoire ;
- le Directeur Général du SGG ;
- le Directeur du FER ;
- un (01) Représentant du Conseil des chargeurs ;
- un (01) Représentant des transitaires ;
- un (01) Représentant des transporteurs.
En cas d’empêchement, les membres peuvent se faire suppléer par des représentants dûment mandatés.
Le secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur Général du BNFT.
Article 10 : Les Représentants du secteur privé sont désignés par leurs organisations professionnelles pour une période de deux (02) ans renouvelable une seule fois.
Article 11 : La fonction de membre du Conseil d’Administration est gratuite.
Toutefois, le Président et les membres du Conseil d’Administration perçoivent des jetons de présence dont les modalités seront fixées par le Conseil d’Administration et entérinées par arrêté du Ministre en charge des Transports Terrestres.
Des personnes ressources, en raison de leur compétence expérience, peuvent être invitées à assister aux réunions du Conseil d•Administration. Elles n’ont pas droit de vote.
Article 12 : Le Conseil d’Administration se réunit deux (02) fois par an en session ordinaire sur convocation • de son Président. La première session est consacrée à l’examen et l’adoption du budget et la seconde, consacrée à l’arrêt des comptes et des états financiers annuels.
Le Conseil d’Administration peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du Ministre en charge des Transports Terrestres., de son Président ou à la demande de la majorité de ses membres.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit (08) jours.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des votants. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 13 : Les décisions et les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par un procès-verbal de séance signé par le Président et le secrétariat de séance. Ce procès-verbal est transmis à tous les membres du Conseil qui disposent d’un délai de deux (02) semaines à compter de la date de transmission pour formuler les observations. A défaut d’observations dans ce délai, le procès-verbal est réputé approuvé.
Les décisions et les délibérations du Conseil d’Administration sont transmises à titre de compte rendu au Ministre de tutelle. Elles sont exécutoires huit (08) jours après cette transmission, sauf avis contraire motivé de la tutelle.
Section 2 : De la Direction Générale
Article 14 : Le. . Directeur Général assure la gestion du BNFT.
A ce titre :
- Il représente le BNFT dons tous les actes de la vie civile, notamment à l’égard des tiers ;
- Il recrute le personnel sur autorisation du Conseil d’Administration ;
- Il oriente et coordonne les activités de la Direction Générale du BNFT;
- Il gère le personnel ;
- Il s’assure de la collecte de toutes les ressources dont il a la charge et leur transfert dons le temps imparti ou compte du Fonds d’Entretien Routier (FER) ;
- Il prépare et soumet ou Conseil d’Administration le projet de budget annuel du BNFT et en assure l’exécution ;
- Il prépare et soumet ou Conseil d’Administration le rapport d’activités;
- Il prépare et soumet ou Conseil d’Administration le manuel de procédures et de gestion ainsi que le règlement intérieur ;
- Il négocie et soumet les projets des Conventions à l’approbation du Conseil d’Administration.
Article 15 : La Direction Générale du BNFT est placée sous la responsabilité d’un Directeur Général nommé par Décret, sur proposition du Ministre en charge des Transports Terrestres la catégorie A publique parmi les cadres de l’Administration.
Il peut être assisté d’un Adjoint.
La Direction Générale comprend :
- une Direction des Ressources Financières et du Matériel ;
- une Direction des Ressources Humaines ;
- une Direction de la Planification, des Statistiques et de la Réglementation.
Article 16 : Les Directions Techniques sont dirigées par des Directeurs, assistés d’Adjoints nommés par Décret sur proposition du Ministre de tutelle.
Les attributions et les modalités de fonctionnement des Directions seront précisées par un arrêté du Ministre en charge des Transports Terrestres.
Chapitre 4 : Des ressources et dépenses
Article 16 : La comptabilité du BNFT est effectuée conformément aux règles de I’OHADA.
Le Budget s’exécute du 01 janvier au 31 décembre de L’année.
Section 1 : Des Ressources
Article 17 : Les ressources du BNFT proviennent de:
- fonds perçus en contrepartie des prestations effectuées ;
- toutes autres ressources qui viendraient à lui être affectées par la Loi des Finances.
Les ressources sont logées dans un compte bancaire ouvert au nom du BNFT.
Section 2 : Des Dépenses
Article 18 : Les ressources du BNFT sont affectées à la couverture des charges budgétaires annuelles de fonctionnement et d’investissement et des études telles qu’adoptées par le Conseil d’Administration.
Chapitre 5 : Du Contrôle de gestion
Article 19: Sans préjudices de l’exercice de prérogatives dévolues aux institutions de contrôle par les textes en vigueur, les comptes de BNPT sont soumis à un audit légal et obligatoire effectué par un Commissaire aux comptes agréé par la CEMAC.
Ce commissaire aux comptes et son suppléant sont nommés par le Conseil d’Administration pour une durée de deux(2) exercices, conformément à la réglementation en vigueur. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions.
Article 20 : Le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi. Il perçoit une rémunération fixée par le Conseil d’Administration.
Il procède à cet effet à la vérification du bilan avec les écritures des comptes financiers et au contrôle de la régularité de l’exercice du budget. Ses fonctions expirent après la réunion du Conseil d’Administration qui statue sur les comptes de deuxième exercice social.
Article 21 : La gestion financière du BNFT et le programme d’exécution de son programme annuel d’activités sont soumis à des audits techniques et financiers réalisés par des bureaux d’audits spécialisés, sélectionnés pour deux (02) ans au maximum par le Conseil d’Administration.
Chapitre 6 : Des dispositions finales
Article 22: Le présent Décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le Décret N°270/PR/MTAC/89 du 14 avril 1989, portant Création d’un Bureau National de Fret (BNF).
Article 23 : Le Ministre des Infrastructures et du Désenclavement et de Ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.