Décret En vigueur

Décret portant remise Collective de peines

Décret 16-517

Décrète :

Article 1er: Il est accordé des remises  des remises collectives de peines aux condamnés de droit commun.

Article 2 : Les conditions d’application de ces remises de peines sont les suivantes :

  1. aux condamnés à des peines supérieures à deux (02) mois, sans excéder cinq (05) mois, une remise de peine d’un (1) mois ;
  2. aux condamnés à des peines supérieures à supérieures à cinq (05) mois, sans excéder un (01) an, une remise de peine de quatre (04) mois ;
  3. aux condamnés à des peines supérieures à un (01) an, sons excéder (2) deux (02) ans, une remise de peine de dix (10) mois ;
  4. aux condamnés à des peines supérieures à deux (02) ans, sans excéder cinq (05) ans, une remise de peine de dix-huit (18) mois ;
  5. aux condamnés à des peines supérieures à cinq (05) ans, sans excéder dix (10) ans, une remise de peine de trois (03) ans ;
  6. aux condamnés à des peines supérieures à dix (10) ans, sans excéder vingt (20) ans, une remise de peine de cinq (05) ans ;
  7. aux condamnés à perpétuité, leurs peines sont commuées à vingt (20) ans de travaux forcés ;
  8. aux condamnés à des peines capitales, leurs peines sont commuées à des peines à perpétuité.

Article 3: Les remises de peines ne préjudicient pas aux droits de l’Etat, des parties civiles et des tiers.

Article 4 : Le Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme est chargé de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié ou Journal officiel de la République.