Décret portant Organisation et Fonctionnement de l'Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS)
Décret 16-457
Décrète :
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1er: Le présent décret porte organisation et fonctionnement de l’Office National des Examens et Concours du Supérieur, en abrégé ONECS.
Article 2. L’ONECS est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière, placé sous la tutelle du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur. Son siège es-f à N’Djamena.
Article 3: L’ONECS a pour mission de :
a) Préparer, organiser et gérer :
- l’examen du baccalauréat en collaboration avec le Ministère en charge de l’Education Nationale, les Universités et les Académies ;
- le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) et diplômes équivalents ;
- les authentifications, les équivalences et la traduction des diplômes du supérieur, de l’attestation du Baccalauréat, et des BTS ;
- les concours ou examens professionnels et/ou d’enseignement supérieur en collaboration avec les institutions concernées ;
- les concours d’entrée dans les institutions publiques d’enseignement supérieur en collaboration avec ces institutions ;
- les concours d’entrée dans les institutions privées, à la demande et en collaboration avec ces institutions.
b) Représenter le Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur aux différents examens et concours inter- étatiques ;
c) Formuler des avis et des recommandations sur tout projet de convention à l’échelon national et sous régional concernant les examens et concours.
Chapitre 2 : De l’organisation
Article 4: L’ONECS est structuré de la manière suivante :
- Le Conseil d’Administration ;
- La Direction Générale ;
- Les Directions Techniques.
Section 1: Du Conseil d’Administration
Article 5: Le Conseil d’Administration est l’organe suprême de VONECS. Il est composé comme suit:
- Président : Le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur;
- Vice Président : Le Ministre en charge de l’Education Nationale;
- Membres:
- Les Recteurs des Académies ;
- Un Représentant de l’Assemblée Nationale ;
- Le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur ;
- Le Secrétaire Général du Ministère de l’Education Nationale ;
- Le Directeur Général de la Planification et des Ressources Humaines du Ministère e n Charge de l’Enseignement Supérieur ;
- Le Directeur Général de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
- Le Directeur Général du Budget ;
- Le Directeur du Contrôle Financier ;
- Un représentant du Secrétariat Général du Gouvernement ;
- Un Représentant du Ministère en charge de la Fonction Publique Un représentant du personnel de l’ONECS.
Le Conseil d’Administration peut appeler à siéger, à titre consultatif, toute personne dont la participation lui parait utile.
La fonction de membre du conseil d’Administration est gratuite. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions fixées par le Conseil d’Administration.
Le secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur Général de l’ONECS.
Article 6. Le Conseil d’Administration se réunît une fois par an en session ordinaire sur convocation de son président qui en fixe l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut également se réunir en conseil extraordinaire sur convocation de CA son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres sur un ordre de jour déterminé. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Les décisions sont prises à la majorité simple.
Toute fois en cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Un arrêté ministériel détermine les modalités de fonctionnement du Conseil d’Administration.
Article 7: Le Conseil d’Administration :
- adopte le Compte Administratif du Directeur Général de l’ONECS et le Compte de Gestion sur chiffre et sur pièce présenté par l’Agent Comptable ;
- adopte le projet de budget de l’ONECS présenté par le Directeur Général ;
- fixe les règles d’engagement et de rémunération du personnel contractuel ;
- approuve les conventions et les baux propose les modifications statutaires ;
- examine les questions qui lui sont soumises par l’autorité de tutelle ou par le Directeur Général de l’ONECS relatives aux intérêts de celui-ci ;
- donne son avis sur la rémunération du Directeur Général du Directeur Général Adjoint de l’ONECS.
Section 2 : De la Direction Générale
Article 8: L’ONECS est dirigé par un Directeur Général nommé par Décret pris en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur. Il peut être assisté d’un adjoint nommé dans les mêmes conditions et à qui il peut déléguer une partie de ses pouvoirs.
Article 9 : Le Directeur Général doit remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité tchadienne ;
- être au moins Maitre Assistant ;
- avoir une bonne expérience professionnelle et/ou administrative d’au moins dix (10) ans dans le domaine de l’enseignement supérieur et/ou de la recherche ;
- jouir d’une bonne moralité faire preuve de productivité et de rayonnement scientifique.
Article 10: Le Directeur Général de l’ONECS dispose de la compétence en matière d’administration et de gestion.
A ce titre, il :
- prépare l’ordre du jour d u Conseil d’Administration et veille à l’exécution de ses résolutions ;
- veille à la bonne administration de l’ONECS signe les attestations des diplômes ;
- vise les diplômes soumis à la signature du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur ;
- authentifie et délivre les équivalences des diplômes ;
- représente l’Office en justice et dans les actes de la vie civile ;
- ordonne les dépenses de l’ONECS ;
- prépare et exécute le budget conformément aux textes en vigueur relatifs à la réglementation de la comptabilité des établissements publics ;
- signe les actes de recrutement et du licenciement du personnel contractuel ;
- gère le poste et la carrière des employés et prend des mesures de nature à contribuer à leur promotion et à leur épanouissement scientifique et personnel ;
- ordonne les missions à l’intérieur pour le personnel relevant de l’ONECS.
Section 3 : Des Directions Techniques
Article 11 : Placées sous l’autorité du Directeur Général, les Directions techniques sont dirigées par des Directeurs nommés par Décret, sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.
Article 12: L’ONECS comprend quatre (4) Directions techniques :
- Direction des Examens et Concours (DEC) ;
- Direction de la Délivrance des Diplômes (3D) ;
- Direction des Affaires Administratives, des Ressources Humaines et du Matériel ;
- Direction des Equivalences des Diplômes, des Archives et de la Statistique.
Article 13 : L’organisation et les attributions des Directions Techniques sont fixées par Arrêtés du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, après avis du Conseil d’Administration.
Article 14 : Le service de la comptabilité est placé sous un agent comptable nommé par arrêté conjoint du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur et du Ministre en charge des Finances. Il exerce ses attributions sous la responsabilité directe du Directeur Général conformément à la réglementation de la comptabilité publique. Il est assisté par un chef de service adjoint.
Article 15: Un Arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur, sur proposition du directeur général, détermine les attributions des services de l’ONECS.
Chapitre 3 : Fonctionnement de l’Office
Section 1: Régime financier
Article 16 : Le régime financier de l’ONECS est celui défini par les textes en vigueur portant réglementation de la Comptabilité Publique, dans son titre relatif au régime financier des établissements publics nationaux.
L’ONECS est soumis au contrôle financier tel est institué et défini par la réglementation en vigueur y relative.
Article 17 : Le budget de l’ONECS est annuel. il s’exécute du 1er janvier au 31 Décembre.
Article 18: Le Budget de l’ONECS comprend :
- en recettes : les subventions de l’Etat, les dons et legs et les ressources propres
- en dépenses : toutes les charges nécessaires à son bon fonctionnement et aux investissements.
Section 2 : Du personnel
Article 19 : Le fonctionnement de l’ONECS est assuré par un personnel permanent régi soit par le Statut Général de la Fonction Publique soit par le code du travail et les conventions collectives en vigueur.
En outre, l’Office peut recourir au système de vacation qu’il rémunère lui-même.
Chapitre 4 : Dispositions finales
Article 20: Les modalités d’organisation et de déroulement du Brevet de Technicien Supérieur, du Baccalauréat, des concours et des examens du Supérieur font l’objet d’Arrêtés du Ministre en charge de ‘Enseignement Supérieur, de concert avec le Ministre de l’Education Nationale en ce qui concerne le Baccalauréat.
Des services peuvent être créés autant que de besoin par arrêté du Ministre en charge de ‘Enseignement Supérieur après avis du Conseil d’Administration.
Les Chefs de Service sont nommés par Arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur, sur proposition du Directeur Général.
Article 21: Le présent Décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le Décret n°526/PR/PM/MESRSFP/010 du 07 Juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de l’Office National des Examens et Concours du Supérieur.
Article 22: Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.