Décret En vigueur

Décret portant Organisation et Fonctionnement de l'Office National des Chemins de Fer (O. N. C. F)

Décret 16-418

Décrète :

Chapitre 1 : Des dispositions générales

Article 1er: Le présent décret fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Office National des Chemins de Fer en abrégé ONCF créé par l’Ordonnance no 007/PR/2015 du 16 mars 2015 susvisée.

Article 2: L’ONCF est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), doté de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion.

Il est placé sous la tutelle du Ministère en charge du Transport.

Article 3: Le siège de l’ONCF est fixé à N’Djamena.

Article 4: L’ONCF a pour mission de concevoir, de planifier, d’exécuter les travaux de réalisation des infrastructures ferroviaires et en assurer l’exploitation.

A ce titre, il est notamment chargé de :

  1. élaborer des projets relevant des transports ferroviaires ;
  2. réaliser les travaux d’étude préalable ;
  3. assurer la mise en œuvre des projets ;
  4. mettre en place les conditions d’exploitation et d’entretien des infrastructures réalisées ;
  5. élaborer les normes techniques et la réglementation ;
  6. veiller à la mise en œuvre de la Stratégie Nationale des Transports dans son volet relatif aux transports ferroviaires ;
  7. participer à toutes les négociations relatives au transport ferroviaire ;
  8. élaborer le plan de formation et de renforcement des capacités ;
  9. développer la coopération sous régionale, régionale et internationale dans le domaine des chemins de fer.

Chapitre 2 : De l’organisation

Article 5: L’ONCF est administré par deux (2) organes :

Un Conseil d’Administration ;

Une Direction Générale.

Chapitre 3: Du Conseil d’Administration

Article 6: Le Conseil d’Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour veiller à la parfaite traduction dans les faits des grandes orientations de la politique du Gouvernement.

Article 7: Dans ce cadre, il a notamment les pouvoirs énumérés ci-après :

  1. il donne les orientations générales de la politiques de l’ONCF;
  2. il adopte le budget ;
  3. il examine et approuve le compte financier et l’affectation des résultats de l’exercice ;
  4. il examine deux (02) fois par on les rapports d’activités du Directeur Général ;
  5. il examine et approuve les créations, modifications et suppressions d’emplois permanents ;
  6. il autorise l’exécution des projets d’achat ou de prise à bail d’immeubles et, pour les biens dont l’ONCF est propriétaire, les projets de ventes et de baux d’immeubles ;
  7. il fixe les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
  8. il autorise les projets de concession et de délégation de service public;
  9. il autorise les emprunts, prises, extensions et cessions des participations financières ;
  10. il autorise l’acceptation des dons et legs ;
  11. il décide des actions à ester en justice et les conditions dans lesquelles  certaines d’entre elles peuvent être engagées par le Directeur Général;
  12. il autorise les transactions ;  il approuve le règlement intérieur de  l’ONCF;  il se prononce dans la limite de ses  pouvoirs, sur les suites à donner aux  observations consécutives aux  inspections, contrôles ou évaluations  dont l’ONCF a fait l’objet;
  13. fixer les salaires et les avantages du Directeur Général, du Directeur Général Adjoint et des Directeurs techniques ;
  14. fixer conformément à la convention collective, les salaires, appointements, primes et avantages divers consentis aux personnels, sur proposition du Directeur Général.

Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au Directeur Général. Celui-ci rend compte, lors de la prochaine séance du Conseil, des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation.

Article 8 : Le Conseil d’Administration est composé de:

  1. le Secrétaire Général du Ministère en charge du Transport ;
  2. le Secrétaire Général du Ministère en charge des Finances ;
  3. le Secrétaire Général du Ministère en charge du Commerce;
  4. le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Energie;
  5. le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Environnement ;
  6. le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Aménagement du Territoire ;
  7. le Secrétaire Général du Ministère en charge de la Sécurité Publique;
  8. le Secrétaire Général du Ministère en charge du Plan ;
  9. le Directeur Général du Secrétariat  Général du Gouvernement ;
  10. le Directeur Général du Conseil  des Chargeurs.

Le Directeur Général de l’ONCF assiste avec voix consultative au Conseil d’Administration.

La Présidence du Conseil d’Administration est assurée par le Ministre en charge du Transport.

Le Secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur Général de l’ONCF assisté de ses collaborateurs.

Le Conseil peut inviter au Conseil d’Administration pour avis toute personne dont il juge la présence utile au regard de l’ordre du jour.

En cas d’indisponibilité, un membre du Conseil d’Administration peut donner mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir plus d’un mandat.

La fonction d’administrateur est gratuite. Toutes fois, les membres du Conseil d’Administration perçoivent des jetons de présence dont les modalités seront fixées par le Conseil d’Administration.

Article 9 : Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux(02) fois par un en session ordinaire sur convocation de son président. La première session est consacrée à l’examen et à l’adoption du budget et la seconde est consacrée à l’arrêt des comptes et des états financiers annuels.

Le Conseil d’Administration peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du Président ou à la demande de la majorité de ses membres.

Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit (08) jours.

Les délibérations sont prises à la majorité simple des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.

Article 10 : Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par un procès-verbal de séance signé par le président et le secrétariat de séance. Ce procès verbal est transmis à tous les membres du Conseil qui disposent d’un délai de deux (02) semaines à compter de la date de transmission pour formuler les observations. A défaut d’observations dans ce délai, le procès verbal est réputé approuvé.

Les décisions et délibérations du Conseil d’Administration sont transmises à titre  de compte rendu au Ministre de tutelle. Elles sont exécutoires quinze (15) jours après cette transmission sauf avis contraire motivé de la tutelle.

Chapitre 4 : De la Direction Générale

Article 11 : La Direction Générale de L’ONCF est placée sous la responsabilité d’un Directeur Général assisté d’un Adjoint, tous deux (02) choisis à l’issue d’un appel à candidatures par le Conseil d’Administration.

Ce choix est entériné par Décret sur proposition du Ministre de tutelle.

La Direction Générale comprend :

  1. une Direction Technique ;
  2. une Direction Administrative et Financière.

Les attributions et les modalités de fonctionnement des Directions techniques seront précisées par un Arrêté du Ministre en charge des Transports après avis du Conseil d’Administration.

D’autres directions pourront être mises en place en cas de besoin par Décret pris en Conseil des Ministres.

Article 12 : Le Directeur Général est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche de PONCF et veille à la mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil d’Administration.

A ce titre, il est notamment chargé de:

  1. mener les actions de l’ONCF,  conformément aux missions qui sont dévolues à celle-ci;
  2. exécuter les décisions prises par le  Conseil d’Administration à qui il rend compte de sa gestion,
  3. transmettre au Conseil  d’Administration, à la fin de chaque  trimestre, un rapport sur la situation financière de l’ONCF et à la fin de  chaque année un rapport d’activités;
  4. soumettre l’organigramme détaillé  de l’ONCF à l’approbation du Conseil d’Administration;
  5. préparer le budget de l’ONCF et l’exécuter après son adoption par le Conseil d’Administration;
  6. gérer le fonds de PONCF;
  7. gérer les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels de l’ONCF dons le respect de son objet social et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur;
  8. gérer le personnel de l’ONCF;
  9. élaborer la convention d’entreprise et  le règlement intérieur conformément à la réglementation en vigueur et les
  10. soumettre à l’approbation préalable du Conseil d’Administration et veiller à leur application et à leur mise à jour ;
  11. exercer l’autorité sur l’ensemble du personnel de l’ONCF, de définir l’organisation du travail, de recruter et de nommer aux postes d’emplois, de prendre les sanctions, ainsi que les mesures de révocation et de licenciement conformément à la législation et réglementation en vigueur;
  12. passer les marchés et contrats, en assurer l’exécution et le contrôle, dans le strict respect du budget, selon la procédure fixée par la réglementation en vigueur relative aux Marchés Publics ;
  13. signer tous les autres actes, conventions et transactions pour lesquels compétence’ lui est reconnue par le Conseil d’Administration, notamment en matière de baux, contrats d’assurances, fonctionnement des comptes bancaires ou postaux, opérations commerciales et civiles,
  14. prendre toutes  mesures conservatoires nécessaires, en cas de besoin, et rendre compte, par écrit, au Conseil d’Administration lorsque ces mesures ne ressortent pas de ses attributions.

Titre 3 : Du régime financier et comptable

Article 13: La comptabilité de l’ONCF est effectuée conformément aux règles de l’OHADA.

Chapitre 1 : Des Ressources et des Charges

Article 14: L’état prévisionnel des ressources et des charges est adopté par le Conseil d’Administration dans les trois (03) mois qui suivent la création de l’ONCF.

Il est annuel et s’exécute du 1 er janvier au 31 décembre.

Section 1 : Des Ressources

Article 15 : Les ressources d e l’O. N. C. F comprennent notamment:

    1. dotations budgétaires de l’Etat
    1. les redevances ferroviaires ;
    1. le produit et prestations de  services ;
    1. concours des partenaires techniques et financiers nationaux et internationaux;
    1. Toutes autres ressources affectées  par la Loi des Finances.

Section 2 : Des Charges

Article 16: Les Charges de l’O.N.C.F comprennent notamment:

  1. les frais de personnel ;
  2. les frais de fonctionnement,  d’exploitation et de production ;
  3. les dépenses d’investissements ;
  4. les impôts et contributions de toute nature et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Chapitre 2 : De la Gestion Financière et des Comptes

Article 17 : Le Directeur Général est l’ordonnateur principal des dépenses du budget de l’ONCF.

A ce titre, il :

ordonne, engage et liquide les dépenses; ordonne et met en recouvrement les ressources ;

tient la comptabilité à travers des livres et registres appropriés de nature à pouvoir dresser à tout moment la situation globale:

  1. des engagements ;
  2. des ordonnancements ;
  3. des liquidations ;
  4. des recettes ;
  5. des émissions des titres de recouvrement.

Article 18 : Le projet de budget est préparé par la Direction Générale qui le soumet au Conseil d’Administration un mois avant la fin de l’année budgétaire en cours. Il l’adopte au plus tard le 31 décembre de la même année.

Article 19: A la clôture de chaque exercice comptable, le Directeur Général présente au Conseil d’Administration pour approbation, les états financiers et comptables de l’exercice écoulé, accompagnés des documents annexes comprenant l’ensemble des engagements donnés et reçus, au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année qui suit. Il établit un rapport écrit sur l’état d’exécution du budget et de l’activité générale de l’O.N.C.F pendant l’année écoulée.

Chapitre 3 : Du Contrôle de Gestion

Article 20 : Sons préjudice de l’exercice des prérogatives dévolues aux Institutions de contrôle par les textes en vigueur, les comptes de l’O.N.C.F sont soumis à un audit légal et obligatoire effectué par un Commissaire aux Comptes agréé par la Cour d’Appel.

Le Commissaire aux Comptes et son suppléant sont nommés par le Conseil d’Administration pour une durée de deux (2) exercices, conformément à la réglementation en vigueur. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions.

Article 21 : Le Commissaire aux Comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la Loi. Il perçoit une rémunération fixée par le Conseil d’Administration.

Il procède à cet effet à la vérification du bilan avec les écritures des comptes financiers et au contrôle de la régularité de l’exécution du budget. Ses fonctions expirent après la réunion du Conseil d’Administration qui statue sur les comptes du deuxième exercice social.

Article 22 : La gestion financière de l’O.N.C.F et le programme d’exécution de son programme annuel d’activités sont soumis à des audits techniques et financiers réalisés par des bureaux d’audit spécialisés, sélectionnés pour deux (2) ans au maximum par le Conseil d’Administration.

Il sera effectué au moins un audit par an.

En outre, le Gouvernement se réserve le droit d’ordonner à tout moment, des audits spécialisés ou de faire exercer toute vérification qu’il jugera nécessaire.

Titre 4 : Des dispositions diverses, transitoires et finales

Article 23 : Tout différend entre l’O.N.C.F et un tiers sera réglé à l’amiable. A défaut, il sera porté devant les juridictions compétentes tchadiennes.

Article 24: Les autres modalités d’organisation et de fonctionnement de l’O.N.C.F sont fixées par décision du Conseil d’Administration.

Article 25 : L’O.N.C.F peut être dissout ou liquidé dans les conditions fixées par la loi applicable en la matière.

La dissolution ou la liquidation peut être prononcée par le Gouvernement.

Article 26 : En cas de dissolution, le Conseil d’Administration tient une réunion extraordinaire pour examiner les rapports du Directeur Général et du Commissaire aux Comptes établis à cet effet.

Un liquidateur sera nommé par décret. Cette nomination met fin au pouvoir des administrateurs.

Article 27 : Le solde de la liquidation est affecté par décision du Gouvernement et de préférence au profit d’u n organisme poursuivant les mêmes buts et objectifs.

Article 28 : Le Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.