Décret En vigueur

Décret portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de l'Agence Nationale des Investissements et des Exportations (A.N.I.E)

Décret 16-414

Décrète :

Article 1er: Le présent Décret fixe les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations, en en abrégée A.N.I.E.

Titre 1 : Des attributions

Article 2 : L’Agence Nationale des Investissements et des Exportations a pour but d’encourager, de promouvoir et de développer les investissements, dans les différents secteurs économiques et l’exportation des produits et services nationaux.

A ce titre, elle est notamment chargée directement ou en confiant le mandat à un ou plusieurs organismes tiers de:

  1. Apporter conseil et assistance technique aux promoteurs économiques dans la conception, la formulation, la réalisation et la gestion de leurs projets d’investissement et d’affaires conformément à Io réglementation en vigueur, notamment les dossiers d’agrément aux avantages accordés par la Charte Nationale des Investissements;
  2. Faciliter toutes les formalités administratives nécessaires aux activités des opérateurs économiques en liaison avec les autres départements ministériels et institutions concernés, notamment les formalités liées à la création des entreprises, aux modifications et à leur dissolution, aux opérations commerciales et industrielles, et aux procédures d’agrément aux avantages de la Charte Nationale des Investissements ;
  3. Assurer l’examen des conventions d’établissement et le suivi des entreprises bénéficiant des avantages accordés dans le cadre de la Charte Nationale des Investissements et des lignes de refinancement et fonds de garanties dons le cadre de l’Agence ;
  4. Identifier et collecter les informations nécessaires à mettre à la disposition des opérateurs économiques, l’administration, des partenaires au développement et demandeurs ;
  5. Traiter et diffuser les informations données technico-économiques et commerciales ;
  6. Identifier les créneaux porteurs et secteurs industriels, artisanaux commerciaux susceptibles d’attirer les opérateurs économiques ;
  7. Apporter son appui à l’accroissement de la compétitivité des produits nationaux aux exigences des marchés extérieurs ;
  8. Réaliser des études et actions de nature à favoriser les investissements au Tchad et les exportations des produits nationaux ;
  9. Développer toute action d’information et de sensibilisation  afin de faire connaître les opportunités d’investissement ou des éventuels créneaux porteurs à l’exportation des produits et services nationaux ;
  10. Prospecter et rechercher les financements pour les opérateurs économiques et encourager le développement des opérations de joint-ventures ;
  11. Contribuer à la création des fonds de garantie et de soutien aux PME/PMI ;
  12. Apporter son appui aux Pme/Pmi, aux toutes petites entreprises artisanales du secteur informel et procéder à leur encadrement et formation ;
  13. Promouvoir les nouveaux produits et services à l’exportation ;
  14. Mettre en place une base de données technico-économiques, des idées de projet, des profils ou études de projet d’investissements bancables ;
  15. Concevoir et mettre à Io disposition des opérateurs économiques les outils de promotion et de gestion de leurs affaires au niveau national et international ;
  16. Collaborer avec les institutions du secteur privé tchadien dans l’accueil et l’assistance aux investisseurs ;
  17. Assurer le suivi du portefeuille des titres de l’Etat dans les sociétés en liaison avec les autres services techniques concernés de l’Etat, lorsque cette tache n’est dévolue à d’autres structures spécifiques ;
  18. Assurer en cas de projet spécifique ou d’importance stratégique la prise de participation de l’Etat dans les sociétés pour les opérations de joint-ventures ;
  19. Promouvoir l’entreprenariat des femmes et des jeunes ;
  20. Contribuer à la restructuration, 1a privatisation, la réhabilitation, la liquidation des sociétés industrielles et commerciales détenues dans le portefeuille de l’Etat ;
  21. Contribuer à la création des zones industrielles, zones franches et ports secs à l’intérieur du pays ;
  22. Coopérer avec les organismes nationaux et internationaux poursuivant les mêmes buts ;
  23. Participer à toute initia ive la promotion et au développement différents secteurs économiques ;
  24. Exécuter toutes activités d’intérêt public qui lui sont confiées par le Gouvernement dans le cadre de la politique nationale de développement économique et social.

L’Agence Nationale des Investissements et des Exportations, conclura le cas échéant des accords de partenariat avec les organismes nationaux et internationaux poursuivant les mêmes buts.

Titre 2 : De l’organisation et du fonctionnement

Chapitre 1 : De l’Organisation

Article 3 : L’Agence Nationale des Investissements et des Exportations e s -~ administrée par un Comité Stratégique et une Direction Générale. Les antennes de l’ANIE peuvent être créées dans les Régions et à l’extérieur du pays.

Section 1 : Du Comité stratégique

Article 4: Le Comité Stratégique es’, composé comme suit:

  1. Président : Le Secrétaire Général de la Primature
  2. Membres :
  • Un (1) Représentant du Ministère en charge des Affaires Etrangères ;
  • Un (1) Représentant du Ministère en charge du Commerce ;
  • Un (1) Représentant du Ministère en charge de l’industrie ;
  • Un (1) Représentant du Ministère en charge de l’emploi ;
  • Un (1) Représentant du Ministère en charge de la formation professionnelle et technique ;
  • Un (1) Représentant du Ministère en charge des Finances ;
  • Un (1) Représentant du Ministère en charge du Plan ;
  • Un (1) Représentant du Ministère en charge de la Justice;
  • Un (1) Représentant du Secrétariat Général du Gouvernement ;
  • Un (1) Représentant du Secrétariat Général à la Présidence ;
  • Un (1) Représentant du Comité des Partenaires Techniques et Financiers ;
  • Un (1) Représentant de la Chambre de Commerce, de l’Industrie, d’Agriculture, des Mines et de l’Artisanat;
  • Un (1) Représentant de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale, membre.

Le secrétariat du Comité stratégique sera assuré par le Directeur Général de l’ANIE. Le comité peut être élargi à tout ministère technique ayant un dossier concerné.

Section 2: De la Direction Générale

Article 5 : La Direction Générale de l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations est structurée en directions techniques, coordination de Guichet unique de création d’entreprise, divisions et des services.

Section 3: Des directions Techniques

Article 6 : L’Agence Nationale des Investissements et des Exportations est structurée comme suit:

  1. une coordination du Guichet unique à la création d’entreprise ;
  2. (5) directions techniques :
  • La Direction des services aux Investisseurs ;
  • La Direction Exportateurs ;
  • La Direction d’appui aux PME/PMI ;
  • La Direction des Affaires Générales ;
  • La Direction de Marketing et Communication.

A cela s’ajoute deux conseillers.

Cette organisation structurelle peut être modifiée en cas de besoin par le Comité Stratégique sur proposition de Io Direction Générale.

Les Conseillers et le Coordonnateur du Guichet Unique ont le rang et les prérogatives d’un Directeur.

Chapitre 2 : Du fonctionnement

Section 1 : Du Comité stratégique

Article 7 : Le Comité Stratégique exerce se-z pouvoirs dans les limites des lois et règlements en vigueur. Il est l’organe de supervision et de suivi des activités de l’agence ou regard des orientations définies par le Premier Ministre. Le comité stratégique dispose des attributions spécifiques suivantes :

  1. définir, dons le cadre de l’orientation de la politique nationale de développement du pays, les programmes et plans d’actions de l’Agence en matière de promotion des investissements et des exportations;
  2. fixer l’organisation interne, le cadre organique, les règles particulières relatives au fonctionnement et à l’administration de l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations ; adopter les différents manuels de gestion;
  3. adopter le budget, ses modifications éventuelles et arrêter les comptes financiers, approuver les programmes d’actions de l’Agence; examiner et approuver le rapport annuel de la Direction Générale ;
  4. s’assurer de la bonne exécution des activités de l’Agence ;
  5. délibérer sur les acquisitions, dispositions ou aliénations de biens meubles et immeubles de l’Agence ;
  6. fixer les modalités d’attribution d’indemnités ou attributions spécifiques au personnel.

Le Comité stratégique peut déléguer une partie de ses attributions ou Directeur Général. Il peut également faire appel à. toute personne dont la compétence es-,~ jugée utile pour l’accomplissement de sa mission.

Le comité peut être élargi à tout ministère technique ayant un dossier concerné.

Le comité stratégique est reçu par le Premier Ministre ou moins tous les six mois ou sur sa demande.

Article 8: La fonction des membres de comité donne lieu à l’attribution de jetons de présence dont le montant est fixé par un arrêté du Premier Ministre.

Article 9: Le Président du Comité exerce les attributions suivantes :

  1. contrôler l’exécution des décisions du Comité stratégique;
  2. convoquer les réunions, authentifier les procès-verbaux et signer les actes autorisés par le Comité et en rendre compte au Premier Ministre.

Article 10 : Le Comité stratégique se réunit en session ordinaire deux fois dans l’année et en session extraordinaire aussi souvent que l’intérêt de l’Agence l’exige, soit sur convocation de son Président, soit à Io demande des deux tiers de ses membres.

Le Comité stratégique se réunit valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sort prises à la majorité simple. En cos de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 11 : Les délibérations du Comité stratégique sont constatées par un procès-verbal signé par le Président, le secrétaire de séance et un membre présent. Ce procès-verbal est transmis à tous les membres du Comité qui disposent d’un délai d’une (1) semaine à compter de la date de transmission pour formuler leurs observations,

A défaut d’observations dans ce délai, le procès-verbal est considéré comme approuvé.

Section 2: De la Direction Générale

Article 12 : La Direction Générale de l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations est placée sous Io responsabilité d’un Directeur Général qui 1 c représente dans tous les actes de la vie civile.

Le Directeur Général veille à l’exécution de l’ensemble des missions de l’Agence et assure la gestion administrative et financière dont il est l’ordonnateur. Il est assisté dans l’exécution quotidienne de son mandat par des Directeurs de Services.

A ce titre, il est chargé de :

  1. exercer toutes les fonctions d’administration et de gestion non expressément réservées au Comité stratégique ou à l’autorité de tutelle ;
  2. animer, coordonner et contrôle, l’ensemble des activités de l’Agence ;
  3. passer les accords, baux, conventions et contrats avec les tiers, y compris les investisseurs potentiels et veiller à leur application ;
  4. soumettre au Comité stratégique les plans et programmes d’activités, les plans de financement et les budgets correspondants ;
  5. préparer les décisions et autres propositions à l’approbation du Comité stratégique ou de l’autorité de tutelle ;
  6. préparer et ordonner le budget de fonctionnement et d’investissement ;
  7. établir les tarifs des prestations de service de l’Agence ;
  8. procéder, pour le copte des opérateurs économiques, à toutes études, investigations et collectes d’informations ;
  9. exercer toutes missions d’intérêt public qui lui sont confiées par le Gouvernement dans le cadre de l’objet de l’Agence ;
  10. présider la commission nationale d’investissement ;
  11. élaborer et étudier les demandes d’agrément et les conventions d’établissement;
  12. assurer le suivi évaluation de la mise en œuvre des conventions d’établissement ;
  13. prendre toutes les mesures pour attirer les investissements étrangers directs et promouvoir les investissements nationaux ;
  14. faciliter la création d’emplois à travers les projets d’investissements dans les secteurs porteurs ;
  15. soutenir les PME/PMI et les entreprises exportatrices ;
  16. valoriser le portefeuille de l’Etat ;
  17. prendre des participations dons le capital des entreprises stratégiques ;
  18. créer un fonds d’investissement pour financer les infrastructures stratégiques ;
  19. exécuter les décisions et recommandations du Comité stratégique auquel il rend compte.

Titre 3 : Du régime financier et comptable

Article 13 : Le Régime Financier et Comptable applicable à l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations est celui défini par le Décret n°118/F du 24 juin 1963 en son Titre 3 consacré aux Etablissements Publics Nationaux.

Chapitre 1er: Des ressources

Article 14: Les ressources de l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations sont constituées par :

  1. la dotation budgétaire d’établissement, les subventions budgétaires de l’Etat et d’outres tiers ;
  2. les produits de prestations de services  les outres produits perçus ou titre de ses  activités et autorisés par Io Loi des  Finances;  les dons et legs.

En cas de besoin, l’Etat pourra définir d’outres sources de financement de l’ANIE.

Article 15 : La dotation annuelle budgétaire couvrant le budget annuel de l’ANIE est inscrit dans le budget de l’Etat.

Chapitre 2 : De la Gestion Financière et Comptable

Article 16 : Le budget de l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations est annuel. Il s’exécute du 1er janvier au 31 décembre.

Article 17: Les fonds de l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations sont déposés dans un compte bancaire ouvert auprès d’une des institutions bancaires de la place et/ou du Trésor Public et sont soumis au régime des deniers publics.

Article 18: La comptabilité de l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations est effectuée conformément aux règles comptables en usage au Tchad.

Chapitre 3 : Du Contrôle

Article 19: Il est établi à la fin de chaque année le bilan et le compte financier détaillé de l’exercice après rapport du commissaire aux comptes.

Article 20: Le Commissaire aux comptes et son suppléant sont nommés par le Comité stratégique pour une durée de deux (02) d’exercices, conformément à la réglementation en vigueur. Ils peuvent être reconduits dons leurs fonctions.

Article 21 : Le Commissaire aux Comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi. Il perçoit une rémunération fixée par le Comité stratégique. Il procède ci cet effet à Io vérification du bilan avec les écritures des comptes financiers et au contrôle de la régularité de l’exécution du budget. Ses fonctions expirent après Io réunion du Comité stratégique qui statue sur les comptes du deuxième exercice social.

Titre 4 : Des dispositions diverses et finales

Article 22: Le Directeur Général de l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Premier Ministre. Le Directeur Général peut être assisté d’un adjoint nommé dans les mêmes conditions. Ils ont rang et prérogatives d’un Conseiller spécial à la Primature.

Les Directeurs de Services Techniques , les Conseillers, ainsi que le Coordonnateur du Guichet Unique sont recrutés sur contrat par la Direction Générale de l’ANIE après appel à candidature et approbation du Comité stratégique.

Article 23 : Le Directeur Général de l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations et son adjoint ainsi que les Directeurs de services techniques et tout le personnel de l’Agence, perçoivent une rémunération et des avantages nécessaires à l’exécution de leurs fonctions. Ceux-ci sont fixés par le Comité stratégique.

Article 24 : L’organisation structurelle et les attributions des différentes directions techniques de l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations sont fixés par Arrêté du Premier Ministre.

Article 25 : L’Agence Nationale c en Investissements et des Exportations peut être dissoute ou liquidée pour causes communes aux établissements publics. La dissolution ou la liquidation peut être prononcée par le Gouvernement.

Article 26: En cos de dissolution, le Comité stratégique présidé exceptionnellement par le Premier Ministre, tient une réunion extraordinaire pour examiner les rapports du Directeur Général et du Commissaire aux Comptes établis à cet effet.

Article 27: Lors de la dissolution ou de la liquidation de l’Agence, il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Premier Ministre, un ou plusieurs liquidateurs. Ledit décret détermine leurs pouvoirs et honoraires.

Le Comité stratégique conserve pendant la liquidation les mêmes attributions durant l’exercice de l’Agence. Il a notamment, le pouvoir d’approuver les comptes de Io liquidation et de donner quitus aux liquidateurs.

Article 28: Le solde de la liquidation est affecté par décision du Gouvernement.

Article 29 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieurs  contraires notamment le décret n°747/PR/PM/MCI/2010 qui prend effet pour compter de la date de signature, sera enregistré et publié ou Journal officiel de la République.