Décret portant Code de Déontologie de la Police Nationale
Décret 16-413
Décrète :
Titre 1: Dispositions préliminaires
Section 1 : Des Principes Généraux
Paragraphe 1er: De l’Objet
Article 1er: Le présent code de déontologie a pour objet de prescrire des points de repère comportementaux aux fonctionnaires de la Police Nationale, en service et en dehors des heures de service, à l’institution elle-même, ainsi qu’à la population.
Le présent code est établi en vertu de la constitution, des lois et des règlements de la République du Tchad ainsi que des traités et conventions internationales intégrés à son droit positif, dont :
- la Déclaration universelle des droits de l’Homme,
- la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples,
- a Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
- la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,
- la Convention internationale des droits de l’enfant, dont il réaffirme les principes intangibles.
Paragraphe 2 : Des Obligations Générales du Fonctionnaire de Police
Article 2 : Le fonctionnaire de police est au service de la nation :
- il respecte et protège les institutions de la République et agit conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur ;
- il respecte sa hiérarchie
- il concourt sur l’ensemble du territoire au maintien de l’ordre public, à la garantie des libertés publiques et à la protection des personnes et des biens ;
- il protège la population sans distinction de sexe, d’âge, de handicap, de nationalité, de race, d’ethnie ou de région, de conviction politique, religieuse ou philosophique, ainsi que de condition sociale ;
- il n’affiche pas et n’impose pas ses convictions politiques ou religieuses dans l’exercice de ses fonctions.
Paragraphe 3 : De l’État de droit
Article 3 : Les décisions et interventions du fonctionnaire de police sont dictées par la loi, il reconnaît la suprématie de la loi et du règlement sur le droit coutumier:
- il respecte les valeurs laïques, la diversité culturelle et cultuelle du pays,
- pour tout fait relevant du droit pénal, il n’applique restrictivement que le droit pénal, à l’exclusion de tout droit coutumier;
- il n’intervient pas en matière coutumière.
Section 2 : Les valeurs de la Police Nationale
Article 4 : Les valeurs de la Police Nationale et de ses fonctionnaires sont :
L’éthique : La Police nationale promeut la déontologie policière par tous moyens.
L’intégrité : La Police Nationale agit avec intégrité et en promeut ses vertus, Elle fait en sorte que les fonctionnaires de police ne sollicitent jamais, n’exigent ou n’acceptent aucune rémunération ou aucun avantage qui ne soit prévu par leurs statuts.
La dignité : La Police Nationale agit avec dignité et veille à ce que les fonctionnaires de police restent dignes en toutes circonstances, qu’ils ne soient jamais sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue pendant leurs heures de service.
Le respect de la diversité et la non-discrimination : La Police Nationale est au service de tous les citoyens sans distinction aucune : de sexe, d’âge, de handicap, de nationalité, de race, d’ethnie ou de région, de conviction politique, religieuse ou philosophique, ainsi que de condition sociale.
L’impartialité : La Police Nationale veille à ce que ses fonctionnaires agissent toujours en toute neutralité ; lors des faits dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions, ils ne défendent la cause d’aucune partie au détriment d’une autre.
La compassion : La Police Nationale veille particulièrement sur les personnes vulnérables et en insécurité, ses fonctionnaires agissent avec compassion à leur égard et assistent et secourent toute personne en danger.
Titre 2 : Des relations entre le fonctionnaire de police et la population
Section 1 : Des obligations déontologiques du fonctionnaire de police envers la population
Paragraphe 1er: De la Confiance et de la considération de la population
Article 5 : Le policier doit se comporter de manière à préserver la confiance et la considération de la population que requiert sa fonction. Pour ce faire, il doit notamment:
- se faire comprendre clairement
- agir avec courtoisie et politesse
- respecter les individus des deux sexes, entre autres lors des palpations et des fouilles règlementaires de sécurité ;
- respecter la vie privée des citoyens
- assurer la protection et porter une attention particulière aux membres vulnérables de la société.
Dans ses rapports avec la population, il ne doit donc pas :
- se faire rémunérer pour ses interventions
- entraver l’accès à la justice abuser de son autorité ;
- intimider, menacer ou harceler;
- dissimuler son identité lors d’un contrôle ou d’une interpellation ;
- usurper un titre ou un grade
- porter une fausse accusation contre une personne ;
- être l’auteur de discriminations
- agir avec incivilité ou mépris.
Paragraphe 2 : De l’Obligation opérationnelle d’intervention
Article 6 : Le fonctionnaire de police a l’obligation d’intervenir lorsqu’il est témoin d’une infraction, d’un délit ou d’un crime, ou que la population le requiert pour intervenir.
Il a également l’obligation d’intervenir d’initiative afin de porter assistance ou secourir toute victime.
Paragraphe 3 : De la Protection des témoins
Article 7 : Le fonctionnaire de police ne fait rien qui puisse mettre les témoins en danger.
Paragraphe 4 : De la Corruption et avantages illicites
Article 8 : Il est interdit au fonctionnaire de police dans l’exercice de ses fonctions de :
- accepter, solliciter ou exiger d’une personne directement ou indirectement un don, une récompense, une commission, un rabais, un prêt, une remise de dette, une faveur ou tout autre avantage illicite ou considération de nature à compromettre son jugement, son impartialité ou sa loyauté ,
- verser, offrir de verser ou s’engager à offrir un don, une récompense, une commission, un rabais, un prêt, une remise de dette, une faveur ou tout autre avantage illicite, ou considération de nature à compromettre son jugement, son impartialité ou sa loyauté.
Section 2 : De l’usage de la force
Paragraphe 1 : De l’usage de la contrainte
Article 9 : Dans le cadre exclusif de ses fonctions, le fonctionnaire de police n’utilise la contrainte et la force, qu’en cas de nécessité, et dans les conditions prévues par les lois et règlements.
Paragraphe 2 : Des Menottes et moyens de contraintes
Article 10 : L’usage des menottes et de moyens de contrainte n’est justifié que lorsque l’individu appréhendé présente un danger pour lui-même, pour autrui ou qu’il est susceptible de s’enfuir.
Paragraphe 3 : Des Armes règlementaires
Article 11 Le fonctionnaire de police ne porte et n’utilise que les armes règlementaires, reçues en dotation administrative.
Paragraphe 4 : De l’usage des armes
Article 12 : Le fonctionnaire de police ne fait usage de son arme et plus encore de son arme à feu qu’en cas d’extrême nécessité, conformément à la règlementation en vigueur:
- a) en cas de légitime défense ;
- b) pour soustraire autrui à une menace imminente de mort ou de blessure grave; c) pour prévenir une infraction majeure mettant en péril des vies humaines.
Section 3 : De la privation de libertés
Paragraphe 1er: Des Arrestation, détention arbitraire et séquestration
Article 13 : L’arrestation et le placement en garde à vue d’un individu ne peuvent avoir lieu que dans le cadre des lois et règlements en vigueur :
- le fonctionnaire de police ne doit pas arbitrairement arrêter, détenir, ni séquestrer un individu,
- pour toute arrestation, le fonctionnaire de police informe le Parquet et suit exactement les consignes données par celui-ci, conformément aux procédures prescrites par le Code de procédure pénale.
Paragraphe 2 : Des Conditions de garde à vue
Article 14 : L’individu gardé à vue ne subit aucun traitement cruel, inhumain ou dégradant :
- L’usage de la violence ou de la toiture à l’encontre des individus gardés à vue est interdit, y compris pour extorquer des aveux ;
- Les individus placés en cellule disposent d’un espace minimum, d’eau, de nourriture et d’un endroit décent pour leurs besoins naturels ;
- Les femmes gardées à vue sont placées dans des cellules séparées de celles des hommes ;
- Les mineurs ne sont détenus que dans les conditions prévues par la Convention internationale des droits de l’enfant et les textes légaux et règlementaires en vigueur ;
- Les individus gardés à vue ne doivent pas être employés à des fins de corvées domestiques ; Il est interdit aux fonctionnaires de police de détourner les biens appartenant aux individus gardés à vue ;
- Le fonctionnaire de police est attentif à l’état physique et psychologique des individus placés en garde à vue. Il prend toutes les mesures possibles pour préserver leur vie et leur santé.
Section 4 : Le civisme de la population
Article 15 : Pour la sécurité de tous, la population a la responsabilité de collaborer avec les services de police.
La population ne doit pas, en connaissance de cause, inciter les fonctionnaires de police à la Déviance.
Titre 3 : Les obligations liées au fonctionnement des services de police
Section 1 : Les obligations liées au service
Paragraphe 1er: De l’Assiduité
Article 16 : Le fonctionnaire de police doit être assidu à son travail :
- a) Il est ponctuel et respecte les heures de travail ;
- b) Il consacre exclusivement ses heures de service à ses tâches professionnelles.
Paragraphe 2 : Du Respect des biens du service
Article 17 : Le fonctionnaire de police est responsable des moyens et équipements mis à sa disposition :
- a) Il ne doit pas confondre les biens du service avec ses biens personnels ;
- b) Il ne peut les utiliser que dans l’exercice de ses fonctions et de manière judicieuse.
Paragraphe 3 : Des Aptitudes professionnelles
Article 18 : Le fonctionnaire de police est responsable de l’entretien de ses aptitudes professionnelles. Il s’efforce de tenir à jour et de développer ses compétences dans les domaines professionnels dont il a la charge.
Paragraphe 4 : Du Port de l’uniforme
Article 19 : Le fonctionnaire de police, dans l’exercice de ses fonctions, est astreint :
- a) au port règlementaire de l’uniforme, sauf dérogation prévue par les textes en vigueur. L’uniforme doit être convenablement entretenu et porté avec dignité ;
- b) Le port de l’uniforme en dehors des heures de service est interdit, y compris pendant les congés et les permissions d’absence, sauf dans les conditions prévues par les règlements en vigueur;
- c) Porter son uniforme en dehors des heures de service afin d’en tirer profit, est interdit ,
- d) Il est interdit au fonctionnaire de police retraité de porter son uniforme, sauf lors des cérémonies officielles et dans les conditions prévues par les règlements en vigueur.
Paragraphe 5 : De la Liberté d’expression et du secret professionnel et judiciaire
Article 20 : Le fonctionnaire de police jouit de sa liberté fondamentale d’expression. Toutefois,
- les informations relatives à ses activités professionnelles sont soumises au secret professionnel et ne peuvent en aucun cas être communiquées à l’exception des autorités compétentes ;
- Les informations relatives à ses activités judiciaires sont soumises au secret judiciaire et ne peuvent en aucun cas être communiquées, à l’exception des autorités policières et judiciaires compétentes ;
- Les informations relatives à la vie privée des citoyens et dont il aurait connaissance dans le cadre de ses fonctions sont couvertes par le devoir de confidentialité professionnelle et ne peuvent être partagées qu’avec les autorités policières et judiciaires ou les autres services compétents lorsque l’intérêt du citoyen concerné le commande;
- Il est interdit au fonctionnaire de police de s’exprimer dans l’exercice de ses fonctions aux médias, sans avoir obtenu l’autorisation formelle préalable de sa hiérarchie;
Le fonctionnaire de police qui ne respecte pas le secret professionnel et judiciaire ainsi que le devoir de confidentialité s’expose à des sanctions disciplinaires, sans préjuger d’éventuelles poursuites pénales.
Paragraphe 6 : De l’exercice des activités incompatibles
Article 21 : Le fonctionnaire de police n’exerce pas d’autres activités lucratives, excepté celles prévues par les statuts, telles que la création littéraire, artistique ou intellectuelle…
Section 2 : La discipline et le respect de la hiérarchie
Paragraphe 1er: De la Discipline et de l’obéissance
Article 22 : Le fonctionnaire de police est discipliné et obéissant :
- Il obéit loyalement et fidèlement aux ordres de sa hiérarchie ;
- Il salue ses supérieurs et répond au salut de ses subordonnés, de façon règlementaire ;
- Il rend compte à ses chefs de l’exécution des ordres reçus ou le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Il rapporte les faits ou évènements avec fidélité et précision.
Paragraphe 2 : De l’ordre manifestement illégal
Article 23 : Le fonctionnaire de police doit refuser d’exécuter tout ordre manifestement illégal :
- Il refuse d’exécuter tout ordre impliquant un acte de torture ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant ;
- Il refuse d’exécuter tout ordre impliquant un acte de discrimination, de favoritisme ou de corruption ;
- Il informe immédiatement son chef direct ou le chef de celui-ci, de son intention de ne pas respecter l’ordre donné ;
- L’autorité qui exige l’exécution d’un acte illégal engage sa responsabilité ;
- Le fonctionnaire de police qui exécute un acte illégal engage également sa responsabilité ;
- Le fonctionnaire de police qui prétexte à tort l’illégalité manifeste d’un ordre afin de ne pas l’exécuter, engage sa responsabilité.
Section 3 : Les obligations du commandement à l’égard des subordonnés
Paragraphe 1 : De la compétence du commandement
Article 24 : Pour un fonctionnaire de police, le respect est mutuel. Le chef traite ses subordonnés avec considération et humanité et fait preuve de discernement.
- Il est exemplaire dans le respect de la loi et dans le fait de la faire respecter ;
- Il met en œuvre rigoureusement les principes et règles formulés dans le présent code et veille à ce que les fonctionnaires de police placés sous ses ordres en fassent autant ;
- Il ne tient aucun propos et ne prend aucune décision qui soit basée sur une discrimination liée au genre, à la race, à la religion ou à l’ethnie, aux opinions religieuses, politiques ou philosophiques, à l’origine sociale ;
- Il entretient d’excellence rapports humains dans son environnement professionnel ;
- Il dispense des formations continues aux fonctionnaires de police placés sous ses ordres ;
- Il suit avec la plus grande attention l’évolution de la carrière de ses collaborateurs ;
- Il préserve autant que possible l’intégrité physique de ses subordonnés ;
- Il préserve autant que possible l’intégrité physique de ses subordonnés ;
- Il maîtrise les outils de gestion des personnels qu’il doit mettre en œuvre dans le cadre de ses responsabilités ;
- Il reconnaît et valorise les fonctionnaires de police assidus et qui se distinguent par leurs actes méritoires ou dans le respect actif des principes et règles formulés dans le présent code.
Paragraphe 2 : Du Respect du cadre d’emploi
Article 25 : Le chef ne détourne pas à son profit les avantages, opportunités ou récompenses qui sont destinés à ses subordonnés ;
Hormis dans le cadre d’une réquisition, le chef ne donne d’ordre à ses subordonnés que dans le cadre de ses missions. Il ne peut pas employer un subordonné à l’accomplissement de tâches personnelles.
Section 4 : Les obligations de la police nationale à l’égard du fonctionnaire de police
Paragraphe 1er: De la Non-discrimination dans l’évolution de carrière
Article 26 : L’évolution de la carrière du fonctionnaire de police dépend de ses aptitudes professionnelles :
- Le recrutement au sein de la Police Nationale se fait par voie de concours externe ou sur titres, ouvert aux deux sexes, remplissant les conditions prévues par les statuts ;
- Le fonctionnaire de police ne peut être nommé en vertu de discrimination de sexe, d’appartenance politique, régionale, ethnique ou religieuse ;
Le fonctionnaire de police a droit à tous les avantages prévus par les statuts, en fonction uniquement de son mérite.
Titre 4 : Les relations avec les autres services ou organisations
Section 1 : Du Respect des compétences des différents services de partenaires police/services
Article 29 : Tout fonctionnaire de la police est tenu de respecter les attributions qui lui sont dévolues par les textes et ne doit en aucun cas s’immiscer dans les domaines qui ne relèvent pas de ses compétences.
Paragraphe 1er: De la Collaboration
Article30 : Le fonctionnaire de la police doit, dans le cadre de ses fonctions, partager l’information et collaborer avec ses collègues de la Police Nationale et ses organisations partenaires. Il ne doit en aucun cas retenir par devers lui, une information relative au maintien de la paix et de la sécurité, sous réserve du secret professionnel et judiciaire.
Paragraphe 2 : De la Soumission à l’autorité judiciaire
Article 31 : Le fonctionnaire de police est placé sous l’autorité de la justice pour l’ensemble de ses activités judiciaires :
- a) Il ne doit pas empêcher ou contribuer à empêcher la justice de suivre son cours ;
- b) Il se conforme aux règles de procédure pénale en vigueur ;
- c) Il doit faire preuve, dans les enquêtes judiciaires, d’objectivité et enquêter tant à charge qu’à décharge ;
- d) Il ne doit pas dissimuler ou chercher à dissimuler tout renseignement ou élément de preuve dans le but de favoriser ou de nuire à une personne, ni transiger dans une affaire dont il a la responsabilité ;
- e) Il ne doit pas détourner les scellés à son profit.
Paragraphe 3 : Du Respect du policier
Article 32 : Tout fonctionnaire de police a droit au respect de son uniforme, de ses fonctions et prérogatives, de la part des personnels des autres forces de défense et de sécurité.
Section 2 : Du contrôle de la Police Nationale
Paragraphe 1 : Du contrôle hiérarchique
Article 33 : Tout fonctionnaire de police est soumis au contrôle de sa propre hiérarchie. Dans le cadre de ses missions judiciaires, il est également soumis au contrôle des autorités judiciaires compétentes.
Paragraphe 2 : De l’inspection générale des services de police
Article 34 : La police nationale et ses fonctionnaires sont soumis en permanence au contrôle de l’inspection générale de services de police.
Paragraphe 3 : Du contrôle parlementaire
Article 35 : La police nationale et ses fonctionnaires sont soumis au contrôle de la commission parlementaire défense et sécurité.
Paragraphe 4 : De la dénonciation pour manquement aux devoir professionnels
Article 36 : Le fonctionnaire de police qui est témoin direct de manquements graves au présent code, dans la mesure de ses capacités, fait cesser les faits et informe les autorités compétentes. Tout fonctionnaire de police peut saisir, à tout moment :
- Son chef direct ou le chef de celui-ci ;
- L’inspection générale des services de police ;
- Le procureur de la République.
Titre V : Dispositions diverses et finales
Article 37 : Les fonctionnaires de police s’encouragent mutuellement au respect actif du présent code. Tout manquement du fonctionnaire de police aux valeurs et règles définies par le présent code l’expose aux sanctions disciplinaires prévues par les textes règlementaires en vigueur, sans préjudice de poursuites pénales.
Article 38 : Le Ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration est chargé de l’application du présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le Décret n°269/PR/MIS/IGSP du 04 avril 1995 portant Code de Déontologie de la Police Nationale, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.