Décret portant Création, Organisation et Fonctionnement de l'Ordre National des Professionnels Comptables en République du Tchad
Décret 16-398
Décrète :
Article 1er: Il est créé un Ordre National des Professionnels Comptables du Tchad en en abrégé ONPC-Tchad dont les règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par le présent Décret.
Titre 1 : De l’Organisation de l’Ordre National des Professionnels Comptables
Article 2: Les Experts-comptables sont regroupés au sein de l’organisation professionnelle appelée Ordre National des Professionnels Comptables du Tchad, visée à l’Article ci-dessus.
L’Ordre National des Professionnels Comptables du Tchad est placé sous la tutelle du Ministre chargé des finances. Il est doté de la personnalité morale.
Son siège social est situé à N’Djaména. Il peut cependant être transféré dans toute autre veille de la République du Tchad sur décision de l’Assemblée générale extraordinaire.
Article 3: L’Ordre veille au maintien des principes de moralité et de dévouement indispensables à l’exercice de la profession d’Expert-comptable ainsi qu’au respect des règles de déontologie et du règlement intérieur.
L’Ordre exerce également toute attribution qui peut lui être confiée par le présent Décret ou par les textes particuliers.
Article 4: Les ressources de l’ONPCT sont constituées de :
- droits d’inscription des membres; cotisation des membres ;
- produit des services payants, développés par l’ONPCT ;
- subvention, dons et legs.
Article 5: L’Ordre accomplit sa mission et exerce ses attributions par l’intermédiaire de deux (2) organes suivants:
- l’Assemblée Générale ;
- le Conseil de l’Ordre.
Article 6: L’Assemblée Générale est constituée de tous les Experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre.
Elle se réunit tous les ans en session ordinaire sur convocation de son Président et, le cas échéant, en session extraordinaire à la demande soit de la majorité absolue de ses membres, soit du Conseil de l’Ordre, soit encore de l’autorité de tutelle pour:
- Elire les membres du Conseil de l’Ordre, pour un mandat de trois ans, renouvelable ;
- Elire le Président du Conseil de l’Ordre, pour un mandat de trois ans renouvelable une fois ;
- Statuer sur le rapport d’activités et le plan d’actions du Président du Conseil de l’Ordre ;
- Fixer les orientations susceptibles d’assurer la bonne marche de la profession;
- Adopter le Code de déontologie de la profession et le règlement de l’Ordre;
- Elire les membres de la Chambre d’appel, pour un mandat de trois ans renouvelable.
L’Assemblée Générale élit son Président et un Commissaire aux Comptes pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.
Article 7: L’Assemblée Générale fixe le montant des cotisations. Celles-ci sont obligatoires sous peine de sanctions disciplinaires pouvant entrainer la radiation de l’Ordre.
Article 8: Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés.
Lorsque cette majorité n’est pas atteinte, les décisions sont prises par consensus.
Article 9: L’ordre du jour des sessions de l’Assemblée Générale porte exclusivement sur les questions relatives à l’exercice de la profession par ses membres. Il est établi par le Président du Conseil de l’Ordre qui peut être saisi, un mois avant la session, des questions émanant soit des membres de l’Ordre, soit de l’autorité de tutelle.
L’ordre du jour de toute session de l’Assemblée Générale est communiqué quinze jours au moins avant la date de la session à l’autorité de tutelle qui assiste aux travaux de l’Assemblée Générale.
Le procès-verbal des travaux de l’Assemblée Générale est communiqué à l’autorité de tutelle, dans les quinze jours suivant la tenue de ladite assemblée.
Article 10: L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Générale sont définis par le Règlement Intérieur de l’Ordre approuvé par arrêté du Ministre de tutelle.
Section 2 : Du Conseil de l’Ordre
Article 11: Le Conseil de l’Ordre est l’organe exécutif de l’Ordre National des Professionnels Comptables du Tchad.
Article 12: Le Conseil comprend dix (10) membres titulaires et neuf membres suppléants élus pour trois ans, choisis parmi les Experts comptables libéraux.
Il ne peut comprendre plus d’un associé d’une société agréée;
Sont électeurs et éligibles, tous les Experts comptables inscrits au tableau de l’Ordre et qui sont à jour de leurs obligations professionnelles.
Les modalités pratiques de l’organisation des élections des membres du Conseil de l’Ordre et les règles relatives à leur remplacement en cas de défaillance sont fixées par le Règlement Intérieur.
Article 13: Outre le président du Conseil de l’Ordre élu en Assemblée générale, le Conseil de l’Ordre élit en son sein pour un mandat de trois ans, les autres membres de son bureau notamment:
- trois (3) vice-présidents ;
- un (1) secrétaire général ;
- un (1) secrétaire général adjoint ;
- un (1) trésorier ;
- un (1) trésorier adjoint.
Les membres titulaires du Conseil de l’Ordre ont droit à une indemnité de fonction dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale.
Article 14: La qualité de membre du Conseil de l’Ordre cesse:
- en fin de mandat ;
- en cas d’absence non justifiée à trois (3) réunions consécutives du conseil de l’Ordre;
- en cas d’invalidité permanente ou de décès ;
- en cas de démission dûment constatée ;
- en cas de radiation du tableau de l’Ordre.
Article 15: Le Conseil de l’Ordre délibère valablement en présence d’au moins 2/3 de ses membres. Ses sessions sont présidées par son Président ou, en cas d’empêchement et dans l’ordre ci-après, par l’un des vice-présidents, ou le doyen des membres du Conseil de l’Ordre.
Si le quorum prévu à l’alinéa premier ci-dessus n’est pas atteint après une convocation, le Conseil délibère avec la majorité simple des membres présents.
En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.
Article 16: Le Conseil de l’Ordre se réunit quatre fois par an en session ordinaire, sur convocation de son Président. Il peut, en cas de besoin, se réunir en session extraordinaire soit à la demande de la moitié au moins de ses membres ou de celle de l’autorité de tutelle.
Le Président détermine les dates, lieu et heure de réunions.
Chaque membre du Conseil de l’Ordre a droit au vote.
Les décisions du Conseil de l’Ordre sont prises à la majorité simple des membres présents.
Les délibérations du Conseil de l’Ordre ne sont pas publiques. Toutefois, le Président peut inviter toute personne choisie en raison de sa compétence et des questions inscrites à l’ordre du jour, à prendre part aux délibérations du Conseil de l’Ordre avec voix consultative.
Article 17: Le Conseil de l’Ordre a pour attributions:
- de statuer sur la demande d’inscription ou de réinscription au tableau de l’Ordre, et sur l’élection de ses membres ;
- d’émettre un avis sur les demandes d’agréments en qualité d’Expert-comptable ou de société d’expertise comptable, avant leur transmission à la commission de la CEMAC, par l’Autorité de tutelle ;
- de veiller à l’application des exigences de la normalisation comptable internationale et régionale ;
- d’assurer le contrôle de qualité des prestations de ses membres ;
- d’assurer la compétence disciplinaire, en première instance, dans les conditions prévues par le présent Décret ;
- de connaitre, d’une façon générale, de toute question relative à l’exercice de la profession d’Expert-comptable et au bon fonctionnement de l’Ordre ;
- d’exercer toute compétence qui lui est attribuée par le présent Décret ou par des textes particuliers ;
- d’étudier toutes questions, à lui soumises par l’autorité de tutelle.
En aucun cas, le Conseil de l’Ordre ne tient compte des actes, attitudes, opinions politiques ou religieuses des membres de l’Ordre.
Article 18: Afin d’exercer les attributions visées à l’article 17 ci-dessus, le Conseil de l’Ordre peut constituer des commissions techniques ou des comités ad hoc.
Les commissions techniques, qui sont au nombre de quatre (4) sont chargées respectivement des membres, de l’éducation et de la formation, des affaires techniques, de la déontologie et la discipline.
Les commissions techniques sont présidées par le président et les vice-présidents. Les membres de l’Ordre peuvent apporter leur expertise dans plusieurs commissions techniques à la fois.
Les comités ad hoc exécutent toute mission de durée déterminée qui leur est expressément confiée. Ils cessent leurs activités dès la fin de leur mission.
Article 19: Le Président du Conseil de l’Ordre représente l’Ordre dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il gère les biens de l’Ordre, par délégation du Conseil de l’Ordre.
En cas de vacance ou d’indisponibilité d’un membre ou à la suite de son décès, le président de l’Ordre désigne un administrateur provisoire et fixe la procédure de contrôle de son activité.
Chapitre 2 : De l’inscription au tableau de l’Ordre
Article 20: Le tableau de l’Ordre des Experts-comptables est subdivisé en trois (3) grandes catégories :
- Les Experts-comptables libéraux ;
- Les Experts-comptables n’exerçant pas la profession comptable libérale ;
- Les Experts-comptables stagiaires ;
Article 21: La catégorie des Experts- comptables libéraux comprend deux (2) classes:
- les Experts-comptables libéraux exerçant à titre individuel ;
- et les Experts-comptables associés dans la société d’expertise comptable.
Les Experts-comptables n’exerçant pas la profession comptable libérale peuvent être, soit des salariés dans les cabinets d’expertise comptable, dans les entreprises industrielles ou commerciales, dans les administrations ou dans les établissements d’enseignement supérieur et professionnel, soit des entreprises.
Les Experts-comptables stagiaires sont des étudiants en expertise comptable admis en stage par les ordres des professionnels des pays qui sont appelés à leur délivrer le diplôme d’expertise comptable.
Les diplômés d’expertise comptable, les experts comptables stagiaires, n’exerçant pas la profession comptable libérale ne peuvent ni émettre des opinions indépendantes sur les états financiers, ni accepter les travaux réservés aux Experts-comptables libéraux.
Article 22: Les Experts-comptables libéraux, les diplômés d’expertise comptables n’exerçant pas la profession comptable libérale et les Experts-comptables stagiaires, inscrits au tableau de l’Ordre, sont soumis aux obligations de formation continue et au respect des normes et règlements de la profession.
Les inscriptions au tableau sont faites par ordre d’ancienneté.
Le tableau est tenu à jour le Conseil de l’Ordre est régulièrement communiqué à 1, autorité de tutelle, aux préfectures, aux parquets des tribunaux et aux mairies des résidences des Experts-comptables.
Section 1: De la procédure d’inscription
Article 23: Le dossier de demande d’inscription au tableau de l’Ordre est déposé au Conseil de l’Ordre contre récépissé.
Le Conseil de l’Ordre est tenu de se prononcer sur les demandes d’inscription dont il est saisi dans un délai de quatre-vingt-dix jours (90) à partir de la date de dépôt du dossier.
Toute décision de rejet doit être motivée
Article 24: En cas de cessation d’activité, déclaration en est faite par l’intéressé dans les quinze jours au Conseil de l’Ordre qui procède à l’annulation de son inscription.
Article 25: Le Secrétaire Général du Conseil de l’Ordre assure la tenue du tableau de l’Ordre.
Section 2 : De la composition des dossiers de demande d’inscription
Article 26: Pour s’inscrire au tableau de l’ONPCT, en qualité d’Expert-comptable libéral, le candidat doit déposer au secrétariat du Conseil de l’Ordre, un dossier comprenant:
- Une (1) demande timbrée d’inscription à l’ONPCT;
- Un (1) extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
- Avoir un domicile fiscal au Tchad ;
- Etre à jour de toutes ses obligations financières envers l’ONPCT ;
- Une (1) attestation d’assurance de responsabilité civile et professionnelle ;
- Une (1) copie de l’acte d’agrément ;
- Un (1) engagement sur l’honneur de ne pas demeurer dans d’incompatibilité ;
- Une (1) attestation de réussite à l’examen complémentaire d’entrée à la profession, délivrée par l’ONPCT ;
- Un (1) certificat de résidence au Tchad.
En cas de réciprocité, les non ressortissants des Etats membres de la CEMAC ne peuvent se faire inscrire au tableau de l’Ordre que s’ils remplissent les conditions prévues à l’alinéa (1) ci-dessus.
Article 27: Pour s’inscrire au tableau de l’ONPCT, les diplômés d’expertise comptable n’exerçant pas la profession comptable libérale doivent déposer au secrétariat du Conseil de l’Ordre un dossier comprenant:
- Une (1) demande d’inscription à l’ONPCT;
- Une (1) copie d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;
- Un (1) extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
- Une (1) photocopie certifiée col-dorme d’un diplôme d’expertise comptable ;
- Une (1) attestation de présentation de l’original du diplôme ;
- Une(l) attestation de l’employeur ;
- Un (1) curriculum vitae ;
- Un(l) engagement de l’honneur de ne pas exercer la profession comptable libérale.
Article 28: Pour s’inscrire au Tableau de l’ONPCT, les Experts-comptables stagiaires doivent déposer au secrétariat du Conseil de l’Ordre un dossier comprenant:
- Une (1) demande d’inscription à l’ONPCT ;
- Une (1) copie d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;
- Un (1) extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
- Une (1) photocopie certifiée conforme d’un diplôme d’études supérieures en comptabilité justifiant l’inscription en stage ;
- Une (1) attestation de présentation de l’original du diplôme ;
- Une (1) attestation de l’institution professionnelle qui gère le stage d’expertise comptable ;
- Une (l) attestation du maître de stage ;
- Un (1) curriculum vitae ;
- Un(l) engagement de l’honneur de ne pas exercer la profession comptable libérale.
Article 29: Le Conseil de l’Ordre exerce, au sein de la profession, la compétence disciplinaire en première instance.
A ce titre, il constitue la commission de discipline, présidée par le Président du Conseil et composée de huit autres membres dont quatre du Conseil de l’Ordre.
La commission de discipline a pour rôle de:
- garantir l’application de la discipline par les personnes inscrites au tableau de l’ONPCT ;
- réceptionner les plaintes et diligenter les enquêtes, relatives à ces derniers ;
- statuer sur les litiges ;
- veiller à l’application des sanctions; Rendre public les sanctions.
Article 30: La Commission de discipline peut être saisie par l’autorité de tutelle, le Ministère public ou par tout membre de l’Ordre ayant intérêt pour agir.
La commission de discipline ne peut valablement statuer qu’en présence des deux tiers de ses membres au moins.
Article 31: Peuvent justifier la saisine de la commission de discipline:
- Toute condamnation pour une infraction quelconque commise à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national et de nature à porter atteinte au crédit ou à la réputation de la profession ;
- Les actes relevant de la justice pénale ;
- Les actes ou commissions susceptibles de nuire à la réputation de l’ONPCT ;
- Le non-respect des normes professionnelles.
Article 32: La commission de discipline peut sur la demande des parties ou sur sa propre initiative, ordonner une enquête sur les faits dont la constitution lui parait nécessaire à l’instruction de l’affaire. La décision qui ordonne l’enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter, et précise, suivant le cas, si elle sera diligentée par un de ses membres qui se transportera sur les lieux doivent, sous peine de sanctions, élaborer promptement avec les enquêteurs afin de contribuer à la manifestation de la vérité.
Article 33: Tout Expert-comptable mis en cause peut se faire assister d’un défenseur de son choix.
Il peut exercer le droit de récusation dans les formes de droit commun.
Le Président peut être suppléé en cas de récusation ou d’empêchement.
Article 34: La commission de discipline tient un registre des délibérations.
Un procès-verbal est établi à la suite de chaque séance et signé de tous les membres.
Les procès-verbaux d’interrogation ou d’audition doivent également être établis et signés des intéressés.
Article 35: Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le mis en cause ait été entendu ou appelé à comparaitre dans un délai maximum de trente jours (30) après réception de sa convocation contre récépissé.
La commission de discipline peut statuer lorsque le mis en cause n’as pas déféré à une convocation.
Article 36: La commission de discipline peut prononcer l’une des sanctions suivantes:
- l’avertissement ;
- le blâme ;
- la suspension d’activité allant de trois (3) mois à un (1) an selon la gravité de la faute commise;
- la radiation du tableau de l’Ordre.
Article 37: la suspension de l’activité est une mesure conservatoire vis-à-vis d’un membre indélicat. Peuvent entrainer la suspension de l’activité :
- le défaut de paiement de la quote-part de la charge de l’assurance responsabilité civile professionnelle ;
- le non-respect de l’obligation de formation continue ;
- les insuffisances constatées du contrôle de qualité ;
- le non-respect des normes professionnelles.
Pendant la durée de la suspension d’activité, les dispositions du présent Décret s’appliquent aux mis en cause.
Article 38: Peuvent entraîner la radiation du tableau de l’Ordre:
La non satisfaction par le mis en cause des obligations professionnelles ayant entraîné sa suspension d’activité dans un délai d’un (1) an;
La commission de l’une des fautes énumérées à l’article 37 ci-dessus.
Article 39: Les deux premières sanctions emportent l’inéligibilité au Conseil de l’Ordre pendant deux ans à compter de la notification de la sanction. La troisième sanction entraîne l’inéligibilité pour trois ans à compter de sa notification.
Article 40: Les décisions de la commission de discipline doivent être motivées. Elles sont prises à la majorité simple des membres présents.
Elles sont communiquées dans les quinze (15) jours suivant leur notification à l’autorité de tutelle, au préfet du lieu de résidence du mis en cause, et notifiées à ce dernier contre récépissé.
Elles sont rendues publiques par voie de presse.
Article 41: Lorsque la décision a été rendue par défaut le mis en cause peut faire opposition dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification faite à sa résidence professionnelle.
Lorsque la notification n’a pas été faite à sa personne, le délai d’opposition est de trente (30) jours à compter de la date de notification à sa résidence professionnelle.
L’opposition est reçue par simple déclaration au secrétariat du Conseil de l’Ordre qui en donne récépissé.
Article 42 : En cas de procédure contradictoire, le mis en cause peut interjeter appel devant la chambre d’appel visée à l’article 43 ci-dessous, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de notification de la décision de la chambre de discipline.
Passé ce délai, la décision est réputée définitive et devient exécutoire.
Article 43: La chambre d’appel est constituée comme suit:
- Un (1) Magistrat de la Cour Suprême, désigné par le Président de ladite cour, Président ;
- Un (1) Expert-comptable agréé désigné par l’autorité de tutelle ;
- Trois (3) membres de l’Ordre, élus au sein de l’Assemblée Générale, payant pas connu l’affaire en première instance.
Article 44: Sans préjudice des propositions de l’article 41 ci-dessus, la chambre d’appel est saisie des appels des décisions du Conseil de l’Ordre en matière disciplinaire.
Article 45: L’appel est effectué sous forme de motion explicative déposée au secrétariat du Conseil de l’Ordre contre récépissé.
L’appel peut être interjeté par le mis en cause, 1, autorité de tutelle, le Ministère public ou tout membre de l’Ordre ayant intérêt pour agir, dans les (30) jours suivant la notification de la commission de discipline. Il n’a pas d’effet suspensif.
Article 46: La chambre d’appel doit se prononcer dans un délai de deux (2) mois à compter de sa saisine. Ses décisions ne sont susceptibles de recours que devant la Cour Suprême dans les formes de droit commun.
Passé le délai de deux (2) mois, la décision prise en premier ressort est suspendue de plein droit.
Article 47: L’exercice de l’action disciplinaire dans les formes décrites ci-dessus ne fait obstacle :
- ni aux poursuites que le Ministère Public, les particuliers ou l’Ordre peuvent intenter devant les tribunaux dans les formes de droit commun;
- ni à l’action disciplinaire que l’autorité de tutelle peut intenter à l’encontre de tout membre de l’ordre.
Article 48: Les dossiers en cours d’instruction à la date de publication du présent Décret doivent répondre aux conditions et aux procédures prévues par celle-ci.
Article 49 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à l’exercice de la profession d’Expert-comptable.
Article 50: Le respect des dispositions du présent Décret fait l’objet de vérification lors des contrôles d’activités auxquels sont soumis les professionnels comptables libéraux.
Article 51: Les modalités d’application du présent Décret, notamment les règles déontologiques relatives aux professionnels comptables libéraux membres de l’ONPCT, sont fixées par voie réglementaire.
Article 52: Le Ministre des Finances et du Budget est chargé de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République.