Décret En vigueur

Décret fixant les Modalités d'Organisation et de Fonctionnement du Laboratoire National des Eaux(LNE)

Décret 16-386

Décrète :

Titre 1 : Des dispositions générales

Article 1er: Le présent Décret fixe les règles d’organisation et de fonctionnement du Laboratoire National des Eaux (LNE) créé par la Loi n°006/PR/2013 du 22 avril 2013. Placé sous la tutelle du Ministère en charge de l’Eau.

Le LNE est un établissement public à caractère scientifique, industriel et commercial, doté de la personnalité morale, juridique et jouissant d’une autonomie de gestion.

Article 2: Le LNE a pour mission principale de mettre en œuvre la stratégie du Gouvernement en matière de connaissance et du suivi du domaine de l’eau, notamment les études fondamentales et appliquées pour la caractérisation des eaux de surface et souterraines, l’analyse, le contrôle et le suivi de Io qualité des eaux suivant les normes requises pour tous les différents usages (agricole, pastoral, industriel, eau potable, etc…).

A ce titre, les attributions qui lui sont assignées sont les suivantes :

  1. l’échantillonnage des eaux;
  2. l’analyse des eaux ;
  3. la surveillance de la qualité des eaux produites et distribuées en milieu urbain, semi-urbain et rural ;
  4. l’exécution des essais et des analyses d’études lors de l’élaboration des programmes et projets dans le secteur de l’eau ;
  5. le contrôle de la pollution des eaux la cartographie nationale de l’eau et les études des faciès hydro chimiques sur l’ensemble du territoire national ;
  6. la prestation d’assistance technique aux tiers ;
  7. la mise en œuvre de la stratégie du contrôle de la qualité des eaux sur l’ensemble du territoire national ;
  8. la formation et le suivi de techniciens qualifiés dans le domaine et la participation aux manifestations scientifiques nationales et internationales ;
  9. la normalisation des procédures et des méthodes de travail ;
  10. la production régulière des données relatives à la qualité des ressources et des eaux distribuées ;
  11. la détermination de la pollution des  eaux. Le LNE peut effectuer des expertises contradictoires concernant la qualité des eaux.

Titre 2 : De l’organisation et du fonctionnement

Article 3 Le LNE est constitué des organes suivants un Conseil d’Administration; une Direction Générale ; deux Directions Techniques.

Chapitre 1 : Du Conseil d’Administration

Article 4 : Le Conseil d’Administration est composé comme suit:

  1. Président: le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Eau.
  2. Membres:
  3. le Secrétaire Général du Ministère en charge de la Santé Publique ;
  4. le Contrôleur Financier ;
  5. le Secrétaire Général du Ministère en  charge de l’Agriculture ;
  6. le Secrétaire Général du Ministère en  charge de l’Environnement ;
  7. le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Elevage ;
  8. le Secrétaire Général du Ministère en charge du Commerce ;
  9. le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur;
  10. un représentant des Associations de Défense des Droits de Consommateurs (ADC) ;
  11. un représentant des membres du Personnel du LNE.

En cas d’empêchement, les membres du Conseil d’Administration peuvent se faire suppléer par des représentants dûment mandatés.

Le Conseil d’Administration peut appeler à siéger, à titre consultatif, toute personne pouvant l’éclairer sur un sujet particulier.

Article 5: Le secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur Général du LNE.

Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des procès- verbaux de séance signés par le Président et le Secrétaire de séance. Ces procès-verbaux sont transmis à tous les membres du conseil qui disposent d’un délai de deux (2) semaines à compter de la date de transmission pour formuler leurs observations. Passé ce délai, les procès-verbaux sont réputés approuvés.

Article 6 : Le Conseil d’Administration définit la politique du LNE et les conditions générales de fonctionnement.

Dans ce cadre, il est notamment chargé de:

  1. arrêter le budget, le bilan et les comptes financier, et de donner quitus de gestion à l’agent comptable ;
  2. arrêter l’organisation interne du laboratoire et les modalités de son fonctionnement ;
  3. déterminer les règles, les conditions de recrutements, de rémunération, d’avancement et de licenciement du personnel et de la main-d’œuvre, quand ils ne sont pas fixés par les textes généraux ;
  4. arrêter les tableaux des emplois et des effectifs du personnel permanent et statutaire, sur proposition du Directeur Général ;
  5. se prononcer sur la responsabilité de gestion du comptable et du reste du personnel ;
  6. approuver toutes mesures conservatoires déjà prises par le président du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut déléguer une partie de ses attributions à son Président. En cas d’urgence ou d’impossibilité de réunir le Conseil, le Président peut prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du LNE, et doit en informer les administrateurs lors de leur prochaine réunion.

Article 7: Le Conseil d’Administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de son Président et en séance extraordinaire, soit à la demande de Io moitié de ses membres, soit à celle du Ministère de tutelle.

Article 8 : Le Conseil d’Administration siège au moins deux (2) fois par on en session ordinaire pour examiner les affaires qui sont de son ressort :

  1. au cours du premier trimestre de l’année pour l’examen du bilan de l’exercice écoulé ;
  2. au cours du dernier trimestre pour arrêter le budget prévisionnel de l’exercice suivant.

Article 9: Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.

Article 10 :Les décisionsdu Conseil sont prises à la majorité simple desmembres présents**.** En cas de parage de voix, celle du président est prépondérante.

Article 11 : La fonction d’Administrateur est gratuite. Toutefois, elle peut donner lieu à des jetons de présence lors des Conseils d’Administration.

Chapitre 2 : De la Direction Générale

Article 12 : Le LNE est géré par un Directeur Général nommé dans les conditions fixées à l’article 14 ci-dessous.

Article 13: Le Directeur Général est chargé de la direction administrative, technique et financière du LNE. A ce titre, il est chargé de:

  1. représenter le LNE dans les actes de la vie civile, notamment à l’égard des tiers;
  2. l’exécution des décisions prises par le Conseil d’Administration à qui il rend compte de sa gestion et du fonctionnement du LNE ;
  3. signer tous les actes autorisés par le conseil d’Administration, sons préjudice des articles 6 et 10 ;
  4. faire autorité sur l’ensemble du personnel mis à sa disposition par l’Etat et recruté, en assurant la gestion, lu nomination à tous les emplois sauf au poste d’agent comptable, en prenant les mesures de renvoi et de licenciement et en procédant aux affectations et mutations ;
  5. communiquer périodiquement Io situation des recettes et des dépenses du LNE, suivant les dispositions de la réglementation en vigueur, au Président du Conseil d’Administration ;
  6. assurer l’application des tarifs et prendre à ce titre toutes mesures provisoires qui pourrait s’avérer nécessaires pour sauvegarder les intérêts du LNE, a charge pour lui d’en rendre compte, par écrit et sans délai au Président du Conseil d’Administration ;
  7. ordonner le budget du LNE ;
  8. arrêter les créances et assurer leurs recouvrement ;
  9. engager et liquider les dépenses dans le cadre du budget approuvé et de signer les actes correspondants ;
  10. assurer la réalisation des emprunts dans le cadre des décisions du Conseil d’Administration et faire assurer la gestion des divers fonds ;
  11. approuver les projets techniques et faire procéder à l’exécution de tous travaux et à la réalisation des commandes ;
  12. conclure tous les transactions, accords, compromis, acquiescements ainsi que toutes mains levées d’inscription, de saisies, d’opposition et autres droits avant ou après paiement dans les limites éventuellement fixées par le conseil d’Administration ;
  13. se prononcer sur la reforme et autoriser la vente du matériel, sous réserve de l’approbation écrite du président du Conseil d’Administration ;
  14. préparer les décisions à soumettre à l’approbation de l’autorité de tutelle.

Article 14 : Peut être nommé Directeur Général, après avis de recrutement, tout cadre supérieur de niveau BAC+5 minimum avec plus sept (7) ans d’expériences et ayant exercé en tant que Responsable d’une entité technique intervenant dans le domaine de l’Eau.

Chapitre 3 : Des Directions

Article 15 : Le LNE est constitué des directions ci-après :

  1. Direction de la Qualité des Eaux (DQE) ;
  2. Direction Commerciale, Administrative et Financière (DCAF).

Section 1 : De la Direction de la Qualité des Eaux

Article 16: Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Qualité des Eaux est l’organe technique en charge du contrôle physico-chimique et bactériologique et du suivi de la qualité de l’eau.

A ce titre, elle est chargée de :

  1. élaboration des documents techniques ;
  2. échantillonnage des eaux; réalisation des analyses physiques, chimiques et bactériologiques; gestion des stocks de produits nécessaires à ses activités ;
  3. validation des résultats d’analyses saisie informatique des résultats d’analyses ;
  4. maintenance préventive et la métrologie de ses équipements ;
  5. initiation des projets de recherche en rapport avec le domaine.

Article 17 : Le Directeur de la Qualité des Eaux est nommé par Décret sur proposition du Ministre en charge de l’eau.

Article 18: Peut être nommé Directeur de la Qualité des Eaux, toute personne titulaire d’un diplôme BAC+4 ou diplôme professionnel du domaine ayant au moins trois (03) années d’expérience dans un laboratoire.

Section 2 : De la Direction Commerciale, Administrative et Financière

Article 19: Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction Commerciale, Administrative et Financière est l’organe en charge de la politique commerciale, de l’administration du personnel et du matériel ainsi que des finances du LNE.

A ce titre, elle est chargée de :

  1. élaborer et réviser la politique tarifaire ;
  2. venir en appui aux politiques commerciales des laboratoires décentralisés ;
  3. gérer la réception et la gestion des Clients ;
  4. assurer la gestion, le stockage et le traitement des résultats d’analyses ;
  5. gérer le personnel du LNE ;
  6. assurer la comptabilité du LNE ;
  7. gérer les relations avec institutions bancaires et l’Etat ;

Article 20: Le Directeur Commercial, Administratif et Financier est nommé par Décret sur proposition du Ministre en charge de l’eau.

Article 21 : Peut être nommé Directeur Commercial, Administratif et Financier toute personne titulaire d’un diplôme BAC+4 ou diplôme professionnel du domaine ayant au moins trois (03) années d’expérience à un poste similaire.

Article 22: La comptabilité du laboratoire est effectuée conformément aux règles en usage dans les établissements commerciaux et industriels.

Article 23: Il est établi à Io fin de chaque année le bilan et le compte financier détaillé de l’exercice.

Les comptes sont arrêtés par le Conseil d’Administration après le rapport du commissaire aux comptes qui doit procéder notamment :

  1. à la vérification de la concordance du bilan avec les écritures du compte Financier ;
  2. au contrôle de la régularité de  l’exécution du budget.

Article 24: Les excédents éventuels dégagés feront l’objet d’une décision du Conseil d’Administration qui déterminera son utilisation.

Article 25: Le budget du LNE est annuel. Il s’exécute du 01 janvier au 31 Décembre et comprend:

En recettes :

  1. les recettes propres du laboratoire provenant des produits des prestations de service qu’il fournit aux administrations publiques, aux personnes morales ou physiques privées ;
  2. les produits des locations, équipements et outres biens du laboratoire ;
  3. les droits d’auteur sur les publications, inventions ou procédés brevetés ;
  4. les subventions de l’Etat  les dons et legs ;
  5. le produit des emprunts  le report des excédents de l’exercice précédent.

Dépenses:

  1. les dépenses de fonctionnement ;
  2. les primes du personnel ;
  3. les frais d’entretien et du matériel technique ;
  4. les dépenses d’équipement; les charges d’amortissement des matériels ;
  5. les dettes exigibles les divers frais approuvés par le Conseil d’Administration.

Article 26: Les fonds du laboratoire seront déposés dans un compte courant ouvert auprès de l’une des institutions bancaires de la place. Les modalités de fonctionnement de ce compte seront déterminées par le Conseil d’Administration.

Chapitre 4 : Dispositions diverses et finales

Article 27: L’organisation et les attributions des services de la Direction Générale, des laboratoires décentralisés et des Directions sont fixées par arrêté du Ministre en charge de l’eau, après approbation du Conseil d’Administration.

Article 28 : Les dispositions du présent décret seront complétées par le Règlement Intérieur du LNE.

Article 29: En cas de dissolution du LNE, un liquidateur sera nommé par décret du Président de la République. Cette nomination met fin au pouvoir des administrateurs.

Article 30 : Le Ministre de l’Hydraulique et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.