Décret portant Plan Comptable de l'Etat
Décret 16-321
Décrète :
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1er: Le présent décret détermine l’objet de la Comptabilité Générale de l’Etat, les règles et principes relatifs à sa tenue, les modalités de sa mise en œuvre et de production des comptes et états financiers de l’Etat.
Article 2: La comptabilité générale de l’Etat a pour objet de décrire le patrimoine de l’Etat et son évolution en retraçant toutes les opérations ayant un impact sur le patrimoine comme la variation des stocks, les opérations budgétaires et les opérations de trésorerie.
Article 3: La comptabilité générale de l’Etat s’inspire des normes internationales reconnues notamment le Système Comptable de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), les normes comptables applicables pour le secteur public ou (IPSAS) en abrégé et le Manuel de Statistiques des Finances Publiques du FMI.
Article 4: Les normes comptables précisent les principes, règles, méthodes, spécificités de l’Etat aux fins de garantir la transparence, la régularité, l’exhaustivité, la sincérité des comptes et de s’assurer qu’ils donnent une image fidèle de la situation financière de l’Etat ou de l’entité considérée.
Article 5: La comptabilité générale de l’Etat est mise en œuvre à travers le Plan Comptable de l’Etat (PCE) annexé au présent décret.
Chapitre 2 : Des principes comptables
Article 6: Les principes comptables applicables sont:
le principe de constatation des droits et obligations (articles 7, 8 et 9); le principe de l’arrêté périodique des écritures, des comptes et états financiers (article 10) ; le principe de transparence (articles 11 et 12); le principe de permanence dans la terminologie et dans les méthodes (article 13); le principe de sécurité, de pérennité et d’irréversibilité de l’information comptable (article 14); le principe de la continuité de l’exploitation (article 15); le principe de spécialisation des exercices (article 16); le principe de prudence (article 17); le principe de l’intangibilité du bilan d’ouverture (article 18).
Article 7: La comptabilité générale de l’Etat est une comptabilité patrimoniale fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations.
Les opérations d’exécution de la loi de finances sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d’encaissement. Elle est tenue en partie double sur la base du plan comptable général.
Article 8 : Les recettes sont enregistrées au vu de titres de perception ou de contrats pour les opérations fondées sur le système d’émission préalable de titre. Les droits sont alors constatés au moment de la prise en charge comptable du titre de perception.
Les recettes encaissées sans émission préalable de titres de perception sont enregistrées en comptabilité générale au moment de leur déclaration et/ou de leur versement.
Toutefois, l’ensemble des recettes perçues au comptant doit faire l’objet d’émission de titres de régularisation.
Article 9 : Les dépenses engagées sont enregistrées en comptabilité générale au moment de la liquidation.
Celles relatives aux dépenses sans ordonnancement préalable sont enregistrées au moment du paiement. Elles doivent faire l’objet d’émission d’ordonnances ou de mandats de régularisation. La liste exhaustive des dépenses susceptibles d’être payées sans ordonnancement préalable est fixée par arrêté du Ministre en charge des Finances.
Article 10: L’exercice coïncide avec l’année civile. Les écritures comptables sont arrêtées par journée, par décade, par mois et par trimestre.
Les comptes et états financiers de l’Etat faisant la synthèse des informations comptables sont arrêtés à la fin de chaque exercice. A la fin de chaque exercice, une période complémentaire fixée à un (1) mois, permet de procéder aux opérations de régularisation comptable à l’exclusion de toute opération budgétaire ayant pour objet de créer de nouveaux droits et obligations.
Article 11 : La comptabilité générale de l’État respecte le principe de la transparence. Elle fournit une description régulière et sincère et donne une image fidèle des évènements, opérations et situations se rapportant à l’exercice.
Article 12: Toute opération enregistrée au débit d’un compte est portée au crédit d’un ou de plusieurs autres comptes pour un montant équivalent. Inversement, toute opération enregistrée au crédit d’un compte est portée au débit d’un ou de plusieurs comptes pour un même montant.
Les comptes de l’actif du bilan et les comptes de charges sont des emplois augmentant par enregistrement au débit et diminuant par enregistrement au crédit. De même les comptes du passif du bilan et les comptes de produits sont des ressources augmentant par enregistrement au crédit et diminuant par enregistrement au débit.
Article 13: La comptabilité générale de l’État respecte le principe de la permanence des règles et des procédures comptables afin de conserver une cohérence des informations comptables au cours des périodes successives.
Article 14: La comptabilité générale de l’État respecte les principes de sécurité, de pérennité et d’irréversibilité de l’information comptable. La protection des transactions et la sauvegarde des droits et obligations de l’État vis-à-vis des tiers doivent être assurées. A cet effet, l’information comptable doit être bien conservée, disponible pour être mise à disposition en temps opportun, et ne pas subir de modification après l’approbation des comptes annuels.
Article 15: La comptabilité générale de l’Etat respecte le principe de continuité de l’exploitation. Les évaluations et les prévisions sont faites dans l’hypothèse que le fonctionnement de l’Etat continuera dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui.
Article 16 : La comptabilité générale de l’Etat respecte le principe de la spécialisation des exercices, qui vise à rattacher à chaque exercice les charges et les produits qui le concernent effectivement et ceux-là seulement. Ce principe est lié au concept même de l’exercice comptable qui est annuel.
Les produits sont ainsi comptabilisés au fur et à mesure qu’ils sont acquis et les charges au fur et à mesure qu’elles sont nées, sans tenir compte des dates de leur encaissement ou de leur paiement.
Article 17: La comptabilité Générale de l’Etat respecte le principe de prudence.
La prudence est l’appréciation raisonnable des événements et opérations afin d’éviter le risque de transfert, sur l’avenir, d’incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l’exercice.
Ce principe de prudence préside en particulier au calcul des provisions.
Toute information, d’importance significative, disponible au moment de l’établissement des comptes, sans exception, doit être prise en compte pour leur établissement.
Article 18: La comptabilité Générale de l’Etat respecte le principe de l’intangibilité du bilan.
Le bilan détaillé d’ouverture d’un exercice doit correspondre exactement au bilan détaillé de clôture de l’exercice précédent.
Article 19: Toute procédure comptable, tout système informatique comptable doit respecter les principes comptables visés aux articles 7 à 18 du présent décret.
Chapitre 3 : Du Cadre comptable
Article 20: Les comptes du Plan Comptable de l’Etat (PCE) sont regroupés en catégories homogènes dénommées classes qui comprennent:
- cinq (05) classes de comptes de bilan, numérotées de 1 à 5 ;
- deux (02) classes de comptes de gestion, numérotées 6 et 7;
- une (01) classe de comptes des engagements hors bilan, numérotée 8.
Article 21 : La codification des comptes du PCE est fondée sur le principe de la décimalisation.
Chaque classe est subdivisée en comptes identifiés par un numéro et un intitulé.
La codification de base des comptes d’imputation retenue dans le présent décret est limitée à quatre (04) chiffres au maximum :
- les comptes principaux à deux (02) chiffres ;
- les comptes divisionnaires à trois (03) chiffres ;
- les comptes d’imputation de base à quatre (04) chiffres.
En fonction des besoins, le PCE peut être complété par des codes établis en respectant l’arborescence et les principes d’élaboration.
Aucun compte principal ne peut être ouvert sans l’autorisation du ministre en charge des finances. Par délégation du ministre en charge des finances, le Directeur chargé de la comptabilité publique est compétent pour créer, intituler et supprimer des comptes divisionnaires et des comptes d’imputation de base.
Article 22: Les documents comptables dont la tenue est obligatoire sont :
- le livre-journal dans lequel sont enregistrées chronologiquement les opérations de l’exercice ;
- le grand-livre constitué par l’ensemble des comptes ;
- la balance générale des comptes de l’Etat, état récapitulatif faisant apparaître pour chaque compte le cumul depuis l’ouverture de l’exercice des mouvements débiteurs et des mouvements créditeurs ainsi que le solde débiteur ou créditeur à la date considérée ;
- le livre d’inventaire, constitué du bilan, du compte de résultat et du résumé des flux de gestion internes.
En fonction des besoins, des journaux et livres auxiliaires peuvent être ouverts afin de faciliter l’établissement du livre-journal et du grand-livre. Dans ce cas, les données des documents auxiliaires sont centralisées régulièrement dans le livre-journal et le grand-livre. Toutes les opérations enregistrées dans les documents comptables doivent être appuyées des pièces justificatives correspondantes.
Article 23: Les documents comptables doivent être tenus sans blanc ni altération d’aucune sorte, Toute correction s’effectue exclusivement par l’inscription en négatif des éléments erronés ; l’enregistrement exact est ensuite opéré.
Article 24 : La centralisation comptable est le mécanisme qui organise et structure la comptabilité générale de l’Etat de manière à lui donner toute son unité. Les modalités de centralisation sont précisées par la règlementation en vigueur.
Chapitre 4 : Des Etats comptables et financiers
Article 25: Le compte général de l’Etat comprenant la balance et les états financiers est arrêté à la fin de chaque exercice et déposé au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi.
Article 26: La balance générale des comptes est établie obligatoirement à la fin de chaque mois et en fin d’exercice.
Elle doit faire apparaître, pour chaque compte:
- Le solde débiteur ou créditeur au début de l’exercice ;
- Le cumul des mouvements débiteurs et le cumul des mouvements créditeurs de la période ;
- Le solde débiteur ou créditeur à la date considérée.
Elle est établie à l’aide des comptes d’imputation de base.
Article 27: Les états financiers comprennent le bilan, ou en attendant d’y parvenir un état récapitulant les actifs financiers et les passifs de l’Etat, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie et l’annexe visée à l’article 31 du présent décret. Ils forment un tout indissociable.
Article 28: Le bilan de l’Etat se présente sous la forme d’un tableau de la situation nette qui recense, comme un bilan d’entreprise classique, les actifs et les passifs préalablement identifiés et comptabilisés. Le tableau de la situation nette est présenté en liste. Il est établi à la fin de l’exercice.
Il comprend:
- l’actif, qui recense les éléments du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’Etat. Il se compose principalement de l’actif immobilisé, de l’actif circulant hors trésorerie, de la trésorerie et les comptes de régularisation d’actifs;
- le passif est constitué des obligations à l’égard de tiers qui existent à la date de clôture et dont il est probable ou certain, à la date d’arrêté des comptes, qu’elles entraîneront une sortie de ressources nécessaires à l’extinction de l’obligation envers ce tiers. Le passif comprend les dettes financières, les dettes non financières hors trésorerie, les provisions pour risques et charges, la trésorerie et les comptes de régularisation de passif ;
- il comporte, en outre, un poste « situation nette » déterminé par différence entre l’actif et le passif, composé du report à nouveau, des écarts de réévaluation et d’intégration et du solde des opérations de l’exercice.
L’état récapitulant les actifs financiers et les passifs fait apparaître de façon distincte :
- à l’actif : les prêts et participations, la trésorerie et les comptes de régularisation des correspondants ;
- au passif : les dettes financières, les dettes non financières (hors trésorerie), les provisions pour risques et charges, la trésorerie et les comptes de régularisation de passif.
Article 29: Le compte de résultat regroupe la totalité des charges et des produits d’un exercice comptable, scindée en trois (3) tableaux:
- les produits composés des produits de fonctionnement (produits fiscaux, amendes et autres produits de fonctionnement), des produits de transfert et des produits financiers ;
- les charges composées des charges de fonctionnement, des charges de transfert et des charges financières. Les dotations aux provisions et aux amortissements sont imputées aux charges correspondantes.
- le solde de l’exercice obtenu par différence entre les produits et les charges.
Article 30 : Le tableau des flux de trésorerie présente, pour une période, les entrées et les sorties de ces éléments, classées par catégorie :
- les flux de trésorerie liés à l’activité correspondant aux encaissements et décaissements relatifs aux opérations de fonctionnement et de transfert (hors opérations d’investissement et de financement) ainsi qu’aux charges et produits financiers ;
- les flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement correspondant aux décaissements et encaissements relatifs aux opérations d’acquisitions et de cessions des immobilisations ;
- les flux de trésorerie liés aux opérations de financement correspondant aux encaissements et décaissements relatifs aux opérations de financement de l’Etat.
Ce tableau permet de présenter les besoins de financement de l’Etat.
Le classement des agrégats de trésorerie permet de calculer trois soldes significatifs : l’excédent de trésorerie définitive, l’excédent de trésorerie après investissement et la variation de trésorerie de l’exercice.
Article 31 : L’annexe fait partie intégrante des états financiers. Elle fournit l’ensemble des informations utiles à la compréhension et à l’interprétation des données des principaux documents de synthèse. Toute opération particulière de modification des normes comptables destinée à fournir une information sincère entre deux exercices doit être décrite et justifiée dans l’état annexe.
Sur chaque document de synthèse, les données susceptibles de faire l’objet d’une information en annexe seront numérotées pour faciliter le renvoi aux commentaires et tableaux correspondants développés dans l’annexe.
Article 32: Les états comptables et financiers sont soumis au respect des dispositions ci-après :
- la balance d’entrée et/ou le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre à la balance de sortie et/ou le bilan de clôture de l’exercice précédent ;
- toute compensation entre postes d’actif et postes de passif dans le bilan ou entre postes de charges et postes de produits dans le compte de résultat est interdite ;
- la présentation des états comptables et financiers est identique d’un exercice à l’autre ;
- chacun des postes des états comptables et financiers doit comporter le code relatif au poste correspondant de l’exercice précédent.
Chapitre 5 : Des modalités d’application des amortissements et des provisions
Article 33: La tenue de la comptabilité générale de l’Etat est soumise aux règles et pratiques des amortissements et des provisions.
Les amortissements et les provisions sont des opérations comptables et non budgétaires à l’exception des opérations sur la dotation destinée à couvrir les défauts de remboursement ou appels en garantie intervenus sur les comptes d’avances, de prêts, d’avals et de garanties directement prévues par la Loi Organique relative aux Lois de Finances.
Article 34: L’amortissement est la constatation comptable obligatoire de l’amoindrissement de la voleur des immobilisations qui se déprécient de façon certaine et irréversible avec le temps, l’usage ou en raison du changement des techniques, de l’évolution des marchés ou de toute autre cause.
L’amortissement consiste à répartir le coût du bien sur sa durée probable d’utilisation selon un plan prédéfini.
Article 35: Sauf exception, les biens sont amortis linéairement sur leur durée probable d’utilisation.
Article 36 : Lorsque l’amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif est seulement probable en raison d’évènements dont les effets sont jugés réversibles. Il est constaté une provision pour dépréciation.
Article 37: Les amortissements et les provisions sont inscrits distinctement à l’actif en diminution de la valeur brute des biens et des créances correspondantes pour donner leur voleur comptable nette.
Article 38: Toutes les opérations de prêts, d’avances, de garanties ou d’avals doivent faire l’objet de provisions en fonction des risques qui y sont liés.
Article 39 : Seuls les actifs dont la gestion est placée sous le contrôle de l’Etat peuvent être inscrits au bilan de l’Etat.
Cette règle s’applique en particulier aux actifs liés aux contrats de partenariat public privé, par lesquels l’Etat confie à un tiers le financement, la réalisation, la maintenance et/ou l’exploitation d’opérations d’investissement d’intérêt public.
Chaque contrat de partenariat public-privé fait l’objet de provisions spécifiques en fonction de ses risques.
Chapitre 6 : Des règles de valorisation des actifs, des passifs et de détermination du résultat.
Article 40: Les actifs corporels et incorporels de l’Etat acquis avant la mise en vigueur du présent décret sont inventoriés, immatriculés, valorisés et enregistrés dans les livres suivant les modalités, méthodes et techniques définis dans le référentiel des normes comptables en vigueur.
Les nouvelles acquisitions sont enregistrées au fur et à mesure des certifications délivrées par les ordonnateurs et des imputations données par les comptables aux comptes appropriés.
Des rapprochements contradictoires périodiques sont effectués entre les données de la comptabilité matières et celles de la comptabilité de l’Etat.
Article 41 : Les actifs après la date d’entrée en vigueur du présent décret sont valorisés sur la base du coût historique, conformément au système comptable OHADA.
La dette est valorisée à la valeur nominale de ses différents éléments constitutifs.
Article 42 : L’actif et le passif de l’Etat sont évolués en fin d’exercice à leurs valeurs actuelles.
La valeur de chaque élément d’actif ou de passif en fin d’exercice est comparée à sa valeur au bilan en début d’exercice ou à sa valeur d’entrée au bilan s’il y est entré au cours de l’exercice.
Si la valeur de fin d’exercice est inférieure à la valeur d’entrée, une dépréciation est constatée sous la forme d’un amortissement ou d’une provision selon qu’elle est jugée définitive ou non.
Article 43: A la sortie du magasin ou à l’inventaire, les biens interchangeables sont évolués selon les méthodes du premier entré premier sorti ou du coût moyen pondéré.
Article 44: Les biens acquis en devises sont comptabilisés en francs CFA par conversion de leur coût en devises sur la base du cours de change à la date de la comptabilisation.
Article 45 : Les créances et les dettes libellées en devises sont converties en francs CFA sur la base du cours de change à la date de la transaction.
Article 46 : Lorsque la naissance et le règlement des créances ou des dettes interviennent dans le même exercice, les écarts constatés par rapport aux valeurs d’entrée en raison de la variation des cours de change constituent des pertes ou des gains de change à inscrire respectivement dans les charges financières ou les produits financiers de l’exercice.
Article 47: Les disponibilités en devises détenues par les comptables publics à la clôture de l’exercice sont converties en francs CFA sur la base du cours de change à la clôture de l’exercice.
Article 48: Par exception à l’article 7 du présent décret, les produits et les charges concernant les exercices antérieurs qui n’ont pas été rattachés à leur exercice d’origine, sont enregistrés, selon leur nature, comme les produits et les charges de l’exercice en cours et participent à la formation du résultat de cet exercice. Ils doivent faire l’objet d’une mention spécifique dans l’annexe.
Chapitre 7 : Des dispositions transitoires et finales
Article 49 : Les dispositions du présent décret seront mises en application progressivement suivant les dispositions de la Loi Organique relative aux Lois des Finances. Des textes réglementaires ultérieurs préciseront les délais de mise en œuvre du présent décret.
Article 50: Le présent décret abroge et remplace l’Arrêté n°054/MFI/DG/DT/87 du 31 décembre 1987 fixant le Plan Comptable de l’Etat et ses textes modificatifs.
Article 51 : Des textes pris par le Ministre en charge des Finances détermineront les modalités d’application du présent décret.
Article 52 : Le Ministre des Finances et du Budget est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.