Décret portant Tableau des Opérations Financières de l'Etat (TOFE)
Décret 16-320
Décrète :
Chapitre 1: Des dispositions générales
Article 1er: Le présent décret fixe les principes généraux relatifs à l’élaboration des statistiques sur les Opérations Financières de l’ensemble des administrations publiques et à leur présentation dans un tableau dénommé Tableau des Opérations Financières de l’Etat en abrégé TOFE.
Les cinq (5) tableaux en annexe font partie intégrante du présent Décret.
Chapitre 2 : Du Cadre Institutionnel
Article 2 : L’établissement et la diffusion des statistiques sur les opérations financières des administrations publiques au Tchad sont de la responsabilité du Ministre en charge des Finances.
Article 3 : Un comité chargé de l’élaboration du TOFE, dénommé « Comité TOFE » est créé par arrêté du Ministre en charge des Finances.
Article 4 : Les statistiques des finances publiques du Tchad sont établies en conformité avec la Directive relative au Tableau des Opérations Financières de l’Etat au sein de la CEMAC, en termes de couverture institutionnelle et transactionnelle, base d’enregistrement, cadre analytique et classification.
La méthodologie du TOFE se réfère au manuel de statistiques des finances publiques 2001 du FMI, à la Nomenclature Budgétaire de l’Etat (NBE) et au Plan Comptable de l’Etat (PCE).
Chapitre 3 : Du champ de couverture
Article 5 : En conformité avec l’article 4 du présent décret, les statistiques des finances publiques s’appliquent à l’ensemble des administrations publiques, à savoir:
- l’Administration Centrale ;
- les Collectivités Territoriales Décentralisées ;
- les Organes de Sécurité sociale ;
- les Institutions sans but lucratif.
Article 6 : Le Tableau des Opérations Financières de l’Etat (TOFE) est élaboré mensuellement, trimestriellement et annuellement.
Les organes de l’Administration Centrale producteurs de statistiques des Finances Publiques et des Collectivités Territoriales Décentralisées communiquent mensuellement au Comité TOFE les données primaires nécessaires à l’établissement du TOFE.
Chapitre 4 : Du Cadre Opérationnel
Article 7 : Les transactions des administrations publiques comprennent les recettes, les dépenses, les opérations de trésorerie et de financement du budget général de l’Etat, des budgets annexes et des comptes spéciaux du trésor ainsi que ceux d’autres unités d’administration publique.
Ces transactions sont classées dans le TOFE selon les agrégats suivants :
- les recettes
- les charges les acquisitions nettes d’actifs non financiers les acquisitions nettes d’actifs financiers ;
- les augmentations nettes de passifs y compris les mouvements des comptes des déposants qui ne sont pas des unités d’administrations publiques.
Article 8 : Les recettes du TOFE sont constituées de toutes les transactions qui augmentent la valeur nette des administrations publiques. Ces recettes sont celles prises en compte dans la Nomenclature Budgétaire de l’Etat(NBE).
Article 9 : Les charges du TOFE sont constituées de toutes les transactions des administrations publiques qui diminuent la valeur nette. Elles sont aussi répertoriées, dans la Nomenclature Budgétaire de l’Etat(NBE).
Les charges des Comptes Spéciaux du Trésor, des Budgets Annexes et des Collectivités Territoriales Décentralisées sont classées dans les catégories sus mentionnées.
Article 10 : Les transactions sur actifs non financiers sont constituées des acquisitions et cessions des actifs économiques corporels et incorporels autres que les actifs financiers. Ces transactions sont classées en quatre catégories :
- Les actifs fixes (bâtiments et ouvrages, machines et équipements, autres actifs fixes) ;
- Les stocks (y compris les stocks stratégiques); - Les objets de valeurs ;
- Les actifs non produits (terrains, gisements et actifs incorporels non produits).
L’acquisition de biens en capital par une unité d’administration publique au profit d’une entreprise publique, contrôlée par cette unité est considérée comme prise de participation à inclure avec les actifs financiers et à enregistrer en actions et parts de fonds d’investissements.
Article 11 : Les transactions sur actifs financiers et passifs constituent des opérations de financement pour le secteur des administrations publiques.
Chapitre 5 : De la Collecte et du Mode d’Enregistrement des données
Article 12 : Les principales sources des données de base pour l’établissement du TOFE et plus généralement des statistiques des finances publiques sont la balance générale des comptes de l’état et des autres unités d’administrations publiques.
Les informations issues de ces balances sont complétées par les autres situations de l’Etat.
Article 13 : Les transactions financières des administrations publiques sont enregistrées dans le TOFE sur la base des droits constatés :
a) Les recettes sont enregistrées lorsque se produisent des activités, transactions et autres événements donnant droit à la perception des impôts et autres types de recettes ;
b) Les charges et acquisition d’actifs non financiers sont enregistrées sur la base des droits constatés, sur la base des liquidations Chapitre VI: Des Soldes de la Balance dans le TOFE.
Chapitre 6 : Des soldes de la Balance dans le TOFE
Article 14 : Les transactions retracées dans le TOFE déterminent différents soldes utilisés comme suit:
- Solde Brut de Gestion = Recettes - Charges autres que la consommation de capital Fixe ;
- Solde Net de Gestion = Recettes - (Intérêts Autres charges) = Recettes - Intérêts – Autres charges ;
- Solde Global Capacité/Besoin de Financement y compris les transactions sur actifs financiers et passifs liés aux objectifs de politique économique ;
- Solde Primaire Global = Solde Global non compris les charges d’intérêts ;
- Solde Primaire de Gestion = Solde Net de Gestion + les charges Nettes d’Intérêts.
Article 15 : Les transactions retracées dans le TOFE forment un ensemble équilibré qui est reflété dans l’identité fondamentale suivante :
Recettes - Charges-Augmentation Nette d’Actifs non Financiers = Augmentation Nette d’Actifs financiers - Augmentation Nette de Passifs.
La partie gauche de cette identité constitue la Capacité ou Besoin de Financement (communément appelé Excédent/Déficit) et la partie droite le Financement.
Chapitre 5 : Des Dispositions transitoires et finales
Article 16: La mise en application des dispositions du présent décret se fera de manière progressive et selon le calendrier ci-après :
- Sur une période maximum de cinq(5) ans, pour l’extension du champ couvert par le TOFE à l’ensemble des administrations publiques ;
- Sur une période maximum de dix(l 0) ans, pour l’enregistrement des données en droits constatés à partir de la comptabilité générale ;
- Sur une période maximum de dix (10) ans, pour l’enregistrement et la production de la situation des autres flux économiques pour les principaux actifs et passifs concernés.
Pendant cette période transitoire, les dispositions de la Directive n°04/08-UEAC-190-CM-17 non contraire au présent Décret continueront de s~appliquer notamment en ce qui concerne le champ de couverture du TOFE et le mode d’enregistrement des données.
Article 17 : Le Ministre des Finances et du Budget est chargé de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.