Décret portant Nomenclature du Budget de l'Etat
Décret 16-319
Décrète :
Titre 1 : Des dispositions générales
Article 1er: Le présent Décret fixe les règles de présentation des opérations du Budget Général, des budgets Annexes, et des Comptes Spéciaux du Trésor.
Les opérations Budgétaires sont classées ainsi qu’il suit:
- En recettes selon leur nature et éventuellement selon leur source ;
- En dépense selon les classifications administrative, par programme, fonctionnelle et par nature économique.
Article 2: La nomenclature budgétaire de l’Etat (NBE) définie par ces classifications des recettes et des dépenses constitue un cadre de référence obligatoire.
Titre 2 : De la classification des recettes
Article 3: Conformément aux dispositions de l’article 17 de la Loi Organique n°004/PR/2014 du 18 Février 2014, relative aux Lois de Finances, les recettes du Budget Général, des budgets Annexes, et des Comptes Spéciaux du Trésor sont regroupées en quatre titres :
- Titre 1 : Recettes Fiscales;
- Titre 2 : Dons, legs et Transferts reçus d’autres Budgets Publiques ;
- Titre 3 : Cotisations Sociales;
- Titre 4: Autres Recettes ;
Elles sont classées selon leur nature, correspondant à l’assiette de l’impôt et selon leur source.
Article 4: La codification des recettes du Budget Général, des Budgets Annexes, et des Comptes Spéciaux du Trésor comporte quatre(4) niveaux obligatoires à savoir le titre, l’article, le paragraphe et la rubrique.
Le titre est codifié sur un caractère et représente le premier niveau de classification des recettes.
L’article, représentant le deuxième niveau de classification est identifié par les deux(2) caractères, correspondant aux comptes du plan comptable de l’Etat.
Le paragraphe est une subdivision de l’article. Il est identifié par un caractère. Il correspond aux trois premiers caractères des comptes du plan comptable de l’Etat.
La rubrique, codifiée sur un caractère, subdivise le paragraphe pour fournir un délai supplémentaire illustrant des spécificités propres. Elle correspond aux comptes à quatre caractères du plan comptable de l’Etat.
La classification des recettes est cohérente avec le plan comptable de l’Etat.
La présentation détaillée de la classification des recettes figure dans le tableau n°1 de l’annexe du présent décret.
Titre 3 : De la classification des dépenses
Article 5: Les dépenses du Budget Général, des Budgets Annexes et des Comptes Spéciaux du Trésor sont présentées selon les classifications, administrative, par programme, fonctionnelle et par nature économique.
Chapitre l : De la classification administrative
Article 6: La classification administrative a pour objet de présenter les dépenses pour la mise en œuvre des programmes budgétaires selon les services ou groupes de services chargés de leur gestion.
Elle permet d’identifier la hiérarchie du service chargé de l’exécution de la dépense et de préciser son degré d’autonomie ainsi que sa situation géographique. Elle dépend de l’organisation administrative des départements ministériels ou des institutions de l’Etat.
Article 7 : La classification administrative comprend trois (3) niveaux:
Elle retient les ministères ou les institutions comme premier niveau de classification, correspondant aux sections. La section est codifiée sur deux (2) caractères ;
Les services ou groupe de services constituent le deuxième niveau de classification correspondant au chapitre et à la situation géographique du service. Le chapitre est codifié au moins sur six (6) caractères ;
Les unités opérationnelles de programme qui sont codifiées sur deux(2) caractères.
La codification du type de services (centralisé, autonome) sur deux(2) caractères ;
La codification géographique sur quatre(4) caractères. Cette codification permet d’identifier respectivement:
a) au niveau national: la région en deux (2) caractères, le département sur deux(2) caractères. Les arrondissements communaux de N’Djamena sont considérés comme département ;
b) à l’étranger, la zone, sur deux (2) caractères comme les régions et le pays abritant la Représentation diplomatique sur deux(2) caractères.
Chapitre 2: De la Programmatique classification
Article 9: Conformément aux dispositions des articles 21 et 22 de la Loi Organique n°004/PR/2014 du 18 février 2014, relative aux Lois de Finances, les crédits ouverts pour couvrir les dépenses sont groupés par programme relevant d’un seul Ministère ou par dotation pour:
- les dépenses des pouvoirs publics ;
- les dépenses accidentelles destinées à faire face à des besoins urgents et imprévisibles ;
- les risques de mise en jeu des garanties et avals donnés par l’Etat en application de l’article 41 de la loi organique sus visée.
Chaque programme ou dotation est codifié sur trois (3) caractères.
Un arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement fixera l’annexe relatif à la maquette des programmes des Ministères et des dotations des Institutions.
Les codes des programmes sont numériques et séquentiels à partir de 001 pour le premier programme identifié et sont indépendants du ministère ou de l’institution gestionnaire du programme concerné.
Article 10: La classification fonctionnelle a pour objet de classer les dépenses budgétaires selon leurs objectifs socioéconomiques.
Conformément aux normes internationales, les dépenses budgétaires sont regroupées en dix (l 0) divisions:
- Services généraux des administrations publiques;
- Défense ;
- Ordre et Sécurité publics ;
- Affaires économiques ;
- Protection de l’Environnement ;
- Logements et équipements collectifs ;
- Santé ;
- Loisirs, culture et culte; Enseignement ;
- Protection sociale.
Article 11: La classification fonctionnelle s , articule autour des notions de divisions, groupe et classe dont l’ensemble est codifié sur quatre(4) caractères.
La division est identifiée par deux(2) caractères, qui se subdivisent en deux niveaux: les groupes et les classes.
Le groupe est identifié par un(l) caractère et la classe par un(l) caractère.
Les groupes et les classes donnent les détails des moyens par lesquels les objectifs généraux sont atteints.
La présentation détaillée de la classification fonctionnelle figure dans le tableau de l’annexe du présent décret.
Chapitre 4: De la classification Economique
Article 12: Conformément aux dispositions de l’article 17 de la Loi Organique n°004/PR/2014 du 18 Février 2014, relative aux Lois de Finances, les dépenses du Budget Général, des budgets Annexes, et des Comptes Spéciaux du Trésor sont regroupées en six(6) titres :
- Titre 1 : Les charges financières de la dette ;
- Titre 2 : Les dépenses de personnel ;
- Titre 3 : Les dépenses des biens et services ;
- Titre 4 : Les dépenses de transferts ;
- Titre 5 : Les dépenses d’investissements
- Titre 6 : Les autres dépenses.
La classification économique de la nomenclature budgétaire est cohérente avec le plan comptable de l’Etat.
Quatre niveaux de codification permettent d’identifier les dépenses par nature, à savoir: le titre, l’article, le paragraphe et la rubrique.
- Le titre représente la grande nature de dépense et est codifié sur un (1) caractère L’article représente la catégorie économique et est identifié par les deux (2) premiers caractères du compte pur nature du plan comptable de l’Etat. Il est codifié sur deux (2) caractères.
- Le paragraphe est une subdivision de l’article précisant la nature de la dépense. Il est identifié par les trois(3) premiers caractères du compte par nature du plan comptable de l’Etat.
- La rubrique est une subdivision du paragraphe permettant de détailler la nature de la dépense. Le quatrième caractère de la classification des dépenses est utilisé pour la codification de la rubrique.
- La présentation détaillée de la classification par nature économique figure dans le tableau de l’annexe du présent décret.
Chapitre 5: Des autres classifications
Article 13: Il existe une classification additionnelle par sources de financement qui permet d’identifier et de suivre les moyens de financement des dépenses budgétaires (fonds propres, contrepartie, dons, emprunts intérieurs ou extérieurs) ainsi que le bailleur. Cette classification est utilisée dans le cadre des projets de développement financés par l’Etat ou les bailleurs extérieurs.
Article 14 : Les sources de financement des dépenses budgétaires sont des fonds propres et les financements extérieurs. Elles sont identifiées par un caractère.
- Financement Etat seul, identifié par le chiffre ;
- Financement de la contrepartie identifié par le chiffre 1 ;
- Les dons identifiés par le chiffre 2
- Les prêts (emprunts) identifiés par le chiffre 3.
- Les bailleurs sont identifiés sur deux(2) caractères. Le code Etat en tant que bailleur est 99.
Chapitre 6 : De l’imputation budgétaire
Article 15: L’imputation des recettes comprend le titre, l’article, le paragraphe et la rubrique codée sur cinq(5) caractères.
Article 16: L’imputation budgétaire de la dépense comprend au minimum:
- La section correspondant à un ministère ou une institution. Elle est codée sur deux(2) caractères ;
- Le programme, codé sur trois(3) caractères ;
- Le chapitre, correspondant à un groupe de services ou service chargé d’exécuter le programme ou la dotation et fournit sa localisation géographique; il est codé sur six(6) caractères au minimum ;
- La fonction, codée sur trois(3) caractères ;
- Le titre, l’article, le paragraphe et la rubrique correspondant à la nature de la (5) dépense budgétaire ; ils sont codés sur cinq (5) caractères ;
Titre 4 : Des dispositions transitoires et finales
Article 17 : Les dispositions du présent décret feront l’objet d’application en guise de test, à partir de 2016 dans quelques départements ministériels pilotes.
L’application intégrale des aux dispositions du présent décret est différée conformément aux dispositions des articles 21, 22, 23, 50, 52 alinéa 6, article 57 alinéa 2 et 3 et article 71 de la Loi Organique n°004/PR/2014, du 18 février 2014, relative aux Lois de Finances.
Article 18: Le Ministre des Finances et du Budget est chargé de l’application du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.