Décret portant modalités, procédures et conditions d'exécution des missions effectuées par l'Inspection Générale d'Etat (IGE)
Décret 16-217
Décrète :
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1er: L’inspection Générale d’Etat a pour mission de veiller à la bonne gouvernance générale du pays, de lutter contre la corruption et les détournements des deniers publics. A cet effet, l’Inspection Générale d’Etat est investie d’une mission permanente de contrôle, d’investigation et d’études visant à faire assurer le respect de la réglementation et de la légalité, de l’éthique administrative et déontologique, de la gestion saine et transparente des finances publiques et de veiller à la bonne performance :
- des administrations publiques - des collectivités territoriales ;
- des entreprises du secteur public et parapublic ;
- des projets financés sur ressources extérieures et sur le budget de l’Etat ;
- de toute entreprise ou organisation bénéficiant d’un financement public ;
- de toute entreprise privée d’utilité publique et/ou d’intérêt stratégique pour le pays.
Article 2 : Les structures et les attributions de l’Inspection Générale d’Etat sont celles fixées par l’arrêté no 0009/PR/2015 du 24 décembre 2015, portant structure de l’Inspection Générale d’Etat et attributions de ses départements et services.
Chapitre 2 : De la nature des missions et du domaine d’intervention
Section 1: De la nature des missions
Article 3 : L’inspection Générale d’Etat est chargée de mener toutes les actions visant à lui permettre d’accomplir sa mission, en particulier:
- contrôler l’observation des textes législatifs et réglementaires qui régissent le fonctionnement administratif, financier et comptable dans tous les services publics de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout organisme national investi de mission de service public et/ou bénéficiant du concours financier de ‘Etat ;
- apprécier la qualité de fonctionnement et de la gestion des services publics ;
- vérifier la régularité et la conformité de la gestion des collectivités territoriales décentralisées ;
- assurer le suivi des activités des administrations publiques et parapubliques, des associations ou institutions privées bénéficiant d’aide et/ou concours financier de l’Etat ;
- vérifier l’exécution du budget des services publics ;
- mener des investigations sur les pratiques des délinquances économiques et de corruption au sein de l’administration concernant les personnes physiques et morales de droit privé ;
- réaliser les contrôles physique et les audits financiers et comptables des régies, programmes et projets ;
- contrôler les projets et programmes sur financement extérieur et sur le budget de l’Etat dans les différentes phases de leur exécution y compris les marchés publics ;
- assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques nationales de lutte contre la corruption ainsi que des actions menées dans ce cadre ;
- proposer toutes mesures susceptibles de renforcer la qualité de l’administration publique ;
- promouvoir la compétence, l’excellence et l’égalité de tous devant les charges publiques ;
- mesurer et apprécier l’efficacité et l’efficience de la gestion des finances publiques dans les départements ministériels et services de l’Etat concernés ;
- entretenir des relations de coopération avec les autres institutions œuvrant dans le domaine de la bonne gouvernance ;
- ester en justice pour les délits et crimes économiques dans le respect des procédures légales.
Article 4 : Dans le cadre de la mission générale et permanente de contrôle Les missions d’inspection, de contrôle ou d’audit, ainsi que les contrôles ponctuels et inopinés s’effectuent sur la base d’un programme annuel approuvé par le Président de la République ou sur directives et instructions du Président de la République, chef de l’Etat.
Elles s’effectuent sur place et sur pièces par les Inspecteurs d’Etat, selon une procédure contradictoire.
L’inspection Générale d’ Etat, exécute aussi les missions spéciales suivantes :
- des missions spéciales d’investigations relatives aux plaintes et dénonciations ;
- des missions d’études thématiques sur les politiques publiques ;
- des mandats de vérification de l’optimisation et de la qualité des ressources humaines ;
- des missions horizontales regroupant une ou plusieurs entités dans les unités administratives ;
- des missions de vérification sectorielle d’activités dont la gestion relève d’une seule entité ou de plusieurs entités d’un même secteur;
- des missions relatives à l’organisation et à la qualité du contrôle interne des départements ministériels ;
- des missions sur la gouvernance et la qualité de direction et sur les systèmes et pratiques de saine gestion ;
- des missions d’audit sur l’atteinte des résultats et le degré de la performance des projets et programmes.
Article 5 : Les missions générales, permanentes et spéciales de contrôle de l’inspection Générale d’Etat ne se substituent pas :
- à la surveillance générale à laquelle les administrations publiques sont soumises du fait de l’autorité hiérarchique et de l’autorité de tutelle ;
- au contrôle interne exercé par les services d’inspection des départements ministériels et entités visés par le présent décret ;
- aux contrôles juridictionnel et parlementaire aux recours judiciaires.
Article 6 : Les missions de contrôle de l’inspection Générale d’Etat sont prioritaires. Elles emportent et prévalent sur l’ensemble des organes administratifs de contrôle.
Section 2 : Domaines d’intervention
Article 7 : Sont soumis aux opérations d’inspection, de contrôle et d’audit de l’inspection Générale d’Etat :
- les services publics (civils et militaires y compris les missions diplomatiques à l’étranger) ;
- les projets, programmes et établissements publics quel que soit leur mode de gestion et les offices ;
- les sociétés d’Etat ou d’économie mixte ; - les collectivités territoriales décentralisées ;
- les associations, organismes ou personnes morales de droit privé, bénéficiant des fonds publics ou du concours financier de l’Etat ;
- les personnes physiques ou morales effectuant des transactions avec l’Etat ainsi que les usagers des services publics ;
- les institutions de la République bénéficiaires de fonds publics même celles ayant une autonomie de gestion ;
- les régies financières et administratives de recettes.
Chapitre 3 : Des conditions d’exercice des missions, de nomination, des droits et obligations des cadres charges des missions d’inspection, de contrôle et d’audit
Section 1 : Des conditions d’exercice des missions
Article 8 : Les missions d’inspection, de contrôle et d’audit de l’inspection Générale d’Etat sont essentiellement programmées et/ou effectuées sur instruction du Président de la République.
L’inspecteur Général d’Etat peut également être saisi par:
- les Membres du Gouvernement;
- les Présidents des grandes institutions de la République ;
- les représentants des établissements publics ayant reçu délégation expresse de leur autorité de tutelle;
- les gouverneurs des régions.
Dans ce cas, l’inspecteur Générai d’Etat soumet ces requêtes à l’approbation préalable du Président de la République avant de déclencher toute action.
Article 9 : L’inspection Générale d’Etat peut être saisi par voie de dénonciation, recevoir de tout citoyen, toute information relative à des actes de corruption, de détournement des fonds publics, des délinquances économiques et financières en général.
Article 10 : Les missions d’inspection, de contrôle et d’audit sont effectuées par les Inspecteurs d’Etat et les contrôleurs.
Si l’objet de la mission d’inspection, de contrôle ou d’audit l’exige, ii peut être fait appel, sur autorisation de l’inspecteur Générai d’Etat, à des agents exerçant dans d’autres départements ministériels en fonction de leur compétence.
Lorsque les nécessités de la mission de contrôle l’exigent, le chef de mission peut réquisitionner tout agent de l’Etat pouvant l’aider dans l’accomplissement de ses tâches. Dans ce cas, il requiert l’accord de sa hiérarchie.
L’agent réquisitionné assiste la mission dont il n’est pas membre.
Lorsque la nature de la mission l’exige et sur autorisation de l’inspecteur Général d’Etat, les Cadres chargés de mettre en œuvre des activités peuvent être assistés par des experts n’appartenant pas à la Fonction Publique.
Article 11 : Les Inspecteurs d’Etat chargés de mission, ainsi que ceux éventuellement désignés pour les assister agissent conformément aux Inspecteurs d’Etat, selon l’objet d’un ordre de mission.
Section 2 : De la nomination
Article 12 : Les agents de l’inspection Générale d’Etat sont choisis parmi les cadres de la Fonction Publique par voie d’affectation et de nomination, sur la base d’une sélection dont les modalités sont fixées par l’inspecteur Général d’Etat.
Article 13 : Les Inspecteurs d’Etat chargés des missions d’inspection, de contrôle et d’audit sont choisis parmi les cadres civils et militaires de l’Etat appartenant à la Catégorie A ou équivalente totalisant au moins sept (07) ans effectifs d’expérience, et n’ayant jamais fait l’objet de condamnation à une peine d’emprisonnement ou reconnus coupables de malversations ou d’indélicatesse dans la gestion des biens et matériels de l’Etat, des établissements publics ou privés ou à l’égard des tiers.
Les contrôleurs d’Etat sont choisis parmi les cadres de la Catégorie A qualifiés dans un domaine spécialisé de compétence, remplissant des conditions d’intégrité morale et intégrés dans leurs corps depuis au moins dix années.
Section 3: Des droits et obligations des membres des missions d’inspection, de contrôle et d’audit
Article 14 : Les fonctions exercées par le personnel de l’inspection Générale d’Etat sont incompatibles avec toute autre fonction ou activité professionnelle publique ou privée, sauf dispositions contraires prévues par les textes en vigueur.
Article 15 : Tout agent de l’inspection Générale d’Etat est tenu d’exercer ses fonctions avec rigueur, objectivité, discrétion et probité.
Il ne doit pas être inquiété pour les actes accomplis ou les opinions émises dans l’exercice et à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Article 16 : Avant d’entrer en fonction, les Inspecteurs Généraux d’Etat, les Inspecteurs d’Etat, et les contrôleurs d’Etat chargés de mener des opérations d’inspection, de contrôle et d’audit ainsi que des activités de prévention de la corruption, prêtent serment devant la Cour Suprême en ces termes «Je jure et prends l’engagement d’accomplir ma mission en toute objectivité et de me conduire en toute circonstance avec honneur, dévouement, intégrité et discrétion.
Article 17 : Les sanctions disciplinaires infligées pour des fautes professionnelles aux agents de l’inspection Générale d’Etat et aux agents ayant fait l’objet de réquisition, ne les dispensent pas d’éventuelles poursuites judiciaires conformément aux textes en vigueur.
Article 18 : Tous les agents de l’inspection Générale d’Etat et les agents ayant fait l’objet de réquisition, ont droit conformément aux textes en vigueur, à une protection contre les menaces, outrages dommages subis, violences et voies de fait injures ou calomnies dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Dans tous les cas, les poursuites judiciaires sont engagées à la diligence de l’Etat.
La protection prévue à l’alinéa précédant s’étend aux membres de la famille des agents de l’inspection Générale d’Etat, dès lors que les menaces, outrages, dommages, violences et voies de faits, injures ou calomnies sont liés à l’exercice de leur fonction.
Les agents ayant subi des préjudices corporels, moraux ou matériels à la suite d’un événement survenu dans l’exercice de ses fonctions, ont droit à une réparation pécuniaire ou matérielle à hauteur des dommages subis.
Pour la garantie de leur sécurité et au regard des menaces auxquelles ils sont exposés, les Inspecteurs Généraux d’Etat et les Inspecteurs d’Etat ont droit au port d’armes de poing.
La responsabilité de l’Etat se substitue de plein droit à celle de l’agent qui, dans l’exercice de ses fonctions, a causé un dommage à autrui dès lors que l’acte incriminé est survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Article 19 : Au cours de leur mission, les Inspecteurs d’Etat et les Contrôleurs d’Etat, sont tenus de s’abstenir de tout acte de nature à compromettre leur indépendance et leur intégrité.
Ils doivent, en toute circonstance, respecter le secret professionnel et agir conformité avec les obligations déontologiques et légales. lis doivent faire preuve de probité, de rigueur, de discrétion et de la plus grande objectivité. Leurs rapports avec les contrôlés doivent être empreints de tact, de courtoisie d’évitement des relations particulières de familiarité.
Lorsqu’un membre d’une mission se trouve dans une situation de conflit d’intérêt susceptible de l’empêcher de s’acquitter de sa mission en toute objectivité, il doit se récuser en le signalant au Chef de mission.
Ce dernier informe immédiatement sa hiérarchie qui décide, le cas échéant, de la suppléance ou du remplacement de l’agent.
Article 20 : Dans tous les cas où il transparait par voie de dénonciation ou de suspicion un abus de la part des membres de l’inspection Générale d’Etat dans l’exercice de leur mission, l’inspecteur Général d’Etat est tenu de mettre en place une commission présidée par lui même ou son Adjoint pour faire la lumière sur cette situation et prendre les mesures qui s’imposent en fonction de la gravité des faits incriminés.
Ces mesures peuvent être si les faits sont avérés :
- l’avertissement ;
- la suspension ;
- la poursuite disciplinaire en cas de faute professionnelle ;
- la poursuite judiciaire en cas de commission d’une infraction pénale.
Dans tous les cas, l’Inspecteur Général appréciera l’opportunité de remplacer l’agent mis en cause ou toute l’équipe.
Article 21 : Les Inspecteurs d’Etat et les Contrôleurs d’Etat en mission peuvent, en toute circonstance, pour les besoins exclusifs de la mission, communiquer directement avec l’inspecteur Général d’Etat, par les moyens de transmission existants.
Ils peuvent également requérir l’assistance des autorités locales, des responsables de tout service ou organisme public, de toute personne physique ou morale de droit public ou privé et obtenir les informations et pièces justificatives nécessaires à la bonne exécution de leur mission.
Section 4: Des droits et obligations des personnes contrôlées
Article 22 : Tout agent ou responsable d’un service sous contrôle bénéficie de la présomption d’innocence et le contrôle est effectué selon une procédure contradictoire.
Article 23 : Tout agent ou responsable d’un service sous contrôle doit répondre avec exactitude et précision, oralement, et/ou par écrit aux questions ou demandes d’informations qui lui sont adressées. Il doit apporter toute la collaboration nécessaire pour faciliter les opérations d’inspection, de contrôle et d’audit conduites par les Inspecteurs d’Etat en mission.
Article 24 : Toute entrave, tout refus actif ou passif de collaborer, tout renseignement inexact et toute négligence de nature empêcher, gêner ou ralentir les travaux des Inspecteurs d’Etat ou des Contrôleurs d’Etat en mission, constitue une faute professionnelle pouvant entraîner pour son auteur, l’application de sanction disciplinaires et, le cas échéant, de poursuites judiciaires.
Article 25 : Les dispositions des deux articles précédents sont applicables aux dirigeants et agents de toutes les entités énumérées dans le présent décret.
Article 26 : A l’exception du secret médical, du secret de l’instruction et des opérations militaires de défense et de sécurité ou toute autre restriction prévue par la loi, aucun secret professionnel ou bancaire ne peut être opposé aux missions d’inspection, de contrôle et d’audit.
Article 27 : Durant les opérations d’inspection, de contrôle et d’audit, les contrôlés et responsables des entités contrôlées ne peuvent s’absenter de leur poste. Toutefois, pour des raisons motivées, une autorisation d’absence peut leur être accordée par le Chef de mission.
Chapitre 4 : Des procédures d’exécution des missions d’inspection de contrôle et d’audit.
Section 1 : De la composition des équipes de missions
Article 28 : Les opérations d’inspection, de contrôle et d’audit sont effectuées par des équipes composées des Inspecteurs d’Etat et des Contrôleurs d’Etat.
L’inspection Générale d’ Etat, peut également faire appel à des cadres appartenant à d’autres départements ministériels en fonction de leurs compétences.
Article 29 : Dès sa constitution, l’équipe chargée d’une mission d’inspection, de contrôle et d’audit est placée sous l’autorité directe d’un Chef de mission. Le chef de mission et les membres sont désignés par l’Inspecteur Générai d’Etat.
Section 2 : Du déroulement des missions
Article 30 : La mission d’inspection, de contrôle et d’audit s’exécute suivant un plan préalablement établi, conformément aux objectifs visés dans l’ordre de mission.
Tout au long de leurs travaux les Inspecteurs d’Etat doivent observer le principe de la constatation et de l’action.
Article 31 : Les Inspecteurs d’Etat et les contrôleurs d’Etat en mission d’inspection, de contrôle, d’audit, ont le droit d’assister aux réunions administratives se déroulant dans les entités soumises au contrôle en qualité d’observateurs. Ils sont tenus informés de toutes les réunions devant être organisées pendant la durée de leur mission. Ils peuvent par ailleurs demander l’organisation de toute réunion qu’ils jugent nécessaire.
Article 32 : A la demande du chef de mission, les responsables des entités contrôlées doivent désigner des agents chargés d’assister la mission.
Ceux-ci sont tenus de leur faciliter l’accès aux bureaux, ateliers, magasins, chantiers, prisons, hôpitaux ou tout autre endroit qu’ils jugent nécessaire.
La mission peut, quand elle le juge utile, procéder contradictoirement à la constatation des effectifs et au recensement des matériels-et des fournitures de tout genre.
Article 33 : Si au cours de l’exécution de la mission, le Chef de mission avec son équipe constate des irrégularités graves et manifestes, il doit, par tout moyen et sans délai, en informer immédiatement sa hiérarchie pour solliciter l’autorisation de prendre les mesures administratives conservatoires appropriées en vue de préserver les intérêts de l’Etat.
Article 34 : Le chef de mission peut, au titre des mesures administratives conservatoires et sur instruction expresse de sa hiérarchie.
- interdire temporairement l’exercice de leurs fonctions aux agents qui entravent volontairement et de façon répétée le bon déroulement de la mission ou qui ont commis des irrégularités graves et manifeste en accord avec son chef hiérarchique ;
- requérir les autorités judiciaires compétentes pour la saisie conservatoire ou au gel des biens, avoirs ou comptes bancaires susceptibles d’avoir été acquis à la suite de ces irrégularités graves et manifestes;
- confisquer tout document professionnel ou prendre copie de tous renseignements ou justificatifs ;
- apposer les scellés sur les pièces et documents présentés à leur examen et fermer provisoirement les mains de tout comptable, régisseur ou billeteur dont la situation relèverait des irrégularités graves de nature à freiner le bon fonctionnement du service;
- suspendre tout agent dont le comportement est susceptible de gêner, ralentir ou entraver le bon déroulement des travaux de la mission.
Article 35 : Dans ce cas, le chef de mission établit, sans délai, un compte-rendu des opérations qui est transmis immédiatement à l’Inspecteur Général d’Etat.
Article 36 : Lorsque les investigations menées dans le cadre de la mission aboutissent au constat d’omissions ou d’insuffisances avérées dans la gestion du contrôlé, le Chef de mission doit en informer sa hiérarchie sans délai.
Le chef de mission peut faire procéder à tout redressement fiscal ou douanier et constater les amendes et pénalités dues conformément aux textes en vigueur. Ces redressements, amendes ou pénalités sont mis en recouvrement suivant les procédures prévues par la loi.
Des primes assises sur ces redressements et recouvrements sont accordées aux agents de l’inspection Générale d’Etat conformément aux textes en vigueur.
Article 37 : Lorsqu’une poursuite initiée par l’inspection Générale d’Etat aurait abouti à un classement sans suite, un non-lieu ou un acquittement, l’agent poursuivi doit être réhabilité dans ses droits.
Chapitre 5 : Des rapports et du suivi des missions d’inspection, de contrôle et d’audit
Section 1 : Du contenu des rapports
Article 38 : Toute mission d’inspection, de contrôle et d’audit donne lieu à la rédaction d’un rapport détaillé rédigé et paraphé par le Chef de mission et signé par tous les membres.
Article 39 : Le rapport d’une mission de contrôle ou d’inspection doit notamment comporter les éléments suivants :
- les références légales et réglementaires - les constatations de la mission ;
- les explications ou informations du responsable et des agents de l’entité contrôlée ;
- les éventuelles mesures conservatoires prises.
- les recommandations de la mission pour améliorer l’organisation de l’entité contrôlée et redresser les irrégularités constatées dans la gestion administrative ou financière et les éventuelles poursuites judiciaires à intenter pour sauvegarder les intérêts de l’Etat.
Les réponses aux notifications de constats et demandes d’explication adressées à l’entité ou à l’agent contrôlés ainsi que les copies des procès-verbaux de constats et d’audition sont obligatoirement annexées aux rapports de contrôle ou d’inspection.
Article 40 : Le rapport engage la responsabilité du Chef de mission et de ses membres ayant réalisé les opérations d’inspection, de contrôle et d’audit.
Cette responsabilité est matérialisée par la signature des auteurs, laquelle les engage personnellement quant à l’objectivité des constats établis, la rigueur et l’étendue des vérifications, l’existence ou non d’irrégularités graves, la pertinence des propositions faites, ainsi que l’exactitude des réponses et explications données par les responsables des services contrôlés.
Section 2: Du délai de la procédure et de la publication des rapports
Article 41 : Au cours du contrôle, l’entité ou l’agent soumis à un contrôle est tenu(e) de répondre par écrit aux notifications et demandes d’explications dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours francs à compter de la date de réception des notifications.
Cependant, avant le dépôt du rapport provisoire, un délai de 10 jours est accordé à l’entité ou à l’agent contrôlé (e) pour apporter les réponses aux notifications. Passé ce délai et sans motif légitime dûment constaté et accepté par le Chef de mission, aucune contestation n’est recevable.
Le refus ou le défaut de réponse sont constatés par procès-verbal et consignés dans le rapport de la mission.
Article 42 : Le Chef de mission doit procéder, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours francs, après réception des explications et justificatifs éventuels, à la rédaction du rapport et à son dépôt auprès de l’Inspecteur Général d’Etat qui, en cas de besoin le transmettra au département technique concerné.
Article 43 : Lorsque le contrôle porte sur la gestion de la trésorerie ou sur l’établissement de la situation de caisse ou le contrôle approfondi de la gestion des comptables publics, un procès-verbal est établi à l’issue de ces vérifications.
Ce procès-verbal doit être lu et signé contradictoirement par le comptable dont la gestion est vérifiée, et l’inspecteur d’Etat, chef de mission et son équipe.
Une copie de ce procès-verbal doit être remise au contrôlé.
En cas de refus de signer par le comptable, mention en est faite.
Le comptable peut également signer avec, s’il y a lieu, les réserves précises ayant motivé ce refus.
Article 44 : L’inspecteur Général d’Etat adresse un exemplaire de chaque rapport, accompagné de sa synthèse au Président de la République.
Article 45 : Les opérations d’inspection, de contrôle et d’audit s’exécutent sous le timbre confidentiel et sont soumises à la discrétion. La divulgation de tout ou partie des rapports de mission ou d’informations liées aux contrôles en cours constitue une faute professionnelle et expose son auteur à des sanctions prévues par les textes en vigueur.
La publication des rapports de mission peut être autorisée par le Président de la République.
Article 46 : L’inspecteur Général d’Etat soumet au Président de la République, un rapport annuel portant sur la situation administrative et financière des entités contrôlées et l’évolution des procédures judiciaires engagées à l’issue des missions de contrôle ou d’inspection.
Le rapport annuel est publié sur instruction de l’inspecteur Général d’Etat, après avis préalable du Président de la République.
Section 3 : Du suivi des missions d’inspection, de contrôle et d’audit.
Article 47 : L’inspecteur Général d’Etat adresse les recommandations issues de la mission d’inspection, de contrôle ou d’audit au Ministre de tutelle du service ou organisme contrôlé aux fins de leur application, après instructions du Président de la République.
Article 48 : Six mois après la transmission de ces recommandations, le Chef de Département, assisté du Chef de Mission à défaut d’un membre de la mission vérifient l’effectivité de leur application et rendent compte par écrit à l’inspecteur Général d’Etat des résultats de leur vérification dans un délai n’excédant pas un (01) mois.
Article 49 : L’inspecteur Générai d’Etat. adresse sans délai une copie des conclusions de la mission de suivi des recommandations au Président de la République.
Article 50 : Dans le cas où des mesures conservatoires ont été prises dans le cadre de la mission d’inspection, de contrôle et d’audit, l’inspecteur Générai d’Etat rend compte immédiatement au Président de la République desdites mesures. A cet effet, il adresse une Note accompagnant le dossier avec toutes les explications.
Article 51 : Lorsque le rapport de mission d’inspection, de contrôle et d’audit relève des irrégularités graves et manifestes, l’inspecteur Général d’Etat, sur instructions du Président de la République, transmet sans délai ce rapport au Département des Etudes, de la Législation et du Contentieux, de l’Ethique et de la Déontologie aux fins de saisine de la juridiction compétente.
A cet effet, le Département des Etudes,
Législation et du Contentieux, de l’Ethique et de la Déontologie examine le rapport, relève les faits susceptibles de poursuites pénales ou civiles et établit la plainte ou la requête à la signature de l’inspecteur Générai d’Etat et assure le suivi de ces procédures tout au long de leur déroulement.
Chapitre 6 : Des dispositions diverses et finales
Article 52 : Pour lui permettre d’accomplir efficacement sa mission, l’inspecteur Générai d’Etat est tenu régulièrement informé des actes pris dans tous les secteurs de la vie publique. A cet effet, il est destinataire de toutes les notes circulaires, notes d’instructions, contrats de bail public, procès-verbal de vente aux enchères publiques, conventions de financement et d’établissement, décrets, arrêtés et décisions de nomination ou de relève des agents de l’E.at, des rapports d’inspections des différents départements ministériels, et plus généralement de tout autre texte à incidence financière qui régit les services publics.
L’inspection Générale organise des rencontres de travail avec les différentes Inspections Générales et autres organes de contrôle relevant des départements ministériels, dans le cadre de leurs activités.
Article 53 : Les missions de contrôle de l’inspection Générale d’Etat ont préséance sur l’ensemble des organes administratifs de contrôle.
Elles ont accès en priorité à tout autre organe administratif de contrôle.
Article 54 : Il est institué un comité de coordination à l’inspection Générale d’Etat, placé sous l’autorité de l’inspecteur Général d’Etat. Le comité de coordination comprend outre les Inspecteurs Généraux, les chefs de département et les chefs de services spécialisés.
Ses attributions portent sur l’examen des questions stratégiques à savoir :
- la programmation des activités à mener;
- l’établissement des normes de qualité et méthodes de travail ;
- l’élaboration du rapport annuel d’activités.
Outre les activités susvisées, le comité de coordination examine toute autre question d’ordre professionnel que l’inspecteur Général d’Etat jugerait utile de lui soumettre.
Article 55 : L’inspecteur Général d’Etat est chargé de l’application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.