Décret portant création d'une Commission Permanente Chargée de l'Organisation du Pèlerinage (Hadj et Oumra)
Décret 15-830
Décrète :
Article 1er: Il est créé une Commission Permanente Chargée de l’Organisation du Pèlerinage (Hadj) et Oumra) aux lieux saints de l’Islam.
Article 2 : Cette Commission est rattachée au Cabinet Civil de la Présidence de la République.
Article 3 : Elle a pour rôle de :
- organiser le Pèlerinage (Hadj et Oumra) ;
- négocier les conditions de logements et signer les contrats de pèlerinage aux lieux saints ;
- négocier les conditions de transport avec les compagnies aériennes en collaboration avec le Ministère des Infrastructures, des Transports et de l’Aviation Civile ;
- obtenir les visas aux Pèlerins ;
- collecter les participations des Pèlerins (Hadj et Oumra) ;
- annoncer le coût global du Pèlerinage (Hadj et Oumra);
- déterminer au moins trois (03) les Agences de Voyage en fonction de leurs expériences;
Article 4 : Le budget de la Commission est constitué de:
- participation des Pèlerins d’un montant de trente mille (30 000) FCFA au Hadj ;
- participation des Pèlerins d’un montant de quinze mille (15 000) FCFA à la Oumra ;
- dons et legs.
Article 5 : Les membres de la Sous-commission Technique perçoivent des indemnités dont le montant est déterminé par le Président de la Sous-commission et approuvé par la Commission.
Article 6 : Les frais de transport et des missions du Personnel d’Encadrement sont à la charge de la Commission.
Article 7 : Les ressources du Pèlerinage ne peuvent être utilisées à d’autres fins.
Article 8 : La Commission rend compte de sa gestion au Président de la République. Elle doit déposer deux (02) rapports circonstanciels :
- rapport de mission du Hadj ;
- rapport d’activités de la Oumra.
Article 9 : Ces rapports sont soumis au Contrôle Financier de l’Etat juste après le Hadj et la Oumra.
Article 10 : Les autres modalités de fonctionnement de la Commission sont fixées par décision du Président de la Commission.
Article 11 : Les différents ministères impliqués dans le Hadj sont tenus d’aider la Commission du Pèlerinage dans l’accomplissement de sa mission.
Article 12 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret 504/PR/2014 du 21 octobre 2004, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.