Décret portant organisation des Etudes Doctorales dans les Etablissements d'Enseignement Supérieur et de Recherche au Tchad
Décret 15-818
Décrète :
Titre I : Dispositions générales
Article 1er: Le Présent décret fixe les conditions d’organisation d’un cycle d’Etudes Doctorales dans tous les Etablissements d’Enseignement Supérieur et de Recherche au Tchad à l’exception des Thèses d’exercice (Médecine, Odontostomatologie, Pharmacie et Médecine Vétérinaire).
Le Cycle d’Etudes Doctorales est sanctionné par un Doctorat après soutenance d’une thèse.
Les Etudes Doctorales sont des formations à la recherche et par la recherche.
Elles sont organisées dans des Formations Doctorales adossées à des Masters de Recherches. Ces Formations Doctorales sont regroupées en Ecoles Doctorales conformément aux dispositions du présent décret.
Une Formation Doctorale est un cursus de 3ème Cycle qui prépare l’étudiant à la recherche et à l’obtention du diplôme de Doctorat.
Une Ecole Doctorale regroupe des équipes et laboratoires de recherche autour de projets de formation et de recherche.
Article 2 : La préparation du Doctorat s’effectue en trois (03) ans. Un délai supplémentaire peut être accordé à titre dérogatoire par le Responsable de l’Ecole Doctorale après avis du Conseil Scientifique et Pédagogique de l’Ecole Doctorale. L’inscription d’un doctorant s’effectue dans l’établissement abritant sa Formation Doctorale.
Article 3 : La préparation du Doctorat peut se faire en cotutelle.
Titre II : Organisation Etudes Doctorales
Article 4 : Le cycle d’Etudes Doctorales est sanctionné par l’obtention de 180 crédits répartis comme suit:
- enseignements, séminaires et ateliers 20 crédits ;
- activités de recherche 60 crédits ;
- thèse (manuscrit et soutenance) 100 crédits.
Article 5 : Pour s’inscrire au cycle d’Etudes Doctorales, le candidat doit être titulaire d’un Master Recherche ou d’un diplôme jugé équivalent.
En vue de son inscription, le candidat dépose auprès de l’Ecole Doctorale un dossier dont la composition est fixée par le Conseil Scientifique et Pédagogique de ladite Ecole Doctorale.
Lors de la première inscription, une Charte de thèse est signée par :
(i) le doctorant,
(il) son Directeur de thèse,
(iii) le Responsable de la Formation Doctorale et
(iv) le Responsable de l’Ecole Doctorale. Cette Charte définit les engagements, les droits et les devoirs de chaque partie.
Article 6 : L’autorisation d’inscription est donnée par le Chef de l’Etablissement sur proposition du Responsable de l’Ecole Doctorale après avis du Conseil Scientifique et Pédagogique.
L’inscription se fait à la Scolarité Centrale de l’Etablissement. Elle doit être renouvelée au début de chaque année universitaire.
Article 7 : Les Etudes Doctorales comprennent :
- les enseignements méthodologiques et pratiques selon les spécialités ;
- les travaux de recherche ;
- la rédaction et la soutenance d’une thèse.
L’organisation des enseignements méthodologiques et pratiques est définie par l’Ecole Doctorale,
Les travaux de recherche du doctorant sont effectués sous le contrôle et la responsabilité d’un Directeur de thèse.
Le doctorant participe aux formations, enseignements, séminaires et stages prévus par l’Ecole Doctorale et au tutorat des étudiants.
Article 8 : Le diplôme de Doctorat est délivré après évaluation des connaissances du candidat, de ses travaux ou activités de recherche selon les spécialités et la soutenance de sa thèse.
Les modalités de contrôle des connaissances et des travaux ou activités de recherches sont arrétées par l’Ecole Doctorale.
Les modalités et conditions de soutenance d’une thèse sont arrêtées par le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.
Article 9 : La thèse du candidat est examinée par au moins deux rapporteurs appartenant au corps des enseignants-chercheurs ou chercheurs de rang A dont au moins un extérieur à l’Etablissement d’inscription du candidat.
Le Directeur de la thèse ne peut être rapporteur.
Les rapporteurs font connaître leur avis par écrit, dans une évaluation de qualité de la thèse aussi bien dans le fond que dans la forme.
Les rapports sont analysés par le Curateur aux thèses de l’Ecole Doctorale qui établit un rapport à l’attention du Responsable de l’Ecole Doctorale.
Article 10 : L’autorisation de soutenance est accordée par le Chef de l’Etablissement après avis du Responsable de l’Ecole Doctorale.
Article 11 : La fonction de Directeur de thèse est exercée par des enseignants-chercheurs ou chercheurs de rang A des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche.
Article 12 : Le jury de soutenance est désigné par le Responsable de l’Ecole Doctorale sur proposition du Responsable de la Formation Doctorale et du Directeur de thèse.
Il est composé de quatre (04) à six (06) membres dont le Directeur de thèse. Au moins deux (02) des membres du jury doivent être extérieurs à l’Ecole Doctorale.
Les membres du jury doivent être des enseignants-chercheurs ou chercheurs de rang A et des personnalités extérieures choisies par le Responsable de l’Ecole Doctorale en fonction de leurs compétences, sur proposition du Responsable de la Formation Doctorale et du Directeur de thèse.
Il peut être fait appel à un enseignant chercheur ou chercheur de rang B en cas de nécessité pour siéger au jury.
Les membres du jury désignent en leur sein un Président. Le Directeur de thèse ne peut être Président du jury.
Article 13 : La soutenance est publique. Avant la soutenance, le résumé de la thèse est diffusé.
Article 14 : L’admission est prononcée après délibération du jury et donne lieu à l’attribution de l’une des mentions suivantes :
- Honorable ;
- Très honorable ;
- Très Honorable avec les félicitations du Jury.
Le Président du jury établit un rapport de soutenance, contresigné par l’ensemble des membres du jury.
Article 15 : Le diplôme de Doctorat est délivré par l’Etablissement d’inscription du candidat sur avis conforme du jury, après la soutenance de la thèse.
Sur le diplôme de Doctorat délivré, figurent le sceau du Ministère en Charge de l’Enseignement Supérieur, le sceau de l’Etablissement d’inscription du candidat, le titre de la thèse, la discipline, la spécialité et la mention obtenue par le candidat.
Article 16 : L’obtention du diplôme de Doctorat confère le grade de Docteur.
Titre III : Cotutelle de Thèse
Article 17 : Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche du Tchad peuvent conclure des conventions de cotutelle de thèse avec les établissements d’enseignement supérieur étrangers dans la perspective d’instauration et de développement d’une coopération scientifique.
Article 18 : Les candidats à une préparation de Doctorat en cotutelle effectuent leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité d’un Directeur de thèse dans chacun des deux établissements.
Article 19 : La thèse donne lieu à une soutenance unique reconnue par les deux établissements.
Titre IV: Organisation de l’Ecole Doctorale
Article 20 : L’Ecole Doctorale est dirigée par un Directeur, assisté d’un Conseil Scientifique et Pédagogique. Elle a pour missions de :
- organiser la formation des doctorants ;
- assurer la coordination entre les différentes composantes de la recherche ;
- créer de meilleures conditions d’encadrement des doctorants ;
- négocier et gérer les allocations de recherche
- aider à l’insertion professionnelle des doctorants.
Article 21 : Le Directeur de l’Ecole Doctorale, choisi parmi les enseignants- chercheurs ou chercheurs de rang A, est nommé par Décret, sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.
Il a rang et privilèges de Vice-recteur des Universités.
Le Directeur de l’Ecole Doctorale met en œuvre la politique pédagogique et scientifique de l’Ecole Doctorale.
Il préside le Conseil Scientifique et Pédagogique et présente chaque année au Chef de l’Etablissement de son rattachement un rapport pour validation.
Le Directeur de l’Ecole Doctorale est assisté d’un Secrétaire Scientifique, choisi parmi les enseignants-chercheurs ou chercheurs de rang A.
Il est nommé par décret simple et a rang et privilèges de Doyen de Faculté.
Le Responsable des Formations Doctorales est choisi parmi les enseignants-chercheurs ou chercheurs de rang A. Il est nommé par décret simple et a rang et privilèges d’un Vice-Doyen.
Article 22 : Le Conseil Scientifique et Pédagogique de l’Ecole Doctorale est composé :
- d’un (01) Secrétaire Scientifique ; - des responsables des Formations Doctorales
- des responsables de laboratoires ou d’équipes de recherche ;
- des partenaires locaux ou étrangers
- de deux (02) enseignants-chercheurs ou de chercheurs de rang A de l’Ecole Doctorale élus par leurs pairs ;
- de deux (02) enseignants-chercheurs ou de chercheurs de rang B de l’Ecole Doctorale élus par leurs pairs.
Les membres du Conseil Scientifique et Pédagogique sont nommés par une décision du Chef de l’Etablissement.
Le Conseil Scientifique et Pédagogique de l’Ecole Doctorale peut faire appel à toute personnalité compétente pour siéger en son sein.
Article 23 : Le Conseil Scientifique et Pédagogique de l’Ecole Doctorale se prononce sur les questions concernant:
- le fonctionnement pédagogique et scientifique ;
- l’attribution des aides financières ;
- le suivi des doctorants ;
- la sélection des candidats.
Article 24 : Un arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur fixe les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de chaque Ecole Doctorale.
Article 25 : L’Ecole Doctorale est habilitée par le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur sur proposition du Chef de l’Etablissement de son rattachement.
Article 26 : Par convention, d’autres établissements d’enseignement supérieur ou de recherche locaux ou étrangers peuvent être partenaires de l’Ecole Doctorale habilitée.
Titre V: Dispositions finales
Article 27 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 28 : Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.