Décret portant règlement général sur la comptabilité publique
Décret 15-817
Décrète :
Première partie : Des dispositions générales, définitions et principes fondamentaux
Titre I : Des dispositions générales
Article 1er: Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes morales ci-après :
- l’Etat et les Etablissements publics nationaux à caractère administratif ;
- les Collectivités Territoriales Décentralisées et leurs Établissements Publics.
Les personnes morales précitées sont, dans la première partie du présent décret, désignées sous le terme «organismes publics».
Article 2 : Les dispositions communes définies en première partie du présent décret forment le corps des principes fondamentaux de la gestion budgétaire et comptable applicables aux organismes publics mentionnés à l’article 1er.
Les règles générales d’application de ces principes à l’Etat et aux établissements publics nationaux à caractère administratif sont fixées aux deuxième et troisième parties du présent décret.
Les dispositions propres aux Collectivités territoriales et à leurs établissements publics sont fixées par les lois portant régime financier et fiscal des Collectivités Territoriales Décentralisées et portant Régime comptable des Collectivités Territoriales Décentralisées.
Titre II : Des définitions et principes fondamentaux
Article 3 : Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses publiques.
Il est élaboré, arrêté, voté et exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 4 : La comptabilité publique est tenue, arrêtée, approuvée et vérifiée conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 5 : Les opérations financières et comptables résultant de l’exécution du budget relèvent des Ordonnateurs, des Contrôleurs Financiers et des Comptables Publics.
Les comptes qui retracent les opérations budgétaires, de trésorerie et de financement sont arrêtés, approuvés et vérifiés dans les mêmes conditions.
Les financements accordés aux organismes publics par les bailleurs de fonds internationaux, Etats étrangers ou institutions financières internationales sont, quels qu’en soient l’objet et la nature, des fonds publics soumis aux principes généraux définis par la loi organique relative aux lois de finances.
Article 6 : Les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
Les conjoints, les ascendants et les descendants des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes publics auprès desquels ces ordonnateurs exercent leurs fonctions.
Article 7 : Dans les conditions prévues par le code électoral, le statut général des fonctionnaires, les statuts particuliers et tout autre texte, l’exercice de certaines activités est interdit aux ordonnateurs et comptables publics.
Article 8 : Il est interdit à toute personne non pourvue d’un titre légal ou réglementaire d’exercer des fonctions d’ordonnateur ou de comptable public, sous peine de poursuites prévues par la loi.
Le titre légal résulte de la nomination et de l’accréditation d’un ordonnateur ou d’un comptable public conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 9 : L’accréditation est l’obligation qui est faite à un agent intervenant dans les opérations financières des organismes publics de notifier à d’autres agents désignés par les lois et règlements son acte de nomination, et ses spécimens de visa et de signature.
L’accréditation s’effectue par l’autorité hiérarchique ou à la diligence de l’agent lui-même dès son installation et sous sa responsabilité.
Deuxième partie: De l’Etat
Titre I : Des Ordonnateurs et des Comptables
Chapitre 1 : Des Ordonnateurs
Section 1 : De la définition des ordonnateurs
Article 10 : Est ordonnateur toute personne ayant qualité au nom de l’Etat pour prescrire l’exécution des recettes et des dépenses inscrites au budget de l’Etat.
Il peut déléguer ses attributions d’ordonnateur à des ordonnateurs délégués au niveau des administrations centrales et à des ordonnateurs secondaires au niveau des services déconcentrés de l’Etat.
Article 11 : Le Ministre en charge des finances est ordonnateur principal unique des recettes du budget général, des comptes spéciaux du Trésor, à l’exception des comptes d’affectations spéciales visés à l’article 36 de la loi organique relative aux lois de finances, et de l’ensemble des opérations de trésorerie et de financement.
Il prescrit l’exécution des recettes, constate les droits de l’Etat, liquide et émet les titres de créances correspondants.
Le Ministre en charge des Finances est ordonnateur principal des crédits des programmes de son ministère.
Les autres ministres sont ordonnateurs principaux des crédits de programmes de leur ministère, les hautes autorités responsables des institutions constitutionnelles sont ordonnateurs principaux des budgets de leurs institutions, sous réserve du pouvoir de régulation des crédits budgétaires et de gestion de la trésorerie de l’Etat dévolu au ministre en charge des finances à l’article 67 de la loi organique relative aux lois de finances.
Section 2 : Des droits et des obligations des ordonnateurs
Article 12 : Les ordonnateurs engagent, liquident et ordonnancent les dépenses.
Sous réserve des dispositions de l’article 13 du présent décret, ils procèdent aux engagements, liquidations et ordonnancements des dépenses inscrites à leur budget. La liquidation et l’ordonnancement sont concomitants et doivent intervenir immédiatement après l’intervention du service fait.
Ils sont responsables des certifications qu’ils délivrent.
Ils émettent des ordres de mouvements affectant les biens et matières de l’Etat. Ils veillent sous leur propre responsabilité, à la tenue de la comptabilité auxiliaire des matières, valeurs et titres de l’Etat et participent ainsi à la tenue de la comptabilité générale de l’Etat sous le contrôle du comptable.
Article 13 : Les ordonnateurs sont accrédités par dépôt de leurs signatures auprès des comptables publics assignataires des opérations inscrites au budget dont ils prescrivent l’exécution.
Article 14 : Les actes des ordonnateurs : engagement, liquidation et ordonnancement, sont retracés dans la comptabilité budgétaire permettant de suivre les opérations budgétaires et d’effectuer le rapprochement avec les écritures des comptables publics.
Section 3 : De la responsabilité des ordonnateurs
Article 15 : Les ministres, ordonnateurs principaux du budget de l’Etat, encourent, en cas d’infraction aux règles et procédures relatives à la gestion des recettes et dépenses des administrations publiques et de leur patrimoine ou en cas de faute de gestion, les responsabilités que prévoit la Constitution.
Les autres ordonnateurs encourent une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale et civile sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par la Cour des Comptes en raison des dispositions prévues à l’article 85 de la loi organique relative aux lois de finances.
Chapitre 2 : Des comptables publics
Section 1 : De la définition et des catégories de comptables publics
Article 16 :Est comptable public de l’Etat tout agent public régulièrement habilité à effectuer à titre exclusif et au nom de l’Etat, des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de titres, soit au moyen de fonds et valeurs dont il a la garde, soit par virement interne d’écritures, soit par l’intermédiaire d’autres comptables.
Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle ou pour le compte d’un comptable public, s’immisce dans la gestion des deniers et valeurs publics, est comptable de fait.
Article 17 : Les différentes catégories de comptables sont :
- les comptables en deniers et valeurs ;
- les comptables d’ordre.
Les comptables en deniers et valeurs sont des personnes habilitées au maniement et à la conservation des fonds publics, des valeurs qui sont des valeurs de portefeuille, bons, traites, obligations, rentes et actions de société.
Les comptables d’ordre sont ceux qui centralisent dans leurs écritures et leurs comptes les opérations financières exécutées par d’autres comptables, Toutefois, les fonctions de comptables d’ordre ne sont pas incompatibles avec celles de comptables en deniers et valeurs.
Les comptables publics sont nommés par décret sur proposition du Ministre en charge des Finances ou par arrêté du Ministre en charge des finances sur proposition du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique conformément à la réglementation en vigueur.
Article 18 : Chaque catégorie définie ci- dessus peut être qualifiée de comptable supérieur ou subordonné, de comptable principal ou secondaire, de comptable centralisateur ou non centralisateur.
Le comptable supérieur est le comptable qui a sous son autorité hiérarchique un ou plusieurs comptables subordonnés.
Le comptable principal est le comptable qui rend directement ses comptes à la Cour des Comptes ; il a sous sa responsabilité des comptables secondaires.
Le comptable centralisateur est celui qui centralise les opérations des comptables non centralisateurs.
Article 19 : Les fonctions d’autorité de réglementation comptable sont incompatibles avec celles de comptable public.
Article 20 : Dans les postes comptables qu’ils dirigent, les comptables publics sont seuls chargés :
- la tenue de la comptabilité générale et de la comptabilité des valeurs inactives ;
- sous réserve des compétences des ordonnateurs, des contrôleurs d’Etat, des contrôleurs financiers et des responsables de programmes, de la tenue de la comptabilité d’analyse des coûts des actions dans le cadre des programmes budgétaires ;
- la prise en charge des ordres de recettes et de dépenses qui leur sont remis par les ordonnateurs ;
- recouvrement des ordres de recettes et des créances constatées par un contrat ou un marché public, un titre de propriété ou tout autre titre ou document dont ils assurent la conservation ;
- l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature ;
- du visa, de la prise en charge et du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers ;
- la suite à donner aux oppositions à paiement et autres significations ;
- la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics mentionnés à l’article 1er ;
- maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités; 10. de la conservation des justificatifs des opérations transmis par l’ordonnateur et des documents de comptabilité.
Article 21 : Sous l’autorité du ministre en charge des finances, les comptables directs du Trésor, principaux ou secondaires, exécutent toutes opérations budgétaires, financières et de trésorerie de l’Etat, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.
Article 22 : Les comptables des administrations financières des Impôts, des Douanes et du Domaine sont des fonctionnaires ou agents ayant qualité de comptables en deniers et valeurs.
Ils sont chargés en particulier du recouvrement d’impôts, de droits, de redevances et de recettes diverses, ainsi que des pénalités fiscales et des frais de poursuites dans les conditions fixées par le Code général des impôts, le Code des Douanes, le Code du domaine de l’Etat, ainsi que les lois et règlements. Ils peuvent s’organiser en réseau.
Les opérations des comptables des administrations financières sont centralisées dans les écritures du Trésor Public.
Article 23 : Les comptables publics peuvent avoir sous leur autorité des régisseurs de recettes et d’avances. Ces régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d’opérations d’encaissement ou de paiement.
Ils sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu’ils recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations.
La responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs s’étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de leur installation jusqu’à la date de cessation des fonctions.
Les régisseurs sont responsables non seulement des opérations qu’ils exécutent personnellement, mais également de celles exécutées par les agents placés sous leur autorité.
Les régies d’avances doivent être plafonnées quant à leur montant et être limitées aux menues dépenses ayant un caractère répétitif et urgent.
Les modalités de création et de fonctionnement des régies font l’objet d’un arrêté du Ministre en charge des Finances.
Section 2 : Des droits et des obligations des comptables publics.
Article 24 : Les comptables publics sont, avant leur installation, astreints à la constitution de garanties et à la prestation de serment devant la Cour des Comptes.
Ils sont accrédités auprès des ordonnateurs et, le cas échéant, des autres comptables publics avec lesquels ils sont en relation.
Un décret, pris sur proposition du Ministre en charge des Finances, fixe les conditions de constitution, de gestion et de libération des garanties des comptables publics.
La notification de leur nomination emporte accréditation auprès des ordonnateurs et des autres comptables publics avec lesquels ils sont en relation.
Article 25 : Les comptables publics peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ayant qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité. Sauf dérogation autorisée par le ministre en charge des finances, le mandataire doit être choisi parmi les agents du poste.
Le mandataire est accrédité dans les mêmes conditions que le comptable titulaire.
Article 26 : Les comptables sont tenus d’exercer :
a) En matière de recettes, le contrôle :
- de l’autorisation de percevoir les recettes dans les conditions prévues par les lois et règlements pour l’Etat et chaque catégorie d’administrations publiques ;
- de la mise en recouvrement, la liquidation des créances, la régularité des réductions et les annulations des titres de recettes.
b) En matière de dépenses, le contrôle :
- de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué et de l’assignation de la dépense ;
- de la validité de la créance portant sur :
- i). la justification du service fait résultant de la certification délivrée par l’ordonnateur et confirmée par le contrôleur financier ainsi que des pièces justificatives produites ;
- ii) l’intervention préalable des contrôles, autorisations, approbations, avis ou visas réglementaires ;
- iii) la production des justifications et, le cas échéant, du certificat de prise en charge à l’inventaire ;
- iv). de l’application des règles de prescription et de déchéance y. du caractère libératoire du règlement incluant le contrôle de l’existence éventuelle d’oppositions, notamment de saisies-arrêts ou de cessions.
c) En matière de patrimoine, le contrôle:
- de la prise en charge à l’inventaire des actifs financiers et non financiers acquis ;
- de la conservation des droits, privilèges et hypothèques des immobilisations incorporelles et corporelles.
Article 27 : Les comptables publics sont seuls chargés de la gestion des postes qu’ils dirigent.
L’organisation de ces postes est déterminée selon les règles propres à chaque catégorie de postes comptables. Tout poste comptable est confié à un seul comptable public.
Article 28 : Les comptables publics procèdent à l’arrêté périodique de leurs écritures dans les conditions fixées par la réglementation comptable en vigueur.
Au 31 décembre de chaque année, ils procèdent obligatoirement à l’arrêté de toutes les caisses publiques. A cette date, il est établi un procès-verbal constatant et détaillant l’état de l’encaisse et des valeurs ainsi que celui des comptes de dépôts justifiés par un état de rapprochement.
Un arrêté du Ministre en charge des finances fixe les modalités relatives à l’organisation, au déroulement, aux délais de dépôt, d’exploitation et de publication des rapports de ces opérations de contrôle.
Article 29 : Les comptables publics principaux procèdent à la reddition des comptes à la clôture de chaque exercice.
Les comptes de l’Etat et les comptes de gestion des comptables publics principaux sont produits à la Cour des comptes au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant celui au titre duquel ils sont établis.
En cas de retard, des amendes peuvent être infligées aux comptables par la Cour des comptes. En cas de besoin, un comptable peut être commis d’office par le ministre en charge des finances pour produire les comptes de gestion.
Section 3 : De la responsabilité des comptables publics
Article 30 : La responsabilité pécuniaire d’un comptable public se trouve engagée en cas de :
- constatation d’un déficit de caisse ou manquant en deniers ou en valeurs ;
- défaut de recouvrement de recette ;
- paiement irrégulier d’une dépense en manquement aux obligations de contrôles énumérés à l’article 26 du présent décret ;
- paiement irrégulier d’une indemnisation mise à la charge de l’Etat du fait du comptable public.
La Cour des Comptes après avoir entendu le comptable intéressé prend un arrêt qui fixe le montant que le comptable devra verser à l’Etat, en tenant compte du montant du préjudice ainsi que des circonstances de l’infraction.
Elle peut en outre, en fonction de la gravité de la faute commise, imposer une amende au comptable défaillant, dans la double limite du montant visé à l’alinéa précédent et d’une année de salaire du comptable intéressé.
Les comptables publics ne sont ni personnellement ni pécuniairement responsables des erreurs commises dans l’assiette et la liquidation des produits qu’ils sont chargés de recouvrer.
La gestion de fait entraîne pour son auteur déclaré comptable de fait par la Cour des Comptes, les mêmes obligations et responsabilités que la gestion patente pour le comptable public selon les modalités procédurales décrites par la loi portant organisation et fonctionnement de ladite Cour.
Le comptable de fait peut en outre être condamné par la Cour des comptes à une amende en raison de son immixtion dans les fonctions de comptable public. Cette amende est calculée suivant l’importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.
Article 31 : Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
Les contrôles engageant cette responsabilité sont ceux prévus aux articles 26 et 55. Ils sont également personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des justificatifs, dans les conditions prévues à l’article 70 du présent décret.
Le comptable public de rattachement a l’obligation de contrôler sur pièces et sur place les opérations et la comptabilité des régisseurs. Il est subsidiairement responsable des opérations des régisseurs dans la limite des contrôles qui lui incombent.
Le Trésor public dispose d’un privilège sur les biens meubles et d’une hypothèque légale sur les biens immeubles du comptable public. Il s’agit d’une garantie dont dispose l’Etat sur les biens des comptables publics pour couvrir les éventuels débets mis à leur charge.
Article 32 : Les comptables publics ne sont pas tenus de déférer aux ordres irréguliers qui engagent leur responsabilité personnelle et pécuniaire, sauf réquisition émanant de l’ordonnateur principal dans les conditions définies à l’article 55. Dans ce cas, la responsabilité de ce dernier se substitue à celle du comptable.
Article 33 : La responsabilité pécuniaire d’un comptable public peut aussi être mise en jeu par une décision de débet de nature administrative.
Les arrêtés de débet produisent les mêmes effets et sont soumis aux mêmes règles d’exécution que les décisions juridictionnelles. Ils sont susceptibles de recours.
Section 4 : De la cessation de la fonction de comptable publie et de la libération des garanties
Article 34 : La cessation de fonction d’un comptable public est prononcée dans les mêmes formes que sa nomination.
Hormis le cas de décès ou d’absence irrégulière, la cessation de fonction d’un comptable public donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal de remise de service.
Dans les conditions définies par la réglementation, le Ministre en charge des Finances ou toute autre autorité supérieure compétente du Ministère en charge des finances peut désigner, dans l’attente de la prise de fonction du comptable titulaire, un comptable intérimaire qui a les mêmes droits et obligations que ce dernier. La durée de l’intérim ne peut excéder six (06) mois.
Article 35 : La libération des garanties constituées par un comptable public ne peut intervenir que dans les conditions suivantes :
- pour les comptables principaux : après arrêts définitifs de quitus rendus par la Cour des Comptes sur les différentes gestions dont ils avaient la charge jusqu’à leur cessation de fonction ou par intervention de la prescription acquisitive conformément aux dispositions de l’article 88 de la loi organique portant lois de finances ;
- pour les comptables secondaires : après obtention du certificat de décharge délivré par le Directeur chargé de la comptabilité publique, sur avis des comptables principaux auxquels ces comptables secondaires sont rattachés.
Le certificat de décharge est délivré dans un délai de douze (12) mois. Il permet uniquement d’accorder la libération des garanties, mais n’emporte pas de conséquences quant à l’appréciation de la responsabilité éventuelle du comptable secondaire.
La libération des garanties est accordée par décision du ministre en charge des finances sur proposition du Directeur chargé de la comptabilité publique, après constatation que les conditions prévues ci- dessus sont réunies.
Titre II : Des Opérations d’exécution du Budget
Chapitre 1er: Des Opérations de recettes
Section 1 : De la nature des recettes
Article 36 : Les recettes budgétaires de l’Etat comprennent :
- les recettes fiscales comprenant les impôts, les taxes, droits et autres transferts obligatoires autres que les cotisations de sécurité sociale ;
- les dons et legs et les fonds de concours ;
- les cotisations sociales ;
- les autres recettes comprenant les revenus de la propriété, les ventes de biens et services, les amendes, pénalités et confiscations, les transferts volontaires autres que les dons, et les recettes diverses.
Article 37 : La perception de recettes autres que celles prévues à l’article précédent est formellement interdite sous peine pour les agents qui en feraient l’encaissement d’être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition pendant trois années contre tout receveur, comptable ou agent qui en aurait fait la perception.
Sont également passibles des mêmes poursuites, tout agent qui aura accordé des exonérations en franchise des recettes définies à l’article 36 du présent décret ou effectué gratuitement la délivrance de produits ou services payants de l’Etat.
Il est fait recette au budget de l’Etat du montant intégral de toutes les ressources prévues à la Loi des Finances, quelle qu’en soit la provenance, et sans contraction entre les recettes et les dépenses, les frais de perception et de régie et les autres frais accessoires étant portés en dépenses audit budget.
Section 2 : De la phase administrative constatation et de liquidation des recettes publiques
Article 38 : Dans les conditions prévues pour chacune d’elles les recettes sont constatées, liquidées et ordonnancées avant d’être prises en charge et recouvrées.
La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables et doit indiquer les bases sur lesquelles elle est effectuée.
Toute erreur de liquidation donne lieu soit à l’émission d’un ordre d’annulation ou de réduction de recette, soit à l’émission d’un ordre complémentaire.
Article 39 : Toute créance constatée et liquidée fait l’objet d’un acte formant titre de perception émis par l’ordonnateur du budget qui en a seul l’initiative.
Pour les recettes encaissées sur versements spontanés des redevables, des titres de régularisation sont établis sans délai par l’ordonnateur à la demande du comptable public.
Article 40 : Les actes formant titres de perception sont notifiés aux comptables pour prise en charge selon des modalités déterminées par des textes particuliers.
Ils sont notifiés aux redevables par avis les informant de la date d’échéance et des modalités de règlement et mentionnant les voies et moyens de contestation et de recours.
Section 3: De la phase comptable du recouvrement des recettes
Article 41 : La procédure habituelle en matière de recouvrement est amiable. Sauf exception tenant soit à la nature ou au caractère contentieux de la créance, soit à la nécessité de prendre sans délai des mesures conservatoires, le recouvrement forcé est précédé d’une tentative de recouvrement amiable.
Article 42 : Le recouvrement des états exécutoires est poursuivi jusqu’à opposition du débiteur devant la juridiction compétente.
Les réclamations et contestations de toutes natures relatives à l’assiette et à la liquidation des droits n’ont pas d’effet suspensif sur les poursuites si elles ne sont pas assorties de garanties acceptées par le Trésor public, à hauteur des sommes contestées.
Article 43 : Les redevables de l’Etat s’acquittent de leurs dettes par versement d’espèces, par remise de chèques ou effets bancaires ou postaux, ou par versement ou virement dans l’un des comptes de disponibilités ouverts au nom des comptables publics.
Toutefois, dans les cas prévus par la loi, les redevables peuvent s’acquitter par remise de valeurs. Ils peuvent également dans les conditions prévues par les textes régissant l’Etat s’acquitter par remise d’effets de commerce ou d’obligations cautionnées.
Article 44 : Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance d’une quittance.
Pour les autres modes de paiement, les déclarations de recettes sont délivrées aux parties versantes, après exécution du règlement. Il n’est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit en échange de son versement des timbres, formules ou tickets.
Article 45 : Le débiteur de l’Etat est libéré s’il présente un reçu régulier, s’il invoque le bénéfice d’une prescription et que celle-ci est effective, ou s’il établit la réalité de l’encaissement par un comptable public des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor.
Article 46 : Les comptables publics sont responsables du recouvrement de la totalité des droits liquidés par les ordonnateurs à partir de la prise en charge par leurs soins.
Ils doivent justifier de l’apurement de ces prises en charge dans les délais et formes prévus par la réglementation en vigueur.
L’apurement résulte soit de recouvrements effectifs, soit de réduction ou de l’annulation de droits préalablement liquidés, soit de leur admission en non- valeur.
Section 4 : De la compensation et de la prescription des recettes publiques
Article 47 : Les redevables de l’Etat ne peuvent opposer la compensation légale dans le cas où ils se trouvent dans le même temps créanciers de l’Etat.
Dans la même situation, préalablement à tout paiement, le comptable public doit opérer la compensation légale au profit de l’Etat entre les dettes et les créances assignées sur sa caisse.
Article 48 : Les règles propres à l’Etat et le cas échéant, à chaque catégorie de créances, fixent les conditions dans lesquelles le recouvrement d’une créance peut être suspendu ou abandonné ou dans lesquelles une remise de dette, une transaction ou une adhésion à un concordat peuvent intervenir.
Chapitre 2 : Des Opérations des Dépenses
Section 1 : De la phase administrative : engagement, liquidation et ordonnancement des dépenses publiques
Article 49 : Avant d’être payées, les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées.
Toutefois, certaines catégories de dépenses préalablement définies de façon limitative dans un décret pris en conseil des ministres peuvent être payées sans ordonnancement préalable et faire l’objet d’une régularisation après paiement dans un délai maximum de soixante (60) jours.
Article 50 : L’engagement est l’acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge. Il doit comporter l’imputation budgétaire de la dépense telle que définie dans le décret fixant nomenclature budgétaire de l’Etat. Il revêt les formes prévues par les règles en vigueur et notamment le code des marchés publics.
L’engagement doit rester dans la limite des autorisations budgétaires et demeurer subordonné aux autorisations, avis ou visas prévus par les lois et règlements.
Article 51 : La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arrêter le montant de la dépense. Elle ne peut être faite qu’au vu des titres et pièces offrant la preuve des droits acquis par les créanciers.
En ce qui concerne notamment les fournitures de biens et services et travaux, ces titres et pièces sont constitués par les marchés, les mémoires ou factures en original détaillant les livraisons, services ou travaux effectués et les procès-verbaux de réception ou certificats de service fait signés par les ordonnateurs et éventuellement par les responsables des services techniques dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 52 : Sauf les cas d’avances ou de paiements préalables autorisés par les lois ou règlements, les ordonnateurs ne peuvent arrêter les droits des créanciers, y compris pour ce qui concerne les acomptes sur marché de travaux et fournitures, qu’après constatation du service fait.
Article 53 : L’ordonnancement est l’acte administratif par lequel conformément aux résultats de la liquidation, ordre est donné au comptable de payer la dette de l’Etat. Cet acte administratif prend la forme d’une ordonnance ou d’un mandat de paiement.
Il doit comporter l’imputation budgétaire de la dépense telle que définie dans le décret fixant la nomenclature budgétaire de l’Etat.
Section 2 : De la phase comptable des dépenses publiques
Article 54 : Le paiement est l’acte par lequel l’Etat se libère de sa dette.
Sous réserve des exceptions prévues par les lois et règlements, les paiements ne peuvent intervenir avant, soit l’échéance de la dette, soit l’exécution du service ou la livraison des biens, soit la décision individuelle d’attribution de subvention, d’allocation ou d’avance.
Article 55 : Lorsque, à l’occasion des contrôles prévus en matière de dépenses à l’article 26 ci-dessus, des irrégularités sont constatées par les comptables, ceux- ci sont tenus de refuser le visa de la dépense. Il en est de même lorsque les comptables publics ont pu établir que les certifications délivrées par les ordonnateurs ou les administrateurs de crédits sont inexactes.
Les comptables sont tenus d’adresser aux ordonnateurs une déclaration écrite et motivée de leurs refus de visa, accompagnée des pièces rejetées. En cas de désaccord persistant entre l’ordonnateur et le comptable, l’affaire est présentée devant le Ministre en charge des Finances.
Si malgré ce rejet, le Ministre en charge des Finances ou ordonnateur principal donne ordre au comptable, par écrit, d’effectuer le paiement, et si le rejet n’est motivé que par l’omission ou l’irrégularité des pièces, le comptable procède au paiement sans autre délai, et annexe au mandat, une copie de sa déclaration de rejet et l’original de l’acte de réquisition qu’il a reçu. Une copie de la réquisition et une copie de la déclaration des rejets sont transmises à la juridiction financière et au Ministre en charge des Finances.
Les comptables ne peuvent déférer à l’ordre de payer du Ministre dès lors que le refus de visa est motivé par :
- l’absence de justification du service fait, sauf pour les avances, et les subventions ;
- le caractère non libératoire du paiement.
Lorsque le comptable obtempère, en dehors des cas mentionnés au 3~“e alinéa du présent article, à l’ordre de l’ordonnateur, il cesse d’être responsable de la dépense en cause. Cette responsabilité est transférée à l’ordonnateur concerné.
Article 56 : Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet de suspendre un paiement doivent être faites, sous peine de nullité, entre les mains du comptable assignataire de la dépense.
Article 57 : Les règlements de dépenses sont faits soit par remise d’espèces ou de chèques, soit par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement légal dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.
Cependant, ces règlements ne doivent intervenir que sous réserve des dispositions de l’article 47 ci-dessus, relatives à la compensation légale.
Article 58 : Les comptables publics assignataires sont seuls chargés, sous leur responsabilité et selon le droit commun, de vérifier les droits et qualités des parties prenantes et la régularité de leurs acquits et, à cet effet, d’exiger la production de toutes justifications utiles.
Article 59 : Lorsque le créancier de l’Etat refuse de recevoir le paiement, la somme correspondante est consignée dans les écritures du Trésor dans l’attente de la solution du litige.
Chapitre 3 : Des Opérations de Trésorerie et de Financement
Article 60 : Sont définies comme opérations de trésorerie et de financement tous les mouvements de numéraires, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts, de comptes courants et de comptes de créances et de dettes à court, moyen et long termes.
Les opérations de trésorerie et de financement comprennent :
- les opérations d’encaissement et de décaissement ;
- l’approvisionnement et le dégagement en fonds des caisses publiques ;
- l’escompte et l’encaissement des traites et obligations émises au profit de l’Etat dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
- la gestion des fonds déposés par les correspondants et les opérations faites pour leur compte ;
- les tirages sur financements extérieurs, l’émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts publics à court, moyen et long termes. Les ressources et les charges de trésorerie et de financement afférentes à ces opérations ne peuvent comprendre ni les primes ni les décotes à l’émission ;
- les opérations de prêts et avances octroyés par l’Etat ;
- l’encaissement des produits de cessions des actifs.
Article 61 : Les opérations de trésorerie et de financement sont exécutées exclusivement par les comptables publics soit à leur propre initiative, soit sur l’ordre des ordonnateurs ou à la demande des tiers qualifiés.
Elles sont décrites sans contraction entre elles et pour leur totalité.
Article 62 : Les fonds détenus par les comptables publics sont gérés selon le principe de l’unité de caisse. Un poste comptable dispose, sauf dérogation expresse du Ministre en charge des Finances, d’une seule caisse, d’un seul compte courant bancaire ouvert à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC).
L’unité de trésorerie est le principe selon lequel le Trésor public a un seul compte courant ouvert à la BEAC dans lequel toutes les ressources détenues par l’ensemble des comptables publics sont déposées au nom de l’Etat et duquel tous les décaissements sont effectués.
Article 63 : Les ordonnateurs et autres agents de l’Etat n’ayant pas qualité de comptable public, de régisseur de recettes ou d’avances ne peuvent en aucun cas se faire ouvrir ès qualité un compte de disponibilités.
Article 64 : Hormis les mouvements de numéraire nécessités par l’approvisionnement et le dégagement des caisses des comptables publics, tous les règlements entre comptables publics sont réalisés par compte de transfert ou par virement de compte.
Les comptables publics procèdent à l’encaissement des titres et obligations qu’ils détiennent, Ils les présentent à l’escompte dans les conditions prévues par la réglementation bancaire en vigueur.
Les plafonds des encaisses des comptables publics, ainsi que les conditions et délais de leur dégagement, sont fixés par arrêté du ministre en charge des finances en ce qui concerne les comptables du Trésor et des régies financières des Impôts, des Douanes et du Domaine.
Article 65 : Tous les fonds publics, y compris les ressources extérieures mobilisées au titre des projets sont déposés dans un compte unique du Trésor ouvert dans les livres de la BEAC.
Toutefois, le ministre en charge des finances peut autoriser l’ouverture de comptes :
- sur le territoire national, dans des banques commerciales ou au compte courant postal, situés dans des localités non desservies par des agences de la BEAC ;
- à l’étranger, dans des institutions financières agréées par le ministre chargé de finances.
Article 66 : Les fonds appartenant au Trésor public sont insaisissables.
Article 67 : La conversion de la dette publique ne peut être opérée que conformément aux autorisations données par une loi de finances.
Les conditions dans lesquelles les titres d’emprunt émis par l’Etat détériorés, perdus ou volés peuvent être frappés d’opposition, remplacés ou remboursés sont fixées par la réglementation en vigueur.
Article 68 : Les correspondants du Trésor sont les organismes et particuliers qui, en application des lois et règlements, soit en vertu de conventions, déposent à titre obligatoire ou facultatif, des fonds au Trésor public ou sont autorisés à procéder à des opérations de recettes et de dépenses par l’intermédiaire de ses comptables.
Le Ministre en charge des Finances fixe les conditions d’ouverture, de fonctionnement et de clôture des comptes ouverts au nom des correspondants ainsi que le faux et le mode de liquidation de l’intérêt qui peut éventuellement, leur être alloué. Sauf autorisation donnée par le ministre en charge des finances il ne peut être ouvert qu’un seul compte par correspondant.
Les comptes ouverts au nom des correspondants ne peuvent pas présenter de découvert.
Chapitre 4 : Des Justifications des Opérations
Article 69 : Les opérations de recettes, de dépenses, de trésorerie et de financement, qui sont décrites aux chapitres 1 à 3 du titre Il du présent décret doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans une nomenclature établie par arrêté pris par le ministre en charge des finances après avis simple de la Cour des Comptes.
Article 70 : Les pièces justificatives des opérations de recettes, de dépenses, de trésorerie et de financement produites à l’appui des comptes adressés à la Cour des Comptes sont tenues à sa disposition pendant toute la durée de ses investigations.
Lorsqu’elles sont conservées par les comptables publics, les pièces justificatives des opérations citées à l’alinéa précédent ne peuvent être détruites avant l’examen des Comptes concernés ou avant la durée de prescription applicable à l’opération.
La durée de conservation des pièces justificatives est de dix ans à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les comptes sont produits à la Cour des comptes. Elle peut être prorogée par la réglementation en vigueur.
Article 71 : En cas de perte, de vol de destruction ou de détérioration de pièces justificatives remises aux comptables, ceux-ci établissent un certificat de perte transmis au comptable supérieur qui peut autoriser le comptable subordonné à pourvoir au remplacement des pièces sous forme de duplicata.
Titre III : De la Comptabilité de l’Etat
Chapitre 1: De l’objet et de la portée de la Comptabilité de l’Etat
Article 72 : La comptabilité de l’Etat a pour objet la description et le contrôle des opérations, ainsi que l’information des autorités de contrôle et de gestion.
A cet effet, elle est organisée en vue de permettre :
- la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires, des opérations de trésorerie et de financement ;
- la connaissance de la situation du patrimoine et des opérations de régularisations ;
- l’analyse des coûts des différentes actions engagées dans le cadre des programmes ;
- la détermination des résultats annuels ;
- l’intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale.
Chapitre 2 : Du contenu de la Comptabilité de l’Etat
Article 73 : La comptabilité de l’Etat comprend une comptabilité budgétaire et une comptabilité générale.
L’Etat tient également une comptabilité d’analyse des coûts des différentes actions engagées dans le cadre des programmes et une comptabilité des matières, valeurs et titres.
Section 1: De la Comptabilité Budgétaire
Article 74 : La comptabilité budgétaire a pour objet de retracer, pour l’exercice concerné, les opérations d’exécution du budget de l’Etat et des autres organismes publics en recettes et en dépenses et conformément à la nomenclature de présentation et de vote du budget.
Elle permet de suivre les liquidations, émissions, prises en charge, recouvrements et restes à recouvrer en matière de recettes, d’une part, les engagements, liquidations, ordonnancements, paiements et restes à payer en matière de dépenses, d’autre part.
La comptabilité budgétaire dégage un résultat correspondant à la différence entre les recettes encaissées et les dépenses décaissées sur le budget général et les comptes spéciaux au titre de l’année considérée.
Article 75 : La comptabilité budgétaire est renseignée dans la phase administrative par les ordonnateurs et dans la phase comptable par les comptables publics des opérations de recettes et de dépenses. Elle doit permettre de fournir la situation d’exécution du budget par ministère, et par programme.
La comptabilité budgétaire est tenue en partie simple.
La période couverte par la comptabilité budgétaire est la gestion couvrant l’année civile. Toutefois, des dépenses budgétaires, engagées et liquidées au cours de l’exercice budgétaire peuvent être payées après la fin de cet exercice, au cours d’une période complémentaire à l’année civile dont l’échéance est fixée au3l janvier.
En outre, lorsqu’une loi de finances rectificative est promulguée au cours du dernier mois de l’année civile, les opérations de recettes et de dépenses qu’elle prévoit peuvent être exécutées au cours de cette période complémentaire.
Article 76 : Les comptes générés par la comptabilité budgétaire sont constitués des comptes administratifs établis par les ordonnateurs et consolidés par le ministre en charge des finances appuyés d’un état de développement des recettes et de dépenses budgétaires.
Section 2 : De la comptabilité générale de l’Etat
Article 77 : L’organisation de la comptabilité générale de l’Etat est fondée sur les principes suivants :
- la déconcentration de la comptabilité générale, en vue de la rapprocher du fait générateur et des ordonnateurs ainsi que de leurs services gestionnaires ;
- l’inscription au bilan de l’Etat de tous les flux de gestion portant sur les actifs non financiers, les dettes et créances, en vue de la connaissance du patrimoine publie et partant, de la capacité de l’Etat à faire face à ses engagements.
Article 78 : La comptabilité générale de l’Etat a pour objet de décrire le patrimoine de l’Etat et son évolution. Elle est fondée sur le principe de la constatation des droits et des obligations dans les conditions fixées par le décret relatif au Plan comptable de l’Etat.
Les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent indépendamment de leur date de paiement ou d’encaissement. Elle est tenue en partie double sur la base du plan comptable général.
Les règles applicables à la comptabilité générale de l’Etat s’inspirent des normes comptables internationalement reconnues.
Les comptables publics sont chargés de la tenue et de l’établissement des comptes de l’Etat dans le respect des principes et règles de la profession comptable. Ils s’assurent notamment de la sincérité des enregistrements comptables et du respect des procédures.
Article 79 : La balance générale des comptes est établie mensuellement sous la responsabilité du comptable principal.
A la fin de chaque année, le Compte Général de l’Etat comprend la balance générale des comptes de l’Etat et les états financiers, notamment :
- le bilan ;
- le compte de résultat ;
- le tableau des flux de trésorerie
- l’état annexé dans les conditions définies par le décret portant plan comptable de l’Etat.
Le Compte Général de l’Etat est produit à la Cour des comptes à l’appui du projet de loi de règlement qui lui est communiqué annuellement.
La Cour des comptes certifie que les états financiers sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle de la situation financière de l’Etat.
Section 3: De la comptabilité des matières, valeurs et titres
Article 80 : La comptabilité des matières, valeurs et titres est une comptabilité d’inventaire permanent ayant pour objet la description des existants, des biens mobiliers et immobiliers, des stocks et des valeurs inactives autres que les deniers et archives administratives appartenant à l’Etat et aux autres organismes publics.
Elle permet de réceptionner, d’enregistrer, de suivre et de contrôler en quantité et en qualité les différents corps ayant une propriété physique et matérielle.
La comptabilité des matières, valeurs et titres est une comptabilité auxiliaire tenue en partie simple ou en partie double. Elle décrit l’existant et les mouvements d’entrée et de sortie concernant :
- les immobilisations incorporelles et corporelles ;
- les stocks de marchandises, fournitures ;
- les titres nominatifs, au porteur ou à ordre, et les valeurs diverses appartenant ou confiées à l’Etat ainsi que les objets qui lui sont remis en dépôt ;
- les formules, titres, tickets et vignettes destinés à l’émission ou à la vente.
Des inventaires et comptes d’emploi sont établis à date fixe et à l’occasion des contrôles effectués par les organes habilités.
Article 81 : Les biens corporels et incorporels acquis avant la date de mise en vigueur du présent décret, sont inventoriés, immatriculés, valorisés et enregistrés dans les livres suivant les modalités, méthodes et techniques définies dans un référentiel harmonisé à l’usage des Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale.
Les nouvelles acquisitions sont enregistrées au fur et à mesure des certifications délivrées par les ordonnateurs et des imputations données par les comptables aux comptes appropriés.
Des rapprochements contradictoires périodiques sont effectués entre les données de la comptabilité matières et celles de la comptabilité générale de l’Etat.
Article 82 : La comptabilité des matières est tenue par des agents habilités par l’ordonnateur. Ces derniers sont responsables des mouvements qu’ils ordonnent sur les éléments du patrimoine.
L’organisation et le système comptables applicables à la comptabilité matières sont définis dans une réglementation spécifique.
Section 3 : De la comptabilité analytique des coûts
Article 83 : La comptabilité d’analyse des coûts a pour objet de faire apparaître les éléments de coûts des actions ou des services rendus, engagés dans le cadre des programmes de mise en oeuvre des politiques publiques.
Elle permet de justifier les crédits indispensables à la conduite des actions et de mettre en évidence les éléments nécessaires à la mesure de la performance au sein des programmes.
Enfin, elle est destinée à fournir des éléments de comparaison dans l’espace et dans le temps et éventuellement entre les différentes structures administratives.
Elle se fonde sur les données de la comptabilité budgétaire et de la comptabilité générale.
Titre 4 : Du Contrôle de l’Exécution du Budget
Chapitre 1: Du contrôle
Article 84 : Sans préjudice des pouvoirs de l’Assemblée Nationale, les opérations d’exécution du budget de l’Etat sont soumises à un double contrôle, administratif et juridictionnel.
Section 1 : Du contrôle administratif
Article 85 : Le contrôle administratif est le contrôle de l’administration sur ses agents, incluant le contrôle interne a priori, concomitant et a posteriori. Il est exercé par les organes de contrôle interne.
Le contrôle administratif s’exerce soit sous la forme de contrôle hiérarchique, soit sous la forme de contrôle organique par l’intermédiaire de corps et organes de contrôle spécialisés.
Article 86 : Les contrôles a priori exercés par les contrôleurs financiers portent sur les opérations budgétaires.
Tous les actes des ordonnateurs portant engagement de dépenses, notamment les marchés publics ou contrats, arrêtés, mesures ou décisions émanant d’un ordonnateur, sont soumis au visa préalable du Contrôleur financier.
Ces actes sont examinés au regard de l’imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l’application des dispositions d’ordre financier des lois et règlements, de leur conformité avec les autorisations parlementaires, des conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur les finances publiques.
Article 87 : Le Contrôleur Financier peut adapter dans les conditions définies par décret, les modalités de mise en œuvre de ses contrôles, au regard de la qualité et de l’efficacité du contrôle interne ainsi que du contrôle de gestion mis en œuvre par l’ordonnateur. Ces modalités tiennent compte des risques associés à chaque catégorie de dépenses.
Article 88 : Le Contrôleur financier ou son délégué tient la comptabilité des dépenses engagées, afin de suivre la consommation des crédits et déterminer la disponibilité ou non de crédits suffisants pour de nouveaux engagements de dépenses.
Article 89 : Les contrôles a posteriori sont inopinés ou non, sur pièces ou sur place, sur les actes des ordonnateurs et des comptables.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la bonne application des règles prescrites par les textes en vigueur, Ils sont exercés par les inspections et organes de contrôle interne a posteriori ainsi que les organes de contrôle spécialisés.
Les organes de contrôle interne a postériori ainsi que les organes de contrôle spécialisés sont notamment chargés, au nom et pour le compte du Gouvernement, du contrôle de la bonne gestion des fonds publics dans l’ensemble des administrations publiques ainsi que dans tout organisme privé bénéficiant de ressources publiques. Ils exercent leurs missions d’inspection, de vérification ou d’audit, conduisent leurs investigations et élaborent leurs rapports conformément aux textes qui les régissent et aux normes internationales en vigueur.
Ils évaluent en outre la qualité de la gestion, de l’organisation et du fonctionnement des administrations publiques ainsi que l’économie, l’efficience et l’efficacité dans la gestion des fonds publics et formulent toute recommandation à cet égard. Ils évaluent également les résultats et les performances des programmes, au regard des objectifs fixés, des moyens mis à disposition, des moyens utilisés et de l’organisation des services des ordonnateurs.
Les rapports des organes de contrôle a posteriori ainsi que les organes de contrôle spécialisés sont transmis au Ministre en charge des Finances, après que le ou les agents intéressés ont pu en prendre connaissance et exprimer, par écrit, leurs observations sur le projet de rapport.
Les rapports sont transmis à l’Assemblée Nationale et à la Cour des Comptes par le Ministre en charge des finances qui peut également les rendre publics.
Article 90 : Les ministères sectoriels sont tenus de mettre en place des dispositifs de contrôle et d’audit internes leur permettant de garantir la légalité et la sécurité de l’usage de leurs crédits ainsi que l’économie, l’efficacité et l’efficience de la gestion de leurs dépenses.
Section 2 : De la responsabilité du contrôleur financier
Article 91 : Le Contrôleur Financier est personnellement responsable des contrôles portant sur la disponibilité des crédits, sur la vérification des prix par rapport à la mercuriale en vigueur et, au titre de la validité de la créance, sur l’exactitude des calculs de liquidation de la dépense.
Si les mesures proposées lui paraissent entachées d’irrégularités au regard des dispositions qui précédent, le contrôleur financier refuse son visa. En cas de désaccord persistant, il en réfère au ministre en charge des finances. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur autorisation écrite du ministre en charge des finances. Dans ce cas, la responsabilité du ministre en charge des finances se substitue à celle du contrôleur financier.
L’autorisation du ministre en charge des finances est annexée au dossier de paiement adressé au comptable public et une copie est immédiatement adressée à la Cour des comptes.
Section 3 : Du contrôle juridictionnel
Article 92 : Le contrôle juridictionnel est exercé par la Cour des Comptes. Elle reçoit chaque année communication de toute information et documents des services chargés de l’exécution des lois de finances, notamment les comptes de gestion des comptables publics accompagnés des pièces justificatives. Le ministre en charge des finances lui adresse, tous les trimestres, un état d’exécution des recettes et dépenses de l’Etat.
Elle est informée régulièrement des conditions d’application des articles 73 alinéa 2 et 79 de la loi organique relative aux lois de finances.
Elle peut demander communication de toute information ou documents aux services chargés de l’exécution des budgets des collectivités publiques autres que l’Etat. Elle peut procéder à toute enquête sur pièces et sur place auprès de toute personne morale, publique ou privée, bénéficiaire de fonds publics.
Toute personne dans l’exercice de ses fonctions est tenue de communiquer à la Cour des Comptes tout document et toute information et de déférer à ses convocations. Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice de ces pouvoirs est puni d’amende, dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
En aucun cas, le secret ne peut être évoqué pour refuser de lui communiquer tout document ou toute information qu’elle demande. Toute personne entendue par la Cour des comptes est déliée du secret professionnel. La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
Article 93 : La Cour des comptes adresse à l’Assemblée nationale les avis, constats et rapports contenant les analyses et recommandations qu’elle fait au titre de ses missions. Le Président de la Cour des comptes peut décider de rendre publics certains de ces avis, constats et rapports.
Article 94 : Le rapport que la Cour des comptes transmet à l’Assemblée nationale sur le projet de loi de règlement comporte notamment une appréciation sur la conformité du budget exécuté au budget voté. La Cour des comptes certifie la régularité, la sincérité et la fidélité des états financiers. Elle évalue la gestion et les résultats budgétaires d’ensemble ainsi que les comptes rendus d’exécution des programmes. La Cour des comptes peut émettre des avis et recommandations sur la gestion des ministères ainsi que, le cas échéant, sur leurs programmes.
Troisième partie: Des Etablissements Publics Nationaux à caractère administratif
Titre I : Des Généralités
Article 95 : La présente partie du décret définit le régime applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et soumis aux règles de la comptabilité publique.
Article 96 : Un 2tablissement public national à caractère administratif est une personne morale de droit public disposant d’une certaine autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d’intérêt général autre qu’industrielle et commerciale, précisément définie, sous le contrôle de l’Etat.
Article 97 : Les établissements publics nationaux sont placés sous la tutelle d’un ou plusieurs Ministres et sous la tutelle financière du Ministre en charge des Finances.
Le ministère de tutelle technique est chargé essentiellement de veiller à ce que l’activité de l’établissement s’insère dans le cadre des objectifs fixés par le Gouvernement.
Le ministère de tutelle financière contrôle que l’activité de l’établissement s’insère dans le cadre de la politique financière du Gouvernement et à ce titre que sa gestion soit la plus saine et la plus efficace possible.
Article 98 : Les Etablissements Publics nationaux sont administrés, dans les conditions définies par le texte qui les a institués, par des conseils, comités ou commissions uniformément désignés dans la présente partie sous le terme de «l’organe délibérant».
Ils sont gérés par la personne ayant reçu qualité à cet effet et dénommée dans la présente partie «Directeur ou Directeur Général».
Il est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la tutelle technique.
Il a qualité d’agent public de l’Etat et doit donc à ce titre remplir les conditions d’appartenance à la fonction publique.
Article 99 : Les modalités particulières du fonctionnement financier et comptable des Etablissements Publics nationaux sont fixées par les règlements des ces établissements.
Article 100 : Sauf disposition contraire prévue par le texte constitutif de l’établissement, les opérations financières et comptables des Etablissements Publics nationaux sont réalisées dans les conditions fixées par le présent décret par un ordonnateur et un comptable public.
Quel que soit le titre qui lui est conféré par le texte organisant l’établissement, le comptable public est désigné dans le présent décret sous le vocable d’un «Agent Comptable».
Article 101: Les Etablissements Publics bénéficient de prérogatives exorbitantes de puissance publique. Ces dernières sont caractérisées, comme pour l’Etat, par :
- l’insaisissabilité de leurs biens ;
- l’impossibilité d’exercer contre eux des voies d’exécution.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa premier ci-dessus, l’agent comptable doit refuser de déférer à l’ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par:
- l’indisponibilité de crédits ;
- la mauvaise imputation de la dépense ;
- l’absence de justification de service fait ;
- le caractère non libératoire de règlement ;
- le défaut de fonds disponibles ;
- l’absence de visa du contrôleur financier lorsque ce visa est obligatoire.
Dans le cas de refus de la réquisition, l’agent comptable rend immédiatement compte au ministre en charge des finances.
Titre II : Des Opérations
Article 105 : Les opérations de recettes, de dépenses, de trésorerie et de financement sont autorisées par l’organe délibérant de l’établissement.
Chapitre 1 : Des opérations de recettes
Article 106 : Les recettes sont liquidées par l’ordonnateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 107 : Les titres de recettes sont établis par l’ordonnateur et remis, accompagnés des pièces justificatives, à l’agent comptable, qui les prend en charge et les notifie aux redevables.
Article 108 : L’agent comptable assure le recouvrement des recettes conformément aux procédures de recouvrement définies par la réglementation en vigueur.
Chapitre 2 : Des Opérations de dépenses
Article 109 : L’ordonnateur a seul qualité pour procéder à engagement, à la liquidation et à l’ordonnancement des dépenses de l’établissement dans la limite des crédits autorisés.
Article 110 : Les ordres de dépenses émis par l’ordonnateur sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l’agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
Chapitre 3 : Des Opérations de trésorerie et de financement
Article 111 : Les fonds de l’établissement public sont déposés chez le comptable au trésor public ou dans un compte ouvert à la BEAC, sur autorisation du ministre en charge des finances.
Chapitre 4 : Des justifications des opérations
Article 112 : La liste des pièces justificatives des opérations de recettes et de dépenses est dressée dans des nomenclatures générales arrêtées par le ministre en charge des finances.
En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l’agent comptable, le ministre en charge des finances peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement.
Titre IV: De la Comptabilité
Chapitre 1 : De la comptabilité budgétaire
Article 113 : La comptabilité budgétaire des Etablissements Publics à caractère administratif est renseignée dans la phase administrative par les ordonnateurs et dans la phase comptable par les comptables publics.
Article 114 : Les comptes générés par la comptabilité budgétaire des Etablissements Publics à caractère administratif sont constitués des comptes administratifs établis par l’ordonnateur.
Le compte administratif est signé par l’ordonnateur qui approuve les montants des ordres de dépenses et de recettes pris en charge par l’agent comptable.
Chapitre 2 : De la Comptabilité Générale
Article 115 : L’agent comptable tient la comptabilité générale de l’établissement. Le cadre comptable de l’établissement s’inspire du plan comptable de l’Etat. Il est établi par le ministre en charge des finances et les autorités nationales chargées de la normalisation comptable.
Article 116 : A la fin de chaque exercice, l’agent comptable élabore le compte de gestion de l’établissement pour l’exercice écoulé.
Ce compte de gestion comprend :
- la balance générale des comptes ;
- le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
- les états financiers de l’établissement constitués du bilan du compte de résultats, du tableau des flux de trésorerie et de l’état annexé et de la balance des comptes des valeurs inactives.
Article 117 : Le compte administratif et le compte de gestion du comptable sont soumis à l’approbation de l’organe délibérant dans les conditions fixées par la réglementation nationale. Les comptes approuvés sont transmis à la Cour des comptes pour jugement au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’exercice.
Titre V: Du Contrôle
Article 118 : Les agents comptables sont soumis aux contrôles administratifs et juridictionnels prévus par les législations et réglementations en vigueur.
Quatrième partie: Des dispositions transitoires et finales
Article 119 : Les dispositions du présent décret sont d’application immédiate, exception faite des dispositions suivantes dont l’application progressive sera différée jusqu’au terme d’un délai de huit (08) ans :
- la déconcentration de la fonction d’ordonnateur principal prévue à l’article 11 du présent décret ;
- l’élargissement progressif de la fonction comptable du Trésor au ministère sectoriel suivant l’article 77 du présent décret ;
- l’application intégrale des règles et procédures découlant du principe de la constatation des droits et obligations régissant la comptabilité générale telle que définie à l’article 78 du présent décret ;
- la mise en œuvre de la comptabilité d’analyse des coûts telle que prévue à l’article 83 du présent décret ;
- le rapport de la Cour des comptes sur la certification des états financiers et la modulation des contrôles tel que prévu respectivement aux articles 79 et 87 du présent décret.
Pendant le délai fixé ci-dessus, les législations et réglementations en vigueur continuent de s’appliquer aux questions relatives aux dispositions ci-dessus dont l’application est différée.
Article 120 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.